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Dossier

Ces papiers qui font le jugement

Inégalités entre Français et étrangers en comparution immédiate
Thomas Léonard

Abstracts

Is the greater probability for the foreigners accused to receive severe penalties a « treatment of (dis)favour », a direct consequence of their status of foreigner? We show on the contrary that this does not concern all foreigners but only a part of them: some in breach of the regulations and the other foreigners who are « comparable » to them. It is largely the consequence of the dependence of justice with certain elements which structure and constitute the frames of the act of judging. The accused who are out of these frames – which is the case of many a foreigner - have a blurred virtual identity which opens the way to particular decisions, and, in this case, more severe than usually.

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Full text

1Il est clairement établi que la répression pénale touche davantage les étrangers que les Français : en 2006, 13,5% des personnes condamnées pour délit (ministère de la Justice, 2009), et 20,5%1 des personnes détenues étaient étrangères, alors que les étrangers ne représentent qu’environ 7% de la population (si l’on intègre une approximation du nombre d’étrangers en situation irrégulière en France). Cette disproportion entre la part des étrangers poursuivis et condamnés par la justice et celle qu’ils représentent dans la population apparaît comme une constante historique depuis le XIXe siècle (Bourgoin, 2006).

2Ceci dit, les recherches qui portent sur le jugement des étrangers devant le tribunal correctionnel sont particulièrement rares en France. Cette absence n’est d’ailleurs pas propre au traitement des étrangers : les travaux sociologiques actuels tendent à mettre l’accent sur les différentes étapes du processus pénal qui précèdent le jugement (action des services de police et du parquet) parce qu'elles sont particulièrement déterminantes des décisions prononcées en aval (Aubusson de Cavarlay, 1985 ; Lévy, 1987 ; Bastard, Mouhanna, 2007 ; Christin, 2008). L'intérêt de ces travaux est de montrer le processus pénal dans sa globalité et que les décisions prises par les juges sont étroitement dépendantes de celles prises en amont. Mais, parallèlement, les observations d’audiences apparaissent comme un angle mort de la recherche, si bien que les seuls travaux récents les mobilisant relèvent pratiquement du monopole d’associations militantes (CIMADE, 2004 ; CLRD, 2008, 2009).

3Particulièrement peu de travaux portent sur la question spécifique des inégalités de jugement selon la nationalité ou l'origine « ethnique » (Jobard, Nevanen, 2007). De ce fait, une large place est laissée libre à l’interprétation des chiffres dans une logique plus idéologique que scientifique. Certains discours politiques et médiatiques interprètent implicitement ou explicitement la disproportion entre la part des étrangers condamnés par la justice pénale et leur part dans la population comme la preuve de leur plus grande criminalité (Mucchielli, 2006 ; Bigo, 2001). D’autres y voient le produit des discriminations à l’endroit des étrangers. Certains sociologues reprennent le terme de « discriminations judiciaires » pour qualifier ces différences statistiques (Castel, 2007).

4Dans son étude publiée en 2004, la CIMADE (Comité inter-mouvements d'aide aux déplacés et évacués) considérait que les inégalités de jugement constatées entre Français et étrangers dans les taux de condamnations à la prison ferme étaient assimilables à des attitudes discriminantes de la justice (CIMADE, 2004). Ces conclusions reposaient sur la comparaison des taux de condamnations à une peine de prison ferme prononcée à l’encontre des prévenus français et étrangers en comparution immédiate selon qu’ils n’aient jamais été condamnés (respectivement 25 et 38%) ou qu’ils l’aient déjà été (32 et 43%). Le simple constat d’inégalités face au jugement suffit-il pourtant à justifier l’emploi de la notion de « discrimination » ?

  • 2 Ce n'est donc pas l'emploi en lui-même du terme de discrimination qui pose problème. Il n'est pas i (...)

5Selon la thèse des « discriminations judiciaires », les jugements rendus, censés reposer sur un ensemble de critères objectivés dans le code pénal, seraient en partie le produit de la prise en compte de la nationalité, voire de l’origine « ethnique » ou « raciale » du prévenu. Il est alors considéré que les décisions judiciaires pourraient varier en fonction de certains critères « légitimes », mais que, dans les faits, elles dépendraient également de la prise en compte de critères « illégitimes » pour les prévenus étrangers. D'une part, l’emploi du seul terme de « discrimination » pour qualifier l’ensemble des inégalités, véhicule une représentation simpliste des processus de production de ces inégalités2 et occulte le sens que les acteurs judiciaires confèrent à leurs décisions. D'autre part, considérer que des inégalités en fonction de la nationalité seraient réductibles à des « discriminations » revient alors à faire le double postulat selon lequel, d’une part, les caractéristiques des populations de prévenus français et étrangers seraient similaires, tout au moins en ce qui concerne celles qui jouent dans la prise de décision par les magistrats, et, d’autre part, que les étrangers seraient une population homogène et unanimement victime de ces discriminations. Pourtant, les constats issus de recherches scientifiques menées par les différents auteurs qui ont étudié la question spécifique du traitement des étrangers par la justice tendent à discuter, voire à invalider ces postulats.

6Ainsi, dans une étude menée au milieu des années 1970, N. Herpin avait montré que l’inégalité de jugement entre Français et étrangers variait en fonction du casier judiciaire : insignifiante chez les prévenus récidivistes ou au casier judiciaire chargé, la différence était nettement en défaveur des étrangers chez ceux dont le casier judiciaire était vierge (Herpin, 1977, 100-103). Cette différence ne se vérifie pas dans l’étude menée par la CIMADE. Cependant, l'intérêt du constat de N. Herpin est qu'il questionne l’évidence de l’unicité des inégalités entre les différentes catégories d’étrangers. Dans ses travaux sur les flagrants délits, R. Lévy faisait un constat en partie similaire à celui de N. Herpin, et montrait une distinction de traitement entre Français et étrangers aux stades des services de police et du parquet. Il constatait alors que chacune des étapes du processus pénal opérait comme un filtre, et qu'en conséquence les étrangers étaient davantage poursuivis par la procédure de flagrant délit que les Français. Surtout, il faisait une observation particulièrement instructive : si les étrangers irréguliers étaient très nettement davantage déférés et poursuivis en flagrant délit que les Français, ce n'était pas le cas des étrangers réguliers (Lévy, 1984). La distinction de traitement n'opposait alors pas Français et étrangers, mais réguliers et irréguliers, notamment sur la base de l'inégalité en termes de garanties de représentations. Cette dernière explication de l'inégalité de traitement judiciaire entre Français et étrangers a ensuite été reprise par d'autres travaux (Robert, Tournier, 1989).

7Récemment, et à partir d’une analyse menée sur des prévenus jugés pour infraction à personne dépositaire de l’autorité publique (IPDAP), F. Jobard et S. Nevanen montraient que la probabilité de recevoir une peine d’emprisonnement ferme était près de deux fois supérieure pour les prévenus du groupe « Maghrébins » par rapport à ceux du groupe « Européens ». Ils concluaient cependant que les juges étaient « aveugles à la couleur » : en effet, les prévenus du premier groupe étaient davantage récidivistes, absents à l’audience, poursuivis pour des faits de violences, soit autant de variables qui favorisent les peines de prison ferme. En outre, les policiers se constituent davantage partie civile lorsque le prévenu appartient à ce groupe « Maghrébins », ce qui est également une variable associée au prononcé de peines de prison ferme (Jobard, Nevanen, 2007). Ils tentaient également de mesurer l’effet de la nationalité, à partir du lieu de naissance comme indicateur proxy. Sur ce point, les résultats étaient difficilement interprétables : parmi les prévenus du groupe « Maghreb », ceux nés en France écopaient davantage de peines de prison ferme que les prévenus nés à l’étranger. Mais ces prévenus nés en France étaient également davantage poursuivis pour des faits de violence et par le biais de la procédure de comparution immédiate (pris comme indicateur proxy de la récidive). Autrement dit, d’après ces auteurs, aucune discrimination selon la couleur de peau ou la nationalité ne se constatait au stade du jugement. Ces différents travaux ouvrent un certain nombre de pistes heuristiques pour la recherche sur les inégalités de traitement judiciaire entre Français et étrangers. Ils discutent notamment de l'usage de certaines catégories dont la pertinence est parfois affirmée a priori, en distinguant les étrangers selon différentes caractéristiques, ou en testant l'effet de certaines variables « oubliées » par les travaux menés sur ces questions.

  • 3 Cette précision pourrait passer pour une évidence. Néanmoins, il apparaît que nombre de travaux soc (...)

