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Dossier

Qui sont les filles violentes dans le Paris des Trente Glorieuses ?

Véronique Blanchard

Résumé

Cet article tente, à travers l’étude de dossiers individuels judiciaires, de comprendre comment était pensée la violence juvénile féminine dans le Paris des années 1950. La violence des adolescentes est insignifiante dans les statistiques de la justice des mineurs, est-ce à dire qu’il n’y aurait pas de jeunes filles violentes pendant les Trente Glorieuses ? L’auteure montre que la violence des filles existe (elle est décrite par les travailleurs sociaux et racontée par les mineures elles-mêmes) mais elle n’est que rarement retenue comme motif d’un traitement pénal. L’hypothèse étant que la jeune fille, sans cesse rapportée à son sexe, subit un traitement différencié par les juridictions et les institutions. Concernant les mineures ce sont leurs comportements sexuels qui sont pensés comme déviants, voire violents et donc condamnables.

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Texte intégral

1« Gamin de Paris », « Apaches », « Blousons noirs », « Sauvageons », ces différentes figures évoquent de jeunes gens violents de sexe masculin. Est-ce à dire qu’il n’y a pas dans l’histoire contemporaine de violence féminine juvénile ? Les criminologues qui commencent leurs travaux au cœur du XIXe siècle, considèrent qu’il faut étudier la femme criminelle comme un peuple étranger (Tarnowsky, 1880). Cette violence, contrairement à celle des garçons, ne peut être perçue comme « normale » : elle est synonyme souvent de folie, d’hystérie, d’anomalie biologique. Elle engendre une perplexité sociale. Et lorsqu’elle est reconnue, on observe deux phénomènes. Soit cette violence est fortement genrée : on met en avant une violence qui ne concerne que les femmes : infanticides, crimes passionnels, empoisonneuses - actes pour lesquels les adolescentes sont rarement concernées mais qui peuplent les discours sur la criminalité féminine. Soit elle est présentée et perçue comme une violence invisible, qui se déroule le plus souvent dans l’espace privé, c’est une violence particulière, souvent tournée contre soi-même : automutilation, tentative de suicide, anorexie, dépression. Imperceptibles dans les statistiques policières et judiciaires, ces phénomènes, certes violents ne semblent pas perturber l’ordre public et les institutions.

2Ces images de la violence féminine, récurrentes à partir du XIXe siècle, perdurent jusqu’aux années 1970 : en la matière, les changements sont tardifs. Entre le milieu du XIXe siècle et l’après-Seconde Guerre mondiale, il n’y a rupture ni dans les perceptions, ni dans les pratiques (Bard, 2002). C’est ce que permet de révéler une étude quantitative et qualitative des dossiers judiciaires du tribunal pour enfants de la Seine entre 1945 et 1965. À travers ces dossiers, il est possible à la fois de montrer l’invisibilité de la violence juvénile féminine au sens délictuel du terme, et la forte préoccupation des instances judiciaires concernant les comportements sexuels pensés comme déviants, voire violents, quand il s’agit d’adolescentes.

Note méthodologique

Cet article s’appuie sur le dépouillement de 1 522 dossiers judiciaires de mineurs du tribunal pour enfants de la Seine, ouverts entre 1947 et 1958 (les suivis s’échelonnent jusqu’en 1965). 

Parmi les six cabinets de juges des enfants que comporte ce tribunal, trois ont retenu notre attention. La répartition territoriale de ces trois cabinets s’étend sur neuf arrondissements parisiens (1e, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 17 et 18ème) et quinze villes de la petite couronne (Montreuil, Vincennes, Nogent/Marne, Charenton, Ivry, St-Maur, Villejuif, Puteaux, Neuilly, Levallois, Clichy, St-Ouen, Courbevoie, Asnières, Colombes).

  • 1 Il faut noter que ces chiffres correspondent a priori au nombre de mineur(e)s pris(e)s en charge, e (...)

Pour analyser ces dossiers, nous avons mis en place une méthode différente, qu’il s’agisse de dossiers concernant des filles ou des garçons. Pour les 1 099 dossiers de garçons, seuls les éléments concernant les motifs du suivi ont été notés, l’accent étant mis sur les 523 dossiers de jeunes filles1. Pour ces dossiers, nous avons effectué un relevé beaucoup plus exhaustif, en même temps que nous avons pu travailler au plus près des discours institutionnels.

Les 523 dossiers individuels de mineures ont d’abord fait l’objet d’un traitement quantitatif, à partir des éléments relevés quant à la situation et le type de prise en charge : âge des jeunes filles en début et fin de mesure, motifs de la prise en charge, situation sociale de la famille, durée du suivi, types de mesures prises (Liberté Surveillée, observation, placements, incarcération), leur enchaînement (première décision, seconde, troisième…), type d’éléments présents dans le dossier (écrits institutionnels, écrits des familles, des jeunes…).

Sur un plan plus qualitatif, nous avons procédé à une analyse documentaire approfondie de 50 dossiers représentatifs. Ici, tous les documents (procès-verbaux, audiences, enquêtes sociales, expertises, notes d’observation, rapports des institutions, courriers, etc…) ont été lus et recopiés, souvent in extenso, pour être ensuite analysés dans le détail.

Enfin, s’ajoutent à ce corpus 20 dossiers du centre d’observation de Chevilly-Larue. Il s’agit de dossiers de jeunes filles dont le dossier au tribunal a également été dépouillé. Pour finir, un travail a aussi été effectué sur les affaires criminelles concernant des mineures dans le cadre du colloque « femmes criminelles » voir pour la méthodologie l’article cité en bibliographie (Blanchard, Yvorel, 2010).

