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La gestion des longues peines au révélateur des luttes juridiques

Hugues de Suremain et Jean Bérard

Résumés

Au travers de l’étude de la conflictualité juridique entre des personnes détenues condamnées à de longues peines et l’administration pénitentiaire française, l’article analyse les points de tension entre la politique pénale, la politique de sécurité menée en détention et l’exigence de respect des droits de l’homme. Les normes édictées par le Conseil de l’Europe et les transformations de la jurisprudence administrative ont permis l’ouverture de contentieux qui rendent visibles les modes de gestion de l’administration pénitentiaire pour les personnes condamnées à de longues peines qu’elle considère comme dangereuses. L’étude de ces contentieux permet de comprendre pourquoi l’inscription dans la loi de la différenciation des régimes de détention est, pour le ministère de la Justice, la clef de voûte de la réforme pénitentiaire votée en 2009.

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Texte intégral

  • 1  Par sa singularité, le cas de Bernard Madoff illustre le lien, dans un système de calcul de danger (...)

1De récentes évasions ou tentatives d’évasions violentes de personnes condamnées à de longues peines, comme celles de deux détenus de la maison centrale de Moulins-Yzeure en janvier 2009, ont donné lieu à d’importantes médiatisations. Pourtant, alors qu’elles se sont déroulées au moment où une réforme des prisons était débattue, elles n’ont que peu souvent été considérées comme des interpellations sur la politique pénitentiaire, et moins encore sur le durcissement, par de fréquentes réformes législatives, de la situation des personnes condamnées aux plus longues peines. S’il est désormais commun de considérer que les prisons françaises ne sont pas conformes aux exigences, notamment européennes, en matière de protection des droits de l’Homme, l’attention, en matière de conditions de détention dites « indignes », se porte essentiellement sur les maisons d’arrêt qui, en cumulant bien souvent la vétusté et le surpeuplement, remplissent les conditions de l’émotion publique immédiate sur « la honte » ou « l’humiliation » (Sénat, 2000) de la République. La question du lien entre longueurs des peines et respect des droits en prison s’efface au profit de la notion de dangerosité qui permet d’expliquer que la sécurité en prison n’est que l’adaptation à la dangerosité des personnes, liée à une évaluation supposée individuelle et scientifique, et non la conséquence structurelle des politiques pénales et pénitentiaires menées1.

2On peut ainsi aboutir à des énoncés qui semblent consensuels et symbolisent, selon les termes de Gilles Chantraine et Dan Kaminski, « le tour de force qu’a réussi l’institution en intégrant la critique de la discipline à son propre fonctionnement » (Chantraine, Kaminski, 2007) : la question des droits des prisonniers se pose dans les maisons d’arrêt (il faut en construire de nouvelles), les condamnés des établissements pour peine sont détenus dans des conditions qui satisfont aux critères du Conseil de l’Europe, la répartition des condamnés à de longues peines se fait selon leur dangerosité, et ils sont de plus en plus dangereux, donc détenus de plus en plus longtemps et avec des mesures de sécurité de plus en plus perfectionnées (il faut construire des nouveaux établissements de sécurité renforcée).

3Pourtant, la question a fait retour, dans la sphère juridique, parce que l’administration pénitentiaire a à gérer les conséquences, bien réelles, de ce que le discours de la dangerosité ne dit pas : la violence de l’enfermement de très longue durée, l’impossibilité de négocier l’ordre avec des personnes sans espoir de libération, la dégradation de la santé mentale des personnes soumises à des détentions si longues, surtout si elles s’accompagnent d’années d’isolement. La gestion contemporaine des condamnés à de longues peines a entraîné la création d’un certain nombre de points de conflit entre pratiques pénitentiaires, jurisprudence administrative (des tribunaux administratifs au Conseil d’État) et normes des instances de contrôle françaises (Commission nationale de déontologie de la sécurité, Contrôleur général des lieux de privation de liberté) et européennes (Comité européen de prévention de la torture, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’Homme).

4C’est à partir de ces points de conflictualité que nous voudrions mettre en évidence quelques traits de la gestion des détenus condamnés à de longues peines, au travers de l’examen des luttes juridiques menées sur le terrain des droits des détenus. Cet article est fondé sur l’étude des décisions des juridictions administratives dans des contentieux entre des personnes détenues et l’administration pénitentiaire. Il s’agit donc de travailler au croisement entre l’histoire des orientations récentes prises par la politique pénitentiaire en matière de gestion des longues peines et celle des modalités de contestation de cette politique par les détenus. Les conflits juridiques sont stratégiques pour comprendre les modalités contemporaines de cette interaction, car ils en forment la modalité la plus certainement nouvelle : impensable il y a quelques décennies dans le cadre juridique de l’ordre intérieur carcéral, et objet contemporain à la fois de l’investissement contestataire des prisonniers et de la réforme de l’administration pénitentiaire.

  • 2  Une réflexion sociologique plus globale, sur ce que l’action en faveur des droits des détenus fait (...)

5Cela étant, les cas dont nous allons parler ne sont pas considérés comme représentatifs des moyens de lutte de l’ensemble des détenus, ni de l’ensemble des moyens de lutte des détenus. D’une part, les décisions rendues par les juridictions administratives ces dernières années l'ont été le plus souvent à la requête de quelques prisonniers condamnés à de longues peines, considérés comme des fauteurs de troubles ou comme susceptibles de s'évader et qui voyaient dans le contentieux administratif un moyen de se maintenir en « égaux » devant les autorités pénitentiaires. D’autre part, la section française de l'Observatoire international des prisons, qui a appuyé certaines de ces actions, a concentré ses efforts sur la contestation de mesures de sécurité, à propos desquelles la jurisprudence paraissait la plus critiquable, dans un contexte où, selon l'analyse faite par l'association, la politique pénitentiaire était axée sur un renforcement très important de la sécurité en détention2. Enfin, ce n’est pas parce que cette possibilité, inégale, de dire les oppositions dans le langage du droit a émergé qu’ont disparu les autres formes de résistance à l’ordre carcéral, individuelles ou collectives. Le terme de révélateur souligne que ces données permettent de rendre visible un point de tension fondamental de la situation carcérale actuelle, entre les conséquences du durcissement de la politique pénale et l’accroissement des possibilités de contestation des décisions de l’administration devant les tribunaux.

6Ces actions juridiques portent sur deux types de phénomènes : la définition des régimes de détention, et les conditions légales de passage d’un régime de détention à un autre. Au sens large, un régime de détention est ce qui détermine l’accès, ou non, à l’ensemble des possibles que la prison octroie de façon sélective. Ce sont des possibilités d’activité (travail, formation, enseignement, sport), des possibilités de déplacement (promenades, circulation dans la prison, accès à des permissions de sortir), des possibilités de rencontres (avec les autres détenus, avec sa famille, ses proches) et, in fine, des possibilités d’être libéré, parce que l’ensemble de ces paramètres entrent en compte pour décider des aménagements de la peine. Les différences entre les régimes de détention ont des échelles différentes : différence entre la détention ordinaire et la détention punitive, entre la détention ordinaire et l’isolement, entre des établissements plus souples et des établissements plus durs, entre des quartiers de plus ou moins haute sécurité, entre des traitements différents au sein d’un même espace de détention. L’enjeu porté par le contentieux juridique entre les prisonniers et l’administration pénitentiaire est donc de savoir de quelle façon est défini chaque régime de détention, et dans quelle condition se déroule le changement de régime, à l’intérieur d’une prison ou d’une prison à une autre.

7Ces actions prennent place dans un contexte double : d’une part, d’une manière générale, une plus grande ouverture des tribunaux administratifs au contentieux pénitentiaire (1), de l’autre, une politique plus sécuritaire en détention menée depuis 2002, ayant conduit, dans l’optique de la réforme des prisons à venir, à des efforts de centralisation de la gestion des prisonniers « dangereux » et à un travail de redéfinition et de rediversification des régimes appliqués dans les établissements pour peines (2). Au croisement de ces tendances, les mesures prises par l’administration ont été l’objet d’un contentieux juridique croissant (3).

1. L’ouverture de fronts contentieux

  • 3  Conseil d'État (désormais CE), 28 juillet 1932 sieur Brunaux, p. 816 ; Section 4 mai 1979 Comité d (...)
  • 4  CE, arrêt du 8 décembre 1967 Sieur Kayanakis.
  • 5  CE, arrêt du 27 janvier 1984 Assemblée Caillol.
  • 6  L’expression est du doyen Debbasch dans son Contentieux administratif, Précis Dalloz.

8 Les possibilités de contestation juridique des décisions des services pénitentiaires ont connu, à partir du milieu des années 1990, d’importantes extensions, contre la volonté de l'administration et auxquelles elle n'était pas préparée. La prison a en effet très longtemps été le terrain d'élection des mesures d'ordre intérieur, c'est-à-dire des décisions administratives dont le juge se refusait à contrôler la légalité. Dans son cours de contentieux administratif, Raymond Odent expliquait que la plupart de celles-ci représentaient le vestige d’une vieille tradition qui, dans les services publics où la discipline doit être particulièrement ferme, conserve aux autorités responsables une marge de pouvoirs dont elle peuvent user discrétionnairement, arbitrairement même, sans aucun contrôle juridictionnel (Odent, 2007). Étaient ainsi considérées irrecevables, les requêtes dirigées notamment contre les sanctions infligées à un détenu3 ou encore les mesures relatives au transfert d’un détenu et au retrait d’un régime spécial de détention4 ou encore la décision de placer un détenu dans un « quartier de haute sécurité »5. Comme l'a souligné le commissaire du gouvernement Mattias Guyomar, les solutions retenues par le juge administratif « reflétaient un choix de politique jurisprudentielle fondé sur le refus délibéré du juge administratif de pénétrer l’univers carcéral »6.

1.1. Les limites de l’ordre intérieur

  • 7  CE, arrêt du 17 février 1995, Assemblée, Marie.
  • 8  CE, arrêt du 28 février 1996, Fauqueux.

9 La détermination d'un certain nombre de condamnés, qui ont intenté des recours alors que la voie leur était barrée, a remis en cause l'immunité dont faisait l'objet l'essentiel des actes des autorités pénitentiaires. La première évolution décisive est venue de l'arrêt d'Assemblée Marie du 17 février 19957 par lequel le Conseil d'État a considéré que « eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitu[ait] une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ». Il a pourtant aussitôt limité l'ouverture de son prétoire, en jugeant qu'une mise à l'isolement n'ayant pas pour effet d'aggraver les conditions de détention, n'était pas, par nature, susceptible d'exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l'objet8, et constituait une mesure d'ordre intérieur. L’arrêt ministre de la Justice c/Remli du 30 juillet 2003 marque l'abandon de cette solution. Le juge s'est attaché aux répercussions concrètes des décisions de placement et de prolongation d'une mesure d'isolement sur la situation de son destinataire et ses conditions de détention, pour juger qu'elles étaient justiciables d'un recours pour excès de pouvoir. Comme l'a mis en évidence Delphine Costa, « le mérite premier de l'arrêt du 30 juillet 2003consiste en la prise en compte de la dimension factuelle de la situation des administrés que sont, en l'espèce, des détenus » (Costa, 2003).

  • 9  CE, Ass., 17 décembre 2008, ministre de la Justice c/Boussouar ; Planchenault ; Payet.
  • 10  Y échappent ainsi, aux termes des arrêts d'Assemblée, les décisions de déclassement d'emploi et ce (...)

10 Cette dynamique jurisprudentielle a ensuite connu une étape importante au travers de trois arrêts rendus par le Conseil d'État dans sa formation la plus solennelle, le 14 décembre 20079. Tout en s'inscrivant dans le prolongement de ses arrêts Marie et Remli, le Conseil d'État a entendu clarifier les critères de justiciabilité des décisions prises par l'administration pénitentiaire. Sa grille de lecture combine un double niveau d'analyse. D'une part, le juge continue à raisonner par catégories de mesures, qu'il partage entre actes administratifs faisant grief et mesures d'ordre intérieur, le champ de ces dernières étant cependant sensiblement réduit10. D'autre part, celles des décisions qui demeurent qualifiées de mesures d'ordre intérieur ne font plus l'objet désormais que d'une présomption simple d'injusticiabilité, présomption qui cède lorsque la décision litigieuse « met en cause » un droit ou une liberté fondamentale d'un détenu. Pour déterminer s'il y a lieu d'examiner le bien-fondé des griefs invoqués par le détenu, le juge apprécie si l'acte attaqué porte atteinte à un droit garanti, sans prendre parti à ce stade de l'examen sur la légalité de cette atteinte.

  • 11  Décision figurant au nombre des mesures d'ordre intérieur.
  • 12  CE, 27 mai 2009, K.M.M. Dans cette affaire, ayant ainsi retenu que l'éloignement géographique du r (...)
  • 13  CE, M. Rogier du 9 avril 2008, AJDA 2008. 1827, note D. Costa, s'agissant d'un transfert de la mai (...)
  • 14 Pour autant, le mécanisme ainsi institué encourt la critique de son défaut de praticabilité, davant (...)

11Le Conseil d'État vient de préciser la méthode d'analyse qu'il entend suivre pour la mise en œuvre de cette réserve dans une affaire dans laquelle il l'a faite jouer au bénéfice d'un condamné dont le transfert d'une maison centrale à une autre11 avait restreint les possibilités de rencontres avec ses proches. Le juge considère dans cette affaire que, du fait que l’intéressé « fait l'objet d'une longue peine d'emprisonnement », une telle décision « bouleverse, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention son droit de conserver des liens familiaux »12. C'est donc le recours à un standard – les contraintes inhérentes à l'emprisonnement – qui doit permettre au juge d'effectuer un tri entre les requêtes qui lui sont soumises relativement à des mesures d'ordre intérieur. Ainsi, après avoir donné à penser que cette réserve serait interprétée très étroitement13, le Conseil d'État a montré qu'elle pouvait jouer dans un nombre assez important de situations. Comme en rend compte M. Guyomar, les arrêts récents du Conseil d'État « soulignent le passage d'une approche de la notion de mesure d'ordre intérieur strictement adossée à la nature de l'acte, à une logique fondée sur la nature du droit affecté » (Guyomar, 2009a, 413)14.

  • 15  Qui stipule que « toute personne dont les droits et libertés reconnus […] dans la convention ont é (...)

12 L'intervention du juge pour connaître de mesures dont tout le monde s'accordait à dire qu'elles entraînaient de graves conséquences sur les conditions d'existence des détenus est donc très récente. En définitive, l'évolution opérée, qui consacre la possibilité de soumettre à une instance juridictionnelle un grief de violation d'un droit garanti, ne constitue rien d'autre qu'une mise en conformité du droit interne par rapport aux exigences de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme15. Les différents revirements de jurisprudence ont d'ailleurs été étroitement liés au risque de condamnations de la Cour européenne à raison de la position adoptée par les juridictions internes, comme en témoignent les mises en garde répétées des commissaires du gouvernement. L'évolution accomplie traduit l'anomalie que représentait il y a quelques mois encore, au sein de l'« espace de droit et de démocratie » du Conseil de l'Europe, le statut juridique du détenu en France.

  • 16  Le droit de l'application des peines, qui est appliqué par les juridictions judiciaires, a connu u (...)
  • 17  L'entrée de l'avocat au prétoire disciplinaire, conséquence de la loi du 12 avril 2000 s’est faite (...)