8Cette contribution vise à enrichir les recherches déjà menées sur la question du traitement judiciaire des étrangers : nous montrerons que l'inégalité face au jugement entre Français et étrangers, constatée dans nos données portant sur des affaires jugées en comparution immédiate à Lille, Lyon Avesnes-sur-Helpe et Villefranche-sur-Saône, ne sont pas réductibles à de simples discriminations. Nous verrons les problèmes que pose l’extrapolation abusive des arguments quantitatifs en termes qualitatifs en montrant qu’il n’existe pas une seule catégorie d’ « étrangers »3, et que cette catégorie utilisée par les sciences sociales, si elle ouvre des perspectives de recherches, ne suffit pas à expliquer les inégalités de jugement. Ainsi, selon nos données, les étrangers qui travaillent légalement en France ne sont pas jugés plus sévèrement que leurs homologues français. À l’inverse, ceux qui sont sans emploi (souvent en situation irrégulière, mais pas systématiquement) reçoivent des sanctions en moyenne plus lourdes que leurs homologues français. Pourtant, la plus grande sévérité à l’encontre de ces étrangers sans emploi n’est pas une simple « double peine » (la sanction du délit ajoutée à celle de l’irrégularité du séjour). Ces étrangers se caractérisent en effet avant tout par la faiblesse de leurs ressources disponibles et pouvant produire des « informations sociales institutionnalisées » à leur sujet : la décision de justice est justement très étroitement dépendante de celles-ci. La plus grande sévérité des peines ne concerne alors pas tous les étrangers et n’est pas la simple conséquence d’une peine supplémentaire attribuée à ceux qui sont en situation irrégulière. Nous montrerons cependant que cela n’exclut pas qu’il y ait un lien étroit entre le statut de « sans-papiers », les représentations qui lui sont liées, et les décisions plus sévères prises à leur encontre. En effet, parce que la décision de justice dépend d’informations sociales (Goffman, 1975) en partie produites institutionnellement, notamment par l’institution judiciaire elle-même, et qu’elles constituent les cadres de la décision, leur absence ouvre la voie à des décisions « hors cadres ».

Matériau empirique

Cette démonstration repose sur un matériau empirique varié portant sur un total de 1 066 prévenus jugés en comparution immédiate, dont 224 étrangers. Ces données sont ainsi le fruit d’observations de procès en comparution immédiate que nous avons menées au tribunal de grande instance (TGI) de Lille entre septembre 2006 et juin 2009, ainsi que de la saisie et du recodage de données d’observations menées par différents observateurs dans le cadre d’une enquête organisée par le Comité Lyonnais pour le Respect des Droits (CLRD) portant sur 500 prévenus jugés en comparution immédiate au cours de l’année 2007. Nous avons effectué une seconde saisie de données à partir des fiches remplies par les observateurs d’audiences. Les affaires sur lesquelles les informations étaient trop lacunaires (notamment sur la nationalité) n’ont pas été intégrées à l’analyse : une fois cette déduction faite, ces deux sources portent sur 569 prévenus, dont 145 étrangers.

  • 4 Les minutes de jugement manquantes ne représentent cependant qu'une part infime de l'ensemble des a (...)

Nous avons également collecté un ensemble d’informations disponibles par le biais des minutes de jugement dans les TGI de Lille (206 prévenus dont 27 étrangers) et dans les « petites » juridictions d’Avesnes-sur-helpe et de Villefranche-sur-Saône (291, dont 52 étrangers). Ces données ne recouvrent pas toutes les mêmes périodes : les minutes de jugement lilloises correspondent à la période allant du 1er mars au 15 mai 2008, celles d’Avesnes aux six premiers mois de la même année, et celles de Villefranche sur la totalité des années 2007 et 2008. L’ensemble des affaires jugées en comparution immédiate sur les périodes précitées ont été recueillies puis codées, à l’exception, bien sûr, de celles qui n’étaient pas disponibles aux greffes respectifs des différents tribunaux4. Pour l'ensemble des jugements rendus, nous avons renseigné treize variables différentes. Pour cet article, nous mobiliserons six d'entre elles comme variables explicatives : la décision rendue par le tribunal en tant que variable expliquée, la nationalité, l'infraction, le casier judiciaire, la situation professionnelle, et l'avocat défendant le prévenu.

  • 5 Les propos tenus par une procureure adjointe lors d'un entretien illustre cette sur-sélection opéré (...)

Lors de notre démonstration, nous traiterons généralement séparément les « petites » juridictions d’Avesnes-sur-Helpe et de Villefranche-sur-Saône, et les « grandes » juridictions de Lille et de Lyon. Cette distinction repose sur le constat que, dans les petites juridictions, la population des prévenus en comparution immédiate est sur-sélectionnée sur le critère de l’anticipation du prononcé d’une peine de prison ferme, comme si la frange des délits les moins « graves » de ceux qui sont poursuivis en comparution immédiate dans les grandes juridictions l’étaient par le biais d’autres procédures dans les petites5. Le fait de ne pas distinguer les deux groupes de juridictions pourrait alors provoquer des distorsions néfastes à l'analyse.

En outre, parmi les résultats présentés sur nos grandes juridictions, nous ne retiendrons que les données issues des observations quand nous traiterons de l’effet du nombre de condamnations sur les décisions prononcées, dans la mesure où les minutes de jugement ne nous informent que sur la distinction entre prévenus déjà condamnés et prévenus jamais condamnés par la justice, sans précision du nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire.

Le volet qualitatif de l’analyse repose essentiellement sur nos observations lilloises, sur l'observation d'audiences au TGI de Lyon portant sur 24 prévenus (dont 7 sont étrangers), ainsi que sur les minutes de jugement. Nous le complétons toutefois par la mobilisation des comptes rendus d’audiences publiés dans le quotidien régional Nord Éclair portant sur le jugement de 537 prévenus dont 42 étrangers. Enfin, 19 entretiens menés avec des avocats lillois nous ont été utiles afin de saisir les spécificités de la défense des prévenus dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.

1. Déterminants du jugement chez les populations françaises et étrangères

9Nous l'avons dit supra, les travaux portant sur la question de la pénalisation selon la nationalité constatent tous une plus grande probabilité de prononcé de peines de prison fermes pour les étrangers. Nos données nous donnent des résultats similaires dans les grandes juridictions que nous avons étudiées comme dans les petites.

  • 6 Nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance entre la nationalité et la décision prononcée dans (...)

Tableau 1 : jugements prononcés selon la nationalité et la juridiction6

Tableau 1 : jugements prononcés selon la nationalité et la juridiction6

10Au delà du simple constat, que révèle cet écart au niveau des peines prononcées ? Pour valider la thèse selon laquelle ce serait le pur reflet de discriminations à l'endroit des étrangers, il faudrait vérifier le premier des postulats implicites à cette proposition : les populations française et étrangère seraient comparables, parce que similaires dans leur structure, ne serait-ce qu'au niveau des critères décisionnels décisifs.

11Or, ce postulat est infondé : d'une part, le jugement est fonction de la nature de l'infraction, et les deux populations ne sont pas strictement poursuivies pour les mêmes types de délit (1.1). D'autre part, la probabilité de recevoir une peine sévère est positivement corrélée au nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire, alors que la part des étrangers est d'autant plus forte dans les catégories de prévenus peu sanctionnés par la justice (1.2). En revanche, si l'emploi apparaît protecteur contre l'incarcération, nous ne pouvons pas affirmer que les étrangers poursuivis en comparution immédiate en soient moins souvent dotés. L'effet de cette variable dans l'explication des inégalités de jugement semble alors d'ampleur limitée (1.3).

1.1 L'infraction dans la décision

12Les étrangers sont-ils poursuivis pour les mêmes délits que les Français ? Lorsque l'on observe la structure des infractions, on constate une différence certaine en fonction de la nationalité. Il apparaît ainsi que les prévenus étrangers sont davantage mis en cause pour les infractions qui sont les plus sévèrement punies par les tribunaux. Pour objectiver cet état de fait, les différentes infractions ont été classées en six catégories : les atteintes aux biens sans violences, les atteintes aux biens avec violence, les atteintes aux personnes, les délits routiers, les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS), une dernière catégorie regroupant l'ensemble des autres délits. Comme l'indiquent les tableaux 2 et 3, les infractions les plus sévèrement punies parmi les prévenus jamais condamnés représentent des parts plus importantes chez les étrangers que chez les Français.

  • 7 Nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance entre la nature de l'infraction et et la décision p (...)

Tableau 2 : jugements prononcés selon le groupe d'infractions et les antécédents pénaux7

Tableau 2 : jugements prononcés selon le groupe d'infractions et les antécédents pénaux7

Tableau 3 : jugements prononcés selon le groupe d'infractions et la nationalité

Tableau 3 : jugements prononcés selon le groupe d'infractions et la nationalité
  • 8  Dans cet article, nous ne présentons pas les facteurs qui sont à l’origine de la production des in (...)

