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Actes de colloque/Conference Proceedings

Principes de détermination de la peine, politiques publiques et modération en matière de recours à l’incarcération : la rupture du Canada avec son histoire

Anthony N. Doob
Traduction de Emmanuelle Royer
Cet article est une traduction de :
Principled sentencing, politics, and restraint in the use of imprisonment: Canada’s break with its history [en]

Résumés

Bien que le Canada n’ait jamais réussi à atteindre une grande cohérence en matière de détermination de la peine, pendant plus d’un siècle, les taux d’incarcérations y sont demeurés constants, alors que d’autres pays, notamment les États-Unis, ont vu leurs niveaux d’emprisonnement augmenter considérablement. Une explication partielle de cette stabilité réside dans la tradition canadienne de scepticisme à l’égard des bénéfices de l’emprisonnement – une position qui fut jusqu’en 2006 partagée par les gouvernements fédéraux libéraux et conservateurs. Toutefois, les juges chargés de prononcer les peines n’ont jamais reçu de directives claires du Parlement sur les objectifs qui devraient être concrètement associés aux décisions portant sur les sentences. Les politiques de détermination de la peine basées sur des principes clairs ont connu un rapide déclin à partir de 2006 avec l’introduction par les Conservateurs de nombreux projets de lois pénales modifiant l’économie de la punition. Dans son ensemble, cette activité législative représente l’antithèse d’une réforme de la justice pénale réfléchie et fondée sur des principes. En 1999, Jean-Paul Brodeur décrivait les valeurs qui sous-tendaient les politiques de détermination de la peine comme « rien de moins qu’une catastrophe morale ». Il ne fait aucun doute sur la manière dont il aurait qualifié la période qui s’est amorcée en 2006.

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Notes de l’auteur

La préparation de cet article a bénéficié d’une subvention allouée à A. N. Doob et C. M. Webster par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

Texte intégral

1En décembre 2010, la cour d’appel de l’Alberta fit la déclaration suivante :

Nous sommes confrontés à cinq réalités s’agissant du processus de détermination de la peine. Premièrement, les juges de ce pays, soit environ 2 100 professionnels exerçant dans un appareil judiciaire comptant trois niveaux de tribunaux, sont unanimes sur le fait que la sentence est l’un des sujets les plus controversés, tant sur le plan de la théorie que de la pratique. Cela nous amène à la deuxième vérité concernant l’hypothèse selon laquelle, si les juges connaissaient les faits d’un cas précis, tous ne seraient pas systématiquement d’accord sur les conclusions à en tirer. La troisième évidence est la suivante : les juges ne sont pas les seuls à connaître les deux vérités précédentes et, par conséquent, la recherche d'un juge accommodant est une pratique fréquente au Canada – qui donne lieu à une lutte d’arrache-pied pour maintenir ce statu quo. Tout ceci conduit inévitablement au quatrième postulat, à savoir que l’absence d’une certaine uniformité sur le plan de la détermination de la peine, parmi les juges canadiens de première instance et d’appel, implique qu’on ne peut atteindre les nombreux objectifs et principes prescrits par le Code [criminel] en matière de peine. La recherche de la juste peine devient alors au mieux une loterie et au pire un mythe. Prétendre le contraire minimise le besoin pour les tribunaux canadiens d’effectuer ce que le Parlement a demandé : minimiser la disparité injustifiée en matière de peines tout en maintenant une certaine souplesse. La dernière vérité concerne le fait que, si les tribunaux n’agissent pas pour faire valoir les promesses de la loi, et si la confiance du public diminue, alors c’est le Parlement qui s’en chargera (R. v. Arcand, alinéa 8).

2Je soupçonne que Jean-Paul Brodeur, alors directeur de recherche de la Commission canadienne sur la détermination de la peine, de 1984 jusqu’à la parution de son rapport en mars 1987, aurait été d’accord sur tout le paragraphe, excepté la dernière phrase. Il semblerait ici que la cour d’appel de l’Alberta soit préoccupée par la possibilité que le Parlement canadien puisse décider d’élaborer une politique sur la détermination de la peine. Cette Commission, pilotée par Jean-Paul, s’est longtemps débattue avec la problématique relative à l’élaboration d’une politique en la matière, pour finalement en conclure que cela relevait de la politique gouvernementale et que c’était au Parlement d’avoir le dernier mot.

3Le refus historique du Canada de s’attaquer résolument à l’élaboration d’une politique sur la détermination de la peine est intéressant, en raison de la durée de ces délibérations, d’une part, et de l’impact direct de l’absence d’une telle politique, d’autre part.

I - Le contexte : le taux d’incarcération du Canada

4Ainsi que le décrivent d’autres publications (Doob, Webster, 2006 ; Webster, Doob, 2007, 2012), le taux global d’incarcération au Canada est assez stable depuis plus d’un siècle. Ceci est parfaitement explicite dans la figure 1 représentant les taux d’emprisonnement des adultes, de 1950 à nos jours, et fournissant, pour quelques années antérieures, les chiffres publiés dans le rapport Le droit pénal dans la société canadienne (1982).

Figure 1 : Taux global d’incarcération au Canada par cent mille habitants

Figure 1 : Taux global d’incarcération au Canada par cent mille habitants

Source : Le droit pénal dans la société canadienne (1982).

5La stabilité des taux d’emprisonnement canadiens se démarque nettement, compte tenu de l’évolution de ce même taux dans deux pays pouvant être le plus facilement comparés au Canada : les États-Unis ainsi que l’Angleterre et le Pays de Galles. En ce qui concerne l’incarcération aux États-Unis, les données globales (prisons fédérales, d’État et centres de détention de comté) sont seulement disponibles depuis 1980. C’est la raison pour laquelle la figure 2 intègre les données carcérales (pour toutes les années) et les données globales (y compris les populations détenues dans les comtés) de 1980 seulement à aujourd’hui.

Figure 2 : Total des incarcérations (taux pour cent mille habitants) : Canada, Angleterre et Pays de Galles, États-Unis

Figure 2 : Total des incarcérations (taux pour cent mille habitants) : Canada, Angleterre et Pays de Galles, États-Unis

Source : Le droit pénal dans la société canadienne (1982).

6L’augmentation de la détention aux États-Unis est très nette dans cette figure. Pour ce qui est des prisons d’État et fédérales, les taux d’emprisonnement sont passés de 117 prisonniers environ pour cent mille habitants américains, en 1960, à 501 prisonniers environ en 2008. En 2009, le nombre total d’incarcérations relevé aux États-Unis est approximativement de 748 prisonniers pour cent mille habitants. Mais l’accroissement des incarcérations en Angleterre et au Pays de Galles n’est pas anodin. En 1960, on y comptait environ 59 prisonniers pour 100 000 habitants (ce qui contraste avec le taux de 97 au Canada). En 2009, ce taux s’élevait à 153, alors que celui du Canada en était seulement d’environ 110.

7Comme je le démontrerai par la suite, le fait que le Canada n’ait pas réussi à introduire de dispositions législatives appropriées en matière de peine n’implique pas que l’emprisonnement ait été exempt de tout contrôle. Comme l’indiquent d’autres publications, ce type de contrôle existe, mais de manière plus subtile (voir Doob, Webster, 2006 ; Webster, Doob, 2007, 2012).

