1Les recherches récentes sur la justice des mineurs mettent presque systématiquement en exergue les lourdes transformations subies par l’ordonnance de 1945 au cours de la dernière décennie. Une dizaine de textes ont en effet transformé la prise en charge des mineurs par le système judiciaire. Au nombre de ceux-ci on compte les deux lois Perben de 2002 et 2004, la loi sur la sécurité intérieure de 2003, celle de 2005 portant sur la récidive, puis les lois de 2007 sur la prévention de la délinquance et les peines planchers. Ces lois mettent en application de nouveaux modes de sanction et de placement pour les mineurs, transforment la relation procédurale entre le parquet et la juridiction chargée des mineurs (présentation immédiate devant le tribunal), reviennent sur les règles d’effacement propres aux mineurs au casier judiciaire national, ou encore donnent au parquet un pouvoir accru s’agissant de l’orientation des dossiers de mineurs (procédures alternatives, juges de proximité au tribunal de police).
2Ces réformes signalent une sévérité accrue de la justice des mineurs, dans la lignée du changement général d’esprit l’entourant à partir des années 1980, avec les premières médiatisations liées aux banlieues (Baranger, Salas, 2008), ce qui s’est manifesté au début des années 1990 par un renfort de pénalité dans les textes. La décennie 2000 signe ainsi la naissance des « sanctions éducatives » qui affaiblissent la séparation existant entre l’éducatif et le répressif, alors que dans le même temps l’excuse de minorité devient une exception pour les 16-18 ans, les rapprochant de la justice des majeurs. On évoque alors une tendance à la déspécialisation de la justice des mineurs (Lazerges, 2008 ; Sultan, 2007), et un recentrage de celle-ci sur la responsabilité pénale du mineur, au détriment de son éducabilité (Bonfils, 2007 ; Gautron, 2007). Le fait s’exprime également dans la naissance du jugement à délais rapprochés (puis celle de la présentation immédiate) qui permet au ministère public de renvoyer plus rapidement devant le tribunal, ce qui réduit l’intervention du juge des enfants et la spécificité des mesures qu’il tend à prononcer. Sur fond de généralisation du traitement en temps réel (Bastard, Mouhanna 2007), ces processus peuvent en outre impliquer (côté parquet cette fois) le recours moins fréquent à des magistrats spécialisés pour la gestion des affaires de mineurs et une transformation des normes en matière d’évaluation sociale et individuelle préalables aux décisions d’orientation (Gebler, Guitz, 2003). L’ensemble de ces mouvements conduisent alors à soulever l’hypothèse d’une nouvelle orientation dans la gestion des problèmes sociaux (dont l’adolescence délinquance) qui serait plus orientée vers des mesures de type sécuritaire (Bailleau, 2009 ; Bonelli, 2007), suivant plus généralement le repli de l’État social vers un État pénal (Wacquant, 1998 ; Mucchielli, 2006 pour une revue ; Bauman, 2006 pour un élargissement).
- 1 Legislation is seen as symbolic when legislators support laws that they have no expectation will be (...)
- 2 Tant qu’ils ne sont pas contraints par des abrogations, par des dispositifs comme celui des peines (...)
3Ces constats posés, il faut se garder d’alléguer que la justice des mineurs prend de jure mais également de facto une orientation nouvelle, et risquer ainsi de privilégier d’emblée les politiques pénales plutôt que le crime lui-même et les phénomènes sociaux, au risque de majorer les déclarations d’intention, voire les rodomontades, et de les prendre pour des pratiques effectives (Robert, 2006) : les textes n’ont pas si grande capacité de détermination qu’une mesure empirique de leurs effets ne soit nécessitée. Les nouvelles dispositions s’ajoutent successivement sans nécessairement abroger les anciennes, et une hypothèse concurrente pourrait être celle de lois promulguées dans un objectif d’affichage répressif (Robert, 2010 ; Mucchielli, 2002, plus généralement voir la notion de « loi symbolique »1 ou la fonction « déclarative » de la loi pénale : Lazerges, 2004). Ces lois resteraient alors sans effet sur le plan pratique parce qu’elles côtoient un ou des dispositif(s) plus ancien(s) ayant la faveur des acteurs de terrain, qui restent la clef de voûte du système2. Normes écrites, prérogatives, rôles dans les procédures idéelles peuvent se heurter en s’objectivant dans une pratique matérielle qui doit arbitrer entre elles (Lechien, 2001 pour une illustration), et le virage amorcé (ou confirmé) en 2002 s’agissant des mineurs peut rester virtuel : (…) si l’ensemble du dispositif mis en place offre aujourd’hui aux magistrats (…) de nouvelles possibilités clairement répressives, ceux-ci conservent la possibilité de s’en tenir aux priorités voulues par l’ordonnance de 1945 (Gebler, Guitz, 2003).
