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Dossier

Les traders peuvent-ils provoquer des krachs ?

L’affaire Kerviel et les difficultés à imputer des responsabilités dans les crises financières
Can traders cause stock market crashes? The Kerviel case and the difficult task of assigning responsibility for financial crises
Judith Assouly et Damien de Blic

Résumés

L’affaire Kerviel emprunte son nom au jeune trader accusé puis condamné comme auteur d’un système de fraude dont on estime qu’il a coûté près de cinq milliards d’euros à la Société Générale qui l’employait jusqu’au mois de janvier 2008. Mais à l’occasion de cette affaire sont mis en cause également la carence des contrôles internes de la banque, la responsabilité des supérieurs hiérarchiques directs de Kerviel ou encore la légitimité des profits issus des activités de marché. L’affaire se présente autrement dit comme une épreuve à laquelle sont soumises des normes, des catégories et des valeurs relatives à l’activité financière et justiciables en tant que telle d’une approche de sociologie pragmatique. Le présent article emprunte cette perspective en observant comment, dans le cours même des événements, les acteurs eux-mêmes problématisent la question de la « délinquance » financière et plus généralement le rapport des élites financières à la légalité. Or, cette observation dévoile que si la personnalisation de l’affaire suscite le scepticisme, la construction d’autres formes de responsabilités rencontre également des obstacles importants. Le rapprochement de l’affaire Kerviel avec d’autres affaires présentant des caractéristiques proches (l’affaire française du Crédit Lyonnais en particulier) permet de comprendre les difficultés que rencontrent les opérations de dénonciation en période de « crise » et lorsque les entités en cause sont de nature bancaire et financière. La difficulté à dépersonnaliser doit être plus particulièrement mise en rapport avec le processus d’endogénéisation du contrôle et avec les choix politiques en matière de régulation opérés au cours des trente dernières années.

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Texte intégral

Introduction

1Un individu, sans aucune responsabilité politique ni même hiérarchique au sein d’une organisation, peut-il à lui seul porter atteinte à « l’ordre économique mondial » ? Une réponse négative peut sembler contenue dans la question. C’est pourtant par la positive que répond le tribunal de grande instance (TGI) de Paris dans un jugement prononcé le 4 octobre 2010 à l’encontre de l’ancien trader Jérôme Kerviel. Ce dernier aurait été en effet l’unique concepteur, initiateur et réalisateur du système de fraude dont on estime qu’il a coûté près de cinq milliards d’euros à la Société Générale qui l’employait jusqu’au mois de janvier 2008.

  • 1 Le jugement de 2010 parle d’abus de confiance, d’introduction frauduleuse de données dans un systèm (...)

2Au-delà de ce jugement, les questions qui apparaissent sur la scène publique portent sur les imputations de responsabilité des acteurs, sur les encouragements à la « spéculation effrénée », sur le rôle des bonus accordés aux traders (voir notamment Godechot, 2001), la carence des contrôles internes, et enfin, sur la responsabilité des supérieurs hiérarchiques directs de Kerviel. La difficulté à qualifier le type de faute accomplie1, sensible en fait dès le déclenchement de l’affaire, semble aussi significative de ce trouble : la « fraude », la « triche », « l’indélicatesse », la « tromperie », voire la « délinquance », sont-elles des qualifications adéquates pour rendre compte de ce qui apparaît finalement comme un scandale majeur, voire comme le plus grand scandale de l’histoire des marchés financiers (Delhommais, 2008) ? Interviewé sur France Info le 24 janvier 2008, le PDG de la Société Générale, Daniel Bouton, évoque ainsi Jérôme Kerviel : cet escroc, ce fraudeur, ce terroriste, je ne sais pas, témoignant lui-même d’une incertitude sur la qualification exacte des faits en cause.

  • 2 Sur cette démarche et sur les affaires comme objets privilégiés de la sociologie pragmatique, voir (...)

3Les difficultés à porter des accusations, les incertitudes sur ce dont il est question dans cette affaire font l’objet du présent article. Pour comprendre la trajectoire sociale de l’affaire Kerviel, nous nous proposons ici d’emprunter une démarche de sociologie pragmatique en observant comment, dans le cours même des événements, les acteurs eux-mêmes (les protagonistes accusés et l’ensemble de ceux qui leur donnent publicité) problématisent la question du rapport des élites économiques (et plus particulièrement financières ici) à la légalité. Cette perspective pragmatique invite à ne pas tenir le partage collectif/singulier comme déterminant a priori les objets sociologiquement pertinents – en les distinguant par exemple de ceux qui reviennent à la psychologie – mais porte au contraire l’attention sur les dynamiques sociales au terme desquelles sont institués ces partages2. Ainsi, si la réduction tendancielle d’une affaire à la personnalité d’un trader conduit à la situer du côté de la singularité psychopathologique ou situationnelle, il conviendra de regarder comment les entités jugées finalement pertinentes ont été sélectionnées et éliminées au cours de la polémique. Plus généralement nous souhaitons montrer que l’affaire Kerviel est significative des embarras que posent les événements de nature financière du point de vue du sens de la justice. Nous verrons les contraintes posées plus spécifiquement par le caractère bancaire et financier de l’affaire, dans un contexte de « crise », en la mettant en perspective avec d’autres événements (le scandale français du Crédit Lyonnais en particulier) présentant des caractéristiques proches du point de vue des obstacles à la construction d’un jugement sur les responsabilités. Ce rapprochement permet en effet de faire apparaître les écarts entre le fonctionnement des systèmes en cause et les réalités sous-jacentes, écarts qui passent inaperçus en période où « tout va bien ».

  • 3 Par exemple la possibilité de transformer la dispute en « affaire de la Société Générale ».