L’invisibilisation des violences féminines juvéniles

  • 2 À partir de 1935, le vagabondage n’est plus un délit pour les mineurs, mais les juges peuvent inter (...)
  • 3 La correction paternelle date en France de 1804 et de la possibilité pour un père de famille de dem (...)
  • 4 Termes utilisés à partir de l’ordonnance du 23 décembre 1958, instituant la notion de mineurs en da (...)

3Avant d’entrer dans l’analyse des dossiers, il convient de rappeler quelques éléments sur le fonctionnement de la justice des mineurs à l’époque qui nous intéresse. Si des textes épars existaient avant sur le traitement des mineurs inadaptés, c’est l’ordonnance du 2 février 1945 qui institue la justice des mineurs en instaurant les tribunaux pour enfants sur tout le territoire et en créant la fonction de juge des enfants. Le service de l’Éducation Surveillée devient une direction ministérielle autonome, nécessitant de nouveaux professionnels éducatifs (Bourquin, 2008). Cette justice est certes une justice pénale (le mineur est suspecté d’avoir commis un délit, le magistrat a pour mission d’instruire le dossier et de juger, avec comme principe la primauté de l’éducatif sur le répressif), cependant, dès 1945, et avant même l’ordonnance de 1958, il s’agit aussi d’une justice dite de « protection », ce que le Président du tribunal pour enfants de la Seine expliquait par exemple en 1054 : Les jeunes délinquants ne sont pas les seuls adolescents qui relèvent de la juridiction du Juge des enfants, mais elle s’étend à d’autres jeunes – vagabonds et mineurs, objets de plainte en correction paternelle – dont l’étiologie de l’inadaptation sociale est bien voisine (Cotxet de Andreis, 1954). Les juges des enfants sont donc amenés à suivre ceux désignés comme « vagabonds »2, et les jeunes pour lesquels les parents ont sollicité une Correction paternelle3. Ainsi, les « mineurs de justice », filles ou garçons, entrent soit dans la catégorie des criminels et délinquants, soit dans la catégorie de la protection, de « l’assistance éducative »4 au civil, sachant qu’un recouvrement entre prises en charge pénale et civile est possible.

Une sous-représentation statistique à nuancer

  • 5 Collection des « Rapports annuels de l’Éducation Surveillée au ministère de la Justice » (1945-1975 (...)

4Les séries statistiques annuelles publiées par l’Éducation Surveillée5 permettent de mesurer la proportion filles/garçons parmi les mineurs pris en charge au pénal et au civil dans les tribunaux pour enfants français de 1945 à 1970.

  • 6 Nous parlons ici de mineurs au sens juridique du terme, soit à l’époque des adolescents de 13 à 18 (...)

5Si l’on considère d’abord les crimes imputés aux mineures, le nombre d’affaires est extrêmement réduit (Yvorel, Blanchard, 2010) : entre 1950 et 1970, seuls 239 mineurs ont été jugés pour crimes violents en France, soit une moyenne de 14 affaires par an. Et parmi ces mineurs, on compte 191 garçons et 48 filles (de 13 à 18 ans)6 impliqués dans des affaires criminelles contre des personnes. Parmi ces affaires, seules 4 par an concernent des filles. Autant dire que la part des jeunes filles traduites en justice pour crime est statistiquement insignifiante.

  • 7 Il a été dépouillé deux quotidiens nationaux (France-Soir, Le Parisien) et trois quotidiens régiona (...)

6La qualification des infractions, le déroulement de ces affaires, et leur traitement médiatique apportent des éléments quant aux comportements tolérés ou non des jeunes filles. Sur dix affaires criminelles retrouvées dans les archives départementales de la Seine et dans la presse quotidienne7 impliquant des filles en France, huit sont qualifiées comme « violentes » : on compte deux vols avec armes, une agression avec arme, deux infanticides, un kidnapping de nourrisson (entraînant la mort du bébé), une tentative de parricide, et un assassinat. Trois de ces affaires seront fortement médiatisées dans la presse locale et nationale. Même si l’échantillon est très mince, ce qui empêche de dégager des conclusions générales, notons qu’en matière d’infanticide et de kidnapping d’enfant, les peines sont réduites : du fait de la minorité des jeunes filles, elles ne sont pas condamnées à de la prison mais à des placements en établissement éducatif. Le discours médiatique explique la clémence du verdict en insistant sur le contexte, présentant ces adolescentes comme des jeunes filles en prise à des perturbations d’ordre affectif et maternel. En revanche, dans le cas des homicides ou braquages avec arme, l’excuse de minorité n’est pas retenue : ces adolescentes sont condamnées à de la prison ferme et les portraits médiatiques soulignent les penchants « monstrueux », « hors normes » des auteures. Comme si, pour l’opinion publique et la justice, il était plus répréhensible pour les filles de commettre des crimes « virils », généralement associés aux garçons, que des crimes relevant de la sphère maternelle ou familiale.

  • 8 Les chiffres sont relativement stables sur la période.
  • 9 Ces statistiques de l’Éducation Surveillée évoquent les garçons pris individuellement, il n’est pas (...)

7Si l’on s’intéresse à présent aux délits, comparativement plus nombreux lorsqu’il s’agit du public des mineurs, on note là encore une sous-représentation statistique des filles mises en cause. Pour l’année de référence choisie, 19578, les statistiques enregistrent 14 418 garçons9 jugés pour des délits (dont 2 579 affaires « contre les personnes », soit 17% de faits de violence), alors que seulement 1 948 filles sont passées devant la juridiction de la Seine pour différents agissements délictuels, dont 316 faits de violence (soit 16% des faits enregistrés). On retrouve bien une surreprésentation des garçons par rapport aux filles (89% contre 11%), mais notons que la violence des filles n’est finalement pas si négligeable : elle concerne une fille sur dix parmi les filles jugées pour délit.