13 D'autant que les évolutions récentes du droit régissant le service public pénitentiaire16 ont été réalisées dans une très large mesure contre la volonté du ministère de la Justice, à l'initiative de détenus généralement condamnés à de très longues peines. En effet, en dépit de l'effort de communication, dans lequel les progrès des droits des détenus occupent une place importante, le ministère de la Justice s'est opposé à chaque évolution jurisprudentielle17. D'une manière générale, la Chancellerie a contesté systématiquement les innovations réalisées par les juridictions du fond devant le Conseil d'État comme constitutives d'erreur de droit (passage d'un régime de faute lourde à la faute simple dans le contentieux des suicides en prison, réduction du champ des mesures d'ordre intérieur, intensité du contrôle juridictionnel et présomption d'urgence en référé en matière d'isolement, etc.). La résistance au changement est telle que le 30 novembre 2007, le représentant du ministre de la Justice en est venu à dénoncer devant le vice-président et les présidents de section du Conseil d'État réunis en Assemblée du contentieux, sans doute interloqués, le « harcèlement » dont ses services étaient victimes au travers des saisines de plus en plus fréquentes des juridictions administratives en matière pénitentiaire.

  • 18  Voir le dossier de presse sur le site du Conseil d'État [www.conseil-etat.fr].
  • 19  Voir, en plus des nombreux articles de doctrine, le rapport de la commission Canivet et celui de l (...)
  • 20  « Pour le Conseil d'État, la loi doit garantir le droit des prisonniers »,Le Monde, 19 décembre 20 (...)
  • 21  CE, 17 novembre 2008, Section française de l'OIP.

14 Cette stratégie n'a sans doute pas servi la cause du ministère de la Justice, ne permettant pas d'enrayer une dynamique qui semblait de toute façon inéluctable, compte tenu de la pression de la Cour de Strasbourg. Ce courant jurisprudentiel a manifesté sa vivacité en 2008, puisqu'une dizaine d'arrêts de première importance ont été rendus, qui émanent de Cours administratives d'appel ou du Conseil d'État. Ce dernier a d'ailleurs tenu à donner une visibilité particulière à cet aggiornamento en tenant, le 17 décembre 200818, un point de presse consacré au renforcement de la protection des droits fondamentaux de la personne détenue, démarche à laquelle l'image très négative suscitée par sa jurisprudence antérieure19 n'est sans doute pas étrangère. Les trois commissaires du gouvernement présents, appartenant aux deux sous-sections en charge du contentieux pénitentiaire, ont à cette occasion fait preuve d'une liberté de ton assez inhabituelle, déplorant la maigre place de la loi dans le droit de la prison et appelant le législateur à exercer sa compétence en la matière20. Ils affirmaient qu'en ce qui le concernait, le juge administratif prendrait dorénavant ses responsabilités en ne laissant plus subsister de « zones de non-droit ». À cet égard, les membres du Conseil d'État ont même parfois témoigné d'une ambition élevée pour l'office du juge : c’est l’accès [au prétoire du juge administratif], « y compris par la voie d’une procédure de référé, s’agissant des mises à l’isolement qui constitue la garantie la plus efficace du respect des droits des détenus » (Guyomar, 2009b, 73). L'ouverture d'une voie de recours permet au Conseil d'État d'entériner l'extension par décret de la possibilité de placer préventivement au quartier disciplinaire aux fautes du troisième degré, les plus bénignes21.

  • 22  CE, arrêt du 27 janvier 2007, Khider.
  • 23  En écho à l'argumentation de l'association requérante, qui avait spécifiquement pointé cette diffi (...)
  • 24  TA Paris, ord. 11 février 2009, n°0900389-9, voir infra.
  • 25  La contestation juridictionnelle des sanctions disciplinaires des détenus est soumise à l'exercice (...)

15Cela étant, vu du côté des requérants, un tel optimisme dans la capacité des juridictions administratives à juguler l'arbitraire et prévenir les traitements inhumains ou dégradants peut désarçonner, surtout lorsqu'il s'agit de mettre un coup d'arrêt en urgence à l'action illégale des services pénitentiaires. En effet, en dépit du pragmatisme affiché, le juge administratif s'est jusqu'ici montré très réticent à ouvrir grande la voie du référé, procédure qui permet de neutraliser à brefs délais les décisions de l'administration portant gravement atteinte aux intérêts des usagers. Il y avait été pourtant fermement invité en 2000 par la commission conduite par Guy Canivet (Canivet, 2000), comme par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale (Assemblée nationale, 2000). Depuis le 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 sur les référés administratifs, moins d'une dizaine de procédures d'urgence intentées par des détenus ont été couronnées de succès. La principale difficulté vient de l'appréhension extrêmement restrictive faite par le juge du « référé-suspension » (référé de droit commun), dans le contentieux pénitentiaire, de la condition d'urgence qui subordonne le bien-fondé d'une mesure de suspension. Celle-ci, qui implique selon la jurisprudence que les requérants démontrent l'existence d'un préjudice « suffisamment grave et immédiat » à leurs intérêts, nécessite concrètement en ce qui concerne les détenus qu'ils soient en capacité de produire des certificats médicaux attestant d'une atteinte à leur état de santé, atteinte dont le juge apprécie au surplus la gravité22. Dans son arrêt du 31 octobre 2008, le Conseil d'État a pris le soin de souligner dans un obiter dictum que la légalité des mesures d'isolement peut être contestée devant le juge administratif, « y compris par la voie d’une procédure de référé », semblant ainsi inviter les juridictions du fond à assouplir leur appréciation des conditions du référé en ce domaine23. Pourtant, les premières décisions rendues en référé postérieurement à cet arrêt de Section n’ont pas suivi cette direction. Le Tribunal administratif de Paris a ainsi rejeté pour défaut d'urgence, la demande présentée par un détenu soumis à des conditions de détention extrêmes, combinant isolement social et sensoriel depuis plus de cinq ans24. La voie du référé est si peu entrée dans les mœurs en matière pénitentiaire qu'il arrive que des juridictions, et non des moindres, se méprennent sur le régime contentieux particulier des sanctions disciplinaires des détenus et refusent d'examiner leur demande de suspension, entachant d'erreur de droit flagrante leur décision25.

  • 26  Article L.521-2 du Code de justice administrative.
  • 27  CE, ord. 8 septembre 2005.
  • 28 Concernant l'acheminement du courrier, et la suspension d'un permis de visite à la compagne d'un dé (...)

16 Le juge peut encore être appelé à apprécier, dans le cadre de la procédure du « référé-liberté »26, si les décisions ou comportement de l'administration pénitentiaire ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une « liberté fondamentale » garantie à la personne détenue. Parmi les libertés bénéficiant de la protection de cette procédure exceptionnelle, figure le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui « implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'impose la sauvegarde de l'ordre public ». Le juge considère néanmoins « que s'agissant des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, leur situation est nécessairement tributaire des sujétions inhérentes à leur détention »27. Cette procédure n'a pas eu, en matière pénitentiaire, le succès espéré puisqu'il semble qu'elle n'ait reçu que trois applications positives28.

1.2. Renforcement de la protection conventionnelle

  • 29  Voir également sa thèse, qui a joué un grand rôle dans la diffusion des mécanismes élaborés par la (...)
  • 30  CEDH, GC Kudła c. Pologne, 26 octobre 2000.
  • 31  CEDH, arrêt Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996.
  • 32  Voir son portrait dans Le Monde du 23 juin 2008, « Jean-Marie Delarue, le juste des prisons ».

17 Il n'en demeure pas moins que les progrès opérés sur le terrain des droits procéduraux se sont accompagnés d'avancées sur celui des droits substantiels. Là encore, le mouvement s'est opéré sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui par une interprétation dynamique des articles de la Convention, a élaboré « une véritable protection catégorielle » (Sudre, 2006, 7, 16-17) adaptée à leurs conditions juridiques et factuelles, caractérisées par la dépendance et la vulnérabilité (Belda, 2009)29. La Cour de Strasbourg considère en particulier que les autorités étatiques sont tenues « de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate »30. Elle rappelle que « la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée »31. La loi du 30 octobre 2007 qui institue un contrôleur général des lieux de privation de liberté chargé de contrôler le respect des droits fondamentaux des détenus constitue en outre un contexte favorable à la réception de la jurisprudence européenne, comme, sans doute, la nomination d’un membre éminent du Conseil d’État comme premier titulaire du poste32.

  • 33  Ainsi que le démontre Béatrice Belda dans sa thèse, la lecture de la jurisprudence européenne rela (...)
  • 34  CE, 14 novembre 2008, El Shennawy.

18L'arrêt de Section du 31 octobre 2008 qui élargit les normes de référence pour l'exercice du contrôle juridictionnel, au point d'être salué en doctrine comme « révolutionnant les sources du droit pénitentiaire » (Herzog-Evans, 2009, 134), ouvre la voie à des développements jurisprudentiels ultérieurs. Il admet ainsi la possibilité de faire valoir l'objectif d'insertion attaché à l'exécution de la peine par la loi et les traités contre des décisions individuelles prises pour des motifs d'ordre et de sécurité. D'autre part, le juge reconnaît que le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne protège l'intégrité de la personnalité des détenus, offrant dès lors une protection des personnes détenues en deça du seuil de déclenchement de l'interdiction du traitement dégradant, assurée par l'article 3. Le Conseil d'État participe ainsi au mouvement d'interprétation dynamique des stipulations de l'article 8 entrepris par la Cour européenne33, qui ouvre des perspectives particulièrement importantes pour les droits des détenus. Par ailleurs, saisi d'une action visant à faire cesser un régime extrême de fouilles intégrales, opérées quatre à huit fois par jour, le Conseil d'État a, par un arrêt du 14 novembre 200834, affirmé, sur le fondement de l'article 3, que si les nécessités de l’ordre public peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié par des circonstances précises faisant redouter une action de la part de l'intéressé et, d’autre part, qu’« elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées ». La protection de l'intégrité physique et psychique semble prioritairement recherchée par le Conseil d'État. Les juridictions du fond semblent néanmoins peu enclines à censurer les décisions de l'administration sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne, de plus en plus invoqué, privilégiant le terrain de l'erreur d'appréciation, désaveu de la puissance publique moins exemplaire.

  • 35  CE, 10 décembre, Bouvier. Le Conseil d'État a par ailleurs admis que les dommages commis aux biens (...)

19 Si la protection de la dignité et de l'intégrité physique et psychologique apparaît comme l'objectif prioritaire du juge, l'œuvre créatrice du Conseil d'État ne délaisse pas des droits moins en vue. La Haute juridiction a ainsi rappelé la protection législative dont faisait l'objet la libre disposition des biens des détenus à l'occasion d'un recours intenté par un condamné détenu en centre de détention qui contestait la décision refusant qu'on lui serve sa retraite sur un compte à l'extérieur35. Au total, le recours juridictionnel conduit le juge à appréhender la réalité carcérale sous l'angle des droits fondamentaux et non plus seulement à examiner l'action des services pénitentiaires à l'aune des maigres articles du Code de procédure pénale, résultant pour l'essentiel de dispositions réglementaires et ménageant un très large pouvoir discrétionnaire à l'administration. Ce qui conduit Christian Vigouroux, président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État, à affirmer que « le juge administratif traite normalement, avec ses techniques de droit commun, un espace et des missions qui ne peuvent jamais être tout à fait de droit commun. D'où une tension particulière dans ce contentieux de la détention » (Vigouroux, 2009, 403).

2. Les conséquences d’une politique pénitentiaire sécuritaire

20 Les mêmes années qui ont vu l’extension du contentieux pénitentiaire ont été le cadre d’une réorientation de la politique pénitentiaire dans un sens sécuritaire. Ce mouvement, amorcé en 2002 a été plusieurs fois décrit (OIP, 2005). Dans un texte récent, portant sur la genèse du conflit des surveillants de prison de mai 2009, Martine Herzog-Evans fait une synthèse très claire des conséquences de cette politique, en particulier dans les établissements pour peine :

  • 36  Publié sur le site internet de Martine Herzog-Evans [http://herzog-evans.com/edito/].

21L’administration centrale est en partie responsable de la dégradation des conditions de détention dont les surveillants font les frais. Si la surpopulation concerne les maisons d’arrêt, dont le régime a toujours été particulièrement dur, les portes étant toujours fermées en journée et les activités très rares, dans les établissements pour peine, dans les années 1985/2000 environ, la situation s’était améliorée. Les portes étaient ouvertes de jour en centre de détention et même dans la plupart des maisons centrales. Ainsi, non seulement une convivialité pouvait-elle s’instaurer (prendre le café dans la cellule du voisin, s’y inviter pour jouer aux cartes ou discuter…), mais encore et surtout l’accès aux diverses activités était facilité. L’impression d’enfermement était corrélativement moins violente. Or, au début des années 2000, l’AP a décidé brutalement de fermer les portes en maison centrale et a instauré, en centre de détention, un régime dit différencié, se caractérisant par des portes fermées, régime auquel accèdent les « mauvais », notion qu’elle définit, sans texte, comme elle le veut, et sans respecter les procédures disciplinaires ou quasi disciplinaires que la loi du 12 avril 2000 avait imposées. Depuis lors, c’est le grand enfermement et l’impossibilité d’accéder de manière libre à la moindre activité. Il est indéniable que l’AP doit composer avec la violence et tenter de la prévenir. Il est pourtant bien connu que plus les conditions de détention sont dures, moins elles sont humaines, et plus le niveau de violence augmente dans les structures pénitentiaires. En instaurant ces régimes inhumains, et en les imposant à des détenus purgeant de longues peines, qui vont donc devoir les subir sur de très longues périodes, il est indéniable que l’AP fait courir des risques corrélatifs aux surveillants36.

22En ce qui concerne les personnes condamnées aux plus longues peines, les prévenus pour des affaires graves et/ou considérées comme dangereuses, deux évolutions doivent être notées, qui modifient la façon dont l’administration entend gérer leur détention et la façon dont leurs droits fondamentaux sont respectés.

2.1. Labilité accrue des situations juridiques

23La période récente est marquée par le développement de modes différentiels de traitement des condamnés, phénomène qui coïncide avec celui de l'accentuation de l'indétermination normative du droit applicable à la prison. L'extension des mécanismes de gestion de la détention s'opère au travers d'une diversification des régimes de détention, elle-même adossée au déploiement d'un dispositif d'observation et de classification des personnes incarcérées. L’observation du fonctionnement de la différenciation des régimes opérée par Gaëtan Cliquennois montre la part décisive qu’a la longueur de la peine restant à purger dans les choix d’affectation (Cliquennois, 2009). La première étape de ce processus a été marquée par la modification, par la loi du 9 septembre 2002, des critères d'affectation des condamnés en établissement pour peines. Cette réforme réalisée à bas bruit a conféré à l’administration pénitentiaire l’entière maîtrise de la répartition et des modalités d’affectation des condamnés, ses décisions n’étant prises que sur la base de la personnalité des intéressés, telle qu’elle l’a elle-même évaluée, sans avoir à tenir compte du critère objectif du quantum ou reliquat de peine. Les textes édictés par la suite ont élargi le recours à la notion de personnalité, comme critère de « modulation » des droits des détenus, accentuant ainsi l'indétermination normative du droit applicable à la prison.

  • 37  Les dénominations des quartiers varient selon les établissements :« probatoire », « strict », « év (...)
  • 38  Rec(2006)2, adoptées par le Comité des ministre du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006.