4La référence à une approche pragmatique des scandales et des affaires invite enfin à considérer ces dernières comme des épreuves auxquelles sont soumises des normes, des catégories et des valeurs et à l’issue desquelles ces normes, catégories et valeurs sont collectivement validées ou au contraire disqualifiées (Blic, Lemieux, 2005). Nous associons à cette approche pragmatique une perspective de sociologie morale dans la mesure où nous nous intéressons aux sens et [aux] valeurs que les sujets sociaux accordent à un ordre normatif de la société (Pharo, 2004), mais en considérant que cet ordre n’est jamais entièrement stabilisé et qu’il n’est jamais imposé extérieurement (ibid.). L’affaire Kerviel donne ainsi l’occasion de regarder les significations internes, cette fois, que les professionnels attribuent aux règles et à leur application. Cette dernière perspective permet d’aller plus loin dans la compréhension des formes d’imputation dévoilées tout au long du déroulement de la polémique. Si la personnalisation de l’affaire suscite le scepticisme, la construction d’autres formes de responsabilités3 doit être mise en rapport avec le processus d’endogénéisation du contrôle qui travaille le secteur financier depuis les années 1980, avec la dérégulation de la finance par l’État et le passage de relais à des Autorités et aux établissements eux-mêmes, à travers notamment l’institutionnalisation progressive de la fonction de déontologue.

La Société Générale « victime d’une fraude » ?

5Pour comprendre la trajectoire publique de ce qui est devenu « l’affaire Kerviel », il convient de revenir sur les premiers moments, déterminants, de sa publicisation. Comme d’autres scandales financiers dans un passé récent, celui-ci naît à l’occasion de la publication des résultats annuels d’un établissement financier, la Société Générale. En effet, en même temps que son résultat annuel pour l’année 2007, la banque française annonce le 24 janvier 2008 dans un communiqué de presse qu’elle a subi une perte de 4,82 milliards d’euros sur ses activités de marché en raison d’une « fraude exceptionnelle » découverte quelques jours plus tôt. Le communiqué de presse explique ainsi :

  • 4 Il s’agit de produits dérivés standard.
  • 5 « Société Générale : résultat net estimé », communiqué de presse, 24 janvier 2008, accessible via c (...)

Un trader, en charge d’activités de couverture de futures « plain vanilla »4 sur des indices boursiers européens, a pris des positions directionnelles frauduleuses courant 2007 et début 2008 allant bien au-delà des limites faibles qui lui avaient été attribuées. Sa connaissance approfondie des procédures de contrôle, acquise lors de ses précédentes fonctions au sein du middle-office du Groupe, lui a permis de dissimuler ses positions grâce à un montage élaboré de transactions fictives5.

  • 6 Ibid.
  • 7 « Information de la Banque de France au sujet d’une fraude à la Société Générale », communiqué de p (...)

6Le communiqué poursuit en expliquant que l’impact négatif de cette fraude a d’ores et déjà été comptabilisé dans le résultat avant impôt de 2007 et qu’une « analyse détaillée » en interne a confirmé la nature isolée et exceptionnelle de cette fraude6. L’employé – dont le nom n’est pas dévoilé – aurait reconnu les faits et une procédure de licenciement serait engagée contre lui. La Banque de France confirme le même jour, également par communiqué, que la Société Générale a été victime d’une fraude interne commise par un salarié et qu’elle-même a été immédiatement informée de la découverte de cette malversation ; elle annonce ensuite qu’une enquête de la Commission bancaire sera diligentée pour connaître les conditions de cette fraude et, ce qui est l’objet final de l’annonce, que la Société Générale ayant décidé de renforcer ses fonds propres en proportion des pertes liées à la fraude, la situation financière de la banque n’appelle pas de commentaire particulier7 : autrement dit, sa santé financière n’est pas en danger.

7Malgré le souci manifeste de la banque et de son autorité de tutelle de présenter le problème comme circonscrit en même temps qu’il est dévoilé, l’annonce appelle évidemment des compléments d’enquête : qui est l’auteur de la fraude ? Comment a-t-il pu provoquer de telles pertes ? Comment la fraude a-t-elle pu échapper aux procédures de contrôle ? Ces questions seront logiquement posées par les médias dans les heures qui suivent la communication de la Société Générale, d’autant plus qu’il s’agit de la « perte de trading » la plus importante connue au niveau mondial jusqu’à ce jour : les pertes provoquées par Nick Leeson ayant abouti à la faillite de la Barings en 1995 sont estimées par exemple à « seulement » 1,3 milliard de dollars.

  • 8 La faillite de la Barings Bank s’avérait due en partie à une utilisation frauduleuse des systèmes i (...)

8Le nom de Nick Leeson, immédiatement rappelé par les médias vecteurs de l’affaire, induit un cadrage particulier de l’événement : celui des désastres financiers provoqués par des traders isolés8. Or, un tel cadrage met l’accent sur un certain type de protagonistes – le trader et la banque qui l’emploie –, sur une certaine qualification des faits – une fraude, dont les effets sont démultipliés par sa dissimulation – et fait bien paraître la banque abritant le fraudeur comme une victime puisque de tels faits sont susceptibles de provoquer sa disparition – comme ce fut le cas pour la Barings. Qu’un tel schème soit disponible explique sans doute pour partie la personnalisation du scandale dit « Kerviel ».

  • 9 Société Générale, Inspection Générale, « Mission Green, Rapport de synthèse, conclusions intermédia (...)

9Le nom de Jérôme Kerviel apparaît en fait le lendemain de l’annonce du 24 janvier en même temps qu’on découvre plus précisément les faits dont cette personne est accusée. La reconstitution suivante est rapidement effectuée par la presse : ce jeune trader, ancien employé du middle office (comme indiqué dès le premier jour par la Société Générale), aurait réussi à déjouer les contrôles en place et à faire enregistrer des positions fictives pour masquer d’abord des gains puis des pertes pendant plusieurs mois. Jérôme Kerviel aurait utilisé des portefeuilles secrets pour y loger son gain, lequel était masqué par la présence d’opérations fictives avec des contreparties qui auraient compensé ses propres positions. D’après la Société Générale, l’activité frauduleuse de JK, démarrée dès 2005, a pris des proportions massives à partir de 03/2007, pour aboutir à une perte globale de 4,9 milliards d’euros […]9.