13Parmi les différentes catégories d'infractions, hormis celle des « autres infractions », c'est le groupe des infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) qui est le plus spécifique aux étrangers : il représente en effet 22% des prévenus étrangers contre seulement 15% des Français. Ce constat vient alors corroborer les recherches qui ont montré que les étrangers étaient particulièrement souvent mis en cause pour ce délit, que cela soit en France (Simmat-Durand, Martineau, 1999 ; Robert, Tournier, 1989) ou dans certains pays étrangers (Albrecht, Boers, 1999 ; Cottino, Melossi, 1999). En comparution immédiate, parmi les prévenus sans casier judiciaire, ceux mis en cause pour ILS sont justement plus fréquemment sanctionnés d'une peine de prison ferme de ceux qui le sont pour d'autres délits (tableau 2). Cette sévérité dans la répression des stupéfiants est en partie la conséquence de la sélection des prévenus opérée en amont : les prévenus pour ILS qui sont jugés en comparution immédiate sont essentiellement des trafiquants ou des « passeurs » transportant d'importantes quantités de drogues. Mais cette surreprésentation des étrangers poursuivis pour ce type de délit ne signifie pas qu’ils soient nécessairement plus fréquemment consommateurs (Mucchielli, 2002) ou trafiquants. Cela peut être le produit de politiques qui les visent explicitement, par exemple ceux d’entre eux qui sont en situation irrégulière (par le biais de circulaires ministérielles) (Simmat-Durand, Martineau, 1999), ou une conséquence des contrôles des services de police qui apparaissent ciblés (Jobard, Lévy, 2009)8.

  • 9  Ces résultats sont calculés à partir du regroupement des différentes catégories mentionnées dans l (...)

14Parmi les prévenus français, les parts respectives dans l'ensemble de leurs délits des atteintes aux personnes, des délits routiers et des atteintes aux biens avec violence sont supérieures à celles constatées chez les étrangers : 49% des prévenus pour ces groupes d'infractions ont été condamnés à une peine de prison ferme, contre 61% des prévenus pour ILS ou des atteintes aux biens sans violence, délits plus spécifiques aux étrangers9. La comparaison avec la catégorie des « autres infractions » est plus hasardeuse dans la mesure où elle regroupe des délits hétérogènes en termes de nature. Les étrangers sont plus souvent poursuivis pour les délits les plus lourdement sanctionnés. Toutefois, la variable « infractions » semble n'expliquer que marginalement la différence de jugement entre Français et étrangers. Si l'on constate une association, le sens de la relation de causalité n'apparaît pas clairement : le fait que les étrangers soient généralement sanctionnés plus sévèrement explique-t-il les forts taux de condamnation à la prison ferme dans les délits où ils sont poursuivis en masse ? Ou, au contraire, le fait qu'ils commettent les délits les plus lourdement sanctionnés explique-t-il qu'ils écopent de sanctions en moyenne plus sévères ? Parmi les différents délits poursuivis en comparution immédiate, les trafics de stupéfiants sont les plus lourdement sanctionnés : or, les étrangers représentent une part importante de ceux poursuivis pour ce groupe d'infractions. En revanche, il apparaît beaucoup plus difficile d'affirmer que les autres infractions pour lesquelles ils sont massivement poursuivis sont en elles-mêmes plus lourdement sanctionnées par la justice.

15L'analyse des infractions commises par les populations françaises et étrangères ne fournit alors qu'une explication très limitée à l'écart statistiquement constaté dans les peines prononcées. Une analyse des statistiques pénales avait déjà montré que, à délit similaire, la probabilité de recevoir une peine de prison est plus grande pour les étrangers (Wacquant, 1999). Nos données montrent également que pour la plupart des groupes d'infractions, les étrangers reçoivent plus fréquemment que leurs homologues français des peines de prison ferme. Outre les différences en matière de délits commis, Français et étrangers se distinguent sur leurs passés pénaux et leurs situations face à l'emploi respectifs. Les magistrats du siège portent justement une attention particulière à ces éléments dans leurs jugements.

1.2 Le casier judiciaire dans la décision

16Dans les tribunaux des grandes juridictions, le passé pénal du prévenu est prédictif des décisions prononcées par les juges. Chez les prévenus français, la probabilité d'une condamnation à une peine de prison ferme croît avec le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire et se stabilise à partir de la troisième.

  • 10   Nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance entre le casier judiciaire et la décision prononc (...)

Tableau 4 : jugements prononcés selon les antécédents judiciaires et la nationalité (grandes juridictions)10

Tableau 4 : jugements prononcés selon les antécédents judiciaires et la nationalité (grandes juridictions)10

17Au niveau du casier judiciaire, la seule distinction que nos données nous permettent d'opérer pour les petites juridictions est celle entre les prévenus déjà condamnés et ceux qui ne l'ont jamais été. Nous y observons cependant une même association puisque la probabilité de recevoir une peine de prison ferme est plus importante pour les prévenus déjà condamnés par la justice.

Tableau 5 : jugements prononcés selon les antécédents judiciaires et la nationalité (petites juridictions)

Tableau 5 : jugements prononcés selon les antécédents judiciaires et la nationalité (petites juridictions)

18Mais si le casier judiciaire devait expliquer la plus grande fréquence de peines de prison ferme pour les étrangers, la proportion de prévenus déjà condamnés et condamnés à de nombreuses reprises devrait être plus importante chez eux que chez les Français : or, c'est justement l'inverse que nous constatons. Dans les grandes juridictions, la part des étrangers jamais condamnés est supérieure à celle des Français, et celle des étrangers condamnés à cinq reprises ou plus est à l'inverse inférieure. Ce constat s'observe encore plus nettement dans les petites juridictions : si seuls 15% des prévenus français n'ont jamais été condamnés, c'est le cas de 58% des prévenus étrangers. Si d'ordinaire le parquet n'engage des poursuites par le biais de cette procédure que pour des délits jugés en eux-mêmes graves, ou à l'encontre d'individus déjà condamnés par la justice, cette exigence disparaît pour certains étrangers. Parmi les vols commis par des prévenus au casier vierge, ceux qui sont jugés les moins « graves » (un vol simple par rapport à un vol aggravé ou un vol à la roulotte par rapport à un cambriolage) sont presque le monopole des prévenus étrangers.

19En outre, cette distinction de traitement entre Français et étrangers au stade du parquet continue lors du jugement. Si les étrangers jamais condamnés apparaissent plus souvent orientés en comparution immédiate, ils sont également plus sévèrement condamnés que les Français. En revanche, chez les prévenus déjà condamnés, la distinction de traitement entre Français et étrangers disparaît. Ces phénomènes s'observent dans les grandes comme dans les petites juridictions.

20Par ailleurs, alors que le prononcé d'une peine de prison ferme apparaît extrêmement dépendant du casier judiciaire pour les Français, cela ne semble vrai pour les étrangers que dans une plus faible mesure, comme si les prévenus étrangers disposaient d'emblée d'un casier judiciaire virtuel en sus de leur casier judiciaire réel. Ce dernier, davantage qu'il ne s'ajouterait au casier judiciaire virtuel, s'y superposerait. Tout se passe en effet comme si le casier judiciaire réel des prévenus étrangers n'apparaissait aux magistrats qu'une fois que celui-ci aurait « dépassé » leur casier virtuel. La différence de traitement entre Français et étrangers n'est alors jamais aussi importante que quand leurs casiers judiciaires sont vierges, mais disparaît chez les « bons clients » de la justice.

1.3 La situation professionnelle dans la décision

21Dans nos grandes juridictions, le fait de ne pas disposer d'emploi lors de sa présentation devant le tribunal augmente également la probabilité de recevoir une peine de prison ferme. Cette observation s’accorde avec les résultats déjà obtenus sur la question (Herpin, 1977 ; Aubusson de Cavarlay, 1985 ; Aubusson de Cavarlay et al., 1995 ; Mary, 1996). Si nous ne distinguons pas ici les prévenus selon leur catégorie socioprofessionnelle, c'est que la quasi-totalité des prévenus disposant d'un emploi sont ouvriers ou employés. En comparution immédiate, la distinction ne se fait pas entre les différentes classes sociales, mais entre les différentes fractions des catégories populaires.

  • 11 Nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance entre la situation professionnelle et la décision p (...)

Tableau 6 : jugements prononcés selon la situation professionnelle et la nationalité (grandes juridictions)11

Tableau 6 : jugements prononcés selon la situation professionnelle et la nationalité (grandes juridictions)11

22Dans les petites juridictions, la différence dans les décisions prononcées selon la situation face à l'emploi apparaît limitée (88% de peines de prison ferme pour les prévenus sans emploi contre 85% des prévenus disposant d'un emploi). Cela ne signifie pas nécessairement que l'effet de l'emploi y soit presque nul. Comme nous l'avons précisé supra, la population des prévenus en comparution immédiate de ces tribunaux a été sur-sélectionnée selon le critère de l'anticipation d'une peine de prison ferme. Mais, en comparution immédiate, toutes les peines de prison ferme peuvent être prononcées avec mandat de dépôt, c'est-à-dire avec incarcération immédiate. On peut alors utiliser les taux de mandat de dépôt comme indicateur de l'effet de l'emploi sur les décisions. En prenant ce nouvel indicateur, la différence de traitement selon la situation face à l'emploi apparaît clairement : les prévenus qui disposent d'un emploi ressortent significativement plus fréquemment libres du tribunal (i.e. sans peine de prison ferme, ou avec une peine de prison ferme sans mandat de dépôt) que ceux qui n'en ont pas (Tableau 7).