24 Ainsi, le 14 mars 2003, le ministre de la Justice a annoncé « neuf mesures pour le renforcement de la sécurité des établissements », parmi lesquelles l'expérimentation dans huit centres de détention des régimes différenciés, alors appliqués depuis la fin des années 1990 sur une base empirique dans deux prisons. À la place du régime uniforme antérieur, qui laissait à l'ensemble des détenus de larges possibilités de déplacement dans l'établissement, ce système fait coexister en son sein plusieurs secteurs de détention, généralement au nombre de trois, régis par des règles propres. En « régime fermé »37, les détenus sont, comme en maison d'arrêt, enfermés en cellule et ne se déplacent que dans le cadre des mouvements encadrés par les surveillants, pour se rendre en promenade ou aux activités. En régime « semi-ouvert », les portes des cellules sont ouvertes par demi-journée, permettant aux détenus de se déplacer au sein de leurs unités. En secteur « ouvert » ou de « confiance », les portes des cellules sont ouvertes toute la journée. L'affectation dans tel ou tel secteur doit intervenir « en fonction de la dangerosité du détenu et de son évolution dans le temps ». Une « commission pluridisciplinaire unique », regroupant les différentes catégories de personnels et d'intervenant de l'établissement, est théoriquement consultée préalablement aux décisions de classement. La mise en œuvre de ce système a connu une nette accélération au prétexte de l'expérimentation, initiée en janvier 2007, par l'administration pénitentiaire de l'application de 8 des 108 Règles pénitentiaire européennes38. La plupart des centres de détention connaissent désormais ce système ; certaines maisons d'arrêt s'emploient à l'appliquer dans des quartiers nouvellement réservés aux condamnés.

25 Alors qu'il s'agit avant tout d'encadrer les comportements, le discours accompagnant cette entreprise prend appui sur les règles pénitentiaires européennes, qui recommandent un système dans lequel « chaque détenu est soumis à un niveau de sécurité correspondant au niveau de risque identifié » (règle 51.4), ce risque étant celui que la personne « ferait peser sur la collectivité en cas d'évasion », et « la probabilité qu'il tente de s'évader ». Il fait appel à des principes qui font l'unanimité, comme l'individualisation de l'exécution de la peine, l'exigence de l'autonomie du sujet (qui au travers du comportement qu'il adopte, détermine les étapes d'exécution de la peine et les conditions de la contrainte). Ce discours intègre les critiques adressées traditionnellement au système carcéral, se revendique du droit européen, s'incorpore dans une idéologie managériale, et comporte un aspect dynamique mobilisateur.

  • 39  Déposée le 1er septembre 2009.

26L'argumentation développée par le ministère39 pour convaincre le Conseil d'État de revenir sur les solutions retenues par les juridictions du fond, qui acceptent de contrôler les décisions prises par les établissements en la matière, traduit très clairement la conviction qui anime ses services, d'autant qu'étant assez largement étrangère aux critères utilisés par le juge administratif, elle peut sembler desservir la cause défendue. Ainsi, tout en récusant tout caractère disciplinaire au dispositif, le ministre souligne que « chacun est parfaitement informé des règles à respecter et des comportements à adopter. Le fait d'enfreindre de manière grave ou répétée ces règles est révélateur de difficultés d'adaptation (...). Les conséquences de ces comportements ne peuvent non plus être ignorées, en ce qu'il peut en résulter une importante désorganisation de la détention, et empêcher un déroulement optimal de la détention pour les détenus qui, eux, s'attachent à respecter ces règles. Il est donc logique que soit examinée de manière plus globale à ce stade, la situation de la personne concernée, et de s'interroger sur les raisons pour lesquelles de telles transgressions ont été commises. L'inadaptation des conditions de détention est l'une des explications pouvant être avancée. Dès lors, il est indispensable de pouvoir moduler ces conditions de détention afin d'assurer à chacun un déroulement optimal de sa période de détention. (...) Les règles de vie au sein de chaque secteur sont donc adaptées au profil des personnes y étant hébergées, dans le respect de tous leurs droits. Cette répartition favorise en outre la mise en place de programmes spécifiques adaptés au profil de chaque détenu. Cette prise en charge globale permet de responsabiliser la personne détenue et permet de limiter les effets désocialisants de l'incarcération en la rendant actrice du temps passé en détention. (...) Cette démarche s'inscrit de manière logique dans le développement du parcours d'exécution de peine, qui permet un suivi individualisé et personnalisé de la détention de chaque personne, dans un objectif de réinsertion et de prévention de la récidive ».

27On comprend dans ces conditions que la première recommandation émise par le Contrôleur général des lieux de privations de liberté, à l'issue d'une visite effectuée dans le site pilote de Villefranche-sur-Saône, aborde sans ménagement cet aspect phare de la réforme pénitentiaire. Pour M. Delarue, « ce « parcours » consiste à opérer un tri parmi les condamnés, en proposant une évolution à certains d’entre eux et en laissant les autres sans espoir d’amélioration de leur sort. Les premiers sont gratifiés d’un « contrat » quelquefois bien réel, mais parfois aussi vide de tout contenu (ni engagement du détenu, ni activité offerte par l’administration) ; les seconds n’ont aucune proposition de projet ou d’activité. L’illusion du « parcours » peut donc se traduire en définitive par une pure et simple ségrégation entre les différents bâtiments ou étages de l’établissement, avec les détenus susceptibles d’évolution au cours de leur incarcération et ceux qui seront laissés pour compte de manière souvent irréversible durant tout leur temps de détention, dans une coursive réputée difficile pour eux comme pour le personnel pénitentiaire » (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 2009).

  • 40  Une circulaire de 1990 prescrivait bien une telle différenciation dans les centres de détention is (...)

28 Forte de la caution prétextée du droit européen, l'administration s'est affranchie de la légalité. Les responsables des services pénitentiaires reconnaissaient eux-mêmes ne pas disposer de base légale les autorisant à instituer les régimes différenciés40. L'objet premier de la loi pénitentiaire était clairement d'y remédier. La loi, adoptée par le Parlement le 13 octobre 2009, est venue donner un ancrage législatif à ce système par une disposition sibylline, qui énonce que le « régime de détention [des condamnés] est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale ». Le gouvernement a convaincu le Sénat de revenir sur l'obligation de motiver spécialement les décisions de placement en régime plus sévère qu'avait entendu consacrer la commission des lois de la chambre haute, pour lui substituer l'affirmation que « le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits » de celle-ci, tels que définis par le texte. Du point de vue des sénateurs, cette précision était destinée à contenir les atteintes aux droits des détenus en limitant la marge de manœuvre de l'administration. Pour le gouvernement, à l'inverse, elle permettait de conserver à celle-ci son pouvoir, par l'affirmation péremptoire de ce que la mesure satisfait au critère la faisant échapper au contrôle du juge. La loi crée une violence symbolique certaine, niant elle-même l'arbitraire dont elle est porteuse et s'appuyant sur sa nécessité logique.

29L'intensité du sentiment d'arbitraire suscité par le système des régimes différenciés est soulignée par les personnes affectées en régime probatoire, y compris celles qui ont par ailleurs connu des parcours de détention très durs. L'un des prisonniers dont il a été question supra est affecté en centre de détention après avoir subi une série de mesures de sécurité très rudes, au point d'obtenir la condamnation de la France pour traitement inhumain et dégradant par la Cour européenne des droits de l'Homme. L'affectation en centre de détention est censée marquer une forme d'apaisement dans la gestion de sa détention par les services pénitentiaires. Pourtant, après six mois, il demeure en régime probatoire, privé du régime anciennement propre à un centre de détention, et de la possibilité de participer aux activités sportives alors que son état de santé le requiert. Au bout de quelques mois, ne supportant plus cette situation, il fait intervenir son avocat auprès du chef d'établissement, de la direction interrégionale et du juge de l'application des peines. Son avocat met en cause « la volonté réitérée de l'établissement de ne jamais lui faire bénéficier d'un réel régime de centre de détention », mais en vain. Les incidents disciplinaires se multiplient. Ainsi, il se voit poursuivi disciplinairement pour avoir appelé des codétenus à faire un « blocage » si on le privait de promenade puis d'avoir refusé de déférer à la décision d'affectation au niveau 0 du quartier centre de détention, considéré comme le quartier ayant le régime de détention le plus rigoureux et remplissant de fait une fonction disciplinaire. Des éléments de mobilier de la salle d'activité où il se trouvait avec quatre autres détenus ayant été retrouvés démontés, le président de la commission de discipline le sanctionne de trente jours de placement au quartier disciplinaire. Saisi, le juge des référés ordonne la suspension de la mesure, estimant la condition d'urgence satisfaite compte tenu des conséquences psychiques graves entraînées par le régime d'isolement antérieurement subi par l'intéressé et qu'un vice de forme crée un doute sérieux quant à la légalité de la mesure. Sorti du quartier disciplinaire, le détenu est aussitôt transféré dans un autre centre de détention.

30 Lors de l'examen du projet de loi pénitentiaire au Sénat, l'OIP a dénoncé des dispositions ayant « pour objet et pour effet de supprimer en matière de régime de détention toute référence à une norme générale et impersonnelle dont le détenu pourrait revendiquer le respect » : « À la place, est institué un régime mouvant, qui évolue au gré des besoins et des exigences de l'administration pénitentiaire. En généralisant le principe de la différenciation des régimes de détention, le texte accentue très nettement la labilité des situations juridiques des détenus. Ceux-ci peuvent voir du jour au lendemain leur condition d'existence bouleversée par un placement en régime plus strict. Au surplus, ces appréciations peuvent être formulées à l'aide de grilles d'évaluation, de questionnaires accompagnés de mots-clés, dont l'emploi peut à la fois déformer la réalité et entraîner un stigmate très fort du détenu (« manipulateur », « ingérable », etc.) qu'il conservera pour le restant de sa détention, compte tenu de la mémoire qui en est conservée par les logiciels informatiques utilisés ». De fait, l'évaluation de personnalité donne lieu à des prises de position très tranchées et parfois très hostiles à l'égard des condamnés, difficilement compatibles avec les exigences de neutralité, d'objectivité et d'impartialité du service public. Dans une autre affaire pendante devant le Conseil d'État, le détenu placé en régime fermé est décrit au moment de son arrivée en centre de détention en provenance de maison centrale comme « de grande taille, peu sociable », « limité et immature » ; semblant « avoir l'esprit "cloisonné" », ayant « du mal à comprendre ce qu'on lui dit » ; ayant une bonne « hygiène de vie et [faisant] preuve d'une propreté "obsessionnelle" » ; « Poli et correct par obligation mais souvent "limite", [devant] être repris et cadré régulièrement » ; « critique tout et rien n'est bien pour lui » ; « choisit ses relations par intérêt ».

31 Le fonctionnement du système repose sur la consignation continue d'observations sur le comportement des détenus, destiné à mutualiser l'information et permettre la prise des décisions des détenus dans un cadre pluridisciplinaire. Un logiciel de suivi comportemental (désormais appelé Cahier électronique de liaison), a été développé en dehors de tout cadre légal. Aujourd'hui en service dans une quarantaine d'établissements et en voie de généralisation, il est ainsi en permanence renseigné sur les faits et geste des personnes détenues et les appréciations que portent à leur égard les personnels de direction, de surveillance, d'insertion et de probation. Les membres des services de santé sont appelés à transmettre dans ce cadre à l'administration des informations couvertes par le secret médical. Le logiciel conserve la mémoire de toutes les observations émises à l'égard du détenu, qui peuvent être de tous ordres, et qui sont appelées à permettre une gestion évolutive de la détention par des affectations adéquates. Les détenus sont généralement tenus dans l'ignorance des appréciations portées sur leur compte. Des grilles relatives au « potentiel de dangerosité et de vulnérabilité » sont en outre renseignées, qui donnent lieu à une classification par type de risques (risques auto ou hétéro-agressif, liées à la sécurité ou encore vulnérabilité en détention).

  • 41  Un PowerPoint de présentation de l'expérimentation des RPE, établi par l'administration, explique (...)

32 Des chercheurs chargés d'évaluer l'impact de l'expérimentation des règles pénitentiaires européennes ont relevé avec inquiétude qu'« avec la traçabilité, le développement des informations de toute nature véhiculées par les différents supports prévus, en particulier le livret du détenu, pose la question des critères de sélection des informations retenues, de leur protection, de ses destinataires, de la déontologie qui en régit l’usage » (annexe à la circulaire du 14 janvier 2009, Bulletin officiel du ministère de la Justice du 28 février 2009). Au total, les évolutions qui se dessinent complexifient l'appréhension par les détenus des mesures prises à leur endroit par l'administration, compliquant davantage les contestations contentieuses. Il devient particulièrement difficile aux détenus d'identifier les processus d'élaboration des décisions, leurs auteurs, les considérations factuelles et juridiques qui les motivent, tout comme il leur est malaisé d'en décrire les effets (puisqu'il n'est question que de modulation des conditions de détention) ou d'en dénoncer l'arbitraire (puisque la décision à l'issue d'une concertation qui va même au delà des acteurs pénitentiaires)41. Sitôt qu'elle paraît saisie par le droit, l'institution semble s'y dérober au travers du déploiement de nouveaux systèmes d'organisation et de fonctionnement.

2.2. Centralisation et espaces de négociations

33Une autre conséquence de la politique de renforcement de la sécurité est la centralisation des décisions concernant les détenus considérés comme dangereux. Les services déconcentrés fournissent une information détaillée et en temps réel à l'administration centrale (état-major de sécurité, et en particulier bureau du renseignement pénitentiaire) sur les événements qui affectent la vie du détenu. Les chefs d'établissements se trouvent ainsi privés d'une part de leur pouvoir de décision à l'égard des « détenus faisant l'objet d'un suivi d'EMS ». Certaines des décisions affectant la vie courante du détenu étant pour parties prises par un échelon plus élevé et l'intéressé étant appelé à séjourner pour une courte période dans l'établissement, le caractère temporaire du séjour est parfaitement intégré par tous les acteurs. Des détenus ont rapporté que tel chef d'établissement s'était efforcé de se montrer « régulier » à leur égard durant leur passage dans l'établissement, par exemple en leur assurant qu'il relayait telle ou telle demande (rapprochement familial, affectation en établissement pour peines, retrait du « parloir hygiaphone »...) auprès de l'administration centrale. Dans deux dossiers, le chef d'établissement incite à demi-mot l'administration à lever une mesure d'isolement de longue durée, en mettant en exergue les avis médicaux faisant état de pathologie psychiatrique et/ou somatique : « Pour conclure, il m’apparaît que X a du mal à se maintenir dans un régime d’isolement depuis la rupture qu’il a connu en 2005 où pendant plusieurs mois il a réintégré la détention classique. Malgré cela, il sait que compte tenu de la nature des faits pour lesquels il est détenu, son retour en détention classique paraît peu probable » (rapport du chef d'établissement établi dans le cadre de la procédure de prolongation d'une mesure d'isolement de longue durée).Dans l'un des deux cas, la mesure a été maintenue par l'administration centrale dont la décision a finalement été censurée par le tribunal administratif de Paris. Le dossier d'un autre détenu montre au contraire que la direction d’une maison d'arrêt a adopté une position dure pendant toute la durée de sa présence, faisant régulièrement intervenir l'Équipe régionale de sécurité, par exemple pour le conduire de force en cours de promenade ou le transférer du quartier disciplinaire au quartier d'isolement. Un dossier soumis à la Cour européenne fait état du maintien au quartier disciplinaire durant une période de trois mois quasiment consécutifs d'un détenu séjournant dans le cadre d'une rotation de sécurité à la maison d'arrêt de Rouen. L'intéressé a refusé de réintégrer le quartier d'isolement. De son côté la direction a maintenu une position de fermeté, argumentant sur la nécessité d'une prise en charge particulière de ce détenu auprès du juge d'instruction qui lui demandait des comptes à ce sujet. Le chef d'établissement a sollicité dans le même temps le départ du détenu auprès de l'administration centrale.