10L’un des obstacles auxquels se heurtent les commentateurs de l’affaire, à commencer par le PDG de la Société Générale Daniel Bouton, consiste en l’absence manifeste d’enrichissement personnel du trader, donc d’existence d’un mobile évident : les premiers interprètes soulignent que ce n’est pas l’appât du gain qui aurait motivé les risques importants pris par l’opérateur, mais un besoin de reconnaissance. Kerviel n’avait pas le même niveau d’études que ses collègues et semblait en souffrir. L’énigme que représente le mobile susceptible d’expliquer les agissements du trader participe d’ailleurs sans doute de la focalisation de l’attention sur la personnalité de ce dernier au détriment des conditions ayant rendu possibles les conséquences d’un tel comportement. On peut aussi avancer l’hypothèse que c’est la personnification de la cause du scandale qui fait que la cible devient une victime potentielle.

  • 10 Ce rapport a été établi par la ministre de l’Économie et des finances, Christine Lagarde, à la dema (...)

11Ces conditions ont été d’abord explicitées dans le Rapport Lagarde du 4 février 200810, remis au Premier ministre, qui invite à mieux définir la lutte contre la fraude comme un élément à part entière du contrôle interne et à renforcer les dispositifs internes de contrôle des établissements de crédit. Elles apparaissent aussi dans le rapport de la Commission Bancaire qui inflige le 4 juillet 2008 un blâme à la Société Générale et une amende de 4 millions d’euros pour des défaillances dans son système de contrôle interne.

12Les justifications de Kerviel sont en fait rapidement connues : mis en examen à la suite de la plainte déposée par la Société Générale, il est entendu dans le cadre d’une garde à vue dont le contenu est rapidement publié par la presse. Si le trader reconnaît rapidement les dissimulations qui lui sont reprochées, il affirme toutefois que celles-ci ont été opérées avec l’accord tacite de ses supérieurs hiérarchiques qui n’y auraient vu aucun problème tant que celles-ci couvraient des gains inhabituels. Celle ligne de défense sera développée dans l’ouvrage que Kerviel consacrera à l’affaire (Kerviel, 2010) et sera tenue jusqu’au procès en première instance au cours du mois de juin 2010.

13Or, le jugement prononcé par le TGI de Paris ne donne pas crédit à cette thèse de l’approbation tacite, mais retient l’hypothèse d’une fraude isolée : la diversité des techniques de falsifications ou dissimulations mises en œuvre par Jérôme Kerviel prouve pour le juge le caractère délibéré de son action ; sa stratégie occulte lui est personnellement et exclusivement imputable et sa culpabilité ne fait dès lors aucun doute. Le juge note même que les actes de Kerviel ont incontestablement porté atteinte à l’ordre public économique international, finalement sauvegardé grâce à la réactivité de la Société Générale.

  • 11 Lenglet, 6 octobre 2010, accessible via ce lien [consulté le 6 septembre 2013].
  • 12 Cette expression, devenue rare dans la presse française depuis la fin des années 1970, témoigne rem (...)
  • 13 Orange, 5 octobre 2010.

14On comprend mieux dès lors la réaction des journaux : l’embarras, parfois la critique, suscités par ce jugement. Le rédacteur en chef du quotidien économique La Tribune observe par exemple que, à cogner comme des sourds sur un lampiste, fût-il coupable, [les juges] s’exposent au reproche de rendre une justice biaisée, protégeant les puissants et s’acharnant sur les faibles11. Mediapart dénonce de même une parodie de justice et voit dans le jugement prononcé contre Kerviel l’expression d’une justice de classe12, défendant sans nuance, sans équilibre, un système qui a pourtant prouvé ses manquements et ses failles13. Ces réactions, significatives du ton des éditoriaux de la presse française sur le même thème, expriment finalement une frustration quant à l’impossibilité de dégager un espace des responsabilités intermédiaires entre le « système financier », qui ne rentrait certes pas dans le mandat des juges, et le niveau de la faute individuelle. N’est-il pas exagéré d’accorder à un seul individu la possibilité de menacer l’économie mondiale ? Le jugement ne manifeste-t-il pas un décalage évident entre les dommages constatés – une menace réelle sur l’existence de la Société Générale et donc sur le système financier dans son ensemble – et le périmètre des responsabilités et de la sanction ?

15L’affaire Kerviel semble ici témoigner d’une inflexion dans la façon dont est posée et discutée publiquement la question de la « délinquance en col blanc ». Pierre Lascoumes (1997) a bien montré que l’illégalisme des classes dominantes tendait à être l’objet d’une forme de déni social. Reprenant la question de Edwin Sutherland (« Is white-collar crime a crime? »)14, il a pointé l’asymétrie entre, d’une part, le traitement de la délinquance de « droit commun », celle qui porte atteinte aux personnes et aux biens, et d’autre part la délinquance impliquant des puissants (Lascoumes, 1999, 103) qui tend, elle, à être socialement invisibilisée. De ce point de vue, l’affaire Kerviel interroge de façon paradoxale cet empêchement à considérer la délinquance d’affaire comme une « vraie » délinquance. D’un côté, son existence même comme affaire semble offrir un contre-exemple remarquable de mise en lumière publique d’un illégalisme dans le secteur financier : évoquer un « déni » serait très inapproprié pour analyser l’une des affaires financières les plus commentées en France depuis le début du XXIe siècle. D’un autre côté, si avec l’affaire Kerviel une fenêtre s’ouvre bel et bien sur les pratiques illégales des « dominants », et si, au cours de cette affaire, la catégorie de « délinquance » est bien mobilisée, cette dynamique tend in fine à être sans cesse contrariée par le processus d’individualisation de la faute.