4Autrement dit, le diagnostic des transformations pénales n’est pas stabilisé dans la littérature spécialisée, et les deux modes de lecture de cette succession de lois sont admis, mais conduisent à des conclusions en partie antagonistes qu’il conviendrait de départager. Que font concrètement les magistrats du parquet et du siège dans ce contexte ambigu ? Une contribution chiffrée à ces débats est appelée pour retracer une démarcation souvent franchie involontairement, séparant les orientations des textes récents du fonctionnement quotidien de la machine judiciaire. Il ne s’agit pas de revenir sur les travaux antérieurs qui qualifient l’intention plus ou moins évidente de ces réformes, mais plutôt d’analyser la façon dont les différents acteurs de la chaîne pénale se saisissent d’elles, s’y opposent, ou transforment et adaptent leurs pratiques.
- 3 Sur le plan formel la méthode employée vise à rejoindre les méthodologies de White (1970) sur les (...)
5Pour ce faire, un outil existe pour tenter d’embrasser un tableau suffisamment large de la chaîne pénale. Dès 1987, Aubusson de Cavarlay a attiré l’attention des analystes sur la notion de « filière pénale » (Aubusson de Cavarlay, 1987, 2002). Il s’agit d’un mode de représentation graphique donnant un synoptique simple et direct de la façon dont les dossiers s’orientent aux différents embranchements du système judiciaire (voir le graphe 1 pour un exemple). Son utilisation dans cette recherche est toute indiquée puisque le graphe « filière pénale » représente toujours des probabilités de transition par définition incertaines et concurrentes réciproquement. La filière pénale est un outil idoine pour rendre compte de la façon dont les nouvelles orientations de la justice des mineurs côtoient les anciennes, et modifient ou non le tableau d’ensemble. Un changement de texte peut ainsi affecter les trajectoires au sein des filières, mais difficilement les réduire à l’univocité : à chaque embranchement de l’arbre séquentiel, différentes voies sont possibles. Qu’un nouveau texte en ajoute ou en supprime une ne signifie pas nécessairement une redistribution radicale des probabilités de passage à son endroit, ni aux divers nœuds qui l’ont précédé ou qui lui succèdent3. Sur le plan juridique ensuite, la notion de filière pénale est particulièrement utile pour rendre compte du processus global de prise en charge d’un individu, lequel peut être très morcelé. Il s’agira en particulier d’articuler dans un seul tableau d’ensemble les décisions prises au parquet avec celles prises en juridiction. Côté juridiction cependant, le phénomène peut paraître atténué dans le cas de la justice des mineurs puisque le juge des enfants regroupe les compétences liées au jugement, à l’instruction et à l’application des peines. Mais il n’en reste pas moins que les nombreuses décisions prises par cet acteur forment un ou plusieurs enchaînements typiques, que l’étude des filières pénales livre plus facilement. En particulier, nous le verrons, dans tout ce qui a trait à l’article 8 de l’ordonnance de 1945, sur l’articulation des mesures provisoires.
6L’analyse des graphes représentant les filières pénales permet une lecture alternative de la décennie récente. L’outil sera utilisé sur le panel des mineurs (cf. encadré 1), une base d’origine administrative qui permet de suivre les trajectoires judiciaires d’1/24e de l’ensemble des mineurs passés en justice, au civil ou au pénal (on se limite ici à ce second aspect).
7D’autres aspects du Panel (non exploités ici) sont liés à la mise en l’application des peines, parce qu’elles restent du ressort du juge des enfants (quantum, aménagements de peines), et aux motifs de signalement de l’enfant en danger (volet civil).
8La base de données permet ainsi le suivi jusqu’à leur majorité d’environ 110 000 mineurs. Comme toute source administrative, le panel est d’un usage complexe, et cette complexité se trouve redoublée par celle du système judiciaire lui-même. En droit, le juge des mineurs est en effet contraint par un formalisme moindre, et donne la priorité à la prise en charge de la personne devant la notion d’affaire. Ce phénomène crée alors une distorsion importante entre les fichiers issus du parquet et ceux issus de la juridiction de jugement, distorsion constituant un écueil pour les statistiques pénales. De nombreux retraitements ont donc été réalisés dans le cadre de cette recherche (cf. annexe méthodologique).
- 4 L’utilisation de matrices de niveau juridiction devrait permettre une tentative de dépassement du (...)
9Notre démarche, basée sur l’usage d’une source de données nationales, aura en outre l’avantage d’embrasser l’intégralité du champ français, mais elle prend le risque de faire disparaître une diversité liée à des pratiques ou des configurations institutionnelles locales hétérogènes (Milburn, 2002 les fait apparaître dans le cas de la réparation notamment, en observant des pratiques « tout parquet » ou « tout siège » suivant une ventilation par département de ses statistiques)4.
- 5 Deux limitations affectent ces graphes. La première est un effet de césure (en particulier pour le (...)
10L’outil « filière pénale » peut être utilisé de diverses manières. On peut vouloir comparer des zones géographiques ou des ressorts de juridiction, sélectionner en amont de la production du graphe des individus sur la base de caractéristiques sociodémographiques diverses, ou faire reposer l’analyse sur la comparaison de deux périodes temporelles, comme c’est le cas ici. On se basera ainsi sur deux périodes de quatre années, la première de 1999 à 2002, la seconde de 2007 à 20105. Au regard des lois évoquées en introduction, on devrait donc s’attendre en comparant les deux graphes à observer des transformations substantielles à la fois de la structure de la filière, et de l’orientation des dossiers engagés dans ses intersections.
