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Varia

La mise en place d’un répertoire public de délinquants sexuels aux États-Unis

Un mélange de rationalités au cœur d’une même mesure anti-crime
Patrick Laurin

Abstracts

Through the study of the implementation of “Megan’s Law” stemming from a moral panic following the murder of a young girl by a sex offender, this article seeks to understand the ways through which a single penal measure can be underpinned by two crime control rationalities seemingly alien or even incompatible to one another. In the case studied, there exists on the one hand an expressive, unsubtle and “tough on crime” political approach associated with the rationality of sovereignty. On the other hand, we instead denote a sanitized and efficiency driven risk management logic linked to the postdisciplinary rationality. Our analysis shows that while some incompatibilities between the two rationalities remain evident, some circumstances and internal characteristics make them surprisingly complementary.

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Full text

Introduction

1En Occident, des cas hautement médiatisés impliquant l’agression sexuelle d’enfants viennent alimenter, à tort ou à raison, une image très particulière du délinquant sexuel. Il en ressort souvent une représentation quasi mythique du « prédateur », cette bête féroce (Kemshall, Wood, 2007 ; Simon, 1998, 2000), furtive (Laurin, Leman-Langlois, 2011) et étrangère (Jenkins, 1998 ; Wood, 2005) qui étudie sa proie à son insu avant de l’attaquer. S’y dresse aussi le portrait d’un individu de nature fondamentalement méchante (Gavin, 2005 ; Wood, 2005), incapable d’être repêché par une quelconque forme de réhabilitation (Cote, 1999 ; Selvog, Macallair, 2001).

  • 1 Le passé criminel de Timmendequas ne fut connu qu’au lendemain du crime par le public en général.

2Sans trop de surprises, la présence d’une telle image s’accompagne souvent de réactions sociales sévères, notamment lorsque surviennent de nouveaux cas graves qui sortent de l’ordinaire (Zgoba, 2004). Parfois, ces réactions s’accompagnent de celles d’un corps politique qui désire s’engager concrètement dans la lutte contre la criminalité sexuelle, ce qui implique dans certains cas la mise en place de législations pénales sévères (Laurin, Leman-Langlois, 2011 ; Zgoba, 2004). Un exemple frappant en fut fourni par la « loi de Megan » au New Jersey en 1994. Cette mesure, qui à l’époque, était l’une des premières du genre, a permis la mise en place d’une liste de délinquants sexuels en partie disponible à la consultation du public. Cette loi s’inscrivait dans un contexte particulier : trois mois avant sa promulgation, une fillette de sept ans, Megan Kanka, est agressée sexuellement et tuée par son voisin Jesse Timmendequas, déjà double récidiviste sexuel1. Ce crime sordide va servir d’amorce à l’expression d’une panique morale collective, en même temps qu’à l’émergence d’une rhétorique politique particulièrement expressive et sans compromis sur laquelle se greffera un processus législatif précipité. Cet élan politique, nous le verrons, fut une occasion de démonstration de force de l’État en matière de gouvernance du crime. Mais ce fut également l’occasion de voir émerger une nouvelle logique de structuration même de la loi dite de Megan : tout en déléguant une partie du pouvoir de surveillance à l’ensemble de la population du New Jersey, elle permit d’ajuster sur mesure l’accès à l’information par le public à partir des diverses « catégories de risque » où chaque nouveau délinquant sexuel allait être placé dans le nouveau répertoire créé à cet effet. Deux rationalités donc différentes derrière une même mesure de contrôle du crime : d’un côté, à travers une expression forte, peu nuancée et moralement chargée du pouvoir centralisé de l’État, se dessinent les contours d’une rationalité de la « souveraineté » ; de l’autre, se déploient plutôt les caractéristiques d’une rationalité de la « post-discipline », approche décentralisatrice, plutôt administrative, au langage mathématique aseptisé (certains diront « amoral »), visant à gérer le risque le plus efficacement possible. L’objectif de l’article vise à démystifier ce curieux mélange de rationalités apparemment étrangères, voire incompatibles entre elles, bien qu’elles soient imbriquées au sein de la mesure uniforme de la loi de Megan. Non seulement, nous chercherons à comprendre quels sont les mécanismes d’interaction permettant cette coexistence de rationalités, mais nous essaierons également de la qualifier en nous demandant jusqu’à quel point elle est capable de se dérouler harmonieusement.