8Quant aux affaires dites de « protection » - puisque le civil occupe largement les juges des enfants dès 1945 - les chiffres sont nettement plus équilibrés et l’on note même une légère surreprésentation statistique des filles. En matière de vagabondage, on compte 944 garçons, contre 967 filles suivi(e)s, et les parents ont demandé l’intervention de la justice pour 1 183 garçons et 1259 filles. Sans rien dire de la réalité des affaires de vagabondage et de correction paternelle, ces chiffres permettent de poser l’hypothèse que si les garçons sont moins nombreux, c’est peut-être qu’ils sont moins surveillés que les filles par leurs parents, ainsi leur escapades ne seraient que rarement considérées comme des fugues, et leurs comportements seraient rarement jugés comme « embarrassants (Tétard, Dumas, 2009).

  • 10 En général, ces travaux partent du faible pourcentage des filles au pénal (Cario, 1999 ; Lanctôt, 2 (...)

9Au total, pour la période considérée, plus de 20 000 mineurs ont ainsi été pris en charge par la justice des mineurs, à titre civil ou pénal en 1957, dont 20% de filles. Remarquons qu’en ce qui concerne la justice des enfants, il est intéressant de ne pas s’arrêter uniquement aux chiffres des affaires pénales, mais de prendre en compte l’ensemble de l’activité des magistrats de la jeunesse, ce que font rarement les études sur la délinquance juvénile, qu’il s’agisse des travaux sur les filles ou les garçons10.

Une violence ignorée

  • 11 Le corpus des dossiers individuels du tribunal pour enfants de la Seine, est conséquent, il réunit (...)
  • 12 Pour en savoir plus sur les écrits judiciaires de l’enfance voir Gardet (2009).

10Cependant, les chiffres que nous venons de citer ne disent rien de la réalité des actes posés (ils sont le résultat d’un filtre institutionnel), ni de la réaction judiciaire face aux jeunes présentés. Parce que la justice des mineurs repose sur des dispositifs d’observation des mineurs de justice, on peut aisément penser que les juges ne s’intéressent que de loin au procès-verbal décrivant l’acte délictuel : il s’agit plutôt pour eux, comme le stipule la doctrine éducative du texte de 1945, de prendre en compte l’environnement familial, voire social du mineur(e). Seule une immersion dans les archives de ces magistrats11, permet d’observer au quotidien l’activité des cabinets et les pratiques judicaires. Ces dossiers sont composés non seulement de toutes les pièces de la procédure (procès-verbaux de police, lettres des parents mécontents, avis de recherche en cas de fugues…), mais ils contiennent aussi les comptes rendus d’audience (moments de rencontres entre le juge et les parties), les réponses aux demandes de renseignements (enquêtes de police, enquêtes sociales, observations psychologiques), ou encore les rapports des établissements (quand les mineurs sont placés), les correspondances entre juges, familles et enfants12

  • 13 Couvrant les années 1947-1958.
  • 14 Notons que nous avons comptabilisé les dossiers et non le nombre de jeunes, il existe en effet des (...)

11Une étude quantitative à travers un échantillon de 1 500 dossiers de mineurs13, donne l’occasion de comparer les chiffres nationaux avec les chiffres parisiens. Suivant un premier décompte, les résultats sont assez similaires, puisque pour la période étudiée, on compte 740 dossiers au pénal pour les garçons14, et 113 dossiers pour les filles (soit une proportion 87%/13%). Mais l’étude des dossiers permet d’émettre l’hypothèse que pour les filles, l’ensemble de ces délits sont considérés par les juges des enfants parisiens comme peu signifiants. En effet, dans la plupart des cas, une admonestation simple est décidée, voire une mesure éducative dite de Liberté Surveillée et seulement dans 15% des situations, le juge demande un placement en observation de la mineure. Ce chiffre est à comparer avec le taux de placement des jeunes filles suivies en protection (85 %), mais aussi avec les 56 % de garçons placés par les mêmes juges en observation quand ils ont commis un acte de délinquance. Pour résumer, les jeunes filles sont moins poursuivies au pénal que les garçons, et quand elles le sont, leurs actes ne sont pas considérés comme méritant le placement en observation (à l’inverse des garçons).

  • 15 Ce sont les qualificatifs utilisés dans les ordonnances des magistrats.

12Ensuite, si on reprend les 113 dossiers de filles au pénal en détail, les délits commis par des filles sont majoritairement des affaires de vols (argent, vêtements, aliments, bijoux…), puis des infractions aux transports, et aux papiers15. On compte cinq cas d’ « outrages aux bonnes mœurs » et un cas unique qualifié de « faits de violence » (une mère qui dit avoir été frappée par ses filles, mais il y aura relaxe des inculpées). En d’autres termes, à une exception près, il y a une absence totale de filles dites « violentes », ou reconnues comme telles dans les affaires jugées par la justice des mineurs de la Seine.

13Ce chiffre, assez différent de la moyenne nationale, est pourtant corroboré par une autre étude quantitative faite sur ce même tribunal parisien (Mérat, 2001) : seulement 0,4% de jeunes filles ont été inculpées suite à des violences entre 1945 et 1958. En l’état, il semble difficile d’en conclure que les adolescentes parisiennes sont dix fois moins violentes que leurs camarades provinciales, un comparatif avec les tribunaux de province semble nécessaire pour expliquer cet écart statistique.