8Cependant, ces chiffres fournissent un contexte essentiel pour comprendre les recommandations de la Commission canadienne sur la détermination de la peine (1987). Lorsque la Commission a commencé son travail en 1984, le taux d’incarcération était de 108 prisonniers pour cent mille habitants, alors que dix ans auparavant, il ne s’élevait qu’à 83. En fait, lorsque j’ai rencontré les représentants provinciaux, durant l’été 1987, pour discuter des recommandations de la Commission sur la détermination de la peine (et plus particulièrement des propositions visant à fixer, de manière plus rigoureuse, la date de libération des prisonniers) leur grande préoccupation était de savoir comment ils allaient pouvoir gérer l’augmentation des incarcérations enregistrées depuis un certain temps. Les représentants de plusieurs provinces me dirent en substance que, lorsqu’un trop-plein de prisonniers se produisait officiellement, ils en laissaient discrètement sortir un certain nombre d’une manière détournée.

II - Les années 1980 : beaucoup de discours, peu d’action

9Le rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine fut publié en mars 1987. Il recommandait une approche globale et intégrée concernant la détermination de la peine arguant du fait qu’il existait de graves problèmes quant à la structure de la condamnation. Comme d’autres rapports publiés quelques décennies auparavant, et un petit nombre de publications émises par le gouvernement fédéral au cours des quelques années qui ont suivi, la Commission était clairement d’avis que la problématique de la peine ne pourrait être résolue au moyen de quelques amendements à caractère politique portant sur des problèmes précis. Il fallait entièrement réformer les principes et les objectifs de condamnation ainsi que la structure de la sanction, une refonte juste et équitable, tant dans sa nature que sa perception par le grand public.

  • 1 On pourrait arguer que les recommandations de la Commission canadienne sur la détermination de la p (...)

10Étant donné que l’une de ses dispositions prévoyait d’abolir la libération conditionnelle facultative — fondée, entre autres, sur l’évaluation des risques de récidive du délinquant, la Commission insistait fortement sur le fait qu’il ne fallait pas considérer le rapport comme un menu à la carte dans lequel on pouvait commander différents plats. Elle craignait beaucoup que les politiciens décident, par exemple, d’abolir la libération conditionnelle facultative, sans prendre en compte la nécessité d’adapter les peines, afin d’intégrer ce changement1.

  • 2 L’exception intéressante à noter ici provient de la lecture que les psychologues ont faite des reco (...)

11À mon avis, le rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine a été bien accueilli par de nombreux observateurs universitaires2. Sur le plan politique par contre, il s’est retrouvé face à une difficulté insurmontable : à ce que j’ai cru comprendre, les juges nommés par le gouvernement fédéral ont fait savoir au Gouvernement du Canada qu’ils n’approuvaient pas du tout la recommandation de la Commission visant à créer une sorte de corpus de lignes directrices présomptives. Apparemment, c’est ce qui a anéanti toute prise en compte sérieuse des recommandations de la Commission.

12Dans ce contexte, il est intéressant de noter que le rapport du Comité permanent de la justice et du solliciteur général — le Comité Daubney, dans son examen du rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine, réalisé en1988, recommandait qu’une commission permanente sur la détermination de la peine propose des lignes directrices, à titre indicatif. Il s’agissait clairement d’une recommandation modérée. En y repensant, l’important était que la nature de la recommandation même ne soit que provisoire. Il y était stipulé que :

Malgré son opposition à l’introduction de lignes directrices présomptives ou obligatoires à ce stade, le Comité est en faveur de la mise au point d’un classement des infractions […] (75).

13Ensuite, de manière plus formelle, le rapport poursuivait ainsi :

Le Comité recommande que l’on ne procède, à ce stade, qu’à l’élaboration de lignes directrices proposées à titre indicatif et que la priorité soit donnée tout d’abord à celles susceptibles d’être appliquées aux infractions les plus graves (75).

14On peut soupçonner que l’ajout de l’expression « à ce stade » reflétait une certaine préoccupation, quant à l’insuffisance potentielle de ces solutions. De manière presque contradictoire avec la notion stipulant de « ne procéder qu’à l’élaboration de lignes directrices proposées à titre indicatif », il est intéressant de souligner que le rapport poursuivait ainsi :

Le Comité recommande la mise en œuvre des recommandations suivantes émises par la Commission sur la détermination de la peine, en vue de la mise au point de telles directives et de la création d’une commission de détermination de la peine permanente, à savoir :

(a) l’utilisation de quatre présomptions permettant de guider le juge dans sa détermination d’une peine privative, ou non, de liberté

(i) présomption d’emprisonnement sans réserve ;

(ii) présomption de non-emprisonnement sans réserve ;

  • 3 Ces présomptions « conditionnelles » associaient la gravité du cas d’infraction jugé aux informatio (...)

(iii) présomption3 d’emprisonnement sous réserve ; ou

(iv) présomption de non-emprisonnement sous réserve […].

15Autrement dit, le Comité parlementaire de 1988 recommandait que les juges soient guidés en matière de présomptions et de décision d’emprisonnement d’un individu. Vingt-cinq ans après, les détails des recommandations n’ont guère d’importance ; par contre, ce qui en a, c’est le fait que le comité de la Chambre des communes responsable de la détermination de la peine s’est avéré d’accord sur l’intérêt d’avoir une série de dispositions pour encadrer l’imposition des condamnations.

16Pour comprendre le rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine, il faut prendre en compte le contexte dans lequel il a été publié — qui, selon moi, n’existe plus aujourd’hui au Canada. C’était une période de l’histoire canadienne qui valorisait les principes. Les détails étaient également importants, mais l’idée était que les modifications particulières pour réformer le droit pénal devaient s’intégrer à un cadre fondamental. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, paru en 1969, — plus communément appelé rapport du Comité Ouimet — se soit intitulé Justice pénale et correction : un lien à forger.

  • 4 J’étais l’un des neuf commissaires.

17En tant que philosophe de formation, Jean-Paul Brodeur savait cela et il s’est assuré, à titre de directeur de recherche de la Commission, que les commissaires composant la Commission canadienne sur la détermination de la peine4 l’apprennent également. La Commission fut constituée au printemps 1984 et Jean-Paul assuma la fonction de directeur de recherche quelques mois plus tard. Comme on pouvait s’y attendre, la première tâche sérieuse à laquelle la Commission s’attela fut celle de définir les principes qui guideraient ses délibérations. De manière tout aussi prévisible, ce ne fut pas facile et demanda énormément de temps.

  • 5 Ceux-ci incluent la réprimande, la dissuasion individuelle ou spécifique, la neutralisation, la réa (...)

18Pour comprendre l’enjeu auquel la Commission était confrontée, il faut se souvenir qu’à l’époque — et peut-être encore actuellement — les juges et les autres intervenants du système judiciaire pensaient que le travail de détermination de la peine pouvait être effectué de manière à satisfaire pratiquement tout le monde. On en était arrivé à l’idée que les juges pouvaient choisir, comme par magie, parmi les divers motifs répertoriés maintenant à l’article 718 du Code criminel5. Comment cela se pouvait-il ? On a souvent entendu dire que la « détermination de la peine était un art » et pas une science. Je pense que la justification d’une telle croyance visait à convaincre les gens qu’il était inévitable que différents juges aient des perceptions divergentes — mais que cette identification du juge à un artiste aboutissait à des résultats souhaitables, puisqu’il (ou elle) était un (ou une) artiste professionnel(le). Faire l’éducation de la Commission était donc un exercice obligé pour Jean-Paul. Une anecdote que j’ai précédemment mentionnée dans un autre contexte (Doob, 2011) décrit parfaitement ce problème.