11Cliquer ici pour lire le graphe 1 - Années 1999-2002
12Sur l’intégralité des 15 000 dossiers présents dans le panel (sur la notion de « dossier », cf. annexe méthodologique), une moitié concerne des atteintes aux biens (en incluant les destructions), 14% des atteintes aux personnes, et 9% les affaires de stupéfiants. Le reste des dossiers (25% environ) renvoie à des catégories très disparates (atteintes involontaires, infraction à capacité de conduite, atteinte à l’autorité publique, etc.). Dans 88% des cas, il s’agit du premier contact de ces mineurs avec la justice. Les mineurs réitérants ou récidivistes y sont donc largement minoritaires.
- 6 Le « rappel à la loi » est présent dans la cellule « classement » alors qu’il devrait apparaître p (...)
- 7 Un petit nombre de dossiers (10%) fait tout de même l’objet d’une nouvelle décision après le rappe (...)
13Un dossier sur deux environ (44%) ne fait pas l’objet de poursuites (rappel à la loi 15%, et absence de poursuites, 29% ; cf. graphe 1, tableau 1). Dans 15% de ces cas le dossier est clos après un simple rappel à la loi6. Bon nombre de poursuites prennent fin après que le parquet juge le préjudice peu important (un tiers des motifs d’absence de poursuites). Le suivi du dossier dans le panel se termine alors là (« fin suivi/dossier en cours »)7. L’importance quantitative du classement direct est donc nette au niveau du parquet. La moitié des dossiers sortent du circuit dès le départ (après un rappel à la loi pour un tiers d’entre eux, les deux autres tiers étant abandonnés le plus souvent pour inopportunité de poursuites : préjudice peu important, infraction insuffisamment caractérisée, absence d’infraction).
- 8 Le panel des mineurs souffre d’un problème de structure assez gênant dans la mesure où la réparati (...)
14À ces 44% viennent s’ajouter 9% de dossiers orientés vers des procédures alternatives (pour l’essentiel en médiation pénale), avec une représentation plus importante des affaires de stupéfiants (+ 7 points par rapport à l’ensemble de ces dossiers) ou de destruction (+ 6 points). Sur cet ensemble de procédures alternatives, un peu moins de 7% échouent et donnent finalement lieu à une requête auprès du juge des enfants. Dans 33% de cas en revanche, l’action du médiateur se termine avec un rappel à la loi, tandis qu’une masse équivalente de dossiers, de nouveau enregistrée en procédure alternative, est en réalité classée après coup8.
- 9 Comme on peut le voir dans la suite du graphe, la totalité de ces requêtes ne fait pas l’objet d’u (...)
15Seuls 22% des dossiers arrivés au parquet font directement l’objet d’une requête pénale au juge des enfants. Les dossiers concernés renvoient davantage à des vols aggravés (21% contre 11% à la base). La proportion de primo-entrants diminue (de 88 à 76% de l’ensemble des dossiers)9.
- 10 Dans les graphes, les orientations indirectes sont les décisions prises par le parquet (ou par la (...)
16Contrastant avec l’action du parquet, seul un dossier sur dix dont se saisit le JE après requête du parquet fait l’objet d’une fermeture immédiate (décision écartant poursuites ou responsabilité : 8%). Pour plus de la moitié de ces cas, une relaxe est prononcée (l’infraction n’est pas établie). Les autres aboutissent à un non-lieu (faits non constitués ou non réprimés). Observons maintenant les autres orientations sans tenir compte pour le moment de la structure des contentieux et du passé judiciaire des mineurs. Nous les présentons sous la forme d’une tripartition, laquelle ne concerne que les orientations « directes », c’est-à-dire les décisions prises dès l’ouverture du dossier10 :
(A) La plupart des dossiers dont est saisi le juge des enfants donne lieu à des décisions prises en audience de cabinet (48%, graphe 1, période 1999-2002) qui achèvent la procédure engagée contre le mineur (fin de dossier dans 88% des cas). Celles-ci sont doubles et peu sévères : l’avertissement sous la forme d’une admonestation, et la remise à parents. Quand ces procédures n’achèvent pas la séquence concernant le mineur, c’est que le dossier contient plusieurs affaires pour lesquelles la jonction n’a pas nécessairement été préférée. Dans ce cas, un second temps peut apparaître dans le graphe.
(B) Contrastant avec ces mesures assez légères, 15% des dossiers font l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants (ORTE), avec à la clé, des mesures bien plus lourdes, dont l’emprisonnement (cf. graphe 1).
- 11 On sépare ici (hors de tout formalisme juridique) les mesures instantanées des mesures continues. (...)