34 Un dossier concernant un détenu soumis à un régime de très haute sécurité unique en France révèle que les décisions le concernant sont toutes prises par le Chef de l'état-major de Sécurité, quand bien même elles relèvent de la compétence propre du chef d'établissement. Celui-ci entrouvre dans un courrier la perspective d'une levée du parloir hygiaphone, indiquant avoir adressé une correspondance en ce sens à sa hiérarchie, possibilité aussitôt écartée par l'administration centrale. Le chef d'établissement écrit à l'avocat du détenu, lui signalant qu'il « [vient] d'adresser au directeur interrégional [...] une correspondance pour l'informer que [son] client pourrait bénéficier d'un parloir sans dispositif avec [deux de ses proches]. Cet avis sera adressé à l'administration pénitentiaire ». Moins d'un mois plus tard, il lui adresse un nouveau courrier indiquant : « pour faire suite à notre conversation téléphonique (...), et sans remettre en cause mon avis au sujet des parloirs sans dispositifs de séparation, je vous informe que la mise en œuvre de cette disposition sera arrêtée dès que les aménagements nécessaires seront terminés et validés par l'administration pénitentiaire (...) Cette décision sera prise probablement avant la fin de ce mois ». Plusieurs semaines plus tard, le sous-directeur de l'état-major de sécurité accuse réception d'un courrier de l'avocat, sur le même sujet : « Je sais que sur ce sujet, vous avez eu plusieurs interlocuteurs et que votre demande tendant à obtenir la levée du dispositif de parloir hygiaphone est légitime. (...) Je puis vous assurer que mes services, ceux de la direction interrégionale et de l'établissement mettent tout en œuvre pour que les mesures imposées dans le domaine des parloirs puissent être aménagées dès que possible ». La levée de la mesure est intervenue huit mois plus tard, dès que l'administration a eu connaissance d'une expertise ordonnée par le juge administratif sur les conditions de détention du détenu.

35 La latitude faible, voire parfois inexistante, laissée aux chefs d'établissement dans ce type de situations explique l'échange, le plus souvent épistolaire, entre le détenu, ses proches et/ou son avocat, et le bureau de la gestion de la détention de l'administration centrale qui va, le cas échéant, se dire « consciente des difficultés » occasionnées par l'éloignement géographique, expliquer au contraire qu' « il est tenu compte de l'impératif du maintien des liens familiaux dans la prise des décisions », ou encore laisser entrevoir une possible amélioration, à terme, de la situation. Dans le cas du détenu cité précédemment, une abondante correspondance a été échangée pendant plusieurs années au sujet des possibilités d'assouplissement du régime de détention. Pour sa part, la direction de l'établissement se montre, dans ses contacts avec l'avocat de l'intéressé, prudemment favorable à une telle évolution, sans doute consciente de l'intensité de l'épreuve infligée, étant en rapport direct avec lui. Ce n'est cependant que la matérialisation du risque contentieux qui a conduit l'administration à lui donner l'accès aléatoirement à des cours de promenade à ciel ouvert et lui autoriser certaines visites sans dispositif de séparation, quelques jours après la désignation par le juge des référés d'experts médecin et architecte.

36 Par ailleurs, les magistrats en charge de la gestion de la détention se déplacent désormais en détention pour rencontrer les détenus faisant l'objet d'un suivi particulier, écouter leurs revendications, donner quelques indications sur les conditions dans lesquelles un allègement des mesures de sécurité pourrait intervenir pour donner un peu d'espoir et « relâcher la pression », et peut-être avant tout, pour jauger l'état d'esprit des intéressés.

37La prise en compte des perspectives humainement concevables de libération dans l'appréhension du risque par l'administration pénitentiaire est assez nettement visible au travers de la comparaison de la situation de deux détenus DPS condamnés pour les mêmes faits. L'un, X, a à exécuter plusieurs peines et est poursuivi dans plusieurs dossiers pour des faits graves. L'autre, Y, bien que condamné à plusieurs peines importantes, voit le terme de sa période de sûreté approcher. Tous deux étaient soumis à des rotations de sécurité mais Y s’est vu donner l'assurance qu'une rapide affectation en établissement pour peines pourrait intervenir en cas de désistement d'un appel interjeté sur un arrêt de Cour d'assises. Le premier s'est évadé. Le second a été conduit sur le champ vers sa « destination pénale », l'établissement pour peine d'affectation. Il explique que des membres de l'administration centrale sont venus le voir en maison centrale, lui expliquer que l'administration était disposée à prévoir un assouplissement de son régime de détention, à prendre l'engagement d'une affectation à terme dans un établissement proche du domicile de sa famille, mais qu'il faudrait que de son côté il fasse « un pas », et qu'il cesse les actions contentieuses contre l'administration. Le détenu fait acter l'engagement par un courrier de son avocat à l'administration. De façon pour le moins étonnante, l'administration produit devant le juge administratif, dans le cadre d'un recours introduit antérieurement, le courrier de l'avocat, sans contester d'une quelconque manière les termes de l'accord.

38Celui-ci n’a pourtant pas tenu. Quelques semaines plus tard, le détenu réalise que l'administration s'oppose à son hospitalisation dans l'UHSI (Unité hospitalière sécurisée interrégionale) voisine pour des motifs de sécurité, et veut lui imposer un transfert à l'hôpital de Fresnes, à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de détention. L'hôpital pénitentiaire de Fresnes ne disposant pas du plateau technique adéquat, des consultations externes sont envisagées dans des cliniques de la région parisienne. Le détenu refuse et voit dans cette décision une rupture de l'engagement donné par l'administration, et donne en conséquence des instructions à son avocat pour une reprise des recours. Plusieurs mois plus tard, il se voit diagnostiquer un cancer du poumon. L'administration engage un bras de fer avec lui, s'opposant fermement à tout assouplissement du dispositif de sécurité en dépit de la réalisation d'une lobectomie et de séances de chimiothérapie très éprouvantes et malgré l'injonction du juge des référés de réexaminer le maintien de son inscription au répertoire DPS. Saisi une seconde fois le juge des référés se range à l'avis de l'administration. Un pourvoi est déposé devant le Conseil d'État.

3. Des mesures de contraintes sous le regard du juge

  • 42  Voir en particulier CE, Assemblée, 14 décembre 2007, Payet, considérant que si la mesure contestée (...)
  • 43  TA Paris, 18 avril 2008, B, n°00606780/7, 0606781/7, 0710665/7.
  • 44  Selon le commissaire du gouvernement Thibaut Célérier : « Même si la mise à l'isolement n'est ni u (...)
  • 45  Ce type de contrôle est mis en œuvre en matière notamment d'inscription au répertoire DPS, de décl (...)

39Il paraît difficile de donner une appréciation d'ensemble de la manière dont le juge effectue la balance entre la revendication de sauvegarde des droits fondamentaux et les objectifs poursuivis par l'administration pénitentiaire. En particulier, il ne nous semble pas possible de tirer des conclusions tranchées sur la manière dont le juge appréhende l'argument de la dangerosité, fréquemment avancé par l'administration, ou encore tient compte de la longueur des peines comme contrainte majeure s'imposant dans la mise en œuvre du service pénitentiaire. Les décisions qui font référence à cette donnée sont très rares. Au delà des variations observées dans les pratiques des juridictions, il semble que le juge se positionne différemment selon la nature des contentieux qui lui sont soumis, que cette différenciation des exigences qu'il impose à l'administration réponde ou non à une typologie préétablie du contrôle. En matière de référé, il est fréquent que le juge fasse explicitement prévaloir l'impératif de sécurité mis en avant par l'administration42 pour justifier le rejet de la requête. En outre, en matière de transfert, le juge se montre peu exigeant quant aux conséquences à tirer de l'annulation qu'il prononce de la décision changeant le condamné d'établissement. Il refuse ainsi d'enjoindre à l'administration de réintégrer le condamné dans l'établissement initial, se bornant à contrôler que l'intéressé est bien détenu dans un établissement relevant de sa catégorie pénale (maison d'arrêt ou établissement pour peines). À l'inverse, il est certain qu'en matière d'isolement de longue durée, le juge statuant selon la procédure classique du recours pour excès de pouvoir exerce une réelle pression sur l'administration. Cette orientation de la jurisprudence est d'autant plus remarquable qu'elle se manifeste à propos de personnes détenues sévèrement mises en cause par les services pénitentiaires. Le Tribunal administratif de Paris a ainsi jugé que « l'autorité (...) est tenue de justifier de l'incompatibilité d'une détention ordinaire avec les impératifs de sécurité en raison des agissements du détenu ; (...) la circonstance que certains établissements pénitentiaires ne soient pas suffisamment adaptés à l'accueil des détenus les plus dangereux n'autorise cependant pas le ministre de la Justice, à prolonger le placement à l'isolement de ces détenus en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à établir l'existence d'un risque avéré pour la sécurité des personnes ou l'ordre interne »43. Le juge opère en ce domaine un contrôle de qualification juridique dit « normal », qui le conduit à vérifier l'exacte adéquation de l'objet de l'acte à ses motifs44, après s'en être tenu pendant plusieurs années à un contrôle dit de l'erreur manifeste, laissant à l'administration un large pouvoir d'appréciation en opportunité, seule une disproportion manifeste entre la décision et les faits qui l'ont provoquée étant censurée45.

40 S'ouvrent en toute hypothèse aux personnes incarcérées de nouveaux moyens de lutte, jugés suffisamment crédibles, leur permettant de contrarier les rapports de domination entretenus par l'administration pénitentiaire et espérer la sauvegarde de leurs intérêts, à côté d'autres modes de résistance (placement volontaire au quartier disciplinaire puis refus d'en sortir, grève de la faim, menace d'interruption des soins, parfois maculage des murs de la cellule avec des excréments...). Certains condamnés font du prétoire un espace récurrent de confrontation avec l'administration, multipliant les actions contre des décisions individuelles ou réglementaires. Ils tirent parti de ce que le contentieux juridictionnel bouleverse les termes des rapports en détention puisqu'au moins sur les plans procédural et symbolique, requérant et administration sont placés sur un pied d'égalité, cette dernière étant en outre tenue de répondre aux arguments avancés, d'apporter des justifications.

41 Lorsqu’un conflit se noue en détention, conduisant parfois l'administration à briser la résistance de la personne détenue en faisant usage de la force, l'annonce par cette dernière d'une contestation juridictionnelle future (« mon avocat saisira le tribunal ») lui permet de conserver une forme de prestance et prive les personnels de surveillance ou la direction de la possibilité d'avoir le dernier mot, au moins dans la séquence de la confrontation directe. En outre, la concentration du pouvoir décisionnel au sein de l'administration centrale restreint les possibilités de négociations, que permettent les relations humaines au sein des détentions, et favorise la judiciarisation des différents. Dans le même temps, l'action contentieuse permet de mettre en récit des événements survenus en détention, de les faire acter et inscrire au passif de l'institution par une autorité extérieure, événements qui autrement n'étaient vécus que comme des « histoires » (liant détenu et tel ou tel surveillant, directeur...) dont les protagonistes conservaient seuls la mémoire, voire comme de simples « incidents » traités par voie de rapports relatant sommairement et unilatéralement les faits, à usage d'information à la fois interne et des autorités judiciaires et préfectorales. Plus que les effets de l'influence extérieure de l'intensification de l'activité judiciaire dans les rapports sociaux, tels nous semblent être les ressorts des actions intentées par les personnes condamnées à de longues peines.

  • 46  Le Directeur de l'administration pénitentiaire expliquait en juin 2006 (avant l'extension des cas (...)

42 Du côté de l'administration, nonobstant l'implantation des régimes différenciés qui bouleversent la configuration des rapports entre l'administration et les détenus, les modalités de gestion de la détention demeurent aujourd'hui encore fortement marquées par le poids des pratiques passées et il est encore difficile d'affirmer quelle sera l'incidence réelle du surgissement du tiers de justice dans le pré carré des services pénitentiaires46. Néanmoins, avec quelques années de recul, la pratique de ce contentieux a permis de recueillir des indications sur la manière dont les services pénitentiaires compétents « gèrent la détention » de personnes exécutant de très longues peines ou de prévenus encourant de lourdes condamnations. D'une part, les dossiers contentieux font apparaître, le cas échéant, au delà de la décision contestée, une accumulation de mesures de sécurité mises en œuvre à l'égard du requérant (isolement, transferts, changements de cellule, fouilles corporelles à répétition, etc.). D'autre part, le ministère de la Justice se trouve contraint de justifier la mesure contestée, en produisant des rapports internes à l'appui de ses affirmations pour éviter une censure du juge. Les tribunaux contrôlent notamment l'existence matérielle des faits invoqués et vérifient que les éléments retenus par l'administration étaient bien de nature à justifier légalement la mesure.

43Les « mesures d'ordre et de sécurité », comme les désignent les services pénitentiaires, c'est-à-dire celles destinées à prévenir un risque d'évasion ou de trouble à l'ordre interne, ont été particulièrement visées par les recours déposés ces dernières années devant les tribunaux administratifs. Les circonstances particulières de ces affaires traduisent très nettement un durcissement dans les modes de gestion de la détention, au travers notamment d'un allongement des durées et un renforcement des régimes d'isolement, une institutionnalisation et une systématisation du changement continuel de cellule ou d'établissement, l'emploi d'unités spéciales pénitentiaires pour assurer la surveillance et l'encadrement du détenu, l'appel récurrent à des troupes d'élites des forces de police et de gendarmerie lors des transferts et extractions. Ce constat coïncide avec les observations, et dénonciations, formulées par le CPT dans son dernier rapport de visite en France (CPT, 2007). Dans ses rapports précédents, le Comité avait demandé au gouvernement de revenir sur la décision de fermeture des portes en journée dans les maisons centrales. Désormais, il pointe comme faisant courir le risque de traitement inhumain et dégradant le menottage des personnes lors des extractions et visites médicales, les transferts à répétition appelés « rotation de sécurité », l’isolement de très longue durée, le placement au quartier disciplinaire de gens souffrant de graves troubles psychiatriques.

3.1. Isolement

  • 47  Issus d’un décret du 12 septembre 1972, complété par un décret du 8 décembre 1998.
  • 48  Rapport en date du 19 mars 2007 du médecin expert désigné par le juge des référés du Tribunal admi (...)