19Au tout début de la Commission, un juge alors éminent nous avait demandé, à Jean-Paul et à moi, quel type de cas pouvait attester la disparité injustifiée dans la détermination de la peine. En exemple, nous lui avions alors cité quelques cas bien connus des juges servant d’exercices en matière de prononcé de peine (et dont les résultats avaient parfois été publiés ; voir par exemple, Palys, Divorski, 1984). En général, dans ces exercices, les juges reçoivent des descriptions écrites identiques de cas ordinaires et il leur est demandé d’infliger la peine qu’ils estiment la plus appropriée. Lorsque les juges se retrouvaient, on assistait souvent à une vive discussion au sujet des peines parfois très divergentes qu’ils avaient prononcées. Ces différences résultaient fréquemment des manières distinctes de définir, et peut-être des perceptions contradictoires sur ce que la peine moyenne devait être pour des infractions d’un type précis. L’intérêt des séances auxquelles j’ai participé résidait dans le fait que l’on ne tentait pratiquement jamais de définir quelles condamnations étaient justes et lesquelles ne l’étaient pas.

20Après avoir présenté nos conclusions à ce juge expérimenté, l’un de nous suggéra que si, pour un cas identique, un juge recommandait simplement une courte période de probation et un autre trouvait qu’une peine d’emprisonnement assez lourde s’avérait appropriée, cela pourrait être considéré comme une disparité injustifiée et un problème à traiter. Le juge prit son temps en nous regardant — comprenant qu’il était juge et que nous ne l’étions pas — et proposa une autre alternative : Les deux juges ont peut-être raison suggéra-t-il. À cet instant, je crois qu’il devint impossible pour chacun de nous d'aller plus loin dans notre réflexion. Ce que le juge voulait dire, bien sûr, c’est que, si les deux peines pouvaient se justifier de manière logique et s’adapter à l’individu jugé, alors les deux étaient peut-être justes ou, du moins, il était impossible de dire si l’une des peines ou les deux étaient mauvaises. La cour d’appel de l’Alberta, citée en introduction de cet article, n’aurait pas apprécié la réponse de ce juge.

21Lorsque je repense à la proposition concernant la déclaration de l’objectif et des principes de la détermination de la peine, sous l’angle de ce qui s’est passé durant les vingt-cinq dernières années, je suis frappé par le fait que la Commission ait eu deux énormes avantages, comparativement à ce qui se serait produit, s’il avait fallu délibérer au XXIe siècle, plutôt que dans la dernière partie du XXe siècle. Premièrement, on pensait qu’il fallait une approche intégrée qui examinerait le système de justice pénale d’une manière globale. Deuxièmement, il y avait un large consensus sur certains des principes — ou valeurs — qui devaient guider l’examen du processus de détermination de la peine.

III - Déclaration sur les politiques relatives à la justice pénale

22En 1982, le Gouvernement du Canada émit ce qu’il décrivit comme la toute première déclaration de principes visant à guider la politique en matière de droit pénal. Elle fut publiée et largement diffusée sous le titre Le droit pénal dans la société canadienne, mais n’était guère révolutionnaire, à ce stade. Son objectif était simple : « élaborer un énoncé approprié de la portée, des objectifs et des principes du droit pénal » (p. 1). Ce texte soulignait que :

Les sanctions pénales, qu’elles soient justifiées en fonction de finalités utilitaires ou rétributives, sont d’abord de nature punitive et sont perçues comme telles, tant par la société que par ceux auxquels elles sont imposées (3).

23La déclaration suggérait également que :

On devrait recourir au droit pénal afin de régler uniquement les comportements pour lesquels d’autres moyens de contrôle social sont inadéquats ou inappropriés, et de manière à ce que l’interférence avec les droits et les libertés individuels s’inscrive exclusivement dans le cadre nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis (5).

24En ce qui concerne la question de la détermination de la peine, la déclaration de principes n’était pas aussi claire. Dans un énoncé des « principes devant être appliqués, pour atteindre [le but du droit pénal] », il était indiqué que :

(f) Le droit pénal devrait sanctionner les comportements criminels en fonction de la gravité du délit et du degré de responsabilité du délinquant, et tenir compte de la nécessité de protéger le public contre toutes récidives de sa part et de dissuader d’autres individus de commettre des infractions similaires ;

(g) lorsque cela est possible et approprié, le droit pénal et le système de justice pénale devraient promouvoir et prévoir :

(i) des possibilités de réconciliation pour la victime, la collectivité et le délinquant ;

(ii) des mesures réparatrices ou compensatrices pour le tort causé à la victime ayant subi l’infraction ;

(iii) des possibilités axées sur l’amendement personnel du délinquant et sa réinsertion sociale dans la collectivité ;

(h) les personnes jugées coupables d’infractions semblables devraient se voir infliger les mêmes peines en cas de circonstances pertinentes semblables ;

(i) lors de l’imposition des peines, le choix des solutions les moins contraignantes appropriées aux circonstances devrait l’emporter ;

(j) des mesures de contrôle appropriées devraient encadrer l’exercice du pouvoir discrétionnaire aux moments critiques du processus de justice pénale, afin de garantir un traitement égal et l’imputabilité des décisions (5-6).

  • 6 Déposé au début de l’année 1984, le projet de loi C-19 proposait qu’« (f) une peine d’emprisonnemen (...)

25Trois principes fondamentaux pourraient découler de ces énoncés. Premièrement, le droit pénal devrait être utilisé avec modération. Deuxièmement, en matière de détermination de la peine, c’est le principe du « moins, c’est mieux » qui devrait primer, option susceptible d’être rendue opérationnelle, comme ce fut le cas dans le projet de loi, déposé en 1984, qui prévoyait le recours à l’incarcération en cas de nécessité seulement6. Troisièmement, la disparité injustifiée en matière de peine est problématique.

26Lors de sa publication, le rapport Le droit pénal dans la société canadienne a rencontré peu de critiques, mais il a également reçu peu de louanges. En fait, il n’a bénéficié d’aucun intérêt particulier. Le Globe and Mail, qui se proclame le quotidien national du Canada, ne semble pas avoir couvert sa publication. Le premier article que j’ai effectivement trouvé à ce sujet date du 3 septembre 1982 : il qualifie le rapport de « document inhabituel rendu public huit jours auparavant » et mentionne le fait que « la lecture du document laisserait perplexe un non-initié, quant à sa finalité », en grande partie parce qu’il s’agit d’un « exposé ne présentant que des généralités sur le crime et la société, ainsi qu’une série de principes qui tombent sous le sens » (Valpy, 1982). Le Globe and Mail revint sur cet article dans un éditorial, quatre jours plus tard, en disant que « le document d’orientation se contente de reprendre les conclusions de rapports précédents sans apporter de nouveaux éléments au débat». Tout en acceptant l’analyse du gouvernement selon laquelle « La justice pénale a besoin d’un sérieux élagage et ses sanctions doivent être adaptées, afin de refléter la gravité de chaque délit », il conclut cependant de cette manière : « Nous restons là à attendre des propositions précises, comme nous l’avons fait au cours des dix dernières années » (Globe and Mail, 7 septembre 1982).

27Les rédacteurs du Globe and Mail faisaient manifestement référence au large consensus qui existait depuis longtemps à l’époque, et qui survivrait pendant plus de dix ans, sur les politiques relatives à la justice pénale au Canada. Dans le tableau 1, j’ai reproduit une liste non exhaustive, à n’en pas douter, des rapports gouvernementaux en faveur de la modération en matière de recours au droit pénal qui ont été émis durant plus de trente ans.

Tableau 1 : Liste sélective de rapports intégrés sur la justice pénale émis par le Gouvernement du Canada ou des commissions, des organismes et des comités constitués par le Gouvernement (de 1956 à 1998)

  • Rapport d’un comité nommé pour enquêter sur les principes et les procédures en usage au Service des pardons du ministère de la Justice canadien (« Rapport Fauteaux »), 1956.