(C) Viennent ensuite les mesures continues11 et provisoires de milieu ouvert, en fait classées ici parmi le « présentenciel hors instruction » (en référence aux nomenclatures en vigueur dans les statistiques du ministère – « présentenciel HI » dans les graphes). Elles concernent pour ce type de dossier 12% de l’ensemble des orientations directes par le juge des enfants. Elles consistent le plus souvent en libertés surveillées (40%), en réparations (27%) et en contrôles judiciaires (18%). Ne pouvant être prononcées à titre principal, ces orientations directes se clôturent en cas de succès, dans 40% des cas, par des admonestations ou remises à parents en audience de cabinet. Ou, en cas d’échec, par un renvoi devant le tribunal pour enfant (ORTE : 9% - ou des peines de niveau TPE directement, 12% : l’ORTE préalable n’ayant simplement pas été saisie au greffe).
- 12 Nous ne commentons pas les 9% des dossiers donnant lieu à des investigations la plupart du temps s (...)
17On observe donc une gestion triple de la part du juge des enfants. D’un côté des mesures de cabinet assez légères (A : 40% de ses orientations directes - qui concernent plus souvent des mineurs dont il s’agit de la première affaire), de l’autre le renvoi devant le tribunal avec à la clef des décisions plus lourdes (B : 15%, où près d’un mineur sur deux a déjà un passé judiciaire). Et entre deux, une forme de mise en suspens de la décision du juge, basée sur une période de probation courte (C : 12% de mesures présentencielles hors instruction, un mineur sur quatre étant déjà connu). Période à l’issue de laquelle on retrouve soit les orientations légères de cabinet, soit un risque de sanctions plus sévères à travers le renvoi devant le tribunal12 (cette fois en orientation indirecte, c'est-à-dire de deuxième temps). Nous verrons ensuite que ce qui caractérise l’essentiel des modifications sur la décennie 2000-2010 tient dans un rééquilibrage entre ces trois axes décisionnels, au profit en particulier des mesures provisoires (C), lesquelles prennent le pas sur les orientations directes prises en audience de cabinet (A).
18Après cette description de la situation en début de période, on s’attache à décrire les éléments de changements intervenus au cours de la décennie 2000 en comparant début et fin de période. La question est de mesurer objectivement l’impact des textes passés à partir de 2002, que la majorité des commentateurs ont estimés nombreux et répressifs. Le parquet et le juge des enfants se trouvent soumis à une double contrainte, celle top down émanant du législateur et de son rapport aux questions sécuritaires, et celle bottom up liée aux contextes socio-économiques influant sur la prise en charge des mineurs. Pression d’un côté d’une dramatisation et de ses stéréotypes (Mucchielli, 2006), pression du réel de l’autre, celles des biographies et des cas individuels connus in concreto : le couple parquet / juge des enfants doit d’une manière ou d’une autre faire la part des choses dans une gestion quotidienne sur laquelle pèsent des contraintes internes et externes fortes.
19Le premier phénomène à observer se trouve en entrée du graphe 2. Il s’agit de l’évolution du nombre de dossiers soumis au parquet : environ 14 700 en début de période, contre 16 500 cette fois ; une croissance de plus de 10%. Cette variation se combine à une autre : la part des atteintes aux personnes devient le premier contentieux en termes de représentativité (16% de l’ensemble). En revanche, pas de modification en ce qui concerne le profil judiciaire des mineurs : les réitérants ne sont pas plus nombreux en proportion (un sur dix environ). Ces variations ne sont pas à interpréter pour autre chose que ce qu’elles sont, c’est-à-dire le témoin de l’activité des services et non une mesure directe du volume et de la nature de la déviance. Ce point étant précisé, quelles réactions observe-t-on, de la part du parquet pour commencer, puis au niveau du juge des enfants ?
20Cliquer ici pour lire le graphe 2 - Années 2007-2010
21Malgré la hausse en volume du nombre de contentieux, et malgré la répartition nouvelle des types de contentieux, la gestion parquet reste plus ou moins identique à ce qu’elle était, à quelques détails près (pour plus de facilité, cf. tableau 1 pour une comparaison des orientations directes lisibles dans les graphes 1 et 2). L’abandon de poursuites diminue légèrement (-5 points à 24%) ainsi que les procédures alternatives (hors rappel à la loi), déjà peu représentées en début de période (de 9 à 7% des orientations directes au parquet). Les requêtes pénales au juge des enfants diminuent (de 22 à 18% de l’ensemble). Les enquêtes sociales sont légèrement plus importantes (12 contre 10%), de même que les dossiers ne faisant l’objet d’aucun suivi (de 7 à 5% de l’ensemble).
22La seule variation notable concerne le rappel à la loi, qui passe de 15 à 24% des orientations directes au parquet. Conjointement, le classement pour cause de « préjudice peu important » (cellule « absence de poursuite » dans le graphe) passe de la première position en fin de liste. Ce transvasement est assez symptomatique des changements qu’on observera ensuite pour le fonctionnement de la juridiction des mineurs : même classé, un dossier de mineur ne peut sortir de l’arborescence judiciaire du simple fait de sa « faible gravité ». Surtout après une communication explicite de ce constat au mineur inculpé, d’une part, mais également à la tutelle. Celle-ci lie en effet systématiquement les systèmes de gestion utilisés par les terrains à des outils d’informatique-statistiques neutres en soi, mais peu anodins quand leur usage est orienté (Desrosières, 2004, 2000 ; Thévenot, 1990, 1994). En 2007-2009, les affaires sont donc suffisamment « graves » tout le temps, et donnent lieu à une réaction judiciaire, fut-elle aussi simple que le rappel à la loi. Il faut relever ensuite que ce dernier est dénombré comme procédure alternative dans le calcul du « taux de réponse pénale », c'est-à-dire mis au dénominateur de ce ratio. Son usage plus systématique augmente donc le taux de poursuites de la juridiction, à l’instar de ce qui a pu être observé s’agissant du « taux d’élucidation » dans les statistiques policières (Matelly, Mouhanna, 2007).