  • 12 Ces chiffres correspondent à la différence dans les taux de condamnation à une peine de prison ferm (...)
  • 13 Sur l'ensemble des données dont nous disposons, 39,5% des Français (N=802) disposent d'un emploi co (...)

23L'effet « protecteur » de l'emploi est d'une même importance indépendamment de la nationalité : dans les grandes juridictions, la différence dans les taux d'emprisonnement entre prévenus qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas est de 21% pour les Français, et de 22% pour les étrangers (Tableau 6) ; dans les petites juridictions, cette différence dans les taux de condamnation à une peine de prison ferme accompagnée d'un mandat de dépôt est de 19% chez les Français comme chez les étrangers (Tableau 7)12. Si le facteur « situation professionnelle » explique en partie les différences décisionnelles, il n'explique pas la différence de traitement entre Français et étrangers. Ainsi, si dans les grandes juridictions, les prévenus disposent moins souvent d'un emploi que les Français, c'est l'inverse qui se produit dans les petites13.

Tableau 7 : jugements prononcés selon la situation professionnelle et la nationalité (petites juridictions)

Tableau 7 : jugements prononcés selon la situation professionnelle et la nationalité (petites juridictions)

24D'une part, si le facteur « situation professionnelle » explique en partie les différences décisionnelles, il exerce le même effet indépendamment de la nationalité. D'autre part, si les populations en situations sociales précaires, sont davantage sanctionnées, les étrangers prévenus en comparution immédiate ne se distinguent pas sur ce point des Français poursuivis par le biais de cette même procédure tant que l'on se base sur l'emploi comme indicateur.

25Nous avons étudié l'effet de trois variables dans les décisions prises par les juges afin de comprendre dans quelle mesure elles pouvaient nous informer sur l'inégalité décisionnelle entre Français et étrangers. D’une part, nous avons essayé d'établir une hiérarchie entre différents groupes d'infractions à partir des sanctions prononcées. Si l'on observe une association entre infractions à fort taux de condamnation à la prison ferme et infractions où les étrangers sont surreprésentés, il est difficile de déterminer le sens de la relation de causalité entre ces deux variables. En définitive, si la structure des infractions diffère selon la nationalité, cette variable n'est que d'une importance limitée dans l'explication de la différence de jugement entre Français et étrangers. Par ailleurs, nous avons montré que la probabilité du prononcé d'une peine de prison ferme est très nettement corrélée au nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire. Pourtant, les étrangers se présentent beaucoup plus souvent que les Français devant le tribunal sans condamnation inscrite au casier judiciaire. Nous avons constaté que la probabilité pour un étranger de recevoir une peine de prison ferme était presque indépendante du casier judiciaire, comme s'ils étaient dotés d'un casier judiciaire virtuel déjà pourvu de condamnations qui se superposait à leur casier judiciaire réel. Ce constat est celui qui nous ouvre les pistes de réflexion les plus fertiles sur les raisons de l'inégalité de jugement entre Français et étrangers. Enfin, l'emploi peut être protecteur contre les peines de prison ferme mais les étrangers poursuivis en comparution immédiate n'en sont pas davantage dépourvus que leurs homologues français. En outre, les données statistiques ne nous permettent pas d'établir clairement que l'emploi exercerait un effet protecteur inégal selon la nationalité une fois isolées les autres variables décisives.

2. Hétérogénéité de la catégorie « étrangers »

26Nous avons montré que le premier postulat des discriminations à l'encontre des étrangers – celui selon lequel populations française et étrangère seraient similaires – était infondé. Un second postulat qu’il s’agit de déconstruire est celui selon lequel le groupe des étrangers serait homogène dans sa structure, et que le traitement différentiel entre Français et étrangers serait systématique. La catégorie « étrangers » n’est certes pas une simple agrégation purement artefactuelle d’unités qui n’auraient rien en commun. La seule assignation d’un même statut légal à deux individus – qui n'est que l'une des différentes formes possibles d'étiquetage – provoque ainsi des effets sociaux réels (Becker, 1985). Cependant, derrière ce statut, se cachent des réalités très différentes, que cela soit lié au fait que chaque individu est doté de ses attributs sociaux particuliers, ou en raison de la diversité des statuts juridiques qui ne sont pas nécessairement similaires selon la nationalité. L’inégalité de jugement entre Français et étrangers s’observe-t-elle de la même manière indépendamment des autres caractéristiques des prévenus ? Ainsi, si les prévenus de la catégorie « étrangers » reçoivent plus souvent que leurs homologues de la catégorie « Français » des peines de prison ferme, les différents sous-groupes d’étrangers constitués à partir des critères de casier judiciaire et de situation face à l’emploi sont-ils également sur-condamnés par rapport à ces sous-groupes de Français ?

  • 14 En outre, le fait que la peine de prison ferme soit accompagnée d’un mandat de dépôt est également (...)

27Dans nos grandes juridictions, les prévenus étrangers sans emploi et déjà condamnés antérieurement par la justice écopent d'une peine de prison ferme dans 87% (N=55) des cas, contre 81% (N=278) des Français. Chez les prévenus déjà condamnés mais ayant un emploi, ces chiffres s'établissent à 71% (N=31) et 72% (N=135). Pour les prévenus déjà condamnés par la justice, qu'ils travaillent ou non, la différence selon la nationalité n'apparaît pas clairement. En revanche, les prévenus étrangers sans emploi et dont les casiers judiciaires sont vierges reçoivent en moyenne des sanctions plus lourdes que les prévenus français dans la même situation. Les premiers sont condamnés à une peine de prison ferme dans 80% (N=46) des cas contre 54% (N=68) pour les seconds14. Enfin, nous constatons également une différence de traitement entre Français et étrangers jamais condamnés et qui disposent d'un emploi : 44% des étrangers (N=16) sont condamnés à une peine de prison ferme contre 28% des Français (N=82). Notons cependant qu'étant donné l'effectif des étrangers de cette catégorie, toute conclusion quant à la significativité de l'écart constaté apparaît difficile. Les étrangers ne sont pas jugés plus sévèrement que les Français quand il s'agit de prévenus déjà condamnés par la justice. En revanche, ils sont nettement plus sévèrement punis chez les prévenus sans emploi et au casier vierge.

  • 15 Nous qualifions d’étrangers assimilés à ceux qui sont en situation irrégulière, ceux qui ont en com (...)

28Pour expliquer cette différence, nous pouvons tout d'abord remarquer que, d'après nos observations, les prévenus étrangers sans emploi sont souvent en situation irrégulière, ce qui les distingue des étrangers qui disposent d’un emploi. Par ailleurs, parmi les étrangers sans emploi, ceux qui ont les plus lourds casiers judiciaires semblent démontrer qu’ils sont en France depuis longtemps. Les populations étrangères qui sont jugées « à l’égale des Français » justifient alors, d’une manière ou d’une autre, d'un ancrage plus fort dans le territoire français, ne serait-ce que par la voie dévalorisée des antécédents pénaux. Ils présentent également plus souvent que leurs homologues en situation irrégulière (ou dont les caractéristiques peuvent les assimiler à ce statut15) des documents faisant office d’ « informations sociales » à l’état institutionnalisé.

29Les étrangers en situation irrégulière (ou assimilés) sans passé pénal d’importance apparaissent alors aux magistrats comme des individus sur lesquels les informations sont particulièrement lacunaires. Ces informations sont pourtant parmi celles qui pèsent le plus dans les décisions judiciaires.

3. Un jugement fonction des « informations sociales institutionnalisées »

  • 16 Nous mettons alors de côté l'analyse des informations sociales qui ne se présentent pas sous une fo (...)

30Il n’est pas possible de donner de définition restrictive de ce qui peut faire office d' « information sociale » pour les juges. Potentiellement, tout élément peut fonctionner comme tel pour peu que celui-ci fasse sens à l’aune des catégories d’entendement des magistrats. Néanmoins, certaines propriétés font l’objet d’interprétations consensuelles et sont structurantes de l’activité de juger. Parmi ces éléments, les informations sociales peuvent être ou non à l’état institutionnalisé. Le comportement du prévenu, les propos que celui-ci tient à l’audience, sa manière de se tenir, ne sont que des exemples d’informations sociales auxquelles les magistrats confèrent un sens et qui orientent leurs décisions. Les différents documents qui sont à leur disposition (procès-verbaux, rapports d’expertise, contrats de travail, etc.) contiennent potentiellement d’autres informations sociales, ici sous une forme institutionnalisée. C'est principalement sur cette forme d’informations sociales que nous porterons notre attention16.

  • 17 Sur les marges de manœuvre que les institutions laissent à l'expression des dispositions de leurs a (...)