  • Ministère de la Justice, Canada : Délinquance juvénile au Canada, 1965.

  • Justice pénale et correction : un lien à forger : Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle (« Rapport Ouimet »), 1969.

  • Commission de réforme du droit du Canada : Notre droit pénal : rapport (1976) et divers autres rapports émis par cette même Commission.

  • Sous-comité sur le régime d’institutions pénitentiaires au Canada (« Rapport MacGuigan »), 1977.

  • Le droit pénal dans la société canadienne, 1982.

  • La détermination de la peine, 1984.

  • Le Système de justice : groupe de travail chargé de l’examen des programmes (« Groupe de travail Neilson »), 1985.

  • Rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine, 1987

  • Comité de la justice de la Chambre des communes – « Des responsabilités à assumer » (« Rapport Daubney »), 1988.

  • Un cadre pour la détermination de la peine, les affaires correctionnelles et la mise en liberté sous condition : vers une réforme, 1990 (trois rapports distincts).

  • Rapport du comité de la Chambre des communes sur la prévention du crime, 1993.

  • Groupe de travail fédéral-provincial-territorial permanent sur la croissance de la population carcérale (1996, 1997, 1998, 2000).

  • Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes, 1998.

28L’examen du tableau 1 démontre un phénomène important, quant aux politiques relatives à la justice pénale, durant cette période : les rapports préconisant la modération en matière de recours à l’incarcération ont continué à voir le jour lorsque l’administration libérale a été remplacée par le gouvernement conservateur en 1984. En fait, leur parution s’est non seulement poursuivie, mais leur nature n’a pratiquement pas changé par rapport à celle des rapports émis au temps des libéraux. Le politologue Stephen Clarkson a notamment observé que :

Le fait marquant des trente années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale ne fut pas la politique centriste menée par le Parti libéral au pouvoir. Ce fut plutôt l’évolution du consensus relatif aux valeurs que ce centrisme incarnait. Lorsque J.G. Diefenbaker a renversé Louis St. Laurent, le successeur choisi par King, au cours de l’élection de 1957, il n’a pas pour autant renoncé à l’héritage des libéraux, au contraire, il s’en est servi. Parmi ces mesures, certaines étaient progressistes, telle la Déclaration des droits, alors que d’autres étaient conservatrices — comme la création d’un réseau privé de télévision pour concurrencer la chaine CBC — ou nationalistes (cf. les « routes d’accès aux ressources » pour développer le Nord), ou encore continentalistes, telle sa politique pétrolière nationale.

Même lorsque Brian Mulroney a écrasé John Turner, en 1984, il a maintenu la Loi relative au bilinguisme, auparavant très contestée, adoptée par les libéraux et a poursuivi l’aide fédérale au régime d'assurance maladie. Sa réalisation maîtresse, un accord de libre-échange bilatéral signé avec Ronald Reagan, a projeté le pays dans l’élection âprement disputée de 1988, mais c’est Jean Chrétien, rompant les promesses faites en tant que leader de l’opposition qui a officialisé le virage des conservateurs vers le continentalisme en signant l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) dès son retour au pouvoir en 1993. Le fait que Paul Martin, alors ministre des Finances de J. Chrétien, ait consolidé le virage néoconservateur initié par le gouvernement Mulroney, et inspiré de celui de Margaret Thatcher, en réduisant considérablement ces mêmes programmes sociaux ayant fait la fierté du Parti libéral est également un point non négligeable de cet exposé.

Ainsi les libéraux ont plus ou moins chevauché la ligne centriste, à la fin du XXe siècle, mais ce qui importe plus, dans le cadre de cette réflexion touchant à leurs actions futures et à celles de la politique centriste du Canada, c’est la manière dont ils ont généralement travaillé — ainsi que les conservateurs progressistes — dans ce consensus changeant, en adoptant les prises de position majeures récemment héritées de leurs opposants défaits, et alors qu’ils s’apprêtaient à faire évoluer le pays vers leurs propres objectifs (Clarkson, 2011, 4).

29Autrement dit, durant cette période, les partis dominants ont bataillé sur des détails et se sont polarisés sur leurs différences, mais en réalité ils étaient assez semblables.

30L’analyse des trois documents d’orientation émis par les conservateurs, le 6 juillet 1990, pourrait le démontrer de manière assez convaincante. Dans ces exposés, le gouvernement conservateur appuyait ouvertement une bonne partie du cadre présenté par les libéraux, huit ans auparavant. Dans l’énoncé sur la peine, il indiqua son intention de proposer une déclaration de l’objectif et des principes de la détermination de la peine qui ressemblait beaucoup à celle de l’administration libérale déposée au Parlement (sous le nom de projet de loi C-19), au début de l’année 1984. Les conservateurs consentaient plus particulièrement à ce qu’une phrase mentionne expressément que « la décision la moins sévère soit adaptée aux circonstances » et, à l’instar des libéraux dans leur projet de loi en 1984, la proposition conservatrice précisait un nombre limité de conditions pouvant justifier une peine d’emprisonnement.

31Dans la même veine, Kim Campbell, alors ministre de la Justice, notifia son intention de réformer le recours aux amendes dans son document d’orientation. La peine d’emprisonnement par défaut imposée aux contrevenants n’ayant pas payé leurs amendes serait modifiée en priorité. Elle indiquait notamment que :

Ces mesures permettront d’enrayer les préjugés socio-économiques du système de pénalités et d’aider les plus démunis dans la société, y compris les Autochtones et les femmes. Le processus devrait mieux garantir que la finalité de non-incarcération visée par le juge, au travers des amendes imposées, soit, en fait, la sanction que le délinquant reçoit, plutôt qu’une peine d’emprisonnement bien plus débilitante (14).

32Lorsqu’elle parle d’incarcération, la ministre de la Justice conservatrice, et future Première ministre (de juin à octobre 1993), déclarait dans le rapport de 1990 que :

Bien que le Canada n’emprisonne pas une aussi large portion de sa population que le font les États-Unis, nous emprisonnons cependant plus d’individus que la plupart des autres démocraties occidentales. L’incarcération coûte cher et donne peu de résultats, excepté d’écarter les délinquants de la société pendant un certain temps. Au cours des dix dernières années, des commissions nommées par le fédéral qui ont étudié des aspects du système de justice pénale ont fait valoir avec insistance que l’emprisonnement devrait être utilisé en dernier recours et réservé exclusivement aux individus condamnés pour les délits les plus graves.

Le fait de savoir s’il était pertinent d’emprisonner les auteurs d’infractions contre les biens et de crimes non violents a suscité bien des préoccupations. Les prisons surpeuplées ne sont pas les meilleures écoles pour apprendre à être citoyen. Les défenseurs des sanctions de sévérité moyenne ont suggéré d’étendre la gamme d’options existantes et de prévoir des pénalités efficaces, sévères et sans incarcération qui pousseraient les délinquants à assumer les responsabilités de leurs actes. Les promoteurs affirment que les contrevenants devraient apprendre à exercer leur maîtrise d’eux-mêmes plutôt que de subir des contrôles extérieurs […]. (17).

33Dans la dernière phrase de cette citation — concernant le fait d’encourager les délinquants à apprendre à se maîtriser —, les « promoteurs » auxquels il est fait référence étaient les membres du gouvernement de la Première ministre Margaret Thatcher. En fait, le document d’orientation canadien fait allusion au livre vert du ministère de l’Intérieur britannique (British Home Office) intitulé La punition, la détention et la communauté qui fut déposé devant le parlement de Westminster, en juillet 1988. La Première ministre Margaret Thatcher — tout comme la ministre de la Justice et future Première ministre, Kim Campbell — estimait que la prison était un gaspillage de ressources. Il est peu probable qu’en 2012, Stephen Harper, le Premier ministre actuel du Canada, partage le même avis.