14Une analyse plus poussée de chacun de ces dossiers permet, en revanche, d’entrevoir les raisons qui expliquent que dans les statistiques judiciaires les filles sont, d’une façon générale, peu poursuivies pour faits de violence. La lecture des procès-verbaux, des enquêtes sociales, des rapports d’observation permet notamment de dégager les raisons de la saisine judiciaire, les éléments de personnalité retenus par les experts, les observations faites lors des temps de placements et les décisions prises par la juridiction. En ce qui concerne l’atteinte à autrui, il apparaît dans plusieurs dossiers de jeunes filles que des éléments qui pourraient être qualifiés facilement de « violents », et donc pris en charge comme tels par la justice, sont à peine relevés par le magistrat, même si ces faits sont à l’origine de la rencontre avec le juge.

  • 16 Les prénoms ont été systématiquement modifiés. Dossier 1418W139.300, TE de la Seine, 1953, Archives (...)

15Le cas de la jeune Gilberte16 est éloquent : la jeune fille de 17 ans est reçue par le juge des enfants après avoir été arrêtée en train de se battre sur la voie publique contre sa « rivale ». Les éléments du dossier judicaire permettent de retracer l’histoire. Gilberte vit avec son « fiancé », plus âgé qu’elle, depuis quelques mois à l’hôtel. Lors d’une promenade, le couple rencontre celle qui se présente comme la régulière du jeune homme, et qui annonce être enceinte. Les deux filles en viennent aux mains, la police intervient et décide d’amener Gilberte devant le juge, suite aux faits de violence constatés. Pourtant, la lecture du dossier révèle que lors de l’audience et dans la suite de la prise en charge, ce qui dérange la justice c’est moins la violence de Gilberte que sa fugue de chez ses parents et sa vie en concubinage avec un majeur. Elle ne sera pas poursuivie pour violences mais suivie pour vagabondage, on ne l’interrogera pas sur la « bagarre » (la victime n’apparaît pas dans le dossier). En revanche Gilberte est placée en centre d’observation, puis fait l’objet d’une mesure de Liberté surveillée afin d’éviter une reprise de la relation avec son compagnon. Ce suivi ne se déroule pas au pénal et n’apparaîtra nulle part dans les statistiques comme un fait de violence, qui, sans une lecture minutieuse de la procédure, ne peut être mis au jour. S’illustre ici ce que Coline Cardi a mis en évidence pour une période plus contemporaine : on est ici face à une déviance non criminalisée, invisible et invisibilisée, qui s'actualise dans d'autres sphères du droit, comme celle du droit civil et du droit social (…) (Cardi, 2006).

  • 17 Dossier 1418W168.26, TE de la Seine, 1950-51, Archives départementales de Paris, compte rendu du Dr (...)
  • 18 Dossier 1418W284.46, TE de la Seine, 1957-1959, Archives départementales de Paris, notes quotidienn (...)
  • 19 Dossier 1418W141.375, TE de la Seine, 1953-1956, Archives départementales de Paris. Extrait du cour (...)

16Gilberte n’est pas un cas unique dans les archives, quand on poursuit la lecture, nombreux sont les dossiers qui racontent des scènes avec des adolescentes qui, en internat, se rebiffent, se battent, cassent, agressent. Ces agissements sont décrits régulièrement par les différents professionnels comme en témoignent ces quelques extraits : On (…) reproche à Denise des crises continuelles consistant en des états d’agitation avec cris, insultes, menaces, bris d’objets, opposition violente, et il lui arrive de rester des heures pendue au vasistas17. Josiane et Germaine vont même jusqu’à la battre pour des riens. Solange a des crises d’agitation avec impulsivité et agressivité à plusieurs reprises, la dernière le 23 mars particulièrement violente ayant nécessité l’isolement. À l’isolement, bris de carreaux, détérioration de la porte, puis prostration, refus de s’alimenter, tentative de suicide : section des veines du poignet, strangulation18. Fabiola lançait des coups de pieds violents puis s’arma d’un couteau qu’elle brandissait, ayant perdu tout contrôle d’elle-même (…)19.

17La lecture des archives montre ainsi à l’évidence que certaines de ces jeunes filles ont des comportements jugés dangereux pour elles et pour les autres, avec de réelles atteintes aux personnes. Mais il est remarquable de noter que, dans le cas des filles, ces phénomènes de violence sont considérés comme relevant le plus souvent du soin et non du pénal. Sur cinquante dossiers dépouillés et retranscris, on compte dix dossiers dans lesquels le terme « violente »/ « violence »/ « agressive » est utilisé pour qualifier les comportements de filles. Or, ce ne sont jamais des dossiers ouverts dans une procédure pénale.

  • 20 Ibidem.
  • 21 Extraits de l’enquête sociale (octobre 1953).
  • 22 Extraits du rapport du Dr Bouvier (octobre 1954).

18Il est intéressant de noter que l’adjectif est de surcroît utilisé pour des jeunes filles qui ont un profil « racial » particulier : on observe alors un processus de virilisation des filles d’origine étrangère (Dorlin, 2007). Ainsi pour la jeune Fabiola20, d’origine sénégalaise, l’assistante sociale note d’emblée les défauts de la jeune fille dont certains sont dus à des facteurs raciaux : elle est entêtée, violente, extrêmement coléreuse21. Ces explications sont reprises par le psychiatre du centre d’observation mineure de niveau normal, très émotive, et présentant des troubles caractériels violents mais épisodiques, de type agressivité de frustration. Elle semble avoir subi des avatars familiaux particulièrement graves22.