Tableau 1. Principales orientations directes (*) au parquet en 1999-2002 et 2007-2010.
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1999-2002
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2007-2010
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Absence de poursuite
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29%
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24%
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Classement
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2%
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3%
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Procédure alternative dont :
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9%
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7%
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Médiation
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74%
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55%
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Réparation
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20%
|
34%
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Composition
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-
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7%
|
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Injonction thérapeutique
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6%
|
5%
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Procédure alternative - Rappel à la loi
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15%
|
24%
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Poursuites
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22%
|
18%
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Enquête sociale
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10%
|
12%
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Enquête préliminaire
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-
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1%
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Dessaisissements et jonctions
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7%
|
4%
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Autres
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5%
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4%
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Volume global de dossiers
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14 742
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16 498
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(*) Les orientations directes correspondent aux décisions prises en tête de séquence, immédiatement après l'ouverture du dossier au parquet (cf. graphe 1).
Source : exploitation du Panel des Mineurs (Ministère de la justice - SDSE).
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23Les orientations indirectes sont plus difficiles à analyser. La principale modification concerne les enquêtes sociales qui, à la différence de 1999-2002, donnent suite à des enquêtes préliminaires pour 43% d’entre elles (+25 points par rapport à 1999-2002), et bien plus rarement à des absences de poursuites (-10 points). On peut émettre la même hypothèse que pour les classements pour motifs de faible gravité de l’affaire : l’information sociale induite par l’enquête de terrain conduit moins qu’auparavant au classement de l’affaire (abandon des poursuites / rappel à la loi), et l’enquête se poursuit sous la forme d’une instruction. La tension entre le « biographique » et le « social » observée au niveau des salles d’audience (Kokoreff, 2004) se joue également dès le travail du parquet, et la répartition des forces semble changer en faveur d’une prise en compte plus marquée de la responsabilité de l’acteur, nonobstant le contexte social (qui passe du statut de cause à celui d’« excuse » instrumentalisée par les auteurs, cf. Mucchielli, 2006 ; Bonelli, 2007 – cf. également la lente transformation des « paradigmes » de prise en charge décrite par Milburn (2009), avec le repli progressif de l’activité du juge des enfants autour du pénal stricto sensu). Il y a, au parquet (comme au niveau du juge des enfants, on le verra plus loin mais sous une autre forme), une tendance plus marquée qu’en début de période à ne pas excuser le mineur en minorant l’importance de l’affaire, soit au regard des faits directement (la dissipation des classements pour cause de « préjudice peu important »), soit au regard de son environnement psychologique et social. L’information sociale devient donc moins qu’auparavant un facteur d’atténuation et de classement direct.
24Le plus grand nombre de dossiers est donc absorbé par l’institution sans modification très notable des modes d’orientation utilisés. Au parquet, il ne semble pas y avoir eu un recours massif aux nouvelles orientations commentées ces dernières années (jugement à délais rapprochés, présentation immédiate, réparation ordonnée par le parquet, juge de proximité).
25La transformation de l’activité en juridiction de jugement est plus palpable qu’au parquet, mais elle ne prend pas les formes que l’on pourrait attendre compte tenu des débats entourant les textes passés ces dernières années. Elle est en effet davantage liée à une réorganisation des orientations plutôt qu’à la mise en œuvre de procédures nouvelles, plus sévères ou pas. Ces orientations articulent en effet plus régulièrement les mesures directes et indirectes - la prise en charge du mineur se faisant en un, deux, voire trois temps.
26En orientation directe (juste après ouverture du dossier) les mesures simples (admonestation / remise à parents) prises en chambre du conseil par le juge des enfants chutent de 48 à 31% de l’ensemble des dossiers observés (cellule « mesure cab » dans les graphes, immédiatement après l’ouverture du dossier par la juridiction, cf. également tableau 2 pour plus de facilité de lecture). En contrepartie, les mesures provisoires (« présentenciel HI » : liberté surveillée et réparation principalement) connaissent plus qu’un doublement en passant de 12 à 28% des orientations directes. Et c’est seulement en orientation secondaire (c’est-à-dire après cette forme de mise à l’épreuve courte du mineur) que l’on retrouve les mesures de cabinet précitées qui, loin de disparaître, se déplacent en réalité dans l’ordonnancement des décisions du juge.
- 13 Cherchant parallèlement à ces constats une éventuelle modification du profil des mineurs, on retro (...)