IV - Les dispositions législatives de 1996 sur la détermination de la peine

  • 7 Le Parti conservateur fut réduit à deux sièges, lors de l’élection de 1993. Le Parti réformiste, tr (...)

34En raison d’un étrange subterfuge politique teinté d’homophobie et d’une extraordinaire bêtise, les principes de détermination de la peine n’ont pratiquement bénéficié d’aucune attention, lorsque le projet de loi C-41 (1e session, 35e Parlement) qui proposait un processus complet de détermination des peines pour tous les criminels fut déposé devant la Chambre des communes le 13 juin 1994. Il s’agissait d’une structure générale codifiant les éléments largement débattus dans le passé ou que les cours d’appel avaient développés depuis plusieurs décennies. La codification de la peine était certes importante, mais ce qui monopolisa l’attention des membres7 du Parti réformiste du Canada, c’était l’exigence faite aux tribunaux d’examiner les infractions « motivées par la haine » avec plus de sévérité que des délits semblables motivés par des facteurs ordinaires. À l’origine, le gouvernement émit la proposition suivante :

Alinéa 718.2 (a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation du délinquant, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,

(i) des éléments de preuve établissant que l’infraction a été motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, la nationalité, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, ou l’orientation sexuelle de la victime […]

35Seront considérés comme circonstances aggravantes…

36C’est peut-être l’exhaustivité de la liste de facteurs à la base des « préjugés et de la haine », ou peut-être simplement l’inclusion, par le ministre de la Justice, des termes « orientation sexuelle » dans cette liste liée à un contexte de motivation par la haine, toujours est-il que cela provoqua l’hystérie de l’opposition de droite. À un moment donné, un journaliste me téléphona, en effet, pour me demander de commenter la loi sur « les droits des homosexuels ». Je n’avais aucune idée qu’il s’agissait, pour lui, de la loi sur la détermination de la peine, jusqu’à ce qu’il me précise les choses. Les libéraux eux-mêmes eurent maille à partir avec certains de leurs membres.

37Le jour du dépôt du projet de loi, les propos d’un député d’arrière-ban libéral furent ainsi rapportés :

Si on reconnaît l’orientation sexuelle, cela pourrait ouvrir la porte pour légiférer, au sein des tribunaux, sur les droits des homosexuels dans d’autres domaines — par exemple, modifier les règlements relatifs au parrainage en matière d’immigration pour autoriser les couples homosexuels, ou même, permettre aux pédophiles de légitimer leurs actes (Tu Thanh Ha, Globe and Mail, 17 novembre 1994, A4).

38Si le gouvernement avait voulu que son projet de loi sur la peine soit adopté par le Parlement sans débat public approfondi, il ne s’y serait pas pris autrement. L’auteur d’une lettre adressée au Journal d’Edmonton s’exprime ainsi eu égard à ce projet de loi :

Légitimer un style de vie qui sape l’essence des valeurs familiales et remet en question la définition même du terme famille est une véritable abomination pour la plupart des Canadiens (sans oublier Dieu qui a créé les familles). Étant donné que toutes nos lois sont fondées sur les principes judéo-chrétiens, je me demande si certains de nos politiciens sont déjà entrés dans une église (Steinhauer, Edmonton Journal, 16 mai 1995, A11).

39Le ministre de la Justice jugea même nécessaire de préciser au comité parlementaire chargé de l’examen du projet le point suivant :

Affirmer qu’inclure l’orientation sexuelle dans le projet de loi C-41, c’est promouvoir un certain mode de vie revient à dire que, parce que nous incluons la notion de religion [dans la liste des facteurs sur lesquels pourrait se fonder la haine], nous encourageons les gens à devenir catholiques (Tu Than Ha, Globe and Mail, 18 novembre 1994).

40Par la suite, le ministre a toutefois estimé important de rappeler aux journalistes ceci :

Ce projet de loi ne traite pas des avantages aux conjoints de même sexe. Il ne porte pas sur le mariage, ni sur la famille ou les époux. Ce texte est consacré au crime (Tu Than Ha, Globe and Mail, 18 novembre 1994).

41Le gouvernement finit par changer sa proposition de manière significative. Il minora l’importance donnée à l’« orientation sexuelle » par rapport aux autres critères de haine en y ajoutant les mots « ou tout autre facteur semblable », à la fin de l’article. Cela mit un terme à l’idée privilégiant l’« orientation sexuelle » comme facteur de haine prépondérant comparativement à d’autres crimes haineux fondés, par exemple, sur l’orientation ou l’activité politique. Mais le mal était fait : l’attention du public s’était focalisée sur les deux mots « orientation sexuelle » et pas sur l’ensemble des 63 pages du projet de loi. La loi sur la détermination de la peine passa dans le Code criminel sans faire de bruit.

42On pourrait dire que, dans cet amendement au Code criminel, les dispositions ayant symboliquement le plus d’importance en matière de peine sont celles qui préconisent explicitement la modération en matière de recours à l’incarcération :

Paragraphe 718(2) un tribunal qui inflige une peine […] devra tenir compte des principes suivants : […]

(b) toute peine doit être semblable aux peines infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ;

(c) l’obligation d’éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives ;

(d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes, lorsque les circonstances le justifient ; et

(e) toutes les sanctions substitutives, autres que l’incarcération, justifiées selon les circonstances doivent être prises en compte pour tous les délinquants, en portant une attention particulière à la situation des contrevenants d’origine autochtone.

43La difficulté liée à ces dispositions sur la peine ne réside pas dans les principes énoncés, mais, en partie, dans le fait que tous les objectifs conventionnels en matière de peine sont répertoriés dans l’article 718. On demande au juge qu’il inflige une peine proportionnelle à la gravité du délit et au degré de responsabilité du délinquant [paragraphe 718(1)], mais parallèlement, on l’encourage à invoquer un ou plusieurs motifs de lutte contre le crime, préconisés selon le processus normal de détermination de la peine (ex. dissuasion et neutralisation) (à l’article 718), tout en assurant la proportionnalité de la peine. Comme Jean-Paul Brodeur l’a lui-même suggéré :

La déclaration de l’objectif et des principes de la détermination de la peine [à l’article 718] est alambiquée et vaine en fin de compte. Elle introduit une fausse distinction entre la finalité de la peine et les objectifs des sanctions pénales […]. La liste des objectifs […] est un assortiment incohérent de buts utilitaires tels que la détermination de la peine, la dénonciation, qui est capitale dans la perspective du « juste dû », ainsi que la réparation et la responsabilisation, deux tendances plus récentes et néanmoins populaires. En ne hiérarchisant pas ou en ne pondérant pas ces objectifs, le projet de loi sur la peine ne répond plus aux exigences en matière de cadre cohérent à la détermination de la peine […] (Brodeur, 1999, 340).

44Mais comme il l’a indiqué dans un autre contexte, nous sommes historiquement tombés de Charybde en Scylla, par le biais de ces approches successives :

La justice pénale accumule des avis, mais semble incapable d’accroître ses connaissances. Comme nous avons épuisé tous les remèdes miracles les uns après les autres, nous ne nous souvenons jamais des raisons qui nous font régulièrement manquer notre cible. Ainsi, les utilitaristes oublient rapidement tout ce que les défenseurs de la justice ont revendiqué ; la théorie favorable à la dissuasion et à la neutralisation a alors laissé place à des programmes de réadaptation qui ont confondu prisons et hôpitaux, cliniques psychiatriques et écoles. Comme cela ne fonctionnait pas avec la réadaptation, on a assisté au retour de la justice vengeresse comme « modèle de justice » ; il semblerait que nous soyons maintenant dans l’ère de la justice réparatrice, présentée une fois de plus comme la panacée.