  • 23 Dossier 1418W168.26, TE de la Seine, 1950-51, Archives départementales de Paris.
  • 24 Dossier 1418W283.885, TE de la Seine, 1957-1958, Archives départementales de Paris.
  • 25 Extrait de l’expertise de G. Heuyer (juillet 1958).
  • 26 Il est important de souligner que Georges Heuyer est le premier psychiatre à ouvrir une chaire de n (...)

19Cette racialisation de la violence concerne néanmoins un nombre de cas restreint. Le mouvement majoritaire est de médicaliser, voire de biologiser la violence des femmes, en renvoyant à des fragilités psychologiques marquées. C’est le cas de Marguerite23, décrite comme montrant un caractère indomptable et violent ou encore C’est une instable impulsive, violente, dont la force physique se manifeste par une activité un peu désordonnée. Malgré son jeune âge elle est un peu chef de bande. Elle entraîne d’autres camarades à l’indiscipline. Pour Fernande24, les descriptions sont à peu près identiques : Elle a des troubles de caractère depuis l’enfance ; elle a toujours été difficile, brutale, grossière, menteuse et un peu voleuse, surtout coléreuse, violente et agressive (…) elle est intenable, insupportable jour et nuit, elle met le désordre. Grande et forte, elle est dangereuse, elle poursuit ses campagnes avec un gourdin…25. Dans ces deux cas, la violence est certes perçue, détaillée, mais elle est interprétée comme pathologique par l’institution et rapidement, la demande est faite d’un internement psychiatrique. Dans le dossier de Marguerite, par exemple, le professeur Heuyer26 indique : Son agressivité, ses colères, ses tendances à la violence, peuvent la rendre dangereuse pour la sécurité des personnes. Il est nécessaire qu’elle soit internée d’office dans un hôpital psychiatrique… Et pour Fernande, on lit : Transfert à la Salpêtrière : pour troubles du comportement, tentative de suicide, et violences sur compagnes.

20Cette appréhension biologisante et clinique de la violence féminine qui renvoie à la figure de l’hystérique est une autre des clés d’explication de l’invisibilité des violences juvéniles féminines. La jeune fille est déresponsabilisée et sa violence relève de l’univers médical et psychiatrique. C’est en ce sens qu’elle n’est considérée ni comme délictuelle, ni comme pénalement condamnable.

21Pour résumer : deux filles qualifiées de violentes sur plus de 100 dossiers au pénal, plus de 400 filles suivies dans un cadre civil, mais avec une non-pénalisation de leur violence quand elle a lieu. Un tel déséquilibre, montre bien que la justice a intériorisé les normes de genre en vigueur à l’époque, associant les femmes à la douceur et leur violence à une pathologie. Ce différentiel statistique, redoublé, dans les dossiers, par des interprétations fortement genrées, montre une appréciation et une qualification judiciaire sexuées. Si on peut affirmer que les jeunes filles n’usent pas nécessairement de la violence pour exprimer leurs difficultés, il faut ajouter que cette violence, quand elle existe, n’est pas forcément retenue comme motif d’un traitement pénal. Tous les comportements qui contreviennent à la loi ne sont pas enregistrés comme délits, soit parce qu'ils ne sont pas signalés, soit parce qu'une indulgence ou abaissement du niveau d'exigence ils sont tolérés pour certains sous-groupes privilégiés (Chamboredon, 1971).

22Si les mineures ne sont perçues comme violentes qu’à la marge, elles n’en sont pas moins considérées comme « dangereuses » dans certaines situations. Il s’agit alors de déplacer la focale de l’investigation dans les archives judiciaires : plutôt que de constater la non-reconnaissance de la violence féminine, il importe de s’interroger sur le type de mineures qui inquiète les juges - celles qui font violence à la société. À ce propos, il faut souligner combien le corps et la sexualité des jeunes filles présentent un enjeu important pour l’ordre social – c’est ce qu’on voit se jouer au travers des archives judicaires.

Le corps et la sexualité des filles : un enjeu pour l’ordre social

23Les filles font bel et bien peur – non parce qu’elles frappent, mais parce que l’on craint de la vagabonde, par exemple, qu’elle devienne une prostituée. Le corps de la jeune fille n’est pas menaçant parce qu’il est doté de force, mais parce qu’il peut se livrer à la débauche. Les filles sont alors décrites comme des « rebelles », « vicieuses » et « amorales ». Entre la figure de la victime coupable et de la coupable innocente, s’opère alors une réelle confusion des registres de la culpabilité et de la victimisation.

24La prise en charge des filles se fait majoritairement au nom de leur bien. Le paradoxe étant que les jeunes filles dites « à protéger », et a priori sans risque pour la société sont davantage et plus longtemps placées (c'est-à-dire enfermées) que les mineures dites « délinquantes ». On voit bien ici qu’il y a un contrôle social réservé aux femmes. Car si les femmes sont en partie protégées de la sphère de la pénalité, cette protection se solde par un contrôle accru et spécifique (Cardi, 2008).

Vagabondage, prostitution, mœurs : la sphère des dangers féminins

25L’analyse des pratiques des tribunaux pour enfants après la Seconde Guerre mondiale illustre la propension du système de justice à sexualiser la délinquance des jeunes filles. On les accuse notamment d’immoralité sexuelle. Une telle accusation définit toute aventure sexuelle comme fondamentalement perverse et source d’une future débauche, voire de prostitution. La sexualité jugée « désordonnée » est synonyme de délinquance, même si elle ne correspond pas à une catégorie d’infraction du code pénal. Dans ce cadre, le nombre des comportements jugés inacceptables devient beaucoup plus large. L’une des visées de ces normes est de limiter et de contrôler l’activité sexuelle des filles. La délinquance des filles est pensée en termes de déviance et plus précisément de déviances sexuelles.