3En première partie, nous aborderons le concept de « rationalité » en nous fondant sur l’outil analytique de la gouvernementalité. Trois rationalités principales sont susceptibles d’orienter la gouvernance contemporaine du crime, soit celle de la souveraineté, de la discipline et de la post-discipline. Nous montrerons en quoi la coexistence de ces rationalités ne suppose pas automatiquement l’idée de compatibilité. En deuxième partie, nous résumerons le déroulement des événements pour ensuite décrire la loi de Megan. En nous appuyant, en un troisième temps, sur l’étude de la loi Megan, nous examinerons en quoi deux rationalités spécifiques celle de la souveraineté et de la post-discipline informent autant les justifications politiques de sa promulgation que sa structure même. La quatrième partie de l’article s’interrogera sur la manière dont ces deux rationalités interagissent l’une par rapport à l’autre dans le cas étudié. Nous insisterons d’abord sur l’idée de leur complémentarité en indiquant d’une part en quoi la post-discipline agit à titre d’outil de la souveraineté : en quoi le fait que l’État lègue une portion de son pouvoir de surveillance au public sert paradoxalement à renforcer son autorité comme principal responsable du contrôle du crime. Et comment les deux rationalités possèdent certaines caractéristiques communes qui ont rendu leur union plus fluide. Nous montrerons enfin en quoi certaines incohérences persistent du début à la fin du processus, témoignant plutôt d’incompatibilités qui éloignent la souveraineté de la post-discipline : en quoi il existe un écart significatif entre la rhétorique politique (ainsi que certaines actions législatives), qui la tire vers la rationalité de souveraineté, et la forme concrète qu’a fini par prendre la loi de Megan, qui la tire vers la rationalité post-disciplinaire.

  • 2 Le présent article n’évoque pas les discours d’acteurs qui se sont prononcés contre la mesure à l’é (...)
  • 3 En sélectionnant certains quotidiens locaux ainsi que d’autres plus éloignés, nous nous assurions p (...)
  • 4 Bien que seuls les propos de Peter Inverso et de Maureen Kanka fassent l’objet de citations dans ce (...)
  • 5 Ces projets de loi constituent les assises de la loi de Megan.

Corpus et notes de méthode
Nous avons analysé les discours publics prononcés ou écrits par tout acteur impliqué de près dans le débat public et politique et/ou dans le cours du processus législatif menant à la promulgation de la loi de Megan dans un espace de temps compris entre la date de la disparition de la jeune fille (29 juillet) jusqu’au lendemain de la promulgation de la loi (1er novembre). Ces « acteurs-clés » sont certains législateurs, des membres de la famille Kanka, des textes de loi se rapportant directement à la mesure ainsi que certains acteurs ayant eu un rôle influent dans le débat public et politique menant à la loi2. Nous avons par ailleurs réalisé une analyse de contenu médiatique dans laquelle ont été cernés les acteurs particulièrement influents au sein du débat, par leur forte présence dans les médias et par l’impact concrètement médiatisé de leur action sur les orientations de la mesure. Parmi l’ensemble des discours recueillis, seuls ceux qui touchaient l’une ou l’autre des trois rationalités susceptibles d’orienter le contrôle du crime contemporain ont été retenus pour être analysés. Le matériau empirique provient de trois sources spécifiques : 1 - une analyse de contenu médiatique où ont été repérées plusieurs déclarations d’acteurs-clés au sein de 157 articles issus de six quotidiens géographiquement situés dans un rayon de 120 kilomètres du lieu du drame : deux quotidiens locaux (le Trentonian et le Times of Trenton), trois régionaux (le Record of Bergen County, le Hunterdon County Democrat et le Star Ledger) et un de l’État de New York (le New York Times3). 2 – Le dépouillement des supports médiatiques préalable a permis d’identifier huit acteurs-clés avec lesquels nous avons par la suite réalisé des entretiens approfondis afin d’enrichir l’enquête, dont notamment ceux de Peter Inverso, sénateur à l’époque et principal artisan de la loi et de Maureen Kanka, la mère de la jeune Megan et figure principale dans la lutte pour la promulgation de la mesure4. 3 ‒ Les projets de loi de l’Assemblée (A-84 et A-85) et du Sénat (S-13 et S-14)5, le rapport du comité du Sénat, ainsi que les deux textes de loi finaux qui constituent la « loi de Megan », ont été systématiquement dépouillés.

I - Rationalités contemporaines en matière de contrôle du crime 

4Tel qu’annoncé, un premier objectif est de comprendre quelles lignes directrices ou « rationalités » orientent la gouvernance contemporaine du crime. Avant d’y arriver toutefois, nous définirons le concept même de « rationalité », mais surtout, l’outil analytique théorique duquel il émerge, soit celui de la gouvernementalité. Ensuite, nous ferons ressortir trois rationalités principales et indiquerons en quoi une coexistence existe dans le champ du contrôle et de la gestion contemporaine du crime, bien que cette coexistence ne se déroule pas nécessairement dans l’harmonie totale.