La justice pénale n’a jamais fait le point sur l’enseignement principal résultant de tous ces échecs : à savoir qu’il n’existe pas un seul et unique remède miracle pour régler tous les problèmes de détermination de la peine. La récurrence de cette conclusion suit de près la dénonciation de l’utilisation excessive de l’incarcération. Cependant, notre désir d’avoir une recette magique est aussi insatiable que notre empressement à emprisonner les gens. Les deux tendances se ressemblent et représentent en fait les deux aspects d’une même réalité (Brodeur, Roberts, 2001-2002, 90).

45Il découle de ces échecs que le juge chargé de déterminer la peine, comme l’a remarqué la cour d’appel de l’Alberta dans l’introduction de cette présentation, a peu de directives pour évaluer la sévérité de la peine qui doit être infligée. Affirmer que toute peine doit être semblable à celles infligées dans des cas semblables n’entraîne pas la concrétisation systématique des propos dans la réalité. C’est d’autant plus vrai, qu’à l’origine, il n’y avait pratiquement pas de règles pour hiérarchiser les principes, rendre la proportionnalité opérationnelle ou déterminer l’étendue de la notion de « similarité ». Bien que la loi prévoie maintenant une présomption en faveur du non-emprisonnement, il n’existe aucun contrôle sérieux pour évaluer si ces dispositions sont bien appliquées.

46Il est important de souligner l’attitude du gouvernement libéral qui déposa un autre projet de loi, le 14 février 1995, intitulé projet de loi C-68 — soit huit mois après avoir déposé son projet de loi sur la peine et avant que ce dernier ne devienne effectivement une loi : c’est comme s’il avait voulu démontrer, à toute personne intéressée, que les principes présentés dans sa première mesure législative sur la peine n’étaient pas des directives importantes et qu’il n’était pas nécessaire d’assurer la parfaite cohérence de ce projet de loi avec ces principes. Une série d’environ dix peines minimales obligatoires pour les infractions avec violence et armes à feu y avait été incorporée. La majorité des cas – ceux liés aux voies de fait graves, aux agressions sexuelles, aux vols qualifiés et aux homicides involontaires, par exemple — était passible d’une peine minimale obligatoire de quatre ans de prison, en cas d’utilisation d’une arme à feu dans l’une ou l’autre de ces infractions. L’objectif de ces peines minimales obligatoires était simple : elles visaient à prouver qu’on punissait les « méchants », afin de contrebalancer la partie la plus controversée du projet de loi — l’obligation faite aux propriétaires de fusils et carabines d’enregistrer ces armes auprès des services gouvernementaux concernés.

47Selon Webster et Doob (2007), ces nouvelles peines minimales obligatoires ont eu peu d’impact sur l’ensemble des taux d’incarcération, en grande partie parce que la plupart des délinquants ayant perpétré ces crimes graves avec armes à feu se voyaient déjà infliger des peines assez sévères. Dans ce contexte, la mise en œuvre de peines minimales obligatoires constitue néanmoins une utilisation plutôt remarquable et très visible du droit pénal à des fins purement politiques.

48Des fonctionnaires en poste au ministère de la Justice, dans les années 1990, m’ont dit que ce projet de loi avait été préparé par les agents du service « armes à feu » du ministère, sans consultation véritable de leurs homologues chargés de la « détermination de la peine » et des questions connexes, dans ce même ministère. Il paraît presque évident, alors, que le besoin d’édicter des peines minimales obligatoires ait répondu à des exigences d’ordre politique plutôt que juridique ou criminologique. Il n’existe aucune preuve suggérant que les juges étaient tolérants à l’égard de ceux qui commettaient des infractions graves avec violence et armes à feu, et les données de l’époque — comme celles d’aujourd’hui — laisseraient plutôt penser que les peines minimales obligatoires n’avaient aucun effet dissuasif et ne faisaient que perturber le processus judiciaire.

49Cependant, le mal est fait. Comme Jean-Paul Brodeur l’a indiqué dans un article publié en 1999 :

Bien qu’il soit trop tôt pour le dire, des signes montrent que le projet de loi C-68 pourrait amorcer une nouvelle tendance en faveur d’un recours accru aux amendes minimum. Le projet de loi C-27, qui modifie le Code criminel eu égard à la prostitution juvénile et aux délits qui lui sont rattachés, a créé une infraction de proxénétisme aggravé, avec une amende minimum […]. (337).

  • 8 Il s’agissait de trois documents distincts donnant des « Orientations pour une réforme » — un docum (...)

50A priori, la dernière tentative sérieuse pour réformer le droit pénal des adultes, de manière intégrée, réfléchie et exhaustive, remonte à la publication par les conservateurs, en juillet 1990, des trois documents d’orientation sur la peine et les services correctionnels8. Cinq ans plus tard, en 1995, le gouvernement avait apparemment oublié l’existence du rapport de 1982 intitulé Le droit pénal dans la société canadienne et celle des rapports de 1990. Mais l’utilisation des peines minimales obligatoires à des fins politiques, dans le milieu des années 1990, illustra bien la façon dont les gouvernements fédéraux pouvaient facilement modifier le droit pénal sous le prétexte d’accroître la sécurité publique. Nous ne pouvions guère imaginer, à l’époque, que de telles actions allaient devenir monnaie courante, quelques décennies plus tard.

51Lorsque les libéraux formèrent un gouvernement minoritaire en 2004, ils durent accepter d’autres peines minimales obligatoires proposées par l’opposition, même si Irwin Cotler alors ministre de la Justice, fit clairement comprendre, lors des audiences du Sénat (Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, 22 juin 2005), qu’il estimait, de toute évidence, que ces mesures n’auraient aucun effet. On avait oublié les principes tels que ceux préconisés dans les précédents rapports : Le droit pénal dans la société canadienne et les trois documents de 1990 intitulés Un cadre pour la détermination de la peine, les affaires correctionnelles et la mise en liberté sous condition : vers une réforme.

V - La fin de la politique fondée sur les principes de détermination de la peine

  • 9 La condamnation à l’emprisonnement avec sursis permettait, avant tout, aux individus qui auraient d (...)

52Le déclin des principes de détermination s’est amorcé à partir du 4 mai 2006, lorsque le gouvernement minoritaire conservateur déposa deux projets de loi (39e Parlement, 1re session), signant l’arrêt de mort de cette politique : le projet de loi C-9, conçu afin de limiter l’usage des peines avec sursis9, et le projet de loi C-10 qui augmentait les peines minimales obligatoires pour certains crimes graves avec violence commis avec des types précis d’armes à feu.