26Pour le démontrer, il est éclairant de reprendre les données statistiques : les filles sont surreprésentées dans le cadre civil, tant à l’échelle nationale, que dans l’étude qualitative faite à partir du tribunal pour enfants de la Seine : les mesures dites de protection constituent 78,5% des dossiers de mineures (36% en vagabondage et 42,5% en Correction paternelle) pour 21,5% de dossiers ouverts au pénal.

  • 27 Dossiers 1418W66.111 ; 66-115 ; 66-133 ; 64-561 ; 64-588 ; 63-473 ; 141-393 ; 138-214 ; 139-282, TE (...)

27Les motifs majoritaires qui légitiment la présentation de la jeune fille devant la juridiction sont indiqués dans les enquêtes sociales. Ils renvoient le plus souvent à leurs comportements sexuels : fugues de trois jours, fréquente des garçons ; seconde fugue, fréquente des hôtels de prostituées ; arrêtée à l’hôtel avec deux militaires ; fugue depuis 10 jours, a eu des aventures ; dans une voiture avec un homme au bois de Vincennes ; mauvaise conduite, découche ; a voulu se livrer à la prostitution ; mauvaises fréquentations ; serveuse dans les cafés algériens27. Ainsi les trois grandes raisons qui conduisent à une mesure judiciaire civile pour les jeunes filles sont : la fugue (de quelques heures à quelques mois), le fait d’avoir une ou plusieurs relations sexuelles (avec plusieurs amants mais aussi parfois avec un fiancé officiel), la présomption ou preuve de prostitution (arrestation pour racolage, ou travail dans des bars et hôtels surtout si ils sont tenus par des Nord-Africains).

  • 28 Dossier 1418W283.882, TE de la Seine, 1957-1958, Archives départementales de Paris.
  • 29 Dossier 1418W170.200, TE de la Seine, 1954-1956, Archives départementales de Paris.
  • 30 Dossier 1418W170.205, TE de la Seine, 1954, Archives départementales de Paris.

28Dans ce type de situations, le juge peut instruire tant en vagabondage qu’en correction paternelle, souvent il tranche pour le premier si la jeune fille a été retrouvée sur la voie publique par les forces de police, et pour le second quand l'adolescente est accompagnée par ses parents qui se plaignent de son comportement. Dans ces dossiers, la violence peut apparaître mais elle est associée à l’immoralité, aux mauvais penchants sexuels de la jeune fille, associés à des désordres cliniques : ainsi pour Michèle28 qui se retrouve au commissariat après quatre fugues, le psychiatre note : Le déséquilibre d’origine affective est encore compliqué par l’apparition de phases d’excitation qui paraissent déclenchées par des mécanismes hormonaux de type d’hyperfolliculine surtout pré-menstruelle ; à ces moments elle devient exubérante, recherche des jeux violents, recherche les excentricités, présente des crises nerveuses de type pithiatique avec à l’occasion manifestations d’autogamite. Hélène29, à qui son père reproche une relation homosexuelle, est décrite de la manière suivante par les éducatrices : Exigeante, insatisfaite elle critique, devient très susceptible, agressive et violente, s’emporte dit des choses qu’elle regrette par la suite ; bref perd tout contrôle et en arrive à gifler une camarade, à trépigner et à hurler comme une enfant capricieuse. Francine30, accusée par son père de se prostituer sur les Champs-Élysées, fait l’objet d’une même ontologisation pathologique de son « caractère » : Tout au plus pourrait-on dire que Francine est impulsive - violente même - paresseuse, qu’elle présente tous les signes d’un caractère « mauvais » ; mais il semble que son père ne soit pas non plus un tendre… Dans un article sur la « psychopathologie de la prostitution » Edward Glover signale chez la plupart des prostituées une fixation au stade de l’Oedipe.

29La lecture de ces dossiers indique que les faits de violence ne sont pas mis en avant en tant que tels, mais subordonnés à une cause supérieure et déterminante à la fois morale psychologique et biologique : « l’immoralité », la « morale douteuse », la « perversité ». Ces qualifications permettent d’attester de la dangerosité de la jeune fille – liée ici à un désordre sexuel et psychique.

Un recours massif à l’enfermement pour les filles suspectées d’amoralité

  • 31 Il s’agit là véritablement de temps de détention en prison ordinaire.

30La dangerosité n’est pas seulement soulignée, elle donne lieu à des mesures de privation de liberté. L'ordonnance de 1945, mais aussi le décret-loi de 1935 sur le vagabondage, et la loi sur la Correction paternelle permettent au juge de placer une enfant dans une structure fermée pour trois mois dans le cadre d'une observation, et/ou de décider d'une incarcération préventive, et/ou d'ordonner un placement en institution jusqu'à majorité. La différence entre le traitement réservé aux garçons et aux filles (Blanchard, Revenin, à paraître), tient au fait que les mineures, davantage que leurs homologues masculins, font l’objet d’un placement contraignant ou d'une incarcération31 préventive alors même qu’il n’y a pas de dossier pénal. Ce qui légitime l’enfermement, c’est alors moins la norme pénale que les stéréotypes de genre transgressés par ces jeunes filles et qui obligent les femmes à faire preuve de pudeur dans l’espace privé et public.

  • 32 Le docteur Le Moal, élève du Professeur Heuyer, sera le seul psychiatre de Chevilly-Larue de 1947 à (...)
  • 33 Marie-Micheline Bougelot, « Enfances volées », le Bon-Pasteur nous y étions, publication à compte d (...)