  • 15 Saulnier, 28 juin 2012, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].
  • 16 Paya, 17 juin 2010, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].
  • 17 Venard, 7 janvier 2011, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].
  • 18 Raulin, 18 juin 2010, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].

16Ainsi, bien que la justice condamne Jérôme Kerviel et entérine ainsi sa responsabilité, le champ lexical de la délinquance n’apparaît que dans certaines circonstances : d’une part, et surtout oralement, par ceux qui assurent la défense de la banque et accusent directement le trader, et d’autre part, par les médias qui s’efforcent surtout de comprendre ses agissements. L’avocat de la Société Générale, Me Jean Veil, qualifie le trader de délinquant lors d’une interview sur RTL le 6 février 2009 : il est absolument incapable de prendre ses responsabilités […] C’est un délinquant. Pour Me Koubbi, avocat de Kerviel, qui oppose les responsabilités des protagonistes et reprend le mot de l’accusation, Jérôme Kerviel est un primo-délinquant alors que la Société Générale, condamnée à de multiples reprises, est en situation de récidive15. Les médias cherchent donc à comprendre la trajectoire de Jérôme Kerviel. Aussi, dans un article, le procès est-il présenté comme l’occasion de faire la lumière sur la personnalité d’un délinquant hors du commun16. Parmi les caractéristiques des délinquants de la finance, Bertrand Venard des Échos note que ceux-ci échappent généralement à de lourdes peines, Kerviel et Madoff constituant finalement des exceptions17. La plupart appartiendraient à la catégorie des puissants (et en cela Kerviel est une exception pour les Échos). Tous pratiqueraient une forme de « neutralisation » en s’efforçant de reporter la responsabilité de leurs agissements sur le système et son organisation. De fait, la répétition des dissimulations de Kerviel et l’excès de confiance qu’elle pourrait signaler sont comparés à ceux d’un délinquant18. Jérôme Kerviel est donc qualifié volontiers de « délinquant » dans les médias, ou dans les échanges lors des procès, à la différence des rapports officiels, ou des documents judiciaires où le vocabulaire employé est celui des catégories d’infractions visées.

17Toutefois, ceux qui critiquent plus généralement la finance et ses excès évitent l’emploi du terme de délinquant. Il est plus difficile pour eux de placer Kerviel dans cette catégorie, d’autant qu’il ne s’est pas enrichi personnellement. Le fautif devient parfois, à l’inverse, un héros (un « Robin des Bois », terme employé dans l’article des Échos précédemment cité) s’il s’attaque au système. La notion de délinquant vise le trader lorsqu’il est fautif, sinon, il devient une victime (ce peut être aussi la période de « neutralisation » que connaît tout délinquant au sens de Bertrand Venard dans son article).

18Finalement, si dans cette affaire Kerviel la catégorie de « délinquance » est bien mobilisée, c’est avant tout pour renforcer la faute du trader : elle ne résout donc pas la question de l’étendue des responsabilités. Or, un tel état de chose n’est pas isolé : il témoigne d’une difficulté plus générale dès lors que les protagonistes d’une affaire ou d’un scandale sont des acteurs financiers. Pour mieux comprendre ces tensions, nous proposons ici la comparaison avec une autre affaire, celle du Crédit Lyonnais ayant eu lieu dans les années 1990, sur laquelle on dispose de recul et de travaux de recherche.

Sociologie des problématiques d’identification des responsabilités : l’affaire Kerviel à la lumière du scandale du Crédit Lyonnais

19Si l’affaire Kerviel a appelé spontanément un rapprochement avec d’autres défaillances bancaires impliquant des traders indélicats, il peut être, d’un point de vue sociologique, plus heuristique de mettre en parallèle cette affaire avec les événements ayant suscité des scandales au milieu des années 1990 une autre grande banque française, le Crédit Lyonnais.

20En premier lieu, les deux scandales éclatent dans des contextes de crises financières. Pour Kerviel, il s’agit de la crise des subprimes. On peut d’ailleurs émettre l’hypothèse que sans la crise, et donc avec des marchés orientés à la hausse, les pertes n’auraient jamais atteint de tels niveaux et peut-être n’y aurait-il pas eu scandale, mais une résolution du problème à l’intérieur même du système (entre les autorités de tutelle, la banque et le trader). La personnification serait ainsi liée à la volonté de focaliser l’attention sur une personne et d’éviter d’alarmer l’opinion en insinuant que les banques sont généralement mal contrôlées et donc exposées à des dangers importants. Ce contexte de crise participe dans les deux cas à rendre difficile la reconnaissance claire des responsables des pertes subies, dans des contextes où la plupart des établissements financiers rencontrent des problèmes.