44Le cas de l'isolement est particulièrement significatif de cette évolution. Dans le droit antérieur à la modification réglementaire de mars 2006, l’isolement était régi par des dispositions succinctes du Code de procédure pénale47, mais surtout par une circulaire du 9 décembre 1998. Pas plus qu’aujourd’hui, le Code ne limitait la durée de la mesure. D’une durée initiale de trois mois, elle était susceptible d’être renouvelée par périodes de trois mois. Les garanties accordées aux intéressés résidaient dans l’intervention d’une autorité supérieure pour décider de la poursuite de la mesure (directeur régional, puis au bout d'un an, ministre de la Justice). D’autre part, la circulaire du 9 décembre 1998 prévoyait que le maintien à l’isolement au delà de cette échéance d’un an ne pouvait intervenir « qu’à titre exceptionnel ». Comme le rappelait l’administration pénitentiaire dans une circulaire du 12 juillet 1991, « si elle ne constitue pas une sanction disciplinaire, la mesure d’isolement ne saurait pas davantage s’assimiler à un mode normal d’exécution de peine ». La nocivité de la mesure administrative d'isolement pour l'état de santé de la personne qui en fait l'objet est en effet parfaitement établie. Selon un rapport d'expertise psychiatrique ordonnée par un tribunal administratif à la demande d'un isolé de longue durée, « si un tableau clinique de privation socio-sensorielle en milieu carcéral devait être tracé, nous retiendrions les signes suivants : une hyperactivité anxieuse et un positionnement sur le qui-vive, une agressivité à prédominante hétéroagressive, un vécu persécutif pouvant aller jusqu'au délire avec hallucinations, une baisse d'efficience avec altération de la concentration et des capacités mnésiques, enfin des comportements parfois extrêmes, comme le fait de se barbouiller de ses propres excréments »48.

45Dans un rapport d'avril 1993, l'Inspection générale de l'administration et l'Inspection des services judiciaires s'interrogeaient sur les conséquences de l'emprisonnement prolongé des détenus difficiles et dangereux pour l'administration pénitentiaire. La mission notait :

La mesure d'isolement constitue actuellement, avec "le tourisme pénitentiaire", l'un des seuls instruments de gestion des détenus dangereux. (…) Malgré le suivi particulier exercé par l'administration centrale sur les mesures d'isolement de plus d'un an, certains détenus (en moyenne entre 20 et 30) doivent y être soumis au delà de cette durée. Au 10 mars 1993, 39 détenus, tous motifs confondus, étaient légalement isolés depuis plus d'un an. Le plus ancien l'était depuis le 31 mai 1989 soit depuis près de 4 ans et 6 autres se trouvaient dans leur troisième année d'isolement. Il semble cependant en l'état actuel difficilement concevable que les personnes relevant d'un tel régime y soient astreintes sur une très longue durée. Et que signifie alors un placement à l'isolement de quelques mois pour un condamné auquel il reste de longues années de détention à purger ?

  • 49  Selon l'administration, au 1er août 2008, sur 435 personnes placées à l'isolement, 37 étaient isol (...)

46Conçue comme une mesure temporaire destinée à faire face, plus ou moins ponctuellement, à une menace identifiée, l’isolement tend à devenir un mode durable de gestion de la détention d'un certain nombre de détenus jugés particulièrement dangereux par l'administration. Si les effectifs des détenus isolés de longue durée ont connu sur la période récente une baisse, vraisemblablement par l'effet conjugué de la multiplication des annulations contentieuses et de la pression des instances internationales49, les durées relevées dans le rapport de 1993 se rencontrent aujourd'hui couramment dans les dossiers juridictionnels, et les juges sont régulièrement amenés à se prononcer sur des durées d'isolement plus importantes. Dans une affaire Hakkar, le requérant se plaignait de ce qu'il était détenu à l'isolement depuis près de quatre ans, alors même qu'il était détenu en maison centrale par mesure d'ordre et de sécurité, « compte tenu de ses antécédents en matière d'évasion (tentatives d'évasion en novembre 1986, en août 1991 avec prise d'otage et en juin 1999) ». Figuraient au dossier un courrier de la DRASS invitant le service médical, à la demande du Comité de Prévention de la Torture, à proposer un examen psychiatrique à l’intéressé et quatre certificats médicaux contre-indiquant la mesure. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a considéré dans une ordonnance du 19 août 2004, « qu'en raison de sa durée particulièrement longue [la mesure] avait eu des effets psychologiques négatifs sur l'intéressé, pouvant laisser craindre une altération de sa santé mentale, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux réitérés ».

47 Cette tendance à l'institutionnalisation d'une gestion de la détention par l'isolement d'une certaine catégorie de condamnés est également illustrée par le caractère stéréotypé des décisions d'isolement de longue et très longue durée. Avant que le juge administratif n'ait été amené à censurer à plusieurs reprises des décisions pour insuffisance de motivation, les raisons indiquées sur les notifications de prolongation de la mesure étaient des plus laconiques : « compte tenu de votre profil pénal et pénitentiaire, de votre inscription au répertoire DPS et de vos antécédents d'évasion ». Aujourd'hui, l'état-major de sécurité, compétent pour la prolongation des mesures d'isolement de plus d'un an et en charge du suivi de ces détenus, rédige ses décisions en donnant une apparence de surabondance de motifs, dans la perspective éventuelle d'une action contentieuse, ce dont témoignent les mises en garde contenues dans les circulaires sur les risques de censure juridictionnelle. En réalité, d'un dossier à l'autre, la motivation est largement similaire. Pour donner une apparence d'appréciation évolutive de la situation du détenu, les services pénitentiaires juxtaposent des indications se rapportant à des préoccupations d'ordre différent (risque d'évasion, risque d'action collective, manquement à la discipline). L'administration fait pour ainsi dire, feu de tout bois : toutes les informations figurant au dossier pénitentiaire du détenu pouvant étayer une appréciation négative sur son compte sont reportées dans la décision.

48Le format de la motivation, comme sa structure et sa formulation sont tout à fait récurrentes :

Compte tenu de votre détermination, toujours actuelle, à tout mettre en œuvre pour vous soustraire à la garde de l'administration pénitentiaire et de l'importance de la logistique dont vous pourriez disposer, en attestent votre [tentative d'] évasion le..., les suspicions de préparatifs d'évasions qui ont pesé sur vous en telle année ; Eu égard à votre ascendant sur la population pénale, en attestent... Au vu de l'ensemble des éléments précités, de votre lourd profil pénal et pénitentiaire, de votre inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le..., votre maintien à l'isolement d'office, qui constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes et l'ordre au sein de l'établissement, en prévenant toute velléité d'évasion ou mouvement d'humeur de votre part, s'avère strictement nécessaire au sein de la [maison centrale ou la maison d'arrêt de X].

49Monsieur G. est détenu depuis 1985 pour l’exécution de plusieurs peines criminelles, dont le terme est fixé à 2051. Il s’est évadé en 1992 de la maison centrale de Clairvaux, ayant pris part à une opération au cours de laquelle un surveillant a été tué. Réincarcéré en août 1993, il a été maintenu de façon quasi continue en quartier d’isolement, jusqu’à la levée de la mesure fin 2002. Quelques mois plus tard, ayant tenté de s’évader de la maison centrale de Moulins-Yzeure, il est replacé à l'isolement. Cette décision est annulée par un jugement du 8 avril 2004 du Tribunal administratif de Versailles au motif, notamment, « que la succession de périodes d’isolement dont fait l’objet M. G. depuis 1993 de façon quasi continue emporte des conséquences graves sur son état de santé psychique, d’autant que le requérant allègue sans être contredit qu’il fait par ailleurs l’objet de brimades de la part du personnel pénitentiaire, compte tenu de ses antécédents judiciaires et pénitentiaires, et qu’il ne reçoit que de rares visites (…) ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée du placement de M. G. à l’isolement et aux modalités particulières de ce mode de détention appliquées à l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli ». Néanmoins une procédure parallèle échoue, de sorte qu'il demeure à l'isolement dans différents établissements, avant d'être conduit, en février 2005, au centre pénitentiaire de Lannemezan, où il est admis en détention ordinaire. Accusé par la direction d'avoir été retrouvé en possession de cordelettes puis d'une puce de téléphone portable et d'avoir tenté de s'évader, faits pour lesquels il sera blanchi par le juge pénal deux ans plus tard, il est transféré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en juillet 2005, et une nouvelle fois isolé. En octobre de la même année, il est placé à la maison centrale de Saint-Maur, en détention ordinaire. Trois semaines plus tard, il est à nouveau transféré en région parisienne, à la maison d’arrêt de Fresnes où il est de nouveau isolé. Cette dernière période d’isolement s’achève en décembre 2005, alors qu’il est affecté à Saint-Maur. En avril 2006, M.G. se voit reprocher l'introduction d'armes factices au sein de cet établissement, et se retrouve de nouveau à l'isolement. Cette décision provoque un mouvement collectif de détenus de l'établissement, qui dénoncent un acte de malveillance d'un membre du personnel. Transféré pour la quinzième fois en deux ans, il est affecté à Lannemezan, où il est aussitôt placé à l'isolement à la demande de la direction de la prison qui, curieusement, omet de faire référence aux événements de la veille, se contentant d'invoquer des inimitiés de personnes se trouvant en détention ordinaire et les suspicions d'évasion retenues à son encontre en juillet 2005. C'est dans ce contexte que l'intéressé dépose une procédure de référé, qui n'aboutit pas faute d'urgence, le juge considérant que le rétablissement d'une mesure d'isolement ne causait pas un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts de l'intéressé. L'enquête interne menée par l'administration l’a mis rapidement hors de cause dans l'affaire des armes factices, et il a été réintégré en détention ordinaire à la maison centrale de Saint-Maur. Selon ses dires, un magistrat de l'état-major de sécurité s'est rendu sur place pour l'assurer, devant les membres de la direction de l'établissement, que de tels événements ne se reproduiraient pas.

50L'évolution de la réglementation témoigne également de ce que le gouvernement a entériné ce mode de prise en charge des détenus réputés les plus difficiles puisque les conditions de prolongation de l'isolement ont été assouplies par deux décrets du 21 mars 2006, en dépit de la pression exercée par les instances internationales de sauvegarde des droits de l'homme. Dans l’arrêt Ramirez Sanchez c/ France, la Cour européenne a critiqué le droit régissant l'isolement, relevant que, si la circulaire du 8 décembre 1998 « prévoit que la prolongation au delà d’un an doit être exceptionnelle, [il était] à regretter qu’aucune durée maximale ne soit prévue pour le maintien à l’isolement ». La Cour européenne des droits de l’Homme considère que « les décisions de prolongation d’un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire », que « les décisions devraient ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu », que « cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante » et qu’il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte « d’emprisonnement dans la prison », qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des règles pénitentiaires adoptées par le Comité des ministres le 11 janvier 2006 » (arrêt Ramirez Sanchez, préc.). Le Comité anti-torture de l’ONU s’est quant à lui dit « préoccupé par le fait que [le droit interne] ne prévoit aucune limitation de durée et qu’une motivation spéciale ne serait nécessaire qu’à partir de deux années passées en isolement » (rapport du 24 novembre 2005). Néanmoins, la réglementation actuelle a allégé les contraintes pesant sur l'administration dans la procédure de prolongation de l'isolement. Désormais par exemple, le Code de procédure pénale prévoit qu'une mesure d'isolement devient exceptionnelle après deux années passées sous ce régime de détention, contre une sous l'empire du droit antérieur.

51Le renforcement des structures de sécurité passives a conduit dans nombre d'endroits à une dégradation des conditions matérielles de détention des personnes isolées. Une note de l’administration pénitentiaire du 18 avril 2003 a remis en cause les adaptations que les chefs d’établissement avaient jusque-là souvent apportées au régime de l’isolement. La note rappelle « qu’aucune activité ne doit être organisée dans les cours de promenade » et qu’« aucun matériel ou équipement ne doit y être entreposé ». Elle affirme que « les détenus dangereux doivent impérativement être placés seuls dans une cour » et « ne doivent pas être autorisés à se regrouper lors des activités ». Le soin d’apprécier la dangerosité des individus est renvoyé aux chefs d’établissement. Cette appréciation s’effectue au vu, notamment, « de l’appartenance [du détenu] au grand banditisme ou à une mouvance terroriste ou de son passé judiciaire et pénitentiaire ». Concernant les aménagements des cours de promenade du quartier d’isolement, la note prévoit « l’installation d’un barreaudage quadrillé en acier renforcé ; la mise en place sous le barreaudage d’un métal déployé à mailles suffisamment fines pour rendre difficile la récupération d’objets par le détenu isolé ; des rouleaux de concertina de type “detainer” disposés au-dessus du barreaudage quadrillé en rangs serrés ».

52 Un détenu rapporte ainsi son séjour au quartier d'isolement de Fleury-Mérogis en janvier 2004 :

  • 50  Courrier à l'OIP, juin 2009.

J'étais seul et premier arrivant dans cette aile qui ouvrait, QI du QI version renforcée, sondage 2 fois par jours, 2 œilletons à la porte, des rondes de nuit jusqu'à toutes les 20 minutes, sans arrêt palpé, fouillé, à la sortie de la cellule, devant la promenade (avec détecteur à métaux) puis en sortant, puis encore devant la cellule. Aucune protection pour l'intimité des toilettes aucun mur, un w.c. en inox qui faisait aussi lavabo... posé dans la cellule face à la vitre qui descend jusqu'au sol, transparente, et avec la vue sur le mirador. J'ai mis des serviettes, pour ne pas être vu par celui-ci lorsque j'étais aux toilettes, et les surveillants m'ont dit c'est interdit levez ça. En promenade, ils m'ont mis dans une cour fermée, on ne voyait pas le ciel, il n'y avait qu'à chaque bout une sorte de demie lune qui laissait passer un peu de jour, et un projecteur qui traversait par son faisceau la cour pour éclairer ; la cour toute [illisible], l'impression d'être dans une piscine vide. (...) Je n'ai plus voulu aller dans cette cour fermée ; puis finalement devant l'intolérable à la sortie de la promenade (une autre), j'ai dit que je bloquais (...) J'ai pris 8 jours je crois mais refusant de sortir. La sous-directrice X est venue me voir, me disant que c'était neuf, que ma réclamation de papier translucide sur les vitres pour cacher la vue de l'extérieur serait faite de même que la douche, et qu'ils allaient améliorer les conditions ; je suis sorti et entre-temps d'autres détenus sont arrivés ; nous avons fait plusieurs demandes (...) Nous avons refusé de prendre les plateaux repas, puis durant 10 jours, sommes restés sans sortir en promenade, des détenus de la détention nous ont été solidaires, une vingtaine de Corses avec qui je parlais par la fenêtre50.

53Cruelle ironie de l'histoire, le film opacifiant a effectivement été apposé sur toutes les fenêtres du quartier. Seule la partie supérieure de la fenêtre en est dépourvue, de sorte que les détenus n'ont pas de vue sur l'extérieur (le mobilier, qui pourrait servir de marchepied est fixé au sol) et ne peuvent avoir de contact avec les rayons du soleil que sous un angle particulier, à une certaine heure de la journée. Un détenu soumis à ce régime de détention depuis cinq années et demie et libérable en 2033 a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de son placement à l'isolement, faisant valoir notamment que le régime imposé était per se contraire à l'interdiction des traitements inhumains.Le juge a rejeté sa demande dans l'attente des résultats des expertises ordonnées :

  • 51  TA Paris, ord. 11 février 2009.