1) La gouvernementalité et le concept de rationalité : définition des termes

5D’abord, l’outil analytique de la gouvernementalité s’intéresse au « gouvernement », compris non pas selon le sens commun, c’est-à-dire qu’il ne se réfère … pas seulement à des structures politiques et à la gestion des États ; mais il désigne [ait] la manière de diriger la conduite d’individus ou de groupes… (Foucault, 1994b, 237). Pour Foucault, le gouvernement, c’est … l’ensemble des institutions et pratiques à travers lesquelles on guide les hommes depuis l’administration jusqu’à l’éducation. C’est cet ensemble de procédures, de techniques, de méthodes qui garantissent le guidage des hommes les uns par les autres… (1994a, 93). Les études en gouvernementalité s’intéressent non seulement aux façons dont ce guidage se déploie et s’organise, mais surtout, quels savoirs ou rationalités gouvernementales le permettent et l’orientent (O’Malley, 2008b). Par « rationalités gouvernementales », nous voulons dire … a way or system of thinking about the nature of the practice of government (who can govern; what governing is; what or who is governed), capable of making some form of that activity thinkable and practicable both to its practitioners and to those upon whom it was practised  (Gordon, 1991, 3). Les rationalités gouvernementales informent les pratiques, leur donnent une forme particulière, leur permettent d’exister. Les études en gouvernementalité s’intéressent donc à examiner … comment les formes de rationalités s’inscrivent dans les pratiques ou les systèmes de pratiques, et quel rôle elles jouent en leur sein, puisqu’il est vrai que les ‘pratiques’ n’existent pas sans un certain régime de rationalité (Foucault, 1991, 79, notre traduction).

6Notre étude toutefois, de par son intérêt tout particulier pour la mise en place d’une mesure anti-crime par la branche législative d’un État, limite et précise davantage les termes tels que nous venons de les définir. Dans un premier temps, l’analyse du cas met davantage l’accent sur la gouvernance de « l’État » selon le sens commun. Nous cherchons plus spécifiquement à comprendre le « savoir stratégique » (rationalités gouvernementales), qui consiste à faire un diagnostic des façons dont le gouvernement (compris selon sa définition commune) formule ses vérités et comment il lie ces vérités à des programmes spécifiques de gouvernement où les problèmes sont nommés et résolus (O’Malley, 2008a). D’autre part, la nature de cette étude limite également la portée du concept de « rationalité » en la rapprochant plus spécifiquement de la gouvernance du crime.

If we use this idea of ‘rationalities’ to think about crime control, it prompts questions such as the following: How have authorities understood their role in relation to the problem of crime? How has the problem of governing crime been problematized and rationalized? Through what technologies and assemblages, and using what forms of knowledge, have authorities exercised governance in this area? (Garland, 1997, 185).

7Au-delà de cette acception étroite, ces questions trouvent des réponses parmi plusieurs auteurs gouvernementalistes qui font du contrôle du crime leur sujet d’intérêt principal. En nous inspirant de leurs propos, on met l’accent sur trois rationalités distinctes, susceptibles d’orienter les pratiques contemporaines de contrôle du crime dont les mesures proposées via la loi de Megan font intégralement partie. Nous verrons également comment chacune de ces rationalités construit différemment les sujets gouvernés.

2) Trois rationalités idéales-typiques orientant la gouvernance du crime

8Chacune des rationalités répertoriées a une origine et une histoire qui lui sont propres. Durant leur existence, ces rationalités se manifestent avec plus ou moins d’intensité à travers le temps et selon divers contextes, au travers de pratiques évolutives. Pour autant, leur « essence », quant à elle, traverse le temps.

2.1. Souveraineté

9Une première rationalité qui oriente la gouvernance du crime et dont l’origine est plus ancienne est celle de la souveraineté (Foucault, 1991). Se déployant de façon plus évidente au sein des sociétés féodales, cette forme d’expression du pouvoir se traduit par l’effort du souverain de maintenir son pouvoir sur le territoire qui lui appartient, s’assurant par le fait même que son royaume subsiste malgré la compétition et la résistance autant interne qu’externe (Garland, 2001). Ce pouvoir et ce contrôle doivent essentiellement être maintenus à travers le droit autant écrit que coutumier (Elden, 2007 ; Jessop, 2006), lequel s’applique sur tous ceux qui demeurent sur le territoire. Le citoyen devient donc le « sujet de droit » dans ce contexte (Garland, 1997), redevable à la loi du souverain. Ce rapport entre sujet et souverain est d’autant plus asymétrique qu’il traduit le droit quasi naturel que possède le souverain de faire mourir et laisser vivre (Genel, 2004). Dans ce contexte, la gouvernance du crime n’est justifiable que dans la mesure où elle souligne ou renforce le pouvoir symbolique du souverain sur le peuple. Foucault (1975) montre en quoi au Moyen Âge, le supplice est la technologie par excellence pour arriver à cette fin, puisqu’il constitue une manifestation claire de la force du souverain, réactivant ainsi son pouvoir symboliquement perdu dans la perpétration du crime. La sévérité démesurée de la punition via le supplice a aussi comme rôle de) mettre en valeur la dissymétrie entre le souverain et le sujet fautif.