21C’est ainsi qu’on peut comprendre que le caractère scandaleux de l’affaire du Crédit Lyonnais ait pu susciter le doute. Les premières synthèses de l’affaire témoignent des troubles ressentis quant à la bonne qualification et la caractérisation de l’événement comme « scandale » se heurte à une série d’obstacles. On peut citer parmi ces synthèses le travail réalisé par la commission d’enquête parlementaire mise en place au mois de mai 1994. À partir de vingt-huit auditions et d’un travail sur pièces, le rapporteur de la Commission se propose d’examiner les causes des difficultés financières du Crédit Lyonnais. Toutes les contraintes pesant sur les enquêteurs sont résumées dans l’avant-propos au rapport de la Commission, rédigé par son président Philippe Séguin, avant-propos qui s’ouvre par la question : Fallait-il ou ne fallait-il pas une commission d’enquête parlementaire sur la situation du Crédit Lyonnais ? (Assemblée nationale, 1994). L’auteur rappelle ainsi les deux formes de pression auxquelles ont été soumis les enquêteurs. L’existence d’un risque pesant sur l’ensemble du secteur financier tout d’abord. Si elle est euphémisée sous la forme d’un risque pour la réputation d’une banque déjà ébranlée par des résultats médiocres et une pression médiatique qui est allée crescendo au cours des derniers mois, c’est bien d’un risque de système dont il est question. Ce spectre du risque systémique est rarement évoqué en tant que tel, car l’évoquer, c’est déjà être menacé d’une prophétie auto-réalisatrice. On se rappelle que Robert Merton illustre précisément ce dernier concept par le cas fictif d’un krach bancaire : c’est l’annonce d’une possible faillite qui provoque la faillite effective de l’établissement (Merton, 1957). La peur du risque systémique fait partie de ces contraintes directement liées à l’ancrage financier des événements ayant conduit au scandale et qui contribuent à expliquer la faiblesse des dénonciations et, dès lors, des mobilisations qui pourraient s’ensuivre. Dans les mois qui suivent l’annonce des premières pertes graves, celui qui insiste sur l’ampleur du sinistre risque ainsi de se voir accusé de provoquer une panique potentiellement génératrice d’un désastre financier (fuite des déposants, impossibilité pour le Crédit Lyonnais de se refinancer sur le marché monétaire, etc.).

22Deuxième contrainte pesant sur les dénonciateurs dans le cas du Crédit Lyonnais, la complexité du dossier : Il était permis de s’interroger en outre sur la capacité d’une assemblée parlementaire à démêler un écheveau incroyablement complexe sur lequel, de surcroît, travaillaient depuis longtemps les équipes des commissaires aux comptes, des services du Trésor, de la Commission bancaire, de la Cour des comptes, dont les investigations devraient, pour certaines, durer des mois, sinon des années encore, et qui ne pourraient utilement se conjuguer que tardivement pour approcher, sans doute bien approximativement, la vérité…, rappelle encore P. Séguin. Face à ces obstacles, la critique se centre finalement sur la stratégie d’expansion menée par le Crédit Lyonnais à partir de la fin des années 1980, en particulier sous la présidence de cette banque par Jean-Yves Haberer, à qui il est reproché de n’avoir pas tenu compte du risque sous-jacent à cette politique, et surtout d’avoir cumulé les risques liés aux opérations de marché, aux prises de participation et à l’investissement immobilier. Le rapport de la Commission d’enquête parlementaire observe que les règles en matière de prudence n’ont pas été toujours respectées, qu’il s’agisse du poids de la charge foncière, du pourcentage de fonds propres demandé, des exigences de pré-commercialisation et des perspectives de rentabilité des capitaux. Dans le scandale Kerviel, où les limites en matière de risques n’ont pas plus été respectées, la technicité et la complexité des opérations qui ont été progressivement analysées par différents services d’inspection interne et de la Commission Bancaire, ne jouent pas non plus en faveur de la lisibilité de l’affaire. Les faits tendent à être résumés à des éléments simplifiés et accessibles : l’affaire se présente donc comme une fraude qui aurait échappé à tout le dispositif de contrôle interne.

  • 19 Voir par exemple le dossier consacré par Le Point à Jean-Yves Haberer le 25 mars 1995. Les auteurs (...)
  • 20 Selon le titre de l’ouvrage de Bonin (1997).

23Au-delà du travail de la commission d’enquête parlementaire, les tentatives de restitution des responsabilités dans le cas du Crédit Lyonnais tendent à s’orienter dans deux directions principales. La première solution consiste à rabattre toute l’affaire sur un parcours individuel et sur la caractérisation psychologique d’un homme, en donnant la première place dans les récits à l’ancien PDG de la banque dont la « folie des grandeurs » serait à l’origine de la quasi-faillite19. L’autre solution repose sur un étirement de la chaîne des responsabilités tel que cette dernière est finalement menacée de dilution complète : c’est un système qui supporte alors toute la charge de la crise. Cette forme de dilution trouve son aboutissement dans le discours économique qui ne voit plus dans l’affaire du Crédit Lyonnais qu’un épiphénomène, une manifestation parmi d’autres de la crise bancaire française et mondiale20. Toute responsabilité personnelle a disparu. Ni l’une ni l’autre interprétation ne permettent de résoudre un problème ainsi résumé par un protagoniste de l’affaire qui a passé plusieurs années à essayer d’en démonter les rouages : François d’Aubert explique ainsi à l’antenne de France Inter le 12 mars 1998 que toute la difficulté de l’affaire consiste à trouver des accrochages judiciaires.

  • 21 Cour des Comptes, 1995.

24La comptabilité semble dans un premier temps apporter une solution à ce problème. C’est bien l’annonce d’un résultat comptable qui, de même que dans le cas de la Société Générale, a donné son caractère d’affaire au Crédit Lyonnais. Certains acteurs de l’affaire vont en fait s’appuyer sur les opérations comptables à la fois pour faire ressortir les dommages, apparaître une victime et déterminer une sanction : la mauvaise gestion ou le manque de professionnalisme ne constituant pas une faute pénale, c’est par les comptes que « l’accrochage judiciaire » va finalement être trouvé. La solution est suggérée par la Cour des comptes dans le rapport qu’elle remet au président de la République en octobre 1995. Les causes du scandale y sont résumées en une formule : Antinomie entre la politique de vive croissance retenue et les fonds propres disponibles21. Si on reste a priori dans le registre de la mauvaise gestion, le rapport pointe non des personnes, mais un point du dispositif. Cette focalisation sur la comptabilité permet de faire émerger des fautes qui pourront certes être imputées à des personnes, mais dans un second temps et surtout, le long d’une chaîne cette fois délimitée : l’ensemble de ceux qui ont une prise sur les comptes de la banque.