31Les décisions que prennent les magistrats dépendent des risques de réitération, des garanties d’insertion (ou de réinsertion) et de celles de représentation du prévenu. Un certain nombre de contraintes institutionnelles déterminent ce qui doit être ou non un élément légitime d'évaluation des garanties et des risques (Faget, 2008). Les éléments mobilisés de manière la plus systématique par les magistrats sont les « garanties de représentation » (3.1) et de « réinsertion » (3.2) du prévenu, ainsi que les « risques de réitération » de l’infraction (3.3). Mais les cadres que pose la loi apparaissent relativement lâches. Les juges doivent tenir compte de certains risques et garanties, dont les critères ne sont pas définis de manière rigide17.

3.1 Les garanties de représentation

32Les prévenus en comparution immédiate, davantage que ceux jugés par le biais d’autres procédures, se distinguent par la faiblesse de leurs garanties de représentation. Il s’agit de l’une des raisons pour lesquelles cette procédure est mobilisée (Bastard, Mouhanna, 2007). En effet, immédiatement après sa garde à vue, le prévenu est déféré au tribunal pour être jugé dans les heures qui suivent. S’il demande le renvoi de son affaire à une date ultérieure dans l’optique de préparer sa défense comme il en a le droit, le tribunal doit alors se prononcer sur une éventuelle détention provisoire en attente du procès afin de s’assurer de la présence du prévenu à l’audience : cette décision est (notamment) fonction des « garanties » de représentation présentées au tribunal.

33En cas de condamnation à une peine de prison ferme, la décision de l'accompagner ou non d'un mandat de dépôt repose également sur les garanties de représentation. Concrètement, ce critère joue également sur le prononcé d'une peine de prison ferme plutôt que d'une alternative à l’incarcération. D'une part, comme nous l’avons déjà dit, en cas de renvoi de l’affaire à une date ultérieure, les garanties de représentation présentées déterminent le recours à une éventuelle détention provisoire : or, dans un tel cas, les juges prononcent généralement une peine qui couvre la période de détention provisoire, alors même qu’ils n’y auraient pas nécessairement eu recours dans le cas contraire (Herpin, 1977; Lenoir, 1994). D'autre part, ils peuvent privilégier une peine de prison ferme courte à une mesure alternative pour les prévenus qu’ils craignent de voir « s’évaporer dans la nature ».

34La notion de garanties de représentation, parce qu’elle demeure floue (et ce même si les critères mobilisés à cet effet demeurent similaires d’un juge à l’autre et selon les juridictions), laisse alors place à l’interprétation. Parmi les éléments habituellement mobilisés dans la détermination de ces garanties de représentation, nous pouvons principalement évoquer la justification d’un logement, d’un emploi, de relations sociales stables, ou encore le fait que le prévenu ait respecté (ou non) ses obligations judiciaires éventuelles par le passé. Il apparaît de ce point de vue plus difficile à certains étrangers irréguliers de justifier de ces garanties, si ce n’est par la voie du respect passé des obligations judiciaires. Les étrangers en situation irrégulière, et certains prévenus étrangers assimilés à l’irrégulier ne disposent alors pas nécessairement de ces garanties.

35L’importance accordée par les juges aux garanties de représentation permet de comprendre la différence de traitement entre Français et étrangers : elles ne distinguent pas les Français et les étrangers qui disposent d’un emploi puisque le travail est un élément qui confère ces garanties. En revanche, parmi les individus chômeurs, les Français ont davantage de ressources utiles à cet effet que les étrangers irréguliers. Les prévenus sans domicile peuvent ainsi présenter des garanties de représentations si un proche se propose de les accueillir. La décision est alors fonction du capital social d’un individu. Et quand un individu dispose d'un soutien potentiellement utile, encore faut-il que celui-ci soit dans les conditions pour pouvoir le mobiliser : sont dès lors exclus tous les soutiens illégitimes car portés par des individus eux-mêmes en situation irrégulière.

3.2 Les garanties d'insertion

36La décision prononcée à l’encontre du prévenu doit être modulée en fonction des garanties de réinsertion qu’il présente. Les éléments considérés comme offrant ces garanties sont généralement ceux qui attestent de l’insertion du prévenu dans le monde professionnel, ou de la mise en place d’un projet dans cette optique. Un contrat de travail présent, une offre d’embauche, une multiplicité de contrats d’intérim récents, les preuves des efforts de formation professionnelle sont les éléments qui peuvent faire office de « garantie de réinsertion ».

37Sans ces documents, les prévenus sont alors considérés comme sans garanties. La sur-incarcération des prévenus sans emploi atteste de cet état de fait. Les étrangers en situation irrégulière disposent généralement moins des documents qui peuvent être utiles dans ces circonstances. Mais, parmi eux, tous ne disposent pas des mêmes ressources (Fischer, 2009), notamment selon l’étape dans la « carrière » de sans-papiers (Têtu-Delage, 2008) : être en situation irrégulière ne signifie pas l’avoir toujours été, et ceux qui l’ont toujours été ne sont pas nécessairement égaux entre eux. En outre, même en situation irrégulière, ils peuvent disposer d’un emploi déclaré (Têtu-Delage, 2008) ou de promesses d’embauche. Le statut d’irrégulier n’est alors pas suffisant pour exclure le prévenu des ressources pouvant être des garanties de réinsertion.

38L’accès à ces ressources est cependant directement contraint par le statut d’irrégulier. Un prévenu irrégulier peut avoir dans son réseau un régulier en mesure de lui fournir une attestation utile sans oser y recourir par crainte que cette demande aboutisse à des conséquences néfastes pour ce dernier. La procédure de comparution immédiate est à ce titre particulièrement contraignante car elle ne laisse pas l’opportunité au prévenu de mobiliser son réseau de manière informelle avant de juger s’il est opportun de le faire de manière formelle : soit il y recourt formellement, soit il ne le fait pas. La rareté de ce types de ressources pour les prévenus irréguliers ou assimilés est alors produite par les contraintes dues à son statut d’irrégulier et sont renforcées par celles produites par la procédure elle-même (cf. infra).

3.3 Les risques de réitération

39Plus que tout autre critère, l’évaluation des risques de réitération d’un prévenu est constituée à partir des rapports entre celui-ci et l’institution judiciaire. Quand un prévenu n’a jamais eu affaire à la justice, les magistrats considèrent généralement que les risques de réitération sont faibles. En revanche, plus le nombre de condamnations inscrites au casier d’un prévenu est élevé, a fortiori si ces précédentes condamnations ont été prononcées pour des délits assimilables à celui pour lequel il est poursuivi, plus les juges considèrent que les risques de réitération sont importants. La clémence relative dont bénéficient les Français inconnus de la justice s’explique de la sorte.

40Les Français se distinguent ici des étrangers en situation irrégulière ou assimilés à ce statut : alors que les premiers sont considérés comme ayant passé leur vie en France à moins que ne soit prouvé le contraire (et donc qu’ils ont passé leur vie entière sans avoir eu affaire à la justice s’il s’agit de primo-délinquants), les seconds doivent apporter la preuve que leur délit n’est qu’un fait isolé, un « accident » plus qu’un « choix de vie ». L’identité virtuelle attribuée au prévenu étranger est alors celle d’un potentiel déviant d’habitude. L’absence de casier judiciaire, qui apparaît généralement comme un atout, semble brouiller l’image des étrangers en situation irrégulière : si les magistrats n’excluent généralement pas que l’absence de condamnation inscrite au casier soit liée à une absence réelle de condamnation judiciaire tous pays confondus, un doute subsiste toujours, et certains présidents de chambre n’hésitent pas à l’exprimer explicitement. Ce point montre la dépendance de la décision de justice à des informations construites par les institutions : la relative prévisibilité des peines dépend en grande partie du fait que les dossiers de l’institution judiciaire permettent généralement de déterminer, au regard des magistrats, l’ « ancrage » du prévenu dans les activités délinquantes. Quand ils ne permettent plus de l'établir avec un fort degré de certitude, l’identité virtuelle du prévenu est alors brouillée (Goffman, 1975). Pour déterminer les garanties de réinsertion et de représentation d’un prévenu, son extranéité ne le pénalise pas en elle-même. Certes, les étrangers en situation irrégulière, ainsi que d’autres étrangers en situation régulière sont particulièrement exposés au risque de ne pouvoir justifier de ces garanties, mais s’ils le peuvent, ils sont alors jugés de manière similaire à leurs homologues français. En revanche, l’extranéité implique des exigences supplémentaires quant à la détermination des « risques de réitération ». Alors que la virginité du casier judiciaire d’un prévenu français favorise de facto sa catégorisation comme ne représentant pas de risques de réitération (même si d’autres éléments peuvent contredire cette catégorisation), celle du casier d’un prévenu étranger n’implique cette même catégorisation que sous réserve que d’autres éléments puissent justifier de l’ancrage sur le long terme sur le territoire français.

  • 18 Cette augmentation de la probabilité de pénalisation future peut également être fonction des effets (...)