27L’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants reste relativement stable, passant de 15 à 12% des orientations directes, et elle conduit moins souvent à des peines (de prison en particulier), lesquelles passent de 75 à 52% de l’ensemble des orientations post-ORTE. Cette modification au tribunal se fait à nouveau dans le sens d’un accroissement des mesures provisoires, cette fois dominées par la liberté surveillée présentencielle (plutôt que la mesure de réparation). Le constat n’est donc peut-être pas tant celui d’une sévérité accrue des décisions, que le renfort systématisé de mesures faisant peser sur le mineur une contrainte sentie et durable, lorsque l’admonestation ou la remise à parent directe (sans liberté surveillée préalable) contenaient un simple avertissement13... Mais cette apparente stabilité de l’ORTE, couplée à la baisse consécutive de la part des peines de prison, cache en fait un tableau plus complexe si l’on abandonne la lecture des tableaux pour en revenir aux graphes. Regardons en effet les orientations de deuxième rang, notamment celles qui sont prises après les mesures présentencielles de type probatoire choisies en première intention. On observe une légère augmentation de la part des ORTE par rapport à ce qu’elles étaient en orientation directe (de 12 à 19%). Or, les mesures présentencielles augmentent dans le même temps de façon significative ce qui implique (par rapport à 1999-2002), que ce qui a été pris aux audiences de cabinet (puisque l’ORTE de premier rang reste stable) est en partie reversé au tribunal. Le recul dans les chiffres du renvoi devant le tribunal pour enfants n’est donc pas aussi net qu’il paraît : il est en fait en recul dans les séquences, il a été reporté.
28On en revient donc à la gestion triple par le juge des enfants que nous décrivions pour 1999-2002 avec à la clé quelques changements :
(A) des mesures légères de cabinet prises en orientation directe (admonestation et remise à parent),
(B) le renvoi devant le tribunal en orientation directe,
(C) une forme de mise à l’épreuve provisoire en orientation directe, laquelle est suivie (en orientation indirecte donc) par le renouvellement du même triptyque A / B / C, une, voire deux fois si une mesure provisoire est à nouveau enclenchée (l’ordre de prédominance s’inversant alors entre réparation et liberté surveillée présentencielle).
- 14 Catherine Sultan (2007) soulève cependant que ce nouvel emploi des mesures éducatives peut tout de (...)
29Si l’on compare ainsi les deux périodes, on réalise rapidement que c’est ce troisième mode de gestion par le JE qui gagne en importance (type C). C’est donc bien davantage une forme de réorganisation des mesures traditionnelles qui caractérise la période - entre orientation de première, de deuxième ou de troisième intention - plutôt que l’instillation forcée (à travers les lois votées sur la décennie) de mesures nouvelles accentuant la place de la pénalité dans la prise en charge des mineurs14. L’usage des graphes séquentiels que nous présentons dans cette recherche facilite le repérage de ce changement : la masse des orientations peut tout à fait garder une distribution constante, tandis que l’ordre dans lequel elles sont employées varie d’une période à l’autre. Ce phénomène est invisible dans les représentations tabulaires classiques.
30Revenons au constat établi supra concernant la disparition, côté parquet cette fois, des classements pour cause de « préjudice sans gravité », et de la place accrue des enquêtes préliminaires après enquêtes sociales. Une première idée se dégage de la comparaison de ces deux périodes. Classements « secs » au parquet et mesures instantanées au siège sont réduits à la portion congrue ou tendent à l’être (hors de toute estimation de leur impact réel). Sont-ils porteurs de connotations négatives ? Dans un contexte de critique de l’activité des services, ce sont justement ces mesures qui sont les plus communément taxées de « laxisme ». Il est notable que cette contre-réaction du parquet et de la juridiction pour mineurs s’observe alors que dans le même moment, la masse des dossiers s’accroît de façon relativement importante.
31Le plus frappant dans ces données est que ces modifications structurelles de l’appareil judiciaire peuvent être observées sur une période très courte, sans qu’à aucun moment l’évaluation de ces dispositifs successifs ne soit faite. Les requêtes pénales sont par exemple effectivement plus suivies par le juge des enfants. Et les transformations que connaissent ces dossiers sont principalement liées au recul dans les séquences de l’admonestation simple, au profit des mesures actives comme la réparation ou la liberté surveillée. Mais la cause de ces mouvements ne semble pas être à rechercher dans des taux de réitérations importants s’agissant des mineurs. La proportion de primo-entrants est stable entre 1999-2002 et 2007-2010 – elle est de neuf mineurs sur dix. Rien ne permet d’affirmer que l’admonestation ne fonctionne pas. Les chiffres indiquent que la plupart des mineurs ne réitèrent pas sur des temporalités courtes, et aucune évaluation de l’impact d’« admonester » n’existe sur le périmètre français (pour un début de réponse, cf. Delarre, 2012). On peut alors se demander ce qui joue contre ce genre de mesure. La réponse est peut-être à rechercher dans sa nature plus que dans ses effets (inconnus) : vue de l’extérieur, l’admonestation (ou la remise à parents) est probablement une réponse qui ne véhicule pas une coercition suffisamment forte sur le plan représentationnel (le pénal « vampirisant » l’action civile comme rite moderne de purification sociale destiné à l’opinion ainsi que l’évoquent Baranger, Bruel, 2004). L’effet de mise en scène auxquels sont ainsi poussés les magistrats est encore plus visible au niveau du parquet avec l’abandon du classement pour cause de « préjudice peu important », que remplace l’emploi plus systématique du rappel à la loi (lequel est le plus souvent réalisé au commissariat par un officier de police, ce qui a pour effet de renforcer le poids déjà important de l’amont dans la chaîne judiciaire).