25Les acteurs en quête d’un accrochage judiciaire se saisissent de ce registre argumentatif, et scrutent les comptes en vue d’y trouver la faute enfin passible de poursuites pénales. Le 9 août 1996, Jean Arthuis, alors ministre de l’Économie et des finances, saisit le garde des Sceaux pour qu’il engage des poursuites à l’encontre des anciens dirigeants du Crédit Lyonnais. La Cour des comptes signale en effet que les comptes des années 1991, 1992 et 1993 [d’une filiale du Crédit Lyonnais, Altus] ne donnent pas une image fidèle de la réalité. S’ensuit une mise en examen de l’ancien PDG de la banque, de son directeur adjoint, mais aussi des représentants des autorités de tutelle : Trésor, Commission bancaire et ministère des Finances (entre 1998 et 2001). Le bilan semble ainsi offrir une solution satisfaisante à la question de la chaîne des responsabilités, qui n’est ni réduite à une personne facilement assimilable alors à la figure du « bouc émissaire », ni étendue à l’infini dans le cadre d’un « système ». La faute est collective : en sont justiciables tous ceux qui ont un pouvoir de négociation sur le résultat comptable du Crédit Lyonnais, comme à la Société Générale, ceux qui ont un pouvoir sur le contrôle de l’enregistrement et du respect des limites des transactions financières. C’est donc par un détour technique que l’imputabilité de la faute est recherchée. Le long chemin pour arriver à prononcer des sanctions est finalement significatif d’embarras propres au secteur bancaire et financier dès lors qu’il s’agit d’établir des responsabilités sur des fautes découvertes.

26Mais dans le cas de l’affaire Kerviel comme dans celui du Crédit Lyonnais, ce qui est discuté tient aussi au caractère explicite ou implicite des règles à l’œuvre dans ce secteur et au degré de latitude qu’il convient d’accorder à leur suivi. Les dévoilements consécutifs aux dynamiques de publicisation des deux affaires révèlent en effet un rapport aux règles marqué par une grande latitude. C’est tout particulièrement le cas pour les règles comptables, qui, comme les limites sur les marchés financiers, peuvent être distordues par les acteurs dès lors que cela ne se voit pas et que personne n’est lésé.

Endogénéisation du contrôle, règles, fraudes et salles de marché

  • 22 Ce sujet est relevé par « Mission Green » (2008) : Le management de la table n’a identifié ni les p (...)
  • 23 Dedieu, 1er mars 2008, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].

27Se joue dans le cas de l’affaire Kerviel la visibilité des dispositifs de contrôle dans les salles de marché. Ce qui apparaît en même temps que le scandale, c’est un contrôle qui ne peut tout saisir, notamment parce qu’il est en tension avec les impératifs de profit de ce système. Le dispositif de contrôle, représenté par le contrôle interne22 et les autorités de régulation n’a pas suffi : Pas la peine de se raconter des histoires. Sauf à poster un contrôleur derrière chaque trader ; des carnets d’ordres entiers échappent à la surveillance des autorités, admet un régulateur français23.

  • 24 Boltanski fait de ce rapport approximatif à la règle un élément de définition de la domination : Ap (...)

28Nous sommes donc ici face à un type de faute difficile à appréhender. Parler de fraude est-il d’ailleurs pertinent dans un monde où le contrôle de l’application des règles est problématique ? Une autre interprétation pourrait être ainsi proposée, si l’on suit la caractérisation des dominants proposée récemment par Luc Boltanski (2009) : « Ce que partagent implicitement les membres d’une classe dominante, sous la forme d’un savoir commun qu’ils ne peuvent pas avouer aux autres – qu’ils peuvent à peine s’avouer à eux-mêmes -, est que, d’un côté il est indispensable qu’il y ait des règles, c’est-à-dire du droit, des procédures, des normes, des standards, des règlements etc., et, de l’autre, que l’on ne peut rien faire de vraiment profitable […] si on suit ces règles (ibid., 217, souligné par l’auteur). La conduite des dominants, en tant que « responsables » dont les actions sont orientées vers la poursuite d’objectifs très généraux, ne saurait être trop strictement encadrée par des règles formellement définies. En revanche, ils sont enclins à penser que les règles sont nécessaires et suffisantes pour contraindre et ordonner les actions des exécutants et, particulièrement, de ceux qui se trouvent sous leur dépendance […] (ibid.)24.

29Si on suit cette proposition, on peut se demander si Jérôme Kerviel n’a pas agi selon une compréhension des règles propres à un univers dont il était en fait exclu. Sa faute aurait alors consisté à faire un usage « lâche » des règles en vigueur dans un monde dont il ne faisait pas partie. Si Kerviel s’est autorisé une compréhension du jeu avec les règles qui ne correspond pas à son statut (ce que dit explicitement le procès : « il s’est cru autorisé »), il a parfaitement compris que la fabrication du profit n’était possible que si on passait outre les règles formellement écrites ; mais, d’une part, il n’a pas fait preuve d’une bonne sociologie de son institution, au sens où il n’a pas saisi que tous les risques n’autorisaient pas de telles transgressions ; et, d’autre part, il n’a pas compris les limites du jeu avec les règles. La fraude est une entorse à la légalité et pas seulement un écart avec l’esprit des règles que les « grands » peuvent parfois se permettre (ibid.). Cette mauvaise « compréhension » doit être mise en rapport avec un mouvement de long terme, qui n’est jamais interrogé comme tel dans l’affaire : le mouvement d’endogénéisation du contrôle.

  • 25 Il s’agit notamment, pour diversifier les risques, de limiter la quantité de titres de la même soci (...)