41Cette remarque souligne le lien particulièrement étroit entre la décision judiciaire et les informations sociales institutionnalisées produites par l'institution pénale elle-même. Le casier judiciaire, soulignons-le, a toujours besoin de l'institution judiciaire pour perdre sa virginité, mais pas nécessairement d'un délit. Dès lors, la pénalisation d'un individu, comme action de l'institution pénale, suffit à elle seule à augmenter ses « chances » d'être à nouveau pénalisé dans le futur18. En surveillant d'autant plus ceux qu'elles considèrent comme déviants, les institutions policières et pénales augmentent la probabilité de produire d'autres décisions qui seront autant d'informations sociales confirmant le statut de déviant de l'individu.

  • 19 Notre traduction.

42L'exemple des étrangers met l'accent sur la dépendance de l'institution judiciaire dans la prise de décision aux informations produites institutionnellement. On peut alors schématiser la situation des étrangers sur un axe bipolaire. À une extrémité, on trouve la situation de l'étranger réduit à ce que S. Coutin appelle la non-existence, qui se caractérise par l'absence la plus totale d'éléments attestant de son existence en France par le passé (Coutin, 2000, 2003). À une autre, on trouve l'étranger régulier, doté d'éléments justifiant d'une importante durée de présence en France et d'une intégration « réussie ». Entre les deux, s'observe une multitude de situations intermédiaires. Ainsi, parce que celui qui n'existe pas légalement existe pourtant socialement et physiquement, certaines attestations de sa présence sont produites19 (Coutin, 2003, 187), et sont potentiellement mobilisables au tribunal. La mobilisation d'éléments à même de conférer une identité personnelle (Goffman, 1975) complexe au prévenu étranger est au principe même de leur jugement dans des conditions similaires à celles que connaissent les Français. À l'inverse, celui pour lequel le tribunal ne dispose comme seule information sociale institutionnalisée que son arrestation et sa présentation devant le tribunal présente, au regard des magistrats, certains risques potentiels, mais aucune garantie.

  • 20 Si nous disposons d'informations sur ces aspects, leur analyse nécessiterait un matériau empirique (...)

43De ce point de vue, s'il existe une spécificité au traitement des étrangers, en ce qu'ils sont mis en demeure de justifier de leur existence passée en France, ceux-ci ne sont pas tant jugés plus sévèrement qu'en fonction de cadres interprétatifs qui ne leurs sont souvent pas adaptés. Comme les femmes prévenues, certains étrangers apparaissent « hors cadres », et se voient attribuer une identité « brouillée » (Lelièvre, Léonard, 2010). Ceci étant, si les prévenus « hors cadres » sont toujours jugés différemment, ils ne le sont pas nécessairement plus sévèrement. On peut alors faire l'hypothèse que, pour ceux-ci, certains attributs, qui n'entrent généralement en compte que dans une plus faible mesure, prennent ici une place plus importante. La manière de parler, l’hexis corporel, le sexe, la nationalité particulière, et, pourquoi pas, la couleur de peau20, pourraient être autant d'attributs qui jouent un rôle d'autant plus fort pour les prévenus sur lesquels les magistrats ne disposent pas des informations sociales essentielles de leur point de vue.

4. Des étrangers irréguliers ou assimilés inégaux entre eux

44La décision repose donc en grande partie sur les ressources dont disposent les prévenus pour convaincre les magistrats de leur attribuer une identité virtuelle à leur avantage. L'irrégularité d'un étranger n'implique pas nécessairement qu'il recevra une sanction sévère, et, pour l'obtention d'une décision clémente, le statut d'irrégulier n'est pas rédhibitoire. Le premier des exemples qui suivent, celui de Valdas S., jugé au TGI de Lille en 2006, illustre le cas d’un prévenu dont la sanction particulièrement sévère relativement à son délit repose sur son absence de ressources légitimes. À l’inverse, le suivant, celui de Didier B., montre que certains prévenus étrangers en situation irrégulière se distinguent de cet exemple idéal-typique d'étranger sans ressources par la mobilisation particulièrement forte de ces ressources, d’ordinaire si rares chez les prévenus de cette catégorie.

Valdas S., jeune Lituanien de 19 ans, est jugé au tribunal de grande instance de Lille en comparution immédiate pour un vol de matériel (de la colle, des ciseaux...) d’une valeur d’environ 30 euros dans une grande surface du Nord/Pas-de-Calais. En France depuis quelques mois, il n’a pas la moindre condamnation à son casier judiciaire et prétend être hébergé chez sa tante, elle-même lituanienne. Le prévenu ne parle pas français et communique avec le tribunal par le truchement d’un interprète. Un représentant de la grande surface est présent. Celui-ci l’accuse de faire partie d'un groupe organisé, sans que celui-ci n'apporte d'éléments pour étayer cette thèse, laquelle est niée par le prévenu. Le procureur demande deux mois de prison ferme à son encontre. Le tribunal prononce une peine de trois mois accompagnée d’un mandat de dépôt.(Carnet de terrain, TGI de Lille, 13 septembre 2006)

45Les poursuites de prévenus jamais condamnés en comparution immédiate pour une atteinte aux biens dont le préjudice est si faible sont rarissimes et ceux qui sont poursuivis pour de faibles préjudices ont très généralement un nombre conséquent de condamnations inscrites au casier judiciaire. S’il est toujours délicat de juger des motivations d’une décision individuelle, il nous apparaît pour le moins raisonnable d’affirmer que la peine de prison ferme ne fut pas fonction de la gravité attribuée à l’infraction elle-même. En revanche, un certain nombre d’éléments distinguent le prévenu de l’idéal-type du prévenu sans emploi et jamais condamné, lesquels peuvent être à l’origine de la décision prise à son encontre. Tout d’abord, il n’est installé en France que depuis peu de temps. La virginité de son casier judiciaire n’apparaît alors pas comme un élément prouvant qu’il n’est pas ancré dans la délinquance (cf. supra). Ensuite, un plaignant est présent au tribunal, ce qui peut influencer le jugement (Jobard, Nevanen, 2007), et celui-ci affirme la recrudescence de « bandes » de Lituaniens commettant des vols dans le magasin où il travaille. S’il affirme loger chez une tante, celle-ci fait partie des « gens du voyage », est potentiellement considérée comme sans domicile réellement fixe, le prévenu ne dispose donc pas de « garanties de représentations ». Enfin, le fait qu’il ne parle pas français et qu’il n’évoque pas de relations avec des Français laisse à penser que son « insertion » sera difficile, pour peu que celle-ci soit recherchée.

46Le cas de Valdas S. n’est pas représentatif des étrangers, mais constitue un exemple idéal-typique des différentes dimensions sur lesquelles se basent les inégalités de jugement entre Français et certains étrangers. À l’occasion de ce procès, le prévenu se présente devant le tribunal avec particulièrement peu de ressources : pas d’emploi, pas de relations sociales, pas de « projet », pas de maîtrise de la langue française, la présence d’un témoin à charge à l’audience. La seule information qui pourrait tourner à son avantage – l’absence de condamnations – n’est pas nécessairement interprétée comme telle par les magistrats.

47Si la sévérité plus importante des peines prononcées à l'encontre des étrangers semble étroitement liée à la condition d’étranger irrégulier ou assimilé, certains d'entre eux parviennent en certaines circonstances à obtenir des ressources décisives, et tout se passe alors comme s'ils étaient jugés « à l’égal des Français ».

Didier B., un prévenu congolais en situation irrégulière, est jugé pour des violences sur dépositaire de l’autorité publique sans ITT. Refusant de se soumettre à un contrôle d’identité, il aurait bousculé un policier pour pouvoir s’enfuir. Il n’a jamais été condamné par la justice française et ne dispose pas d’emploi légal. Le président reconnaît la faiblesse du préjudice subi par le policier, mais stigmatise le comportement du prévenu, soulignant que sa poursuite ne fut pas motivée par sa seule situation irrégulière, ce qui ne serait « pas la politique du parquet ». À l’audience, le prévenu est soutenu par une dizaine de Français habitant le même village que lui. Son avocat tient à sa disposition une pétition signée par plus de 180 habitants de ce village ainsi qu’un témoignage du maire de la commune, lequel souligne la bonne intégration du prévenu à la vie villageoise. Selon son défenseur, le prévenu habite en France depuis plusieurs années, est en couple avec une Française, présente dans la salle, et travaille autant que possible, même si de manière illégale. Le tribunal le condamne à une peine de deux mois avec sursis. (Carnet de terrain, TGI de Lyon, juin 2009)

48Contrairement à nombre de prévenus étrangers, Didier B. se présente devant le tribunal avec des ressources conséquentes. À la présomption d’une délinquance d’habitude que son statut d’irrégulier pose de fait en possibilité, l’avocat met en avant la présence du prévenu en France depuis de nombreuses années, ce qui indique qu’il aurait pu déjà être condamné par la justice. Le soutien dont il dispose, démontré au tribunal sous la forme d’une pétition, apparaît alors comme une garantie de représentation légitime. Cet exemple montre que les différences de jugement sont essentiellement le produit de l’inégalité en termes de ressources dont les irréguliers souffrent généralement. Mais l’exceptionnalité particulière des ressources mobilisées montre également comment la procédure de comparution immédiate induit en elle-même des contraintes particulières. Dans le cadre de cette procédure, il ne suffit pas seulement d’avoir des ressources potentielles, mais de pouvoir les mobiliser dans un laps de temps réduit : le contexte de vie du « clandestin », par définition « caché », apparaît de ce point de vue particulièrement peu propice à la constitution et à la mobilisation des éléments utiles en justice, lesquels se caractérisent au contraire par le fait qu’ils doivent être rendus publics. De ce fait, si les inégalités de jugement à l’encontre des prévenus en situation irrégulière ne sont pas causées par leur statut d’étranger ou celui d’irrégulier, elles leurs sont intimement liées.