32À ce constat s’ajoute celui des mesures continues et provisoires (telles la réparation, la LSP ou le contrôle judiciaire) qui allongent les séquences d’une ou plusieurs étapes, séquences qui ne se terminent pas nécessairement par un classement. En suivant la logique du « quitte ou double », tout en soumettant le mineur à des risques de réitération endogènes, les mesures de type continu mettent le magistrat en situation de ne pas pouvoir éviter des sanctions plus lourdes en cas d’échec, sur une mise en instance initiale que le mineur aurait pu gérer hors le cadre judiciaire et hors les délais courts imposés par ce type de mesure (tout comme le rappel à la loi au niveau du parquet). Autrement dit les « effets de scène » que nous évoquons peuvent incidemment faire se précipiter des conséquences judiciaires plus sérieuses via la généralisation d’une coercition suspensive en milieu ouvert, qui, comme remarqué ailleurs (Devresse, 2004), prolonge la pénalité sur le plan de la forme, de la durée et de l’espace d’inscription, et dénature en partie les procédures diligentées pour le mineur (Sultan, 2007). Il ne s’agit absolument pas ici de faire de ces constats la base d’une apologie ou d’une critique de l’une ou de l’autre de ces mesures, mais de poser que de tels effets pervers peuvent s’insinuer aux détours de toutes les étapes du travail social, parfois de façon évidente, parfois de façon contre-intuitive (McCord, 2003), surtout quand celui-ci est placé dans une situation d’hétéronomie le poussant à des mutations constantes et désordonnées.
Tableau 2. Principales orientations directes après saisine du JE
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1999-2002
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2007-2010
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Décision écartant poursuites ou responsabilité
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8%
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8%
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Présentenciel (investigation) dont :
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9%
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12%
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Enquête sociale
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45%
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47%
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IOE
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29%
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34%
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Expertise
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10%
|
9%
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Autre mesure d'investigation
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17%
|
10%
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Présentenciel (hors investigation) dont :
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12%
|
28%
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Réparation
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27%
|
49%
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Liberté surveillée présentencielle
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40%
|
39%
|
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Contrôle judiciaire
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18%
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6%
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Placement (autre)
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11%
|
6%
|
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Détention provisoire (révocation CJ)
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3%
|
-
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Mesures (cabinet) dont :
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48%
|
32%
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Admonestation
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68%
|
49%
|
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Remise à parents
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22%
|
25%
|
|
Réparation
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4%
|
11%
|
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Dispense de mesure
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2%
|
8%
|
|
Liberté surveillée
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3%
|
4%
|
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Protection judiciaire
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-
|
2%
|
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Tribunal pour enfants (ORTE) dont :
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15%
|
12%
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Présentenciel (hors instruction) dont :
|
<1%
|
8%
|
|
Liberté surveillée présentencielle
|
-
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63%
|
|
Réparation
|
-
|
25%
|
|
Placement (autre)
|
-
|
6%
|
|
Contrôle judiciaire
|
-
|
6%
|
|
Mesures TPE dont :
|
15%
|
18%
|
|
Remise à parents
|
68%
|
34%
|
|
Liberté surveillée
|
12%
|
21%
|
|
Réparation
|
15%
|
18%
|
|
Avertissement (mesure)
|
-
|
13%
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|
Protection judiciaire
|
-
|
5%
|
|
Admonestation
|
6%
|
5%
|
|
Dispense de mesure
|
-
|
3%
|
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Peines TPE dont :
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75%
|
52%
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Emprisonnement
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79%
|
73%
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Amende
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13%
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15%
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TIG
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9%
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10%
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Stage de citoyenneté
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-
|
2%
|
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Décision écartant poursuites ou responsabilité
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<2%
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7%
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Autres séquences post ORTE
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2%
|
5%
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Civil
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3%
|
3%
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Autres orientations
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4%
|
3%
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Volume global des dossiers
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1 873
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2 125
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Source : exploitation du Panel des Mineurs (Ministère de la justice - SDSE).