30On découvre en effet avec l’affaire Kerviel que les règles qui encadrent l’activité de trading sont mouvantes ; il y aurait de l’approbation tacite, l’important étant de respecter la forme, c’est-à-dire de pouvoir répondre aux questions des services de contrôle, qui gardent la trace des réponses obtenues. Cette affaire révèle non seulement une fraude, c’est-à-dire une infraction réelle au droit, avec l’écriture d’opérations fictives, mais aussi un ensemble de dysfonctionnements dans les salles de marché. En effet, les traders sont astreints à respecter des limites en termes de tailles des positions25 qu’ils peuvent prendre et des limites de pertes acceptables (stop loss) qui sont vérifiées régulièrement. Mais dans ce cas, l’écriture des opérations fictives a rendu opaque le montant réel des titres détenus. Kerviel a acquis des instruments financiers pour un montant global de 50 milliards d’euros alors que la limite pour l’équipe entière était de 125 millions d’euros. L’absence de détection de ces positions a bien sûr fait l’objet d’une enquête interne à la banque, qui conclut à la fois à des manipulations opérées par le trader, à des carences de contrôles approfondis et à un dispositif de contrôle inapte à détecter de telles fraudes (ce que le rapport Lagarde de 2008 déjà mentionné demandera de corriger dans l’ensemble des établissements).

31De ce fait, c’est le dispositif même du contrôle qui se trouve mis en question. Ce dispositif repose avant tout sur l’organisation interne de la banque, par le biais de formations des acteurs aux règles (externes et internes) qu’ils doivent respecter, de procédures écrites et de contrôles de leur application. Ce type d’organisation n’était pas propre à la Société Générale mais est issu d’un mouvement historique à la fois politique et institutionnel.

  • 26 Ce mouvement de mise en place de la déontologie financière en relation avec la libéralisation de la (...)

32La libéralisation de la finance a commencé dans les années 1980, sous les effets de l’influence américaine et londonienne26. La déréglementation financière laisse alors aux banques la possibilité d’exercer de nouveaux métiers. C’est la loi bancaire de 1984 qui modifie leurs activités et leur contrôle. Après que de nombreuses banques ont été nationalisées dès 1981, cette loi marque le début des privatisations des mêmes établissements et l’autorisation pour eux de créer des produits nouveaux. Avec l’application de la première Directive européenne sur les marchés financiers en 1996, l’État continue de se désengager de la régulation. Elle est confiée à des autorités de contrôle des marchés financiers, qui élaborent des règles et surveillent les marchés. Le contrôle permanent des activités est attribué directement aux professionnels par le biais de leurs déontologues.

33La régulation actuelle se présente comme endogène puisqu’elle est pilotée à la fois par les autorités de régulation et par les professionnels de la finance, tous acteurs des marchés financiers. Leur intérêt commun est de conserver le système tel qu’il existe et ils sont prêts à en partager les coûts de contrôle à travers la fonction de déontologie ou de conformité. Cette fonction s’intègre dans un dispositif plus général, nommé organisation du contrôle permanent, censé permettre de maîtriser l’ensemble des risques présents dans les activités financières, qu’il s’agisse de risques de crédit, de marché, ou encore de risques opérationnels (dont la fraude fait partie).

34À titre d’exemple, le « cas Kerviel » et les conclusions des autorités de tutelle qui ont suivi ont conduit la plupart des banques à revoir leurs systèmes de détection de la fraude. Ainsi, dans la plupart des grandes banques, après l’annonce de cette fraude, et suite aux conclusions du rapport Lagarde, les différents responsables des risques se réunissent et évaluent les possibilités qu’une fraude du même type puisse se réaliser. L’objectif de ces réunions est de mettre en place de nouveaux contrôles afin de s’assurer des procédures de séparations de fonctions, y compris sur le plan des systèmes d’information. Avant le scandale Kerviel, les contrôles des salles de marché étaient répartis entre plusieurs départements qui avaient, chacun, une vue partielle des positions. Après cette affaire, les contrôles sont donc organisés de façon transversale pour mieux évaluer l’ensemble des petites défaillances isolées susceptible de révéler une fraude lorsqu’on analyse les liens entre celles-ci.

  • 27 Voir Assouly, 2013.

35Finalement, ce système de contrôles à la charge des praticiens eux-mêmes et la structure actuelle de régulation de la finance sont un produit de la volonté politique ayant accompagné la dérégulation. On laisse la finance fabriquer ses propres règles et on lui laisse le soin de vérifier leur bonne application : la place de la déontologie et des dispositifs de conformité aux règles sont très significatifs de ce mouvement27.

  • 28 Dedieu, 2008.

36Bien sûr ce scandale pose, en plus des enjeux de réorganisation internes des établissements, la question de la régulation : La puissance publique doit évidemment fixer des limites à cet irréductible penchant des financiers pour la spéculation. […] Mais trop de réglementation peut produire des effets pervers. […] En résumé, élever d’un cran la contrainte réglementaire accroît la tentation chez les banquiers imaginatifs de la contourner avec des produits encore plus difficiles à maîtriser28. On peut parler des effets « instituants » de l’affaire (Blic, Lemieux, 2005) sur le contrôle interne et les dispositifs d’organisation, dans la mesure où toutes les banques ont revu leur organisation du contrôle depuis lors. Mais la modification, ou le caractère plus contraignant, de la régulation ne constitue pas un changement dans les dispositifs de contrôle.

Conclusion

37L’affaire Kerviel, comme celle du Crédit Lyonnais, met en lumière les embarras que posent les événements de nature financière du point de vue du sens de la justice. L’une et l’autre contribuent certes à rendre visible le rapport approximatif aux règles, habituellement ignoré, au plus haut niveau des établissements financiers, et à ouvrir de ce fait un débat public sur les frontières entre la légalité et l’illégalité au sein de ces organisations et parmi leurs dirigeants. Mais ces affaires tendent en même temps à être rabattues sur un niveau de la responsabilité individuelle où les accusations de délinquance – et les sanctions consécutives – sont fortement personnalisées. Cette dynamique de la personnalisation doit être mise en rapport avec les choix en matière de régulation opérés au cours des trente dernières années. L’affaire Kerviel révèle brutalement une impuissance du contrôle mais qui dépasse la banque concernée car elle est, pour l’ensemble du système financier, le fruit d’un choix politique en faveur d’une régulation endogénéisée. Ainsi, si l’affaire financière offre bien une opportunité de dévoilement, les interprétations qui en sont données, dans le cas Kerviel comme dans l’affaire du Crédit Lyonnais, tendent immédiatement, en occultant les conditions politiques et institutionnelles de la fraude, à annihiler le potentiel critique de l’événement.