5. L'avocat face aux contraintes de la procédure de comparution immédiate

49Le contexte particulier dans lequel les prévenus et leurs avocats mettent en place le système de défense en comparution immédiate influe sur la mobilisation des ressources. P. Milburn a déjà pu montrer l’importance de la constitution d’une relation de confiance entre l’avocat et son client dans l'élaboration du système de défense (Milburn, 1994). Or, celle-ci se construit sur le plus ou moins long terme, ce qui pose la question de la constitution de la relation avocat-client dans le contexte des comparutions immédiates où, dans la majorité des cas, celle-ci se crée le jour même du jugement (Viennot, 2007). Dans l’urgence, le prévenu ne peut généralement pas recourir à un avocat choisi, parce que celui-ci ne peut pas se libérer ou parce qu’il ne connaît pas d’avocat. Mais, chaque barreau de France organise une permanence afin de permettre à chaque prévenu en comparution immédiate d’être assisté d'un avocat : dans la plupart des cas, les prévenus en comparution immédiate sont défendus par des avocats issus de telles permanences.

  • 21 La spécialisation en pénal d'urgence est ici mesurée à partir de l'indicateur du volume de pratique (...)

50Tous les avocats ne sont pas égaux dans leur capacité à tirer profit des ressources potentiellement disponibles et à s'adapter aux contraintes de la procédure. Ainsi, les décisions prononcées sont plus clémentes pour les prévenus dont la défense est prise en charge par des avocats spécialisés dans le pénal d'urgence (cf. tableau 8)21. L’organisation de la permanence pénale, et la manière dont elle recrute ses avocats ont alors un impact sur la « qualité » de la défense produite.

Tableau 8 : jugements prononcés selon l'avocat défendant et la juridiction

Tableau 8 : jugements prononcés selon l'avocat défendant et la juridiction

51Dans une recherche passée, nous avons montré que le degré d’engagement des avocats dans le cadre de la défense en comparution immédiate, loin d’être le produit d’un « hasard », dépend d’un ensemble de facteurs sociaux qui ont pour conséquence que, à Lille, ceux qui « font carrière » dans cette procédure ont des dispositions et des compétences qui y sont bien adaptées : les avocats pénalistes et en droit des étrangers, qui ne sont pas forcément des « débutants », s’engagent plus intensément dans ce type de « carrières » (Léonard, 2008).

  • 22 La notion d'étranger en situation irrégulière se réfère au statut juridique du prévenu, alors que c (...)

52Les avocats spécialistes du droit des étrangers sont justement ceux qui sont les plus à même de permettre la mobilisation des ressources les plus efficaces dans la défense des étrangers en situation irrégulière. Cette « compétence » est due à leur connaissance spécifique du contentieux des étrangers mais également à leur capital social qui leur permet de transformer le statut de « clandestin » (dans ses différentes dimensions) de l’étranger en individu « simplement » en situation irrégulière22. Ils savent en effet mobiliser les soutiens nécessaires au prévenu, et connaissent parfois personnellement celui qu’ils ont à défendre, pour avoir déjà eu affaire à eux dans leurs activités militantes et/ou professionnelles. En outre, la permanence pénale lilloise telle qu'elle est organisée laisse une certaine marge de manœuvre quant à la répartition des dossiers de telle manière à favoriser une adéquation relative entre les dossiers défendus et les spécialisations respectives des avocats qui les prennent en charge. Les avocats coordinateurs pénaux, en charge de l'organisation de la permanence pénale, peuvent ainsi faire appel à des « renforts » quand le besoin s'en fait sentir. Ils disposent d'une palette de confrères aux spécialisations diverses, et peuvent, le cas échéant, privilégier le recours à l'un ou à l'autre selon la nature des cas qu'il s'agit de défendre. De ce fait, il n'est pas rare que la défense de prévenus étrangers soit confiée à des avocats militants et/ou spécialistes de la question des étrangers. L’exemple suivant illustre les conditions nécessaires, pour un prévenu étranger irrégulier, pour sortir libre du tribunal et sur le potentiel lien entre ces conditions et l’avocat défendant.

En septembre 2007, Youssef M., 22 ans, selon lui d’origine marocaine (car il ne dispose pas de preuves à ce sujet), est prévenu pour recel dans le cadre d’une comparution immédiate. Son cas se caractérise par la faiblesse des informations sociales institutionnalisées à son propos. Il n’a aucune mention à son casier judiciaire, mais l’absence de certitudes quant à son identité, et la certitude quant à son statut d’irrégulier, laissent planer le doute sur la réalité de son passé pénal. Il affirme travailler régulièrement « au noir », disposer d’un logement, mais ces arguments, à même d’apporter des garanties de représentation et de réinsertion ne sont pas appuyés par un quelconque document. Il apparaît alors sous la figure du « clandestin » : potentiellement « dangereux », « fuyard » et non intégré socialement, sans que l’on puisse le savoir avec certitude. Il demande le renvoi de son affaire à une date ultérieure. Le tribunal décide de le placer sous contrôle judiciaire. (Carnet de terrain, TGI de Lille, septembre 2007)

53Comme l’aurait été la plupart des Français chômeurs et sans casier, mais contrairement à ce qu’il en aurait été pour les étrangers en situation irrégulière, Youssef M. fut laissé libre à l’issue de l’audience. Mais ce prévenu disposait dans ce cas d’une double particularité : premièrement, son avocat est spécialisé en droit pénal et en droit des étrangers, c'est-à-dire les deux spécialités les plus concordantes avec les exigences de la procédure de comparution immédiate (spécifiquement en défense d’un étranger). En outre, cet avocat fait partie des plus investis d'entre eux dans la défense de la « cause » des étrangers. Deuxièmement, la petite amie du prévenu et son beau-père, tous deux français, étaient présents lors de l’audience. Comme dans d’autres circonstances, le succès des étrangers en situation irrégulière repose sur l’appui d’acteurs légitimes (Siméant, 1998). Dans certains cas observés, les prévenus en situation irrégulière ne disposaient de soutiens que d’autres étrangers en situation irrégulière qui ne produisent indubitablement pas les mêmes effets. Si à Lille l'organisation de la permanence pénale aboutit au recrutement d'avocats dont les compétences correspondent relativement bien aux exigences de la procédure, en matière de pénal et d'urgence notamment, il reste cependant à vérifier que les conditions qui rendent possible un tel cas de figure se retrouvent dans les autres juridictions.

Conclusion

54En comparution immédiate, la probabilité d'une condamnation à une peine de prison ferme est plus importante pour les prévenus du groupe des « étrangers » que pour ceux du groupe des « Français ». Cette inégalité ne repose cependant pas sur la seule distinction entre Français et étrangers. Les prévenus qui disposent d'un emploi et ceux dont le casier judiciaire est chargé reçoivent ainsi des sanctions similaires, quelle que soit leur nationalité. L'inégalité face au jugement entre Français et étrangers ne se constate alors significativement que chez les prévenus sans emploi jamais condamnés par la justice. La particularité de ce groupe d’étrangers est d’être composé en grande partie d’irréguliers, ou assimilés à ce statut, qui disposent moins des ressources nécessaires en justice que ceux qui ont un emploi salarié. L’inégalité de jugement a alors lieu non pas entre Français et étrangers, mais entre réguliers et irréguliers ou assimilés. Il serait toutefois pertinent de réitérer l'expérience à partir d'effectifs plus conséquents. La mise en exergue des principaux phénomènes que nous avons observés a impliqué de devoir fractionner notre population en différents sous-groupes aux effectifs parfois relativement réduits.

  • 23 Ce qui ne signifie pas que tous les étrangers fassent l’objet de la même suspicion, ni n’exclut qu’ (...)