S'il est vrai que le maintien sur une aussi longue durée de la mesure d'isolement appliquée à M. X., selon des modalités extrêmement sévères, est de nature à faire présumer l'existence d'une situation d'urgence, il résulte de l'instruction que depuis l'attestation médicale produite par le requérant, l'administration pénitentiaire a pris certaines mesures permettant, notamment, à l'intéressé d'accéder, quoique de « manière aléatoire » à un lieu de promenade où pénètre la lumière du jour et de disposer de parloirs sans dispositif de séparation avec sa mère et sa compagne ; que le garde des Sceaux, ministre de la Justice a pour sa part produit le rapport d'une expertise diligentée par le Président de la Cour d'Assises de Paris dans le cadre de la comparution de M. X. à son procès, concluant, « à un examen clinique tout à fait rassurant, compatible avec son incarcération notamment au Palais de Justice » ; que dans la mesure où, par ordonnance du 28 août 2008, le juge des référés du tribunal de céans a confié à un médecin psychiatre et à un architecte une expertise, destinées respectivement, à évaluer les effets de la prolongation de la mesure sur l'état de santé de M. X. et à décrire les conditions matérielles de la détention de l'intéressé, dont il appartient à l'administration pénitentiaire de permettre la réalisation dans les plus brefs délais 51.

3.2. Transferts

54Monsieur B. a été détenu pour l’exécution d’une peine de vingt années de réclusion criminelle. Il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle en juin 2006. En 2003, alors qu’il exécutait sa peine à la maison centrale de Saint Maur, il a demandé une modification de son affectation et un transfert dans la région Rhône-Alpes, dans le cadre d’un rapprochement familial. En octobre 2003, l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande, au motif que : « Les affectations sollicitées pour ce détenu ne pourront raisonnablement être obtenues qu’après la constatation d’une évolution sensible de son comportement général ».En décembre 2003, pourtant il est transféré manu militari vers la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Saisie d'un recours gracieux, l'administration centrale indique qu'un « dossier de changement d’affectation doit être constitué à l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré. (...) Cependant, je tiens à vous préciser que compte tenu de l’arrivée récente (...) à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, sa requête pourrait paraître prématurée. Par ailleurs, les affectations sollicitées par Monsieur B. ne pourront être obtenues qu’après une évolution positive de son comportement général en détention… ».

55 Monsieur B. a donc exécuté sa peine à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis pendant sept mois, avant d’être à nouveau affecté et transféré vers le centre de détention de Varennes-le-Grand, dans le cadre d'une mesure de « rapprochement » familial. Aucun incident particulier n’a été relevé durant son séjour dans l'établissement, jusqu'à ce qu'un incendie volontaire ne ravage une cellule voisine de la sienne en septembre 2004. Devant la décision de la direction de fermer les portes de toutes les cellules de l'étage, M.B. a sollicité une audience auprès du surveillant gradé pour protester contre ce qu'il considérait être une punition collective. Selon lui, l'agent lui a alors demandé de dénoncer l'auteur des faits, ce qu'il a refusé de faire. Certains détenus ont fait courir le bruit qu'il avait « donné » son codétenu impliqué dans l'incendie. À la fin du mois de septembre, Monsieur B. interpelle le directeur régional au sujet de « pressions et de racket » qu'il subissait de la part de codétenus, sans les nommer pour autant. La direction de l'établissement transmet dans le même temps à sa hiérarchie des lettres anonymes de détenus sollicitant le transfert de plusieurs condamnés, dont M. B., dont ils dénoncent les menaces et violences. Dans la réponse faite par le directeur régional à la lettre de Monsieur B., celui-ci est désigné comme l'auteur d'actes de violence et de racket. L’animosité de l'administration à l'égard de Monsieur B. est patente dans certains écrits de l’administration. Les services pénitentiaires de la région acceptent mal les actions contentieuses engagées par l’intéressé : « il est très procédurier : il adresse régulièrement des requêtes et des plaintes à la DRSP [direction régionale des services pénitentiaires] à propos de tout sujet et il n’hésite pas non plus à saisir, à tort et à travers, les juridictions administratives ».

56La gestion de ces incidents par l'administration pénitentiaire est intervenue parallèlement à l'examen par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la demande d'aménagement de peine présentée par Monsieur B. Informée de l'existence d'incident sans autre précision, elle a ajourné sa demande, tout en relevant que l'intéressé « démontrait avoir manifesté des efforts certains au cours de son incarcération » et qu'il n'y avait ainsi « aucune opposition réelle » au prononcé de la libération conditionnelle. Pour autant, la direction régionale a pris en compte les demandes contenues dans les lettres anonymes, et M. B. a fait l'objet d'une mesure d'exclusion, vers la maison centrale de Clairvaux. La présence au sein de la maison centrale d'un cousin de la défunte victime de M. B. a néanmoins amené l'administration centrale a le transférer à la maison d'arrêt de Fresnes, où le Tribunal de l'application des peines l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle, considérant qu'il avait « fait preuve d'efforts sérieux de réadaptation sociale », en « préparant un projet de sortie tenant compte des observations qui lui avaient été faites et en évoluant favorablement dans son comportement au cours de la détention tant dans les activités suivies que sur le plan personnel par les soins psychologiques menés ».

57Ainsi que le relevait la mission d'inspection en avril 1993, le déplacement continuel du prisonnier constitue l'un des modes de gestion privilégié des détenus jugés dangereux, l'objectif étant de perturber les éventuels préparatifs d'évasion. Les chefs d'établissements eux-mêmes sollicitent souvent le départ de tel ou tel condamné auprès de l'administration centrale, qui a une compétence exclusive pour une affectation en maison centrale, les DPS, les personnes condamnées pour terrorisme et celles dont la durée totale de détention est supérieure ou égale à neuf ans et dont le reliquat est supérieur à cinq ans. Cette technique du tourisme pénitentiaire a été érigée en véritable système de détention par une note du 20 octobre 2003. Cette note relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêts, a prescrit le placement des intéressés sous un régime de « rotation de sécurité fréquente » se traduisant par : « des changements de cellule et de bâtiment au sein de l’établissement, des changements d’établissements au sein de la même direction régionale après accord des magistrats instructeurs s’agissant des prévenus, des transfèrements vers d’autres établissements en dehors de la direction régionale sur décision des services de l’administration centrale ».

58Cette institutionnalisation des rotations de sécurité par l'état-major de sécurité, lui-même créé en 2002, s'est faite de façon doublement clandestine. D'une part la note a été classée confidentielle. Elle ne figurait ni n'était mentionnée sur l'intranet de l'administration pénitentiaire. D'autre part, la décision individuelle de soumettre un détenu à ce régime spécifique de détention demeure occulte. Si une liste de personnes a été dressée à l'origine par les services pénitentiaires en collaboration avec les services spécialisés de police et de gendarmerie, elle est décrite comme non exhaustive. S'agissant le plus souvent de personnes prévenues pour une cause et condamnées pour une autre, ou de personnes en détention provisoire, l'accord de l'autorité judiciaire pour le transfert est requis, les services pénitentiaires étant astreints aux nécessités de la procédure judiciaire. Le plus souvent, l'autorité judiciaire est tenue dans l'ignorance de l'existence du système de rotation, l'administration invoquant une série de motifs ponctuels pour justifier la mesure de transfert, à l'instar de ce qui se passe en matière d'isolement. Dans les dossiers, il apparaît que l'administration insiste souvent sur les suspicions d'évasion révélées par une dénonciation de codétenu pour mettre en évidence l'impérieuse nécessité du transfert, en dépit des difficultés que la mesure entraîne, du point de vue du juge judiciaire, dans la conduite de l'instruction, compte tenu de l'éloignement du justiciable et des atteintes aux droits de la défense invoquées par les avocats. Conscients des réticences des juges, le directeur de l'administration pénitentiaire a demandé à ses subordonnés, dans sa note du 20 octobre 2003, de lui transmettre le nom des magistrats récalcitrants. La mention « rotation de sécurité » portée un temps sur les ordres de transfèrements a disparu lorsque des détenus ont commencé à mettre en cause ce système à l'occasion de recours dirigés contre des décisions de changement d'affectation, faisant valoir que la mesure n'intervenait pas après examen des circonstances particulières du dossier, comme le prévoit un principe général du droit administratif, mais procédait d'une décision antérieure.

  • 52  CE, ordonnance de référé, 7 septembre 2007, OIP et autres (non-lieu à statuer du fait de l'abrogat (...)
  • 53  Ce qui correspond au chiffre de 180 détenus dont l'OIP avait connaissance lors de l'audience en pr (...)
  • 54  La Cour européenne des droits de l'Homme a par ailleurs condamné la France pour traitement inhumai (...)

59L'administration a toujours nié devant le juge administratif l'existence d'un tel dispositif. Ayant pris connaissance de la note du 20 octobre 2003, l'OIP et deux détenus ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension. Quelques jours avant l'audience, l'administration a abrogé le texte, prétextant que le système de classement des détenus particuliers était en cours de refonte52. À l'audience, les représentants de l'administration ont concédé que l'abrogation du texte était bien le résultat de l'action contentieuse. La stratégie de défense de l'administration a confiné à l'absurde lorsqu'un détenu, qui faisait état de 23 transferts en quatre ans, a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris et a produit la note du 20 octobre 2003 et la page de garde d'une télécopie émise par le secrétariat de la direction d'un établissement pour le recueil de l'accord du parquet, qui comportait la mention de « rotation de sécurité ». Celui-ci ayant suivi l'administration, l'affaire a été portée devant le Conseil d'État, qui a décidé de son examen en Assemblée du contentieux, sa formation la plus solennelle. Claire Landais, commissaire du gouvernement, a fustigé le refus « d'assumer ouvertement ses intérêts », « [disqualifiant] l'intérêt public [de sécurité] que met en avant l'administration ». Interrogée dans le cadre d'une mesure d'instruction, l'administration a soutenu que le dispositif de rotation de sécurité constituait uniquement « un système global de vigilance des individus dangereux » concernant une centaine de détenus, assurant que les changements d'affectation « n'avaient pas lieu de manière automatique et arbitraire ». La commissaire du gouvernement a relevé pour sa part qu'il ressortait d'un rapport de la Cour des comptes que le mécanisme de la rotation de sécurité était essentiellement pratiqué entre maisons d’arrêt, même lorsqu’il s’applique à des détenus condamnés qui devraient être affectés en établissement pour peine (Cour des comptes, 2006). Selon ce rapport, deux cents détenus53 « naviguent » entre les établissements, situation à laquelle devrait remédier, d'après la réponse de l'administration pénitentiaire, l'ouverture programmée de deux maisons centrales sécuritaires. L'utilisation du dispositif des rotations semble avoir reçu un coup d'arrêt sous l'effet conjugué de plusieurs événements quasi concomitants, à savoir l'évasion héliportée le 14 juillet 2007 d'un détenu soumis à ce dispositif (qui n'est autre que le requérant qui avait saisi le Conseil d'État), les actions contentieuses devant le juge administratif et la publication en décembre 2007 d'un rapport du CPT très critique à cet égard54. À la fin de l'été 2007, de nombreuses personnes condamnées pour une cause et prévenues pour une autre ont été conduites en maison centrale.

3.3. Prises en charge de détenus par des unités spéciales

60La gestion des détenus considérés comme difficiles peut également passer par une « prise en charge », ponctuelle ou non, par des unités spéciales pénitentiaires. La création en février 2003 des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS), unités volantes de personnels de surveillance, avait aussitôt suscité les plus grandes réserves du CPT, qui avait souligné que les unités spéciales « sont, en effet, génératrices de situations à haut risque » (CPT, 2004, 27). Au sujet de leur tenue, le CPT avait fait valoir qu' « aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier le port d'une cagoule par le personnel pénitentiaire dans une enceinte pénitentiaire » et avait recommandé de « prohiber le port de cagoules par les membres des ERIS lors de leurs interventions - de quelque nature qu'elles soient – dans les établissements pénitentiaires ». Les craintes exprimées au sujet de ces dispositifs se sont avérées fondées. Compte tenu des mises en causes répétées dont les agents des ERIS ont fait l'objet, une circulaire du 7 mai 2007 a prévu que « les interventions des ERIS doivent faire l'objet d'enregistrements vidéo qui doivent être réalisés en respectant le principe d'anonymat des personnes incarcérées ».

  • 55  Circulaire n°58 du 27 février 2003.

61 Les ERIS peuvent se voir confier différentes missions : renforcement des structures locales en cas de tension ; réalisations de fouilles générales ; rétablissement de l'ordre en cas de troubles ; « surveillance spéciale pendant une session d'assises réunissant des détenus particulièrement dangereux dans une maison d'arrêt moyenne à la structure peu sécurisée »55. Les plaintes concernant les interventions des ERIS ont afflué très tôt puisque l'une de leurs premières opérations, à l'issue d'une prise d'otage à la maison centrale de Moulins le 24 novembre 2006, a donné lieu à des violences qualifiées d' «injustifiables, inadmissibles » par la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) en décembre 2004. La prise en charge des accusés inscrits au répertoire DPS durant leur comparution aux assises a également rapidement provoqué de vives inquiétudes. La CNDS, dans un avis du 14 décembre 2004, s’est déclarée « inquiète de l'extension éventuelle à tous les détenus mis à l'isolement ou considérés comme DPS des modalités de surveillance qui ont été celles de M. A. d. P. à la maison d'arrêt d'Angers [durant sa comparution aux assises] : à savoir des contacts de jour et de nuit exclusivement avec les personnels des ERIS en tenue d'intervention et cagoulés. Elle attire l'attention de l'administration pénitentiaire sur le caractère préjudiciable pour la santé et la dignité qu'entraînerait le recours systématique à ce dispositif et son maintien dans la durée » (avis n°2004-14). Un avis de la CNDS (CNDS, 2007) a encore mis en cause les modalités d'intervention des ERIS lors d’un procès d'assises. La prise en charge des accusés par les ERIS a donné lieu à plusieurs reprises à des confrontations, les détenus se plaignant d'un usage illégitime de la force, généralement motivé par leur refus d'adopter des positions jugées ridicules durant la pratique des fouilles intégrales. À chaque fois, la confrontation avec les ERIS a provoqué des incidents d'audience lors des débats de la cour d'assises, suscitant un climat extrêmement tendu.