  • 6 Cette disparition des supplices, on peut la considérer à peu près comme acquise vers les années 183 (...)
  • 7 Cette « crise de légitimité », Garland (2001) l’attribue à : - un apparent échec du modèle pénal «  (...)
  • 8 Ces lois, présentes dans environ la moitié des États américains, imposent des peines de prison à pe (...)
  • 9 D’après Lynch (2012) la guerre contre les drogues, surtout connue aux États-Unis, implique une appr (...)

10Bien que nous sachions qu’en Occident, le supplice lui-même a disparu depuis déjà plus de 150 ans (Foucault, 1975)6, d’autres pratiques l’auraient remplacé, avec des objectifs similaires à ceux que nous venons de rappeler. À partir des années 1970, la légitimité et la compétence de l’État en matière de contrôle du crime sont fortement remises en doute par une panoplie de groupes dont les horizons et intérêts politiques sont divers (Garland, 2001)7. Devant une telle situation qualifiée par Garland de policy predicament, on voit émerger deux types de réponses étatiques en matière de gouvernance du crime, surtout à partir des années 1980. D’un côté, on cherche à s’adapter de la façon la plus réaliste qui soit au contexte contraignant de l’époque via des « réponses adaptatives ». La teneur de ce type de réponse sera notamment discutée plus loin, lorsque nous décrirons la post-discipline. D’un autre côté toutefois, un ensemble d’autres réponses antithétiques apparaissent, que Garland qualifie de « non adaptatives » : elles préconisent le retour d’une approche punitive et expressive, s’exprimant à travers la création de lois et de mesures particulièrement « dures avec le crime ». Si la prolifération de mesures telles que les fameuses Three Strikes and You’re Out8, les peines minimales obligatoires et les politiques de guerre contre les drogues9 n’égalent pas la sévérité brutale du supplice, elles remplissent pourtant certaines fonctions analogues : elles se distinguent par leur sévérité hors du commun selon l’époque dans laquelle elles prennent place ; elles soulignent et renforcent de façon claire la dissymétrie existant entre l’État et ceux qui lui font offense (puisqu’elles correspondent précisément à des mesures d’exclusion des sujets fautifs) ; enfin, elles constituent bel et bien un effort de manifestation de force, où l’État réaffirme symboliquement son pouvoir sur son territoire et sur ses « sujets légaux ». Pourtant, les actions affiliées à cette renaissance de la souveraineté sont jugées comme une série de réponses pauvrement adaptées, voire « en déni » par rapport à la réalité politique et socioéconomique particulière des années 1980 et 1990, où l’État est souvent vu comme n’étant plus en mesure d’adéquatement contrôler le crime à lui seul (Garland, 2001).

11Cette gouvernance contemporaine du crime à travers la rationalité de la souveraineté construirait des subjectivités particulières, en ligne avec la dissymétrie entre le souverain et le sujet fautif dont il était question supra. Elle polariserait le criminel par rapport au non-criminel, participant à la perpétuation de ce que Garland (2001) nomme une criminologie de l’autre. Si la souveraineté construit le citoyen en sujet de droit et que ce citoyen brime la loi, il devient un véritable outsider, un symbole du mal, voire un monstre dans certains cas, qui se doit d’être exclu. Or, autant cette conception du sujet que la façon dont on doit le gouverner sont à contraster de la rationalité suivante, celle de la discipline.

2.2. Discipline

12C’est avec l’émergence d’un État administratif aux XVe et XVIe siècles qu’apparaissent les grandes disciplines (Jessop, 2006), qui deviennent … au cours du XVIIe et du XVIIIe siècles des formules générales de domination (Foucault, 1975, 161). Ayant comme cible de contrôle primaire la population plutôt que le territoire, le pouvoir institutionnel use d’un ensemble de techniques disciplinaires afin de réguler les corps individuels (Jessop, 2006). Foucault (1975) rend explicite cette microphysique du schème disciplinaire, qui sert à rendre plus efficaces et utiles les corps et l’ensemble qu’ils composent. Jamais trop loin ne se trouvent les fonctions normalisatrices du contrôle, qui visent la réduction des écarts, dans le but d’assurer cette discipline, cette efficience du système (Simon, 1988). La normalisation dépeint le sujet à discipliner comme un être intrinsèquement « déviant », en besoin d’être « corrigé » par diverses techniques telles que la surveillance individualisée, la punition ou la réhabilitation. En matière de gouvernance du crime par exemple, on observe les méthodes disciplinaires lorsqu’il est par exemple question de traitement, de rééducation ou de formation professionnelle des détenus en contexte carcéral (Bonelli, 2008 ; Feeley, Simon, 1992). Les diverses formes de surveillance du corps social peuvent aussi être théorisées comme étant des techniques disciplinaires, cherchant principalement à remodeler les subjectivités (Haggerty, Wilson, Smith, 2011). Or, cette idée de surveillance et surtout celle de la normalisation impliquent nécessairement une conception de l’individu dans sa dimension morale, à savoir que l’écart à la norme correspond à ce qui est moralement souhaitable. Dans ce projet ambitieux qu’est le schème disciplinaire, on cherche alors à modifier l’individu à la source, dans ses pensées les plus profondes (Cohen, 1985 ; Rose, 2000). Cette idée de modes de contrôle disciplinaires via la normalisation est depuis longtemps recyclée par de nombreux auteurs pour caractériser les formes de contrôle social modernes (selon Rose, 2000). Fidèles à l’idée de l’expansion de « l’archipel carcéral » ou encore celle de la « prison panoptique » à l’ensemble des institutions, voire du corps social, ces auteurs poursuivent là où Foucault nous a laissés, soulignant ici et là le bien-fondé de ses apparentes prédictions.