55Notre article montre également que l'inégalité entre Français et étrangers face au jugement n'est pas réductible à des discriminations dont les seconds seraient l'objet en leur qualité d'étrangers. En outre, la connotation particulière contenue par ce terme tend à véhiculer une représentation simpliste des processus de production des inégalités de jugement (entendu dans un sens plus large que son sens judiciaire). L’emploi de ce terme n’est cependant pas en lui-même injustifiable et peut même se montrer utile pour distinguer les différentes explications de la reproduction des inégalités. Ainsi, dans le cas du jugement des étrangers, on peut distinguer les inégalités basées sur l’absence de ressources, lesquelles sont liées à la condition d’étranger mais ne reposent pas sur le statut même d’ « étranger », de celles qui sont liées à une interprétation qui est en partie fonction de ce statut : c’est ce qui distingue le prévenu qui n’a pas de « garanties de représentation » parce qu’il n’a pas de logement officiel (ce qui est plus probable pour un étranger) de celui qui n’a aucune condamnation inscrite au casier, mais dont le tribunal doute de la « réelle » virginité pénale (ce qui est surtout probable pour un étranger, parce que en tant qu’étranger, il est potentiellement considéré comme ayant déjà pu être condamné dans son pays d’origine)23. Si le « sans-papiers » du tribunal administratif est alors bien souvent également le « sans-papiers » du tribunal correctionnel, le régulier peut également l'être dans certaines circonstances.

56Nous avons montré l’importance dans le jugement d’informations sociales institutionnalisées, parfois produites par l’institution judiciaire elle-même, et que la nature de celles-ci joue un rôle dans les décisions prononcées par les juges. En conséquence, le jugement reproduit largement les inégalités produites ailleurs. L’inégalité entre Français et étrangers devant la justice révèle les inégalités de ressources à disposition des différents acteurs, et, de manière plus générale, le fondement des inégalités de jugement en correctionnelle. D’une part, la justice réclame des ressources inégalement réparties dans la population. D’autre part, elle décide sur la base d'informations sociales institutionnalisées. L’absence de celles-ci sous cette forme brouille les représentations des magistrats en défaveur des prévenus étrangers. Cette dépendance du jugement aux informations sociales institutionnalisées est au principe de l'inégalité entre les différents prévenus : la justice exige de l'ensemble d'entre eux les mêmes informations et sanctionne en conséquence l'inégalité dans l'accès à celles-ci.

57Enfin, les spécificités de la procédure de comparution immédiate ne sont pas non plus sans liens avec les difficultés rencontrées par certaines populations dans la manière d’assurer leur défense. Le contexte d'urgence dans lequel la défense des prévenus est préparée tend d'autant plus à limiter la mobilisation de ressources pour ceux qui en sont justement les plus démunis. Si certains avocats sont plus aptes que d'autres à s'adapter à ces contraintes, la possibilité de pouvoir s'assurer les services des « meilleurs » avocats n'est elle-même pas sans liens avec les ressources – notamment sociales – dont le prévenu dispose. L'inégalité entre prévenus français et étrangers dans l'accès aux ressources utiles à la défense, comme celle constatée au niveau des décisions prononcées, sont alors davantage conséquences de la situation de désaffiliation plus fréquente chez les seconds que de leur statut et des représentations qui lui sont liées.

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Notes

1 Source : Les chiffres-clés de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 2006, disponible en ligne.

2 Ce n'est donc pas l'emploi en lui-même du terme de discrimination qui pose problème. Il n'est pas injustifiable et parfois justifié (Jobard, 2006). Mais certains chercheurs sont parfois trop inspirés par leur idéal social et manquent alors en certaines circonstances de rigueur épistémologique (Lahire, 2002).

3 Cette précision pourrait passer pour une évidence. Néanmoins, il apparaît que nombre de travaux sociologiques ne la prennent pas en compte, parfois en raison de contraintes techniques. Plus généralement, cette remarque vise à souligner qu’en dépit de l’apport démonstratif de la constitution ou de la réappropriation de catégories, celles-ci ne demeurent « que » des catégories.

4 Les minutes de jugement manquantes ne représentent cependant qu'une part infime de l'ensemble des affaires jugées en comparution immédiate.

5 Les propos tenus par une procureure adjointe lors d'un entretien illustre cette sur-sélection opérée dans les petites juridictions : Moi, je trouve que comparution immédiate ne veut pas dire systématiquement emprisonnement ferme, mais […] à X [petite juridiction] on faisait vraiment de la comparution immédiate avec parcimonie, notamment en période de vacances. Il était censé avoir toujours trois juges disponibles, mais c’était pas toujours vraiment le cas. [...] Oui, franchement, on réservait la comparution immédiate aux cas où on ne pouvait absolument pas faire autrement. On demandait pas une comparution immédiate pour un sursis mise à l’épreuve, là c’est vraiment qu’on voulait de l’emprisonnement ferme.

6 Nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance entre la nationalité et la décision prononcée dans les grandes juridictions (p = 0,0218), mais pas dans les petites (p = 0,5579).

7 Nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance entre la nature de l'infraction et et la décision prononcée chez les prévenus jamais condamnés (p = 0,0874), mais pas chez ceux qui l'ont déjà été (p = 0,7291).

8  Dans cet article, nous ne présentons pas les facteurs qui sont à l’origine de la production des informations sur lesquelles se basent les juges, même s’il s’agit d’un autre angle à partir duquel il est possible d’aborder la question des inégalités de jugement en correctionnel.

9  Ces résultats sont calculés à partir du regroupement des différentes catégories mentionnées dans le tableau 2.

10   Nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance entre le casier judiciaire et la décision prononcée chez les Français (p < 0,001), mais pas chez les étrangers (p = 0,6996).

11 Nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance entre la situation professionnelle et la décision prononcée chez les Français (p < 0,001) comme chez les étrangers (p = 0,0049).

12 Ces chiffres correspondent à la différence dans les taux de condamnation à une peine de prison ferme entre les prévenus qui disposent d'un emploi et ceux qui n'en ont pas.

13 Sur l'ensemble des données dont nous disposons, 39,5% des Français (N=802) disposent d'un emploi contre 36,5% des étrangers (N=200).

14 En outre, le fait que la peine de prison ferme soit accompagnée d’un mandat de dépôt est également nettement plus fréquent pour les étrangers : un mandat de dépôt a été décerné pour 86% (N=37) des condamnations à une peine de prison ferme chez les étrangers et pour 68% (N=37) de celles des Français.

15 Nous qualifions d’étrangers assimilés à ceux qui sont en situation irrégulière, ceux qui ont en commun avec beaucoup d’irréguliers l’absence des ressources utiles au jugement. Derrière la catégorie d’étrangers irréguliers se cachent différentes réalités, et tous ne sont pas également dépourvus de ressources. De la même manière, du point de vue de leurs ressources, les étrangers réguliers sont généralement assimilables aux Français, mais parfois davantage aux étrangers irréguliers.

16 Nous mettons alors de côté l'analyse des informations sociales qui ne se présentent pas sous une forme institutionnalisée. Nous ne considérons pas pour autant que ces dernières n'exercent aucun effet, ou des effets indépendants de la nationalité du prévenu. Nous insistons ainsi sur l'importance particulière de ces informations sociales institutionnalisées dans la production des inégalités entre Français et étrangers, sans exclure que d'autres phénomènes puissent également les expliquer.

17 Sur les marges de manœuvre que les institutions laissent à l'expression des dispositions de leurs agents, voir les travaux de Vincent Dubois sur les Caisses d'allocations familiales (1999).

18 Cette augmentation de la probabilité de pénalisation future peut également être fonction des effets de désocialisation, conséquences des sanctions pénales (Combessie, 2001 ; Céré, 2007).

19 Notre traduction.

20 Si nous disposons d'informations sur ces aspects, leur analyse nécessiterait un matériau empirique plus conséquent.

21 La spécialisation en pénal d'urgence est ici mesurée à partir de l'indicateur du volume de pratique des comparutions immédiates.

22 La notion d'étranger en situation irrégulière se réfère au statut juridique du prévenu, alors que celle de « clandestin » fait référence aux représentations que participe à engendrer ce statut sans qu'elles lui soient intrinsèquement liées.

23 Ce qui ne signifie pas que tous les étrangers fassent l’objet de la même suspicion, ni n’exclut qu’il y ait inégalité de suspicion selon la nationalité du prévenu.

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Title Tableau 1 : jugements prononcés selon la nationalité et la juridiction6
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Title Tableau 2 : jugements prononcés selon le groupe d'infractions et les antécédents pénaux7
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Title Tableau 3 : jugements prononcés selon le groupe d'infractions et la nationalité
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Title Tableau 4 : jugements prononcés selon les antécédents judiciaires et la nationalité (grandes juridictions)10
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Title Tableau 5 : jugements prononcés selon les antécédents judiciaires et la nationalité (petites juridictions)
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Title Tableau 6 : jugements prononcés selon la situation professionnelle et la nationalité (grandes juridictions)11
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Title Tableau 7 : jugements prononcés selon la situation professionnelle et la nationalité (petites juridictions)
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Title Tableau 8 : jugements prononcés selon l'avocat défendant et la juridiction
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References

Electronic reference

Thomas Léonard, “Ces papiers qui font le jugement”Champ pénal/Penal field [Online], Vol. VII | 2010, Online since 14 February 2019, connection on 19 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/champpenal/7879; DOI: https://doi.org/10.4000/champpenal.7879

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Allocataire-moniteur, doctorant en science politique (CERAPS/Lille 2)

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