62Monsieur E. S. est inscrit au répertoire DPS depuis le 18 août 1977. Il a été hospitalisé pendant cinq ans, à compter de 1998, en unité psychiatrique du fait de pathologies résultant de son maintien à l'isolement. C'est dans ces conditions qu'il s'est échappé de l'hôpital psychiatrique en mars 2004, avant d'être réincarcéré neuf mois plus tard. Il est libérable en 2038. II a comparu, avec un coaccusé devant la Cour d'Assises de Pau, pour des faits de vol à main armée, en avril 2008. Transféré à la maison d'arrêt de la ville la veille du début du procès, il a été placé à l'isolement total et « pris en charge » par les ERIS, en tenue d'intervention et cagoulés. De sorte que pendant les dix jours du procès, les accusés n'ont eu de contact qu'avec des agents porteurs de cagoules, les ERIS de l'administration pénitentiaire et, lors des transferts et au Palais de Justice, les forces du Groupe d'intervention de la Police nationale (GIPN). En dépit des mesures de sécurité draconiennes déployées par ailleurs au sein de la prison et au Palais de justice, les accusés ont été soumis à un régime de fouilles corporelles répétitives. Ainsi, dans les premiers jours du procès, les agents de l'ERIS leur ont imposé jusqu'à huit fouilles corporelles par jour, avec inspection visuelle anale. Ces fouilles étaient de surcroît enregistrées par un agent de l'ERIS avec un caméscope. Les accusés étaient pourtant en permanence sous le contrôle des personnels pénitentiaires ou de police. Cette situation a gravement perturbé l'audience de la Cour le vendredi, à la fin de la première semaine du procès. Les accusés, en état de choc, ont refusé de se soumettre à une énième fouille dans l'après-midi. Les agents des ERIS les y ont soumis de force, puis les ont transportés menottés et entravés, le pantalon baissé sur les chevilles, et déposés dans cet état dans les locaux du Palais de justice, sous le regard consterné du Président de la Cour, de l'Avocat général et des avocats de la défense. Durant l'après-midi, les accusés ont interpellé la Cour sur le régime de fouilles qui leur était appliqué. Devant ces vives interpellations, le Président comme l'Avocat général ont déclaré que le dispositif de sécurité déployé au sein de la maison d'arrêt relevait de la compétence exclusive des services pénitentiaires, se contentant d'indiquer qu'ils « plaideraient » en faveur d'un allègement des mesures auprès de la direction de la prison. Les accusés ont saisi le tribunal administratif d'une requête en référé-liberté, pour faire cesser les agissements des ERIS. Le juge a déclaré incompétent l'ordre juridictionnel administratif. La première unité ERIS a été remplacée et le régime de fouille a été allégé. Le Conseil d'État a, par un arrêt du 14 novembre 2008, annulé la décision du juge des référés. Il a par ailleurs rejeté la demande d'injonction pour défaut d'urgence, le requérant n'ayant pas à comparaître devant les assises à brève échéance.

63L'OIP avait de son côté pointé en 2005 l'effet de contagion, au sein des établissements pénitentiaires, provoqué par la création des ERIS, se traduisant par la création d'unités d'intervention agissant selon les mêmes méthodes (OIP, 2005). Lorsqu'ils existent, ces groupes sont destinés au rétablissement du maintien de l'ordre ou sont chargés de réaliser une opération ponctuelle, comme maîtriser un détenu agité, assurer un transfert vers le quartier disciplinaire,... En outre, quelques détenus font l'objet d'une surveillance par des unités, constituées de personnels de l'établissement, qui leur sont spécifiquement dédiées. Celles-ci se caractérisent par une surveillance continue, des déplacements encadrés par des surveillants en tenue spéciale, parfois cagoulés, et généralement une absence de dialogue. Un psychiatre ayant pris part à une opération d'expertise médicale sur un détenu concerné par une telle surveillance rapporte des troubles qui « s'expriment selon plusieurs registres » :

Il s'agit d'abord de crises d'angoisse paroxystiques, réactionnelles aux périodes durant lesquelles ses gardiens de proximité sont mis en alerte. Dans ces circonstances, le sujet explique qu'il entend depuis sa cellule, ses gardiens qui s'équipent et se préparent à y faire irruption. Ces interventions musclées consistent à le plaquer au sol et à l'extraire de sa cellule sans grand ménagement. Le sujet ne porte pas de jugement sur ces pratiques, mais il souligne combien la perception de ces préparatifs déclenche chez lui une angoisse anticipatoire qui témoigne de son important niveau de tension. Ces angoisses se manifestent alors par une accélération du rythme cardiaque, par des tremblements, une sensation d'oppression thoracique. Durant de longues minutes, ses sens sont en alerte, son attention est décuplée dans le but d'interpréter les bruits qu'il entend de l'autre côté de la porte. Parfois l'alerte prend fin avant que ses gardiens n'interviennent dans sa cellule, dans ces conditions, il décrit un lent retour à la normale de ses rythmes physiologiques. Cette angoisse anticipatoire est ressentie comme particulièrement pénible(...). Il explique qu'il a développé une hyperesthésie sensorielle destinée à capter et à interpréter tous les bruits de la prison. Cette hyperesthésie contribue à entretenir une tension anxieuse permanente. L'angoisse s'exprime également par des attaques de panique spontanées qui témoignent de la tension anxieuse généralisée et permanente du sujet. Ces attaques d'angoisse surviennent sans motif. Leur expression symptomatique est similaire aux crises réactionnelles que nous venons de décrire.

64Le juge administratif a encore été saisi du cas d'un condamné qui faisait l'objet d'un encadrement permanent par des agents équipés de tenues anti-émeute. L'intéressé, détenu pour l'exécution d'une peine de 8 ans d'emprisonnement, avait blessé un codétenu dans un autre établissement et présente une corpulence hors du commun. Le chef d'établissement indiquait l'avoir mis en demeure de changer de comportement sans qu'il ne montre de signes d'évolution positive. L'administration faisait valoir qu'il était extrêmement dangereux. Le juge des référés a ordonné la suspension de la décision du directeur, considérant que la mesure « porte une atteinte grave aux conditions de détention du requérant en raison de ses répercussions psychologiques et alors qu'il soutient sans être contredit n'avoir jamais bénéficié d'une consultation avec un médecin psychiatre ». Il juge « qu'en outre, la décision ne comporte ni durée, ni terme précis ; que par suite, elle est de nature à justifier que soit ordonnée la suspension de son exécution ». Le détenu a aussitôt été transféré dans un autre établissement, où le juge de l'application des peines lui a accordé un placement en semi-liberté cinq mois plus tard.

3.4. Quartier disciplinaire, maintien en détention

65La tension entre l’impératif de respect des droits et la gestion pénitentiaire n’est sans doute jamais plus grande que lorsque l’institution doit prendre en charge des personnes condamnées à de longues peines et souffrant de graves troubles psychiatriques. Aux enquêtes épidémiologiques ont répondu des mises en cause très fortes de la France par les instances européennes. Les passages les plus durs du dernier rapport du CPT concernent cette question, à la fois en maison d’arrêt et en établissement pour peine : « À la maison d’arrêt de Fresnes, les demandes d’hospitalisation formulées par le SMPR local étaient généralement sujettes à un délai de deux à sept jours, voire plus. En attendant, les patients présentant des états de souffrance aiguë étaient placés dans l’une des cellules d’isolement du SMPR, traités sous contrainte si nécessaire, et obligés de rester nus en cellule, soumis à un contrôle visuel régulier du personnel pénitentiaire. Il ne fait aucun doute aux yeux du CPT qu’une telle situation s’apparente à un traitement inhumain et dégradant pour le patient concerné (et est également dégradant pour le personnel concerné) » (CPT, 2007). Ce qui a valu à la France la recommandation suivante, dont la fermeté est visible par la mention, soulignée, d’un délai de mise en œuvre : « Le CPT recommande que des mesures soient prises par les autorités françaises pour qu’il soit immédiatement mis fin aux pratiques décrites ci-dessus. Il souhaite recevoir des informations détaillées à ce sujet dans les trois mois. Plus particulièrement, les patients en état de souffrance psychique aiguë devraient être traités, dans l’attente de leur transfert rapide dans un établissement hospitalier adapté, dans un lieu de soins, pris en charge par du personnel soignant, ne pas faire l’objet d’un traitement sous contrainte (sauf péril vital), et bénéficier de vêtements (si nécessaire, adaptés au risque présenté) ».

66Cependant, ce que le CPT a vu à Fresnes et qui fait écho à l’enquête de Catherine Herzsberg (Herszberg, 2006), n’est pas, selon lui, le pire : « une situation encore plus difficile était vécue par les détenus « DPS » à la maison centrale de Moulins-Yzeure (ou, le cas échéant, à la maison d’arrêt de Fresnes), où la délégation a été informée de l’impossibilité pour les services médicaux compétents de procéder à des hospitalisations d’office, un fait confirmé, entre autres, par le Directeur du Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Ces patients étaient ainsi délibérément privés de toute possibilité de soins psychiatriques appropriés, alors qu’ils souffrent de décompensations psychotiques graves, souvent caractérisées par un manque d’adhésion aux soins. Cette situation dramatique générait des placements tout à fait inadaptés de patients présentant des affections psychiatriques aiguës dans des quartiers d'isolement, voire des quartiers disciplinaires ». Il reste à l’administration des moyens pénitentiaires de gestion d’une telle situation critique, qui ne sont pas nombreux, et se traduisent ici, par le recours au quartier disciplinaire, dénoncé par le CPT : « Une nouvelle fois, il ne fait aucun doute aux yeux du CPT qu’une telle situation s’apparente à un traitement inhumain et dégradant. Le CPT recommande aux autorités françaises de revoir intégralement le dispositif de soins psychiatriques aux détenus « DPS » (ou détenus placés dans une situation analogue, tels les détenus « les plus dangereux ») afin que ceux-ci puissent bénéficier des traitements que nécessite leur état de santé, dans des conditions compatibles avec leur dignité. Le CPT souhaite recevoir un premier rapport d’étape à ce sujet dans les trois mois ». À l’appui de sa dénonciation, le CPT cite en note un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme qui, précisément, concerne un détenu français condamné à une longue peine et souffrant de troubles psychiatriques de plus en plus importants.

67La Cour européenne des droits de l’Homme a, le 11 juillet 2006, condamné la France pour avoir maintenu en prison pendant plusieurs années un détenu souffrant de troubles psychiatriques, sans encadrement médical approprié. Son cas illustre la combinaison de problèmes médicaux, pénitentiaires et judiciaires, qui font de ces trajectoires des impasses absolues. La CEDH a estimé que la France avait violé l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme en refusant d'hospitaliser M. R. incarcéré depuis février 1978. En juillet 1991, le juge de l’application des peines (JAP) écrit à M. R. que, « peine de sûreté purgée et dommages et intérêts dus aux victimes intégralement versés », il devient libérable. « Le projet est en cours à la Réunion, précise le JAP. Et dès qu'il sera réalisable, la proposition de libération conditionnelle interviendra ». M.R. « ayant eu un parcours pénitentiaire sans incident ». Transféré au centre pénitentiaire de la Réunion en mai 1992, il ne sort pourtant pas. En 1999, il est de retour à Fresnes (Val-de-Marne), puis à Val-de-Reuil (Eure) en 2001. En 2002, une demande de libération conditionnelle est rejetée en raison de « l'absence d'un projet de sortie clair et structuré ». Ayant fait appel, il est examiné par un psychiatre qui établit qu'il est « psychotique et présentait des troubles du comportement de type suicidaire ». Ce diagnostic est confirmé en 2003 par trois autres experts psychiatres qui estiment que pendant sa détention, il est devenu « un malade mental chronique souffrant notamment d'une compulsion d'auto-strangulation ». Toutes ses demandes de libération sont rejetées par la suite. Les juges européens conviennent que « les autorités pénitentiaires ne sont pas demeurées passives ». Depuis début 2005, le détenu voit le psychiatre une fois par mois et l'infirmière chaque semaine. Ses troubles hallucinatoires sont contenus par un traitement. La Cour a cependant souligné que les détenus atteints de troubles mentaux ne pouvaient pas être maintenus dans des établissements pénitentiaires, mais devaient être hospitalisés d'office. Elle a jugé que le maintien en détention du requérant « sans encadrement médical actuellement approprié » l'avait soumis « à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ». Pour eux, « les autorités nationales n'ont pas assuré une prise en charge adéquate de l'état de santé » du condamné. En dédommagement de cette « épreuve particulièrement pénible », elle a décidé de lui allouer 5 000 euros.

Conclusion : la légalisation des pratiques pénitentiaires comme réforme des prisons

  • 56 Il faut ajouter désormais « et médicaux », ce qui a donné lieu à une disposition de la loi sur la r (...)

68Les difficultés posées à l’administration par l’allongement des longues peines ont été exposées dans le rapport rendu en avril 1993, qui faisait suite à de violentes évasions et tentatives d’évasion (Inspection générale de l’administration et inspection générale des services judiciaires, 1993). En effet, explique-t-il, « le fait que ces détenus n’avaient, compte tenu de la durée de leur condamnation ni espoir raisonnable d’être libéré à moyen terme, ni crainte réelle de voir leur peine alourdie, n’est sans doute pas étranger à la violence de leurs tentatives » (Inspection générale de l’administration et inspection générale des services judiciaires, 1993, 2), de même que le pourcentage de ces détenus qui souffrent de troubles psychiques graves. Le rapport note également que, par le jeu des réformes et des allongements successifs des peines de sûreté, « les condamnés les plus récents (…) voient sortir leurs codétenus en fin de peine dans des délais qu’elles ne pourront jamais connaître, ce qui renforce le sentiment d’injustice et de révolte contre l’institution » (Inspection générale de l’administration et inspection générale des services judiciaires, 1993, 23). C’est pour cela que le rapport signale le danger de l’automaticité et de la trop longue durée des périodes de sûreté. Les rédacteurs de 1993 formulent une alternative claire : « soit trouver les mécanismes correcteurs de l’augmentation du nombre des longues peines et de la durée de celle-ci, soit adapter les établissements à cette donnée nouvelle ». La branche de l’alternative qui s’est effectivement réalisée n’est pas mystérieuse. Aussi reconnaît-on sans peine dans les pistes de réflexion soulevées par le rapport de 1993, des lignes directrices de la politique pénitentiaire récente, et singulièrement de celle menée depuis 2002 : le repérage des détenus « dangereux » et la question délicate des échanges d’informations entre acteurs judiciaires et pénitentiaires56, la classification des détenus, leur orientation et leur affectation. Et le rapport montre quel est le point de tension juridique créé par cette politique. « L’essentiel est que tout système permette une grande souplesse [pour l’administration] mais aussi et surtout fasse place à la transparence, à la règle de droit et au contrôle ».

69C’est pourquoi l'idée que la capacité à évaluer la personnalité des détenus et les risques qu'ils font courir à l'institution représente le cœur du métier pénitentiaire constitue la clef de voûte du projet de loi pénitentiaire. L'exigence de l'adaptation de la prise en charge à la personnalité nécessite que le comportement soit évalué régulièrement, ce qui implique que les informations concernant le détenu soient accessibles immédiatement à tous les acteurs qui interviennent auprès de lui, et qui tous ont un avis pertinent à émettre à son égard. Cette technologie est mobilisée non seulement pour la mission de garde mais encore celle de préparation à la sortie de prison. Aussi, la différenciation des régimes de détention s'articule avec le projet d'exécution de peine (PEP) et les programmes de prévention de la récidive (groupes de parole assurés par les CIP concernant les délinquants sexuels, plus largement les auteurs de violences) qui viennent donner sens à l'exécution de la peine, qui de plus en plus de travaillent sur le « comportement délinquant ».

  • 57  Jean-Jacques Urvoas, Assemblée nationale, Troisième séance du jeudi 17 septembre 2009.

70Des voix critiques se sont exprimées sur le sujet. En particulier, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, on l’a vu, s’est inquiété d’un fonctionnement qu’il compare à un système de ségrégation (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 2009). Lors du débat à l’Assemblée nationale, le député socialiste Jean-Jacques Urvoas a dénoncé « une logique administrative cherchant à retrouver des espaces d’autonomie », à laquelle il oppose la nécessité de « mettre sur un plan d’égalité les droits et les détenus »57. De telles critiques montrent que le conflit de principe demeure entre les droits des personnes détenues et la différenciation des régimes de détention telle que l’administration entend la mettre en œuvre, dans un contexte d’aggravation permanente de la condition des personnes condamnées à de longues peines, en particulier après l’adoption de la loi sur la rétention de sûreté. L’indexation de la décision de classement à une évaluation individuelle mêlant ces critères classiques à des facteurs de comportement qui ne sont pas, en eux-mêmes, des infractions disciplinaires, ouvre la voie à une restauration des capacités de décision discrétionnaire de l’administration. L'exercice d'un contrôle sur les mesures prises dans le cadre du régime différencié sera très délicat, même si le Conseil d'État entérinait la position des juridictions qui considèrent que les décisions de placement en régime strict sont susceptibles de recours. En effet, comment faire juger qu'une décision en parfaite adéquation avec le score obtenu de façon apparemment parfaitement objective selon une grille d’évaluation procède d'une erreur d'appréciation et est donc illégale ? Un tel système, qui opacifie davantage les formes de la violence carcérale, compromet le but assigné aux organes chargés d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme : « protéger des droits non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs ».