2.3. Post-discipline

  • 10 Il est à noter que plusieurs autres termes sont utilisés dans la littérature pour témoigner des réc (...)

13Parallèlement, plusieurs auteurs témoignent de modifications profondes dans les rationalités qui sous-tendent les pratiques et les dispositifs de contrôle social contemporains (Cartuyvels, 2009 ; Castel, 1981, 1983 ; Francis, 2011 ; Garland, 2001 ; Lianos, 2003 ; Mary, 2001 ; O’Malley, 1992 ; Rose, 2000). Une gestion du crime qui fonctionnait traditionnellement selon une rationalité disciplinaire serait désormais partagée, minimisée, remplacée ou laissée de côté par un modèle plus nouveau que certains auteurs, dont Cartuyvels (2009), qualifient de « post-disciplinaire »10. À la différence du modèle disciplinaire, la post-discipline néglige ou rend diffuse la question de l’écart à la normalité (Castel, 1981). La vision binaire normal/anormal est remplacée par une autre qui place les humains sur un même pied d’égalité (Lianos, Douglas, 2001/2), faisant partiellement disparaître la perception du sujet dans sa dimension morale. Souhaiter moraliser ou re-moraliser perd de son sens dans un monde où la ligne de séparation antérieure est devenue diffuse et presque sans pertinence. Comment contrôler en l’absence d’une moralité centrale absolue et manifeste qui gouvernait les actions des uns et des autres ? La réponse à cette vaste question peut être définie par trois éléments interreliés qui caractériseraient la post-discipline : la focalisation sur le comportement, la centralité de la notion de risque et la dispersion des sources de contrôle.

2.3.1. Focalisation sur le comportement

  • 11 Se référant sensiblement à la même idée que Garland, Cohen (1985) parle plutôt de politics of failu (...)
  • 12 Selon Garland (2001), les réponses adaptives incluent également une rationalisation du système de j (...)

14Le sujet de préoccupation majeur devient le comportement, ou pour être plus spécifique, la potentialité comportementale (Castel, 1981 ; Cohen, 1985). L’intérêt n’est plus d’agir sur les pensées d’un individu (pour le modeler en individu « normal »), mais d’agir plus indirectement sur les comportements possibles qu’une source de contrôle cherche à orienter, limiter ou éviter. En matière de gouvernance contemporaine du crime, cette approche prend de l’ampleur à partir des années 1970, parallèlement aux « réponses adaptatives » face au policy predicament évoqué supra (Garland, 2001). Contrairement aux réponses non-adaptatives affiliées à la souveraineté, les réponses adaptatives soulignent la reconnaissance par l’État de ses propres limites en matière de contrôle du crime11. Elles se caractérisent notamment par l’arrivée sur scène des criminologies de la vie quotidienne (criminologies of everyday life) (Garland, 2001)12. Ces théories assument d’emblée que le crime est un fait normal de la vie, négligeant de s’intéresser à ses causes autant psychologiques que sociales. Par le fait même, elles dépeignent le délinquant comme un être rationnel et calculateur qui, comme tout un chacun, choisit librement de poser ou non un acte à la suite d’une évaluation des coûts et des bénéfices potentiels de ce choix. Refusant de voir le criminel comme un être anormal, cette vision oriente et cible son intervention non pas sur la criminalité ou même l’individu criminel lui-même, mais plutôt sur le contrôle indirect des comportements.

The new policy advice is to concentrate on substituting prevention for cure, reducing the supply of opportunities, increasing situational and social controls, and modifying everyday routines (Garland, 2001, 16).

2.3.2. Centralité de la notion du risque

  • 13 Certains diront même que la gestion du risque serait amorale, c’est-à-dire qu’elle finirait par se (...)