53Ce jour-là, le communiqué de presse du ministre sur le projet de loi traitant de ces peines fut remarquable pour ce qu’il omettait de dire. D’après les paroles du ministre de la Sécurité publique, Vic Toews, les éléments-clés en étaient les suivants :

« Nous ne tolèrerons pas les crimes liés aux armes à feu et aux gangs dans nos collectivités. En infligeant des peines minimales obligatoires plus sévères pour les récidives graves impliquant des armes à feu, nous redonnerons confiance dans le système de justice et rendrons nos rues plus sûres. Il y aura des sanctions claires pour les crimes avec armes à feu — des peines d’emprisonnement appropriées à la gravité de l’infraction. Les actes criminels graves seront punis en conséquence. […] Grâce à ce projet de loi, le gouvernement tiendra sa promesse, à savoir montrer une sévérité implacable envers les criminels et rendre les collectivités plus sûres. »

Selon le texte proposé, l’usage d’une arme à feu pour commettre une infraction grave fera l’objet d’une peine importante. Par exemple, si une infraction est liée à un gang, ou s’il y a utilisation d’une arme à feu à autorisation restreinte ou interdite, telle une arme de poing, la peine minimale sera de :

  • cinq ans pour la première infraction ;

  • sept ans, si l’accusé a déjà fait l’objet d’une condamnation avec usage d’une arme à feu pour commettre son délit ;

  • dix ans, si l’accusé a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour usage d’une arme à feu, lors des infractions.

54Ce que le communiqué de presse avait omis de dire, c’est que la peine minimale obligatoire était de quatre ans pour ce type d’infraction, et que même si le projet de loi avait été adopté sans amendements, la peine minimale obligatoire resterait fixée à quatre ans pour des délits commis avec un fusil ou une carabine. Est-il possible de trouver un seul délinquant pour lequel une peine de cinq ans de prison aurait un effet dissuasif, mais pas la perspective de quatre années en prison ? Ou bien, qui déciderait de transporter un fusil de calibre 12 plutôt qu’un revolver de calibre 22 pour un vol qualifié, simplement parce qu’en cas d’arrestation et de condamnation, il aurait une année de moins de prison à purger, selon la peine minimale obligatoire pour un délit commis avec un fusil plutôt qu’avec une petite arme de poing ?

55L’objectif de ce changement était avant tout politique, plutôt que criminologique ou juridique. Là encore, il s’agissait d’un signe précurseur de ce qui allait suivre.

56Dans le tableau 2, j’ai résumé les activités législatives du Parti conservateur, durant sa période minoritaire (2006-2011).

Tableau 2 : Succès sur le plan législatif au temps du gouvernement conservateur minoritaire - Projets de loi du gouvernement seulement (avril 2006 à mars 2011)

  • 10 Dans le système parlementaire canadien, la sanction royale donne force de loi à un projet adopté pa (...)

Session parlementaire

Projets de loi sur la criminalité

Tous les autres projets de loi

Total des projets déposés

Sanction royale10 reçue

% de sanctions royales reçues

Total des projets déposés

Sanction royale reçue

% de sanctions royales reçues

39-1

13

6

46 %

50

30

60 %

39-2

7

2

29 %

55

27

49 %

40-1

0

4

0

0 %

40-2

17

2

6 %

46

28

61 %

40-3

17

6

35 %

44

22

50 %

Total

des projets de loi gouvernementaux à la Chambre des communes

53

16

30 %

199

107

54 %

Total

des projets de loi gouvernementaux au Sénat

8

4

50 %

20

9

45 %

Total

des projets de loi gouvernementaux

61

20

33 %

219

116

53 %

  • 11 Il y a peu de double comptage dans le tableau supra. Dans de nombreux cas, le gouvernement a déposé (...)

57Pour le gouvernement, il était nettement plus important de montrer qu’il agissait plutôt que de faire effectivement adopter ses projets de loi11. Sur une période de 5 ans, 61 projets de loi touchant la criminalité ont été déposés, mais seulement 20 d’entre eux sont devenus des lois. Comparativement à d’autres projets de loi, leur taux de « réussite » est plus bas, et lorsque l’on étudie le contenu de ceux-ci, il est intéressant de constater que la plupart concernent un problème très spécifique. On y trouve même rarement la moindre trace d’une approche législative réfléchie et cohérente.

58Naturellement, il faut rappeler que tous les projets devenus des lois ont reçu un soutien explicite — et parfois exprimé oralement — de l’un ou des deux partis politiques nationaux (le Parti libéral ou le Nouveau Parti démocratique). Les deux partis semblaient penser que pratiquer l’art de la politique était plus important que d’adopter de bons principes directeurs dans le domaine de la justice pénale, ou bien qu’une sévérité accrue et ponctuelle en matière de peine contribue à la qualité des politiques pénales.

Conclusion

59A priori, nous venons de changer d’ère en matière de justice pénale. Depuis plus de trente ans, le Canada parle de réviser son Code criminel, de se doter d’un droit pénal et d’un cadre en matière de peine qui soit cohérent et fondé sur des principes directeurs clairs. L’idée selon laquelle l’incarcération était un mal nécessaire et devait donc être utilisée avec modération — ou seulement en cas de nécessité — fut bien ancrée à Ottawa, jusqu’au début et au milieu des années 1990. « La modération en matière de recours à l’incarcération » fut une position que les trois partis politiques nationaux ne remirent jamais en question jusqu’aux années 1990. Jean-Paul Brodeur (1999) suggère, cependant, qu’à la fin du XXe siècle, une détérioration importante pouvait déjà être identifiée dans ce que l’on pourrait définir comme « les valeurs de la justice pénale » :

En 1986, à l’époque de la rédaction du rapport [de la Commission canadienne sur la détermination de la peine], la reconnaissance publique du lien social unissant les individus condamnés et la collectivité existait encore. Indépendamment des actions à l’initiative d’organisations telles que le Conseil des Églises et d’autres groupes semblables, ce lien semble avoir été totalement rompu. L’ensemble de la collectivité considère maintenant les délinquants dangereux et les auteurs multirécidivistes de délits mineurs comme des rebuts de la société. Une telle évolution est une véritable catastrophe morale (Brodeur, 1999, 346).

  • 12 L’ancien ministre de la Sécurité publique, et par la suite secrétaire du Conseil du Trésor, Stockwe (...)

60Ma réflexion intervenant au début de l’année 2012, il m’est difficile de prédire ce que donnera le changement d’attitude pénale — ou la catastrophe morale, comme Jean Paul Brodeur aurait pu la décrire – du gouvernement conservateur en matière de politiques relatives à la justice. Entre 2006 et 2011, le Gouvernement du Canada semblait vouloir vendre aux Canadiens l’idée que la criminalité était en train d’augmenter12 et devenait incontrôlable. Selon son point de vue, une telle politique devait justifier le simple apport de modifications ponctuelles au droit pénal – dont la plupart consistaient à faire preuve d’une sévérité implacable envers les criminels. L’approche consistant à faire voter de nombreux projets de loi plutôt que quelques textes législatifs d’ensemble a été privilégiée, parce que chaque fois qu’un nouveau projet de loi était déposé, le gouvernement pouvait en parler et valoriser son action. Le processus législatif, que le projet soit adopté ou non, importait finalement peu.

61Les Canadiens se laisseront-ils tromper par l’idée que « des peines sévères » les protégeront de la criminalité ? À ce stade, il est encore difficile de le dire. À long terme, cependant, ce sont deux aspects de la culture touchant la justice pénale canadienne qui se seront peu à peu dilués depuis le milieu des années 1990 : le premier concerne la nécessité de se doter d’une politique cohérente et le deuxième se rapporte au fait que le recours à la prison devrait être utilisé avec parcimonie.

62À cet égard, bien sûr, la cour d’appel de l’Alberta a peut-être fait preuve de bon sens en suggérant que les cours d’appel – et non le Parlement du Canada – prennent la responsabilité de la détermination de la peine. Il semble que, ces dernières années, le pouvoir législatif ait été incapable de baser sa réflexion sur des principes incontestables et justes en matière de justice pénale. Mais, comme Yogi Berra, le joueur de baseball, nous l’a rappelé un jour avec philosophie : C’est difficile de faire des prédictions, surtout au sujet de l’avenir.