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Bibliographie

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Blic D. de, 2000, "Le scandale financier du siècle, ça ne vous intéresse pas ?" Difficiles mobilisations autour du Crédit Lyonnais, Politix, 52, 157-181.

Blic D. de, Lemieux C., 2005, Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie pragmatique, Politix, n° 71, 9-38.

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Boltanski L., Claverie É., Offenstadt N., Van Damme S., dir., 2007, Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet, Paris, Stock.

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Sources primaires et articles de presse

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Dedieu F., 2008, Système financier cherche garde-fous, L’Expansion, 1er mars.

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Lenglet F., 2010, Sentence Kerviel : le raté des juges, La Tribune, 6 octobre.

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Raulin N., 2010, Kerviel avait un excès de confiance similaire à celui d’un délinquant, Libération, 18 juin.

Saulnier J., 2012, Les petites phrases qui ont fait le procès Kerviel, L’Express, 28 juin.

« Société Générale : résultat net estimé », communiqué de presse, 24 janvier 2008.

Société Générale, Inspection Générale, « Mission Green, Rapport de synthèse, conclusions intermédiaires au 20/02/2008 ».

Venard B., 2011, Portrait robot du criminel en col blanc, Les Echos.fr, 7 janvier.

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Notes

1 Le jugement de 2010 parle d’abus de confiance, d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, de faux et usage de faux.

2 Sur cette démarche et sur les affaires comme objets privilégiés de la sociologie pragmatique, voir par exemple Boltanski et al., 2007.

3 Par exemple la possibilité de transformer la dispute en « affaire de la Société Générale ».

4 Il s’agit de produits dérivés standard.

5 « Société Générale : résultat net estimé », communiqué de presse, 24 janvier 2008, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].

6 Ibid.

7 « Information de la Banque de France au sujet d’une fraude à la Société Générale », communiqué de presse, 24 janvier 2008, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].

8 La faillite de la Barings Bank s’avérait due en partie à une utilisation frauduleuse des systèmes informatiques.

9 Société Générale, Inspection Générale, « Mission Green, Rapport de synthèse, conclusions intermédiaires au 20/02/2008 ».

10 Ce rapport a été établi par la ministre de l’Économie et des finances, Christine Lagarde, à la demande du Premier ministre. Il fait état des failles dans les contrôles de la salle de marché et émet des recommandations. Il conclut notamment que, bien que des contrôles existaient, les alertes n’ont pas été suffisamment prises en considération. Il faudra dorénavant faire des contrôles individualisés par trader.

11 Lenglet, 6 octobre 2010, accessible via ce lien [consulté le 6 septembre 2013].

12 Cette expression, devenue rare dans la presse française depuis la fin des années 1970, témoigne remarquablement de la volonté de dépersonnaliser l’affaire.

13 Orange, 5 octobre 2010.

14 Voir, dans ce dossier, Sutherland, 2013.

15 Saulnier, 28 juin 2012, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].

16 Paya, 17 juin 2010, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].

17 Venard, 7 janvier 2011, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].

18 Raulin, 18 juin 2010, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].

19 Voir par exemple le dossier consacré par Le Point à Jean-Yves Haberer le 25 mars 1995. Les auteurs veulent montrer que la politique ambitieuse d’expansion du Crédit Lyonnais entre 1988 et 1993 s’expliquerait au final par le « désir de revanche » de son président après son éviction des affaires à la suite de la victoire de la droite aux législatives de 1986. Plus généralement, sur les imputations de responsabilité dans l’affaire du Crédit Lyonnais, voir de Blic, 2000.

20 Selon le titre de l’ouvrage de Bonin (1997).

21 Cour des Comptes, 1995.

22 Ce sujet est relevé par « Mission Green » (2008) : Le management de la table n’a identifié ni les premières transactions frauduleuses ni leur dissimulation tandis qu’il tolérait, tout en les surveillant, des prises de positions directionnelles intraday de Jérôme Kerviel sans lien avec son mandat.

23 Dedieu, 1er mars 2008, accessible via ce lien [consulté le 06/09/2013].

24 Boltanski fait de ce rapport approximatif à la règle un élément de définition de la domination : Appartenir à la classe dominante, c’est d’abord être convaincu que l’on peut transgresser la lettre de la règle, sans en trahir l’esprit (2009, 218).

25 Il s’agit notamment, pour diversifier les risques, de limiter la quantité de titres de la même société qui pourraient être détenus par un trader.

26 Ce mouvement de mise en place de la déontologie financière en relation avec la libéralisation de la finance est commenté dans Assouly, 2013.

27 Voir Assouly, 2013.

28 Dedieu, 2008.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Judith Assouly et Damien de Blic, « Les traders peuvent-ils provoquer des krachs ? »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. X | 2013, mis en ligne le 16 septembre 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/8590 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.8590

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Auteurs

Judith Assouly

Docteur en sociologie (EHESS), enseignante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l’ESCP Europe et à Sciences Po, consultante en déontologie auprès d’établissements financiers. Page professionnelle.

Damien de Blic

Maître de conférence en science politique à l’Université Paris 8, membre du Laboratoire de Théorie Politique (LabTop), collaborateur scientifique au Groupe de Recherche sur l’Action Publique (Grap) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

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Droits d’auteur

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