15Cette importance prise par la potentialité comportementale est indissociable de la notion corollaire du risque (Castel, 1981, 1983). L’intervention post-disciplinaire a tendance à être dirigée non pas vers l’individu à part entière, mais bien sur une pléthore de facteurs de risques qui favorisent une conduite non souhaitable (Castel, 1981, 1983 ; Quirion, 2006). Ces facteurs de risques, lorsqu’ils sont agrégés, déterminent la potentialité qu’un comportement particulier se produise pour un groupe d’individus ou dans une situation donnée. L’intervention devient qualitativement et quantitativement modulée selon ce niveau de risque. Ce mode de gestion plus technique donnerait à l’intervention une allure plus neutre13 parce que mieux fondée scientifiquement (Douglas, Wildavsky, 1982 ; Wynne, 1996) et plus efficace parce que systématiquement ciblée (Castel, 1981). Un bon exemple se donne à voir dans les dispositifs de « prévention situationnelle » qui visent à réduire les opportunités criminelles pour des types de crimes ciblés, par le biais d’une augmentation de difficultés pour atteindre la cible convoitée et une réduction des bénéfices (Clarke, 1995). Les mesures de prévention situationnelles visent ainsi à durcir les lieux jugés à risque  (hot spots), à modifier l’architecture des bâtiments, à assigner des numéros de série à diverses pièces d’équipement, à équiper la société d’outils technologiques, systèmes d’alarme, scanneurs corporels et diverses modalités de vidéosurveillance (Clarke, 1995). Ces exemples montrent à quel point la notion du risque demeure centrale au sein de la rationalité post-disciplinaire de gouvernance du crime, qui elle s’attaque à des cibles pour la plupart très différentes des anciennes et de façon tout aussi novatrice.

2.3.3. Dispersion des sources de contrôle

  • 14 Par moments même, il agit activement à titre de source de sa propre surveillance par l’autre. Preno (...)

16La post-discipline et sa focalisation sur les comportements s’accompagne en outre d’une dispersion des sources et des formes du contrôle social (Haggerty, Ericson, 2000 ; Haggerty et al., 2011 ; Rose, 2000). Si le contrôle disciplinaire se distribue généralement à partir du pouvoir centralisé de l’État et des institutions qui lui sont directement liées, le contrôle post-disciplinaire est issu d’une panoplie de sources qui agissent de façon relativement indépendante les unes des autres. Rose (2000) évoque une forme de contrôle « rhizomique », horizontal et non hiérarchique. Par exemple, Brodeur (2003) souligne l’augmentation exponentielle des effectifs des agences de sécurité privées des années 1980 aux années 2000, et conclut que … la responsabilité première pour la sécurité est passée du secteur public au secteur privé  (338). On assiste en outre à une certaine « démocratisation » de la surveillance, par une appropriation citoyenne de technologies de surveillance (caméras de surveillance, diverses modalités de surveillance sur Internet, des systèmes de veille et d’alarme…) en raison notamment de l’abaissement des coûts liés à ces équipements (Dupont, 2008 ; Marx, 2003). Le citoyen devient progressivement un joueur à part entière dans l’organigramme complexifié du contrôle social post-disciplinaire14.

  • 15 Il semble tout aussi clair que le mode post-disciplinaire de contrôle social en est souvent un indi (...)

17Quelles que soient les formes prises par la rationalité de la post-discipline, son principe directeur n’est pas de moraliser, ou de juger du caractère moral de tel ou tel comportement. Il est beaucoup plus de contrôler, de limiter, voire de rendre impossibles certains comportements considérés comme nuisibles pour l’institution, l’organisation privée, ou l’individu lui-même. En d’autres termes, on gère et on contrôle les risques, en laissant tomber les causes qui en seraient responsables. On oublie le sujet, en se concentrant sur les façons de contrôler et d’orienter des comportements à risque. Si ces traits de la « post-discipline » sont de moins en moins contestés dans la littérature gouvernementaliste15, un débat subsiste toujours quant à la portée véritable de cette rationalité de gouvernance du crime par rapport aux autres. La plupart des analystes reconnaissent plutôt une certaine coexistence des trois modèles (Cartuyvels, 2009 ; Garland, 1997 ; O’Malley, 1996 ; Rose, 2000). Mais chacun leur suppose une multiplicité de configurations, que chaque terrain d’enquête particulier permet véritablement de mettre à jour, et nous ne manquerons pas d’apporter notre pierre empirique à cette découverte à partir de la mise en place de la loi de Megan. Auparavant, il convient de creuser encore l’enjeu théorique de la coexistence des rationalités.

3) La coexistence des rationalités contemporaines de contrôle du crime

De sorte qu’il faut bien comprendre les choses non pas du tout comme le remplacement d’une société de souveraineté par une société de discipline, puis d’une société de discipline par une société, disons, de gouvernement. On a, en effet, un triangle : souveraineté-discipline-gestion gouvernementale dont la cible principale est la population (Foucault, 1978, 654).

18Si nous supposons d’emblée l’idée de coexistence des rationalités dans le champ plus spécifique de la gouvernance du crime, ce postulat ne va pas de soi. Certains auteurs voient plutôt dans le champ du contrôle du crime un processus successif et graduel de remplacement d’une rationalité de gouvernance par une autre (Castel, 1981, 1991 ; Feeley, Simon, 1992 ; Mary, 2001 ; Simon, 1988). Simon (1988) est sans doute l’auteur le plus clair à ce sujet.