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Notes

1 On pourrait arguer que les recommandations de la Commission canadienne sur la détermination de la peine ne furent pas prises en compte, entre autres raisons, parce que la Commission (dans son rapport et, par la suite, au travers des déclarations individuelles des commissaires) s’était focalisée sur la nature intégrative des recommandations. Rétrospectivement, cela a pu être interprété comme une proposition à prendre ou à laisser, alors qu’il aurait été préférable de la considérer comme une série de recommandations susceptibles d’être modifiées, si quelques-unes d’entre elles venaient à être appliquées.

2 L’exception intéressante à noter ici provient de la lecture que les psychologues ont faite des recommandations de la Commission canadienne sur la détermination de la peine qui, selon eux, allaient à l’encontre du traitement, puisque la gravité de la peine n’aurait alors plus été déterminée en fonction de telles considérations. On peut trouver une série d’études intéressantes à ce sujet dans le Canadian Journal of Criminology, numéro spécial sur la détermination de la peine, (1990, 32, 3).

3 Ces présomptions « conditionnelles » associaient la gravité du cas d’infraction jugé aux informations concernant le casier judiciaire du délinquant. On trouvera les particularités à l’annexe G du rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine.

4 J’étais l’un des neuf commissaires.

5 Ceux-ci incluent la réprimande, la dissuasion individuelle ou spécifique, la neutralisation, la réadaptation, l’indemnisation des victimes et de la collectivité, et la promotion du sens des responsabilités chez les contrevenants ainsi que la reconnaissance du tort causé aux victimes.

6 Déposé au début de l’année 1984, le projet de loi C-19 proposait qu’« (f) une peine d’emprisonnement soit infligée seulement pour (i) protéger le public d’un délinquant violent ou dangereux, (ii) dans les cas ou une solution moins contraignante ne protégerait pas adéquatement le public ou l’intégrité de l’administration judiciaire, où ne refléterait pas suffisamment la gravité du délit ou la nature répétitive du comportement criminel du délinquant, ou (iii) pour pénaliser un délinquant pour non-respect délibéré des conditions de toute autre peine lui ayant été infligée ; et (g) qu’une peine d’emprisonnement ne soit pas imposée, ni sa durée déterminée, dans un seul but de réadaptation ». Voir Commission canadienne sur la détermination de la peine, 1987, 491.

7 Le Parti conservateur fut réduit à deux sièges, lors de l’élection de 1993. Le Parti réformiste, très à droite du centre, devint l’opposition de droite du Parti libéral.

8 Il s’agissait de trois documents distincts donnant des « Orientations pour une réforme » — un document-cadre et deux autres documents, l’un traitant de la détermination de la peine et l’autre des affaires correctionnelles. Les deux derniers thèmes sont devenus, par la suite, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Comme indiqué dans le tableau 1, après la parution de ces documents, le comité de la justice de la Chambre des communes (à majorité conservatrice) produisit un rapport, en 1993, recommandant la modération. À la fin du siècle dernier, un comité fédéral-provincial-territorial avait réfléchi sur les moyens de réduire l’incarcération, et le gouvernement du Canada avait alors publié un document-cadre global sur la justice pour les jeunes qui servit de base à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, initialement déposée au Parlement, en mars 1999.

9 La condamnation à l’emprisonnement avec sursis permettait, avant tout, aux individus qui auraient dû normalement être incarcérés durant moins de 2 ans de recevoir une sanction non privative de liberté (semblable à une peine avec sursis).

10 Dans le système parlementaire canadien, la sanction royale donne force de loi à un projet adopté par le Sénat et la Chambre des communes.

11 Il y a peu de double comptage dans le tableau supra. Dans de nombreux cas, le gouvernement a déposé un projet de loi, puis l’a laissé mourir au Feuilleton, pour simplement le déposer à nouveau, lors d’une session ultérieure. Dans certains cas, ces textes ont été regroupés pour ne former qu’un seul nouveau projet de loi. Ces chiffres excluent également les projets de loi d'initiative parlementaire dont quelques-uns, parrainés par des députés conservateurs, furent adoptés par les deux chambres du Parlement et reçurent la sanction royale. En outre, dans certains exemples, il peut y avoir un léger désaccord, quant à savoir si l’objet d’un projet de loi concerne effectivement la criminalité ou non.

12 L’ancien ministre de la Sécurité publique, et par la suite secrétaire du Conseil du Trésor, Stockwell Day, a fait la déclaration la plus incompréhensible que j’ai pu trouver sur ce sujet. Il a déclaré qu’il fallait plus de prisons au Canada, parce que le nombre de crimes non signalés devenait alarmant et cela montrait que nous ne pouvions pas adopter une position libérale à l’égard de la criminalité ou prétendre que cela n’existait pas du tout (Whittington, 2010). Au travers de sa déclaration, il semblait vouloir dire avant tout que les enquêtes sociales sur la victimisation relevant un nombre important de crimes non signalés, on devrait construire plus de prisons pour accueillir les auteurs de ces délits inconnus du système de justice pénale. Vic Toews, le ministre de la Sécurité publique, n’a pas jugé nécessaire d’étayer son propos par des preuves : Malheureusement, la sécurité de nos rues et la bonne santé de nos collectivités sont de plus en plus menacées par la violence liée aux armes, aux gangs de rue et à la drogue (Toews, 2012). D’un autre côté, le Premier ministre, Stephen Harper, citant Statistique Canada, indiquait que : Ne nous faisons pas d’illusions, de 2000 à 2008, le nombre d’homicides attribuables à des gangs de rue a doublé, passant de 1 sur 8 à 1 sur 4 (Harper, 15 mars 2011). Ce que le Premier ministre a omis de mentionner à ce sujet, c’est que parallèlement à l’augmentation de la proportion de ces derniers, de 13,2 % à 22,6 % de tous les homicides, il y a eu un changement dans la façon de mesurer les homicides « liés aux gangs de rue ». Avant 2005, Statistique Canada rapporte que l’on demandait à la police d’indiquer, dans le rapport d’homicide, si celui-ci avait un lien, ou non, avec un gang. Après 2005, il semblerait que la catégorie « lié à un gang » se soit subdivisée en deux : celle de la confirmation du lien avec un gang et celle du soupçon de lien avec un gang. A priori, aucune donnée publiée officiellement ne vient justifier la distinction réalisée entre ces deux catégories. Toutefois, si on examinait le changement intervenu entre 2005 (période à laquelle est apparue la nouvelle façon de mesurer) et 2010, le nombre d’homicides décrits par la police comme étant liés aux gangs a enregistré une diminution, passant de 105 à 94 (Beattie, Cotter, Statistique Canada, 2011, tableau 6, 26).

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Table des illustrations

Titre Figure 1 : Taux global d’incarcération au Canada par cent mille habitants
Légende Source : Le droit pénal dans la société canadienne (1982).
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Titre Figure 2 : Total des incarcérations (taux pour cent mille habitants) : Canada, Angleterre et Pays de Galles, États-Unis
Légende Source : Le droit pénal dans la société canadienne (1982).
URL http://journals.openedition.org/champpenal/docannexe/image/8327/img-2.png
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Pour citer cet article

Référence électronique

Anthony N. Doob, « Principes de détermination de la peine, politiques publiques et modération en matière de recours à l’incarcération : la rupture du Canada avec son histoire »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. IX | 2012, mis en ligne le 23 mai 2012, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/8327 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.8327

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Auteur

Anthony N. Doob

Centre de criminologie et d’études sociolégales - Université de Toronto (Canada). Contact : anthony.doob@utoronto.ca

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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