31La plupart des mineures se trouvent ainsi placées en observation durant trois mois – décision qui se poursuit dans une majorité de situations par un placement jusqu’à majorité dans un Bon-Pasteur ou en Internat Public de l’Éducation Surveillée, car les experts considèrent que pour les jeunes filles, l’internat est le lieu de la rééducation par excellence, le moyen qui permet de les protéger de la débauche, d’éviter les dangers de ce que l’on pourrait qualifier ici de violences des corps (Blanchard, 2009). Ainsi, le psychiatre32 du centre de Chevilly-Larue, un centre d’observation spécialisé pour jeunes filles, reconnaît volontiers que 100% de ses conclusions se terminent par une proposition de placement (Le Moal, 1965). Les internats féminins sont des lieux particulièrement fermés, dont il est difficile de sortir et dans lesquels les pensionnaires ont le sentiment d’être quasiment des détenues. Rose-Marie se remémore son arrivée au Bon-Pasteur du Mans en 1954 en ces termes : Le début de l’emprisonnement, c’est le moment où l’on doit retirer nos vêtements pour revêtir de pauvres habits et la blouse grise ou encore France qui résume ainsi sa situation au Bon-Pasteur d’Angers : J’étais toujours révoltée. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Pourquoi j’étais prisonnière33.

  • 34 Il s’agit de 15 dossiers sur les 50 dépouillés finement.
  • 35 Détention de 15 à 90 jours.
  • 36 Acte non délictuel depuis la dépénalisation de la fugue en 1935 pour les mineurs.
  • 37 Dossier 1418W61-320, TE de la Seine, 1949, Archives départementales de Paris.

32Ce placement qui ressemble à un enfermement parfois se transforme véritablement en une détention carcérale. En effet, ces jeunes filles jugées immorales se retrouvent illégalement, pour un tiers de notre corpus34, derrière les barreaux de Fresnes35. Si elles sont incarcérées ce n’est jamais en raison d’un délit mais uniquement suite à une fugue36 d’internat. Leurs « évasions » sont perçues par le juge des enfants comme dangereuses, du fait justement de leur amoralité. On lit alors dans les ordonnances : Attendu qu’un enfermement cellulaire s’impose, placée à Fresnes pour mauvaise conduite37. Dans les années 1950, la « mauvaise conduite » n’est pas inscrite dans le code pénal comme une infraction à la loi, mais, on le voit, elle peut pourtant conduire à un « placement » en prison (sans jugement, ni condamnation). L’incarcération est ici non pas une peine sanctionnant un acte délictuel mais bien le résultat de l’estimation qu’il serait dangereux de laisser certaines adolescentes en liberté. Ce type de réaction judiciaire est indéniablement lié au sexe des contrevenants : les travaux actuels autour de la sexualité juvénile masculine montrent bien les différences de traitement entre les filles et les garçons, l’immoralité des adolescents étant rarement prise en compte, à l’exception sans doute des pratiques homosexuelles (Revenin, 2009).

Conclusion

33Pour conclure, au milieu du XXe siècle, comme au XIXe siècle, la jeune fille est perçue comme l’incarnation de la pureté. C’est ce que l’on voit au travers des normes qui apparaissent dans les dossiers de mineures prises en charge par la justice entre 1950 et 1960, à titre civil ou pénal. Une adolescente, dans les années cinquante, se doit encore d’avoir des vertus morales telles que la pudeur, la sagesse, et la retenue. Tout se passe comme si les acteurs de la justice pénale (police, justice, experts) ne percevaient pas les violences commises par les filles en tant que telles. Certains actes, pourtant objectivés comme « violents », sont quasiment invisibles dans les statistiques judiciaires : ils ne font pas l’objet d’une traduction au pénal. En revanche, si les filles ne respectent pas les normes liées à leur sexe, elles risquent de se retrouver devant les juges, alors même que leurs comportements décrits comme déviants (sorties nocturnes, relations sexuelles hors mariage, fugues) ne sont pas punis par le code pénal. Une jeune fille dévergondée est ainsi perçue comme plus condamnable qu’une bagarreuse : la première à toutes les chances de se retrouver enfermée, tandis que la seconde ne sera sans doute jamais inquiétée. Le traitement judiciaire réservé aux mineures révèle une claire hiérarchie du « mauvais genre » des filles : la liberté sexuelle par les filles, durant les Trente Glorieuses, est une conquête égalitaire qui paraît tout à fait préjudiciable à l’ordre social.

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Bibliographie

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Notes

1 Il faut noter que ces chiffres correspondent a priori au nombre de mineur(e)s pris(e)s en charge, et non au nombre d’affaires dans lesquelles ils sont suivis, puisque la procédure demande aux juges de toujours reprendre le dossier individuel initial, qu’il y ait récidive ou motif pour une nouvelle intervention. Cependant, il est arrivé que soient retrouvés deux dossiers différents et distincts pour un même jeune. De plus, les jeunes impliqués dans une même affaire sont parfois rassemblés dans un unique dossier. Ces éléments faussent, à la marge, certains résultats. Toutefois, les chiffres de cette étude, permettent d’avoir des échelles de valeur et des outils comparatifs, ils n’ont pas l’ambition de refléter une quelconque vérité statistique (voir note 9).

2 À partir de 1935, le vagabondage n’est plus un délit pour les mineurs, mais les juges peuvent intervenir auprès des fugueurs afin de les protéger. Ils ont le choix entre placer l’enfant en établissement spécialisé, ou auprès d’un tiers ou dans leur famille. Cette protection en vagabondage est confiée à la justice des enfants à partir de 1945.