33Les nombreux commentaires qui ont été faits sur les évolutions de la justice des mineurs au cours de la décennie 1990 sont souvent fondés sur l’analyse des textes, directement la plupart du temps, de façon indirecte lorsqu’il s’agit de rapporter les propos des magistrats eux-mêmes sur le fonctionnement de l’institution. Notre propos ici est double. Tout d’abord, nous soulignons que ces commentaires sont affectés par des « biais de saisonnalité », comme dans l’analyse des séries temporelles : quand on se concentre sur des évolutions courtes, on peut négliger de commenter les tendances lourdes et les inerties sous-jacentes, choses que laissent apparaître les résultats présentés ici. Ensuite, un relevé quantifié tiré d’une source représentative au niveau national est utile pour proposer, non de contredire ces constats sur le terrain où ils s’établissent (le droit), mais de les appuyer en observant (ou pas), au côté de leur réalité judiciaire, quelques-uns de leurs corrélats en termes de trajectoires. L’analyse du fonctionnement de l’institution judiciaire est en effet sujette à nombre de propositions acquises de bonne foi (McCord, 2003) lesquelles appellent des tests que permet aujourd’hui l’existence de sources de données complexes mais fiables au niveau national.
34Revenons maintenant aux grands constats posés ces dernières années dans le débat sécuritaire s’agissant de l’évolution de la justice des mineurs sur cette décennie :
(1) le jugement à délais rapprochés (2002) puis la présentation immédiate (2007) sont des phénomènes rares dans ces données, au point de ne pas apparaître dans les graphes (voir les propos de Touret-De Coucy, 2005 sur ce point). En fait, ils sont apparents dans les graphes produits si on paramètre l’outil de façon à le centrer sur certains types d’infractions (par exemple). Mais sur la masse globale, on ne peut pas noter un développement massif de ces mesures ordonnées par le parquet, qui peuvent être vues comme court-circuitant une partie des prérogatives du juge des enfants, en présentant le mineur directement devant le tribunal.
(2) Les nouvelles mesures de placements (centres éducatifs renforcés, centres de placement immédiat, centres éducatifs fermés) sont quasiment absentes de ces graphes (on les voit apparaître en matière présentencielle sur le graphe 2007-2010, en quatrième position, derrière la réparation, la LSP et le contrôle judiciaire). Le faible recours aux mesures de placement au profit de la prison s’explique par la réticence des magistrats et des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse à placer des mineurs délinquants (c’est très différent pour l’assistance éducative) dans des centres dont on a considéré qu’ils constituaient un mixte portant à confusion entre l’éducatif et le punitif (voir Mucchielli, 2005 par exemple). Les mesures de milieu ouvert leur sont préférées, et s’il s’agit de sanctionner lourdement, les établissements pénitentiaires apparaissent plus calibrés dans la forme et dans le fond.
(3) Les sanctions éducatives sont absentes, mais la configuration des nomenclatures du panel n’y est pas étrangère. À la « réparation » par exemple s’adjoint la « réparation – sanction éducative » dans les nomenclatures utilisées par les greffes. Il est clair que face à des listes de plus en plus longues de mesures difficiles à distinguer les unes des autres, des habitudes de saisie prennent le dessus en induisant des erreurs. Par ailleurs, comme pour le placement-sanction, cela se fait dans un contexte de contestation du bien-fondé de ces mesures qui nuisent à une cohérence d’ensemble (Benoit, 2006 par exemple), et qui finissent par produire des effets de brouillage y compris sur les outils informatiques.
(4) La citation devant le tribunal de police (le juge de proximité, souvent en fait le commissaire de police) n’apparaît pas avec les seuils d’effectifs utilisés.
- 15 Cependant l’hyperproduction contemporaine de « fiches métiers », « canevas », « guides d’usages », (...)
35Revenons maintenant à nos résultats. La réaction des magistrats du parquet est en fait peu sensible sur la période. Dans un contexte d’augmentation du nombre de dossiers en entrée, c’est la surveillance des voyants comme le « taux de poursuite » qui semble modifier un peu la donne en faveur du rappel à la loi (voir Vigour, 2006 pour des éléments plus généraux sur l’introduction des logiques de management dans le champ judiciaire). C’est donc plutôt au niveau des juridictions de jugement que s’observent les deux grandes modifications que nous soulignons : la domination (en orientation directe) de mesures coercitives ayant une dimension continue, et le renvoi plus fréquent devant le tribunal (en orientation indirecte). Les quatre éléments phares des lois passées après 2002, cités supra, ne trouvent pas d’écho direct dans ces résultats. En définitive, l’analyse de ces graphes amène à penser que les nouveaux textes de lois que nous commentons sont davantage un corrélat simplement germain des mouvements observés dans les chiffres, mais s’exprimant dans le modèle souple des « lois symboliques » et de leurs effets indirects (voir Grattet, Jenness, 2008 par exemple). On observe en effet dans le même temps un mode de gestion sensiblement transformé par les acteurs du monde judiciaire : c’est la nouvelle articulation entre orientations directes et orientations indirectes au niveau du siège. Et cette transformation ne s’opère pas réellement dans les termes des lois passées sur la décennie. Nos résultats laissent apparaître plutôt la façon dont les magistrats entendent exercer leurs mandats professionnels (Milly, 2001) dans les marges de l’autonomie dont ils disposent. Et plus généralement ils soulignent le rôle structurant joué par une ontologie axiogène et installée, l’ordonnance de 45, que ne supplantent pas des prises de positions conflictuelles, même si elles semblent accompagner une réaction (cf. Rueff, 1999 pour une théorie de ces effets de solidification proposée à partir de l’observation d’une tentative de réforme du secteur hospitalier)15.