The disciplines replaced techniques of violence and intimidation [souveraineté] that were both less precise and more troublesome in the political resistances they generated. I believe a genealogical analysis of the technologies through which power is exercised today would demonstrate that over the past half century we have been moving away from the disciplines and toward actuarial practices that are, in turn, more efficient in the use of resources and less dangerous in the political resistances they generate (1988, 773, nous soulignons).

19Si les textes de Simon et d’autres auteurs qui insistent sur la rupture paradigmatique temporelle possèdent bien des vertus, notre étude de cas ne reflètera pas ce radicalisme, d’autant plus qu’elle ne montrerait jamais une réalité aussi tranchée. C’est pourquoi nous sommes plus sensibles aux auteurs qui résistent à cette idée.

  • 16 Ceci est sans compter le fait qu’outre les modèles de contrôle et les rationalités politiques, le c (...)

20À l’instar de la triangulation de Foucault citée en exergue, plusieurs auteurs insistent sur la nécessité d’éviter les analyses proposant une discontinuité entre deux mondes, deux époques ou deux modèles (Barry, Osborne, Rose, 1996 ; Cartuyvels, 2009 ; Garland, 1997 ; O’Malley, 1996 ; Rose, 2000). Chantraine (2006) et O’Malley (1996, 2004) ont montré à quel point les propositions de Simon (1988), ou Feeley et Simon (1992) étaient encore loin de recevoir de quelconques validations empiriques. Malgré l’émergence indéniable des techniques actuarielles dans l’univers pénal, elles ne seraient en somme que des dispositifs parmi d’autres, dont l’intensité de l’utilisation dépendrait du programme politique qui les orienterait (O’Malley, 1996), du bon vouloir des praticiens dans leur application (Kemshall, 2011) et de l’endroit (lieu géographique, type d’environnement) où elles voudraient opérer (Chantraine, 2006 ; O’Malley, 2002). Bref, elles coexisteraient et s’articuleraient avec d’autres, mais en aucun cas, ni à aucun moment, elles ne seraient devenues hégémoniques (Cartuyvels, 2009 ; Rose, 2000). En dépit d’une reconfiguration indéniable du champ du contrôle social contemporain (Rose, 2000), le terrain spécifique du contrôle du crime constituerait plutôt un assemblage dynamique et complexe au sein duquel jouerait, avec plus ou moins d’intensité, de multiples technologies informées par divers programmes politiques, lesquels feraient eux-mêmes jouer leurs partitions avec des cordes spécifiques à chaque rationalité de gouvernance du crime (Garland, 1997 ; O’Malley, 1996). Il conviendrait donc bien plutôt d’évoquer une hybridation ou une superposition de modèles (Cartuyvels, 2009), où les rationalités disciplinaire et de souveraineté partagent désormais le terrain du contrôle du crime avec la post-discipline. Et Garland (1997) d’ajouter : The interweaving of these different modes of ‘governing crime’ produces an intricate web of policies and practices that cannot be reduced to a single formula (1997, 188)16. Il n’en reste pas moins que la coexistence des rationalités ne s’accomplit pas dans la plus parfaite des harmonies. Des contradictions parfois fondamentales les opposent au point même de sembler définitivement inconciliables.

21Quelques exemples pour illustrer ces difficiles conciliations des deux rationalités de souveraineté et de post-discipline. Convenons d’abord que ces rationalités servent effectivement des fonctions générales de contrôle, mais que pour autant, elles ne cherchent pas à le déployer selon les mêmes objectifs, pour les mêmes objets, de la même façon et à partir des mêmes sources. En effet, si la souveraineté se manifeste surtout dans un but de maintien du pouvoir par le souverain sur son territoire, l’objectif du contrôle de la post-discipline est plutôt celui d’assurer la gestion la plus efficace d’un système. La cible principale de la souveraineté est le sujet de droit alors que celle de la post-discipline constitue des comportements et risques jugés nuisibles. La souveraineté polarise les sujets selon une logique binaire de droit/non-droit, d’inclusion/exclusion, alors que dans la rationalité post-disciplinaire, ni cette vision dichotomisée, ni la notion même de sujet n’ont de pertinence. Les pratiques associées à la souveraineté sont souvent à caractère punitif et orientées vers le passé, particulièrement sévères et symboliquement puissantes, tandis que les pratiques post-disciplinaires sont surtout préventives, non coercitives et orientées vers le futur, déployées de façon calculée en fonction d’un risque mesuré et opérant de manière beaucoup plus subtile, indirectement. Finalement, pour la souveraineté, les sources de contrôle sont rares et centralisées alors que pour la rationalité post-disciplinaire, elles sont au contraire multiples et dispersées.