3 La correction paternelle date en France de 1804 et de la possibilité pour un père de famille de demander le placement de son enfant quand il a « de graves mécontentements le concernant ». En 1945 cette mesure est confiée au Président des tribunaux pour enfants.

4 Termes utilisés à partir de l’ordonnance du 23 décembre 1958, instituant la notion de mineurs en danger, et supprimant les idées de vagabondage et de correction paternelle.

5 Collection des « Rapports annuels de l’Éducation Surveillée au ministère de la Justice » (1945-1975).

6 Nous parlons ici de mineurs au sens juridique du terme, soit à l’époque des adolescents de 13 à 18 ans, responsables pénalement et mineurs pénaux.

7 Il a été dépouillé deux quotidiens nationaux (France-Soir, Le Parisien) et trois quotidiens régionaux (Le Midi-Libre, La Marseillaise, Le Progrès de Lyon) entre les années 1950-1970, après avoir retrouvé des affaires criminelles impliquant des mineures dans les minutes des Assises et les revues spécialisées de l’Éducation Surveillée.

8 Les chiffres sont relativement stables sur la période.

9 Ces statistiques de l’Éducation Surveillée évoquent les garçons pris individuellement, il n’est pas possible de savoir en l’état si un même garçon a commis plusieurs délits ou pas. Comme l’a montré Henri Michard, les statistiques judiciaires sont toujours à prendre avec précaution et reflètent plus le fonctionnement d’une institution, en un territoire donné, à un moment donné, et par rapport à une population donnée que la réalité de la délinquance juvénile (Michard, 1972).

10 En général, ces travaux partent du faible pourcentage des filles au pénal (Cario, 1999 ; Lanctôt, 2006 ; Cardi, 2004), alors que la particularité du fonctionnement de la justice des mineurs invite au contraire à considérer ensemble les mesures pénales et les mesures dites de protection.

11 Le corpus des dossiers individuels du tribunal pour enfants de la Seine, est conséquent, il réunit l’ensemble des suivis des mineur(e)s pris en charge par la justice des enfants entre 1945 et 1962, soit plus de 20 000 dossiers.

12 Pour en savoir plus sur les écrits judiciaires de l’enfance voir Gardet (2009).

13 Couvrant les années 1947-1958.

14 Notons que nous avons comptabilisé les dossiers et non le nombre de jeunes, il existe en effet des dossiers. avec plusieurs prévenus.

15 Ce sont les qualificatifs utilisés dans les ordonnances des magistrats.

16 Les prénoms ont été systématiquement modifiés. Dossier 1418W139.300, TE de la Seine, 1953, Archives départementales de Paris.

17 Dossier 1418W168.26, TE de la Seine, 1950-51, Archives départementales de Paris, compte rendu du Dr Bize après une rencontre la mineure à Fresnes (juillet 1957).

18 Dossier 1418W284.46, TE de la Seine, 1957-1959, Archives départementales de Paris, notes quotidiennes des éducatrices du Centre d’observation de Chevilly (mars 1957).

19 Dossier 1418W141.375, TE de la Seine, 1953-1956, Archives départementales de Paris. Extrait du courrier de la Supérieure du Bon-Pasteur au Juge des enfants (juillet 1954).

20 Ibidem.

21 Extraits de l’enquête sociale (octobre 1953).

22 Extraits du rapport du Dr Bouvier (octobre 1954).

23 Dossier 1418W168.26, TE de la Seine, 1950-51, Archives départementales de Paris.

24 Dossier 1418W283.885, TE de la Seine, 1957-1958, Archives départementales de Paris.

25 Extrait de l’expertise de G. Heuyer (juillet 1958).

26 Il est important de souligner que Georges Heuyer est le premier psychiatre à ouvrir une chaire de neuropsychiatrie infantile en 1948. Il est reconnu comme le spécialiste des questions relatives à l’enfance irrégulière, il est fréquemment sollicité en matière d’expertise par les juges des enfants, et souvent pour des jeunes filles. Le Professeur Le Moal, psychiatre du centre d’observation de Chevilly-Larue, est son élève.

27 Dossiers 1418W66.111 ; 66-115 ; 66-133 ; 64-561 ; 64-588 ; 63-473 ; 141-393 ; 138-214 ; 139-282, TE de la Seine, 1949-1958, Archives départementales de Paris.

28 Dossier 1418W283.882, TE de la Seine, 1957-1958, Archives départementales de Paris.

29 Dossier 1418W170.200, TE de la Seine, 1954-1956, Archives départementales de Paris.

30 Dossier 1418W170.205, TE de la Seine, 1954, Archives départementales de Paris.

31 Il s’agit là véritablement de temps de détention en prison ordinaire.

32 Le docteur Le Moal, élève du Professeur Heuyer, sera le seul psychiatre de Chevilly-Larue de 1947 à la fin des années 1970.

33 Marie-Micheline Bougelot, « Enfances volées », le Bon-Pasteur nous y étions, publication à compte d’auteur, 2010. Il s’agit d’une compilation de témoignages de femmes placées dans des Bon-Pasteur après 1945.

34 Il s’agit de 15 dossiers sur les 50 dépouillés finement.

35 Détention de 15 à 90 jours.

36 Acte non délictuel depuis la dépénalisation de la fugue en 1935 pour les mineurs.

37 Dossier 1418W61-320, TE de la Seine, 1949, Archives départementales de Paris.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Véronique Blanchard, « Qui sont les filles violentes dans le Paris des Trente Glorieuses ? »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. VIII | 2011, mis en ligne le 14 février 2019, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/8071 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.8071

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Auteur

Véronique Blanchard

Formatrice-chercheuse à l’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ). Contact : veronique.blanchard@justice.fr

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