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Notes

1  Par sa singularité, le cas de Bernard Madoff illustre le lien, dans un système de calcul de dangerosité, entre longueur de la peine et niveau de sécurité, comme le rapporte Newsweek, qui rend compte des efforts de ses avocats, assistés par des consultants spécialisés, pour faire obtenir à leur illustre client le score le plus bas : « Le but premier pour les consultants du genre de Webster, c’est d’obtenir pour leur clientla meilleure prison possible. Le Bureau Fédéral des Prisons classe ses installations en quatre catégories : minimum, basse, moyenne, et haute, impliquant des mesures correspondantes en termes de patrouilles, tours de guet, clôtures, dispositifs de détection, et ratio prisonnier/encadrement (un cinquième niveau, administratif, est souvent utilisé comme bouche-trou pour les prisonniers en attente de jugement, ou ceux qui souffrent de problèmes médicaux ou mentaux). Bien entendu, plus le niveau de sécurité est élevé, plus l’endroit est violent et dangereux. Cet aspect surclasse tous les autres : la pire des prisons de basse sécurité reste, selon les consultants, préférable à la meilleure prison de sécurité moyenne. La sévérité de la sentence de Madoff affecte les options qui s’ouvrent à lui. Une sentence moins lourde aurait pu permettre à son équipe de négocier son placement dans un établissement de moyenne ou de basse sécurité, en raison, principalement, de son âge et de sa notoriété (…). Une sentence de 150 années signifie qu’il va devoir à présent se battre pour passer d’un établissement de haute sécurité à une prison de la catégorie immédiatement inférieure » [http://www.newsweek.com/id/204491/page/1], traduit par David Korn pour tempsreel.nouvelobs.com.

2  Une réflexion sociologique plus globale, sur ce que l’action en faveur des droits des détenus fait à la prison, a été menée par Gilles Chantraine et Dan Kaminski, « La politique des droits en prison », Champ pénal, 2007.

3  Conseil d'État (désormais CE), 28 juillet 1932 sieur Brunaux, p. 816 ; Section 4 mai 1979 Comité d’action des prisonniers, p. 182.

4  CE, arrêt du 8 décembre 1967 Sieur Kayanakis.

5  CE, arrêt du 27 janvier 1984 Assemblée Caillol.

6  L’expression est du doyen Debbasch dans son Contentieux administratif, Précis Dalloz.

7  CE, arrêt du 17 février 1995, Assemblée, Marie.

8  CE, arrêt du 28 février 1996, Fauqueux.

9  CE, Ass., 17 décembre 2008, ministre de la Justice c/Boussouar ; Planchenault ; Payet.

10  Y échappent ainsi, aux termes des arrêts d'Assemblée, les décisions de déclassement d'emploi et celles conduisant au transfert d'un détenu d'un établissement pour peines vers une maison d'arrêt ou encore le soumettant à un régime de « rotations de sécurité » (voir infra). Ultérieurement, le placement préventif au quartier disciplinaire ou d'isolement a été regardé comme faisant grief (CE, 17 décembre 2008, Section française de l'OIP). Les critères de partage demeurent la nature de la mesure et l'importance de ses effets sur la situation des détenus, appréhendés d'un point de vue juridique comme sur strictement matériel.

11  Décision figurant au nombre des mesures d'ordre intérieur.

12  CE, 27 mai 2009, K.M.M. Dans cette affaire, ayant ainsi retenu que l'éloignement géographique du requérant avait ramené les visites de ses proches à une fréquence mensuelle, qui étaient antérieurement hebdomadaires, le juge considère que l'atteinte portée au droit de mener une vie familiale normale n'apparaît pas, au stade où il se prononce, disproportionné à l'objectif de sécurité poursuivi, compte tenu de suspicions d'évasion pesant sur lui. Le juge se montre peu regardant sur la nature des justifications produites par l'administration devant lui.

13  CE, M. Rogier du 9 avril 2008, AJDA 2008. 1827, note D. Costa, s'agissant d'un transfert de la maison d'arrêt de Fresnes (siège de l'Établissement public de santé national) vers un centre de détention d'un condamné qui se prévalait de la décision judiciaire le réincarcérant après une suspension de peine pour raison médicale et prévoyant son maintien en « hôpital pénitentiaire ».

14 Pour autant, le mécanisme ainsi institué encourt la critique de son défaut de praticabilité, davantage encore que l'objection de l'insécurité juridique qu'il induit. Compte tenu de leur entière dépendance vis-à-vis de l'administration – partie adverse, les personnes détenues éprouveront la plus grande difficulté à recueillir les éléments de nature à mettre en évidence une atteinte à un droit fondamental, permettant de déclencher le contrôle. Envisageable en ce qui concerne les relations avec l'extérieur, cet exercice se révèlera bien plus délicat si les éléments à produire proviennent exclusivement de la détention, par conséquent dans le cas d'une allégation de traitement inhumain et dégradant.

15  Qui stipule que « toute personne dont les droits et libertés reconnus […] dans la convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale […] ». L'impossibilité de contester les décisions d'isolement a valu rétrospectivement à la France une condamnation sur ce fondement (CEDH, Ramirez Sanchez c/France).

16  Le droit de l'application des peines, qui est appliqué par les juridictions judiciaires, a connu un mode d'élaboration très différent, par voie législative et réglementaire.

17  L'entrée de l'avocat au prétoire disciplinaire, conséquence de la loi du 12 avril 2000 s’est faite à l'insu de l'administration pénitentiaire, qui n'avait pas réalisé lors de son adoption, qu'elle trouvait à s'appliquer à son égard, et qu'elle imposait le respect d'obligations procédurales importantes préalablement à la prise de décisions défavorables. Voir à cet égard l'avis consultatif de la Section de l'intérieur du Conseil d'État n°365342 du 3 octobre 2000 et l'arrêt D. L. du 20 mars 2002, n°226803.

18  Voir le dossier de presse sur le site du Conseil d'État [www.conseil-etat.fr].

19  Voir, en plus des nombreux articles de doctrine, le rapport de la commission Canivet et celui de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.

20  « Pour le Conseil d'État, la loi doit garantir le droit des prisonniers »,Le Monde, 19 décembre 2008. La section de l'intérieur, saisie de l'avant-projet de loi pénitentiaire, avait semble-t-il reconnu une large compétence au pouvoir réglementaire en la matière.

21  CE, 17 novembre 2008, Section française de l'OIP.

22  CE, arrêt du 27 janvier 2007, Khider.

23  En écho à l'argumentation de l'association requérante, qui avait spécifiquement pointé cette difficulté.

24  TA Paris, ord. 11 février 2009, n°0900389-9, voir infra.

25  La contestation juridictionnelle des sanctions disciplinaires des détenus est soumise à l'exercice d'un recours hiérarchique préalable obligatoire. Dès lors, la recevabilité de la demande en référé est subordonnée, non à l'existence d'un recours au fond devant le Tribunal, mais d'un recours hiérarchique. Sont intervenues en méconnaissance de cette règle les décisions suivantes : TA Paris, ord. 27 mars 2009, Khider ; TA Versailles, ord. 19 novembre 2007 Payet ; TA Grenoble, 18 mars 2008, B.Z. n°0800932.

26  Article L.521-2 du Code de justice administrative.

27  CE, ord. 8 septembre 2005.

28 Concernant l'acheminement du courrier, et la suspension d'un permis de visite à la compagne d'un détenu en fin de vie.

29  Voir également sa thèse, qui a joué un grand rôle dans la diffusion des mécanismes élaborés par la CEDH, Les droits de l’homme des personnes privées de liberté – Contribution à l’étude du pouvoir normatif de la Cour européenne des droits de l’Homme (Université de Montpellier I, 31 octobre 2007). Si remarquable soit-elle, cette dynamique connaît des limites puisque la Cour vient de manquer l'occasion d'affirmer que le prononcé et l'exécution d'une peine perpétuelle incompressible, de jure et de facto, étaient en soi contraires à la Convention européenne. Elle a en effet pris le parti de radier de son rôle, du fait du décès du demandeur, la requête d'un détenu, qui faisait notamment valoir que sa détention durant 41 ans devait être qualifiée de traitement inhumain (CEDH, Grande Chambre, Léger c/France, 30 mars 2009), en dépit du « consensus européen qui se dessine sur la nécessité de prévoir et préparer la réinsertion des détenus de longue durée » (opinion dissidente du juge Spielmann, à laquelle se sont ralliés les juges Bratza, Gyulumyan et Jebens).

30  CEDH, GC Kudła c. Pologne, 26 octobre 2000.

31  CEDH, arrêt Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996.

32  Voir son portrait dans Le Monde du 23 juin 2008, « Jean-Marie Delarue, le juste des prisons ».

33  Ainsi que le démontre Béatrice Belda dans sa thèse, la lecture de la jurisprudence européenne relative à [la notion de vie privée] révèle deux élargissements (...) permettant d'ériger l'article 8 en protection subsidiaire offerte aux détenus destinée à protéger leur intégrité lors de l'application et de l'exécution de leur régime de détention. La Cour EDH a conféré à la notion de « vie privée », contenue au sein de l’article 8 de la Convention, une acception large. Cette notion couvre en effet la protection de l’intégrité physique et morale de l’individu mais également la protection de son autonomie personnelle.

34  CE, 14 novembre 2008, El Shennawy.

35  CE, 10 décembre, Bouvier. Le Conseil d'État a par ailleurs admis que les dommages commis aux biens des détenus pouvaient engager la responsabilité de l'administration en cas de faute simple (CE, 9 juillet 2008, Boussouar).

36  Publié sur le site internet de Martine Herzog-Evans [http://herzog-evans.com/edito/].

37  Les dénominations des quartiers varient selon les établissements :« probatoire », « strict », « évolutif » ou encore « différencié », selon l'appellation retenue par le règlement intérieur,

38  Rec(2006)2, adoptées par le Comité des ministre du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006.

39  Déposée le 1er septembre 2009.

40  Une circulaire de 1990 prescrivait bien une telle différenciation dans les centres de détention issus du programme 13 000 mais, d'une part, elle devait être regardée comme caduque du fait de la suppression des centres de détention régionaux et d'autre part, il était manifeste qu'une telle modification du régime des centres de détention excédait les pouvoirs que le ministre tenait pour l'organisation de ses services.

41  Un PowerPoint de présentation de l'expérimentation des RPE, établi par l'administration, explique que la commission pluridisciplinaire vise notamment à « recueillir le maximum de données comportementales, éviter l'arbitraire d'une décision unique (...) renforcer l'impact de la décision (...), être crédible aux yeux des décideurs (Jap [juge de l’application des peines]...) ».

42  Voir en particulier CE, Assemblée, 14 décembre 2007, Payet, considérant que si la mesure contestée « porte atteinte aux conditions de détention de l'intéressé, elle répond, eu égard aux tentatives d'évasion répétées de l'intéressé, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique ; que, par suite, la condition d'urgence [...] ne saurait être regardée comme remplie ».

43  TA Paris, 18 avril 2008, B, n°00606780/7, 0606781/7, 0710665/7.

44  Selon le commissaire du gouvernement Thibaut Célérier : « Même si la mise à l'isolement n'est ni une mesure de police, ni une sanction disciplinaire, vous ne pouvez qu'exercer un entier contrôle, eu égard à la gravité de ses conséquences, surtout lorsqu'elle perdure, et à la multiplication des conditions posées par la réglementation. De plus, le juge administratif est maintenant familier de ce type de contentieux dans un domaine qui lui était autrefois étranger et cette étrangeté est en réalité la seule raison du contrôle restreint suivi jusqu'à présent par le tribunal administratif » (Conclusions sur TA Paris, 15 mars 2007, Khider, AJDA 2007, 1664).

45  Ce type de contrôle est mis en œuvre en matière notamment d'inscription au répertoire DPS, de déclassement d'emploi et de changement d'affectation, à tout le moins lorsque la décision en cause figure au nombre des décisions de transfert qualifiée en principe de mesure d'ordre intérieur.

46  Le Directeur de l'administration pénitentiaire expliquait en juin 2006 (avant l'extension des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir) : « Actuellement, nous bénéficions d’un certain équilibre entre les mesures soumises à l’appréciation du juge et les mesures d’ordre interne, qualifiées par certains d’“arbitraire pénitentiaire”. Si on réduit la part de ces mesures d’ordre interne et que toute décision doit être soumise au juge ou devient susceptible de contentieux, la gestion des établissements deviendra un casse-tête ; nos collaborateurs passeront leur temps à rédiger des mémoires contentieux pour se défendre ». (Le système pénitentiaire est-il réformable? Intervention à l'École de Paris de management, compte rendu en ligne [http://www.anvp.org/offres/file_inline_src/58/58_P_4445_1.pdf)].

47  Issus d’un décret du 12 septembre 1972, complété par un décret du 8 décembre 1998.

48  Rapport en date du 19 mars 2007 du médecin expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris le 27 mars 2006.

49  Selon l'administration, au 1er août 2008, sur 435 personnes placées à l'isolement, 37 étaient isolées d'office depuis plus d'un an. Elle fait valoir qu'ils étaient 79 au 1er août 2006 (mémoire en défense dans l'instance n°293-785 suivie devant le Conseil d'État à la requête de l'OIP).

50  Courrier à l'OIP, juin 2009.

51  TA Paris, ord. 11 février 2009.

52  CE, ordonnance de référé, 7 septembre 2007, OIP et autres (non-lieu à statuer du fait de l'abrogation).

53  Ce qui correspond au chiffre de 180 détenus dont l'OIP avait connaissance lors de l'audience en première instance.

54  La Cour européenne des droits de l'Homme a par ailleurs condamné la France pour traitement inhumain et dégradant à raison du cumul de mesures de rotations, d'isolement de longue durée et de fouilles systématiques (CEDH, Khider c/France, 9 juillet 2009).

55  Circulaire n°58 du 27 février 2003.

56 Il faut ajouter désormais « et médicaux », ce qui a donné lieu à une disposition de la loi sur la rétention de sûreté, contestée devant le Comité national consultatif d’éthique par l’OIP et des syndicats de médecins comme portant atteinte au secret médical. Cet article prévoit que, en prison, « dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes (…) les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection ».

57  Jean-Jacques Urvoas, Assemblée nationale, Troisième séance du jeudi 17 septembre 2009.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Hugues de Suremain et Jean Bérard, « La gestion des longues peines au révélateur des luttes juridiques »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. VI | 2009, mis en ligne le 31 décembre 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/7698 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.7698

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Auteurs

Hugues de Suremain

Responsable juridique de la section française de l’Observatoire international des prisons

Jean Bérard

Doctorant à l’Université Paris 8, ingénieur d’étude au CNRS/CLERSÉ

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Droits d’auteur

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