22D’ailleurs, au niveau des manifestations concrètes de ces rationalités au sein des politiques contemporaines de contrôle du crime, cette incompatibilité devient évidente pour Garland (2001) qui souligne le caractère fondamentalement contradictoire, dualiste, schizoïde et polarisé du champ de la gouvernance du crime (137), où des réponses adaptatives (que nous associons à la post-discipline) et non adaptatives (que nous associons à la souveraineté) se partageraient maladroitement le terrain. Alors que le premier ensemble de réponses est soutenu par les « criminologies de la vie quotidienne », dans lesquelles le criminel est un être normal, calculateur et rationnel, le deuxième s’accorde avec une « criminologie de l’autre » dans laquelle le criminel reste un outsider, sinon un monstre que l’on se doit d’exclure. Or, ces constructions quasi antagonistes du sujet s’accompagnent d’objectifs de contrôle significativement différents. Dans le cas des « criminologies de la vie quotidienne », le but est de prévenir, gérer et limiter les risques et les comportements nuisibles en jouant sur les conditions qui rendent la perpétration d’un crime bénéfique ou non (ex. : prévention situationnelle). En revanche, dans le modèle de la « criminologie de l’autre », est favorisée l’exclusion du criminel via la promotion et la mise en place de punitions sévères et symboliques d’un État admis comme le seul responsable de la gouvernance du crime. Les politiques de contrôle du crime qui découlent autant des réponses adaptatives que des réponses non-adaptatives sont totalement opposées à plusieurs égards : State sovereignty over crime is simultaneously denied and symbolically reasserted. The limits of police and punishment are recognized in one policy only to be ignored in another (Garland, 2001, 138). Les propos tranchés et définitifs de cet auteur ne laissent apparemment aucune chance à la possibilité qu’une seule pratique puisse réunir deux rationalités dont certaines des caractéristiques seraient aux antipodes les unes des autres.

23O’Malley (1992) de son côté, permet pourtant d’envisager une telle possibilité, bien qu’il ne se penche pas exactement sur la même question. Il montre en quoi une seule technologie axée sur la gestion du risque criminel (ici, la prévention situationnelle informée par une logique actuarielle), peut mettre en scène des éléments rendant possible son allégeance à une rationalité de gouvernance qui lui semblerait contradictoire. Cet auteur se demande pourquoi la nouvelle droite conservatrice soutient dans son programme politique des politiques de prévention situationnelle, alors que le caractère technico-scientifique et non coercitif de cette technologie (typiquement associée à la post-discipline) pourrait sembler incompatible avec une approche qui, par le biais de l’État, imposerait droiture morale, justice expressive et punition sévère (traits plutôt associés à la rationalité de souveraineté). Pour O’Malley, il n’y a pas de contradiction insurmontable. D’abord, la prévention situationnelle, lorsqu’elle s’inscrit dans un courant néo-libéral porté à privatiser les techniques actuarielles, contribue à réduire les dépenses étatiques dans la gestion du crime, sans toutefois éliminer l’objectif de la dissuasion des « comportements criminels ». Fidèle à la post-discipline, elle prône également une vision de l’individu rationnel et donc responsable de ses actes. De surcroît, cette technologie n’est aucunement concernée par les causes d’un crime ou ce qui fait d’un individu un criminel (ex. : causes socio-économiques). Dans ce cas, le fardeau de la responsabilité est surtout placé sur les épaules de l’individu. Or, on se rend rapidement compte en quoi ces aspects propres à une technologie post-disciplinaire n’entreraient donc aucunement en conflit avec une doctrine néoconservatrice fondant en partie ses idéaux de justice sur ces bases (O’Malley, 1992). Il serait démontré qu’une seule et même technologie (en matière de prévention situationnelle) puisse réunir deux rationalités de gouvernance du crime pouvant a priori sembler parfaitement incompatibles entre elles. O’Malley ira jusqu’à soutenir que les politics of failure (similaires aux réponses adaptatives de Garland) dont fait partie la prévention situationnelle… agissent à titre de lustre technique (technical gloss) servant à justifier une approche punitive (notre traduction, O’Malley, 1992, 265).

  • 17 Dans le cas d’O’Malley, les deux rationalités sont unies selon une relation verticale, où la techno (...)

24On voit bien comment l’analyse de O’Malley nuance celle de Garland qui laissait peu de place à la possibilité d’une coexistence fluide entre la souveraineté et la post-discipline en matière de gouvernance du crime. Mais il faut préciser que les deux ne portent pas exactement sur la même question. Garland évoque des contradictions évidentes entre les politiques contemporaines du contrôle du crime, répondant à des rationalités différentes. O’Malley centre plutôt son propos sur l’allégeance possible, mais inattendue d’une technologie à un programme politique, dont les deux convergeraient bien qu’étant appuyés sur des rationalités distinctes. S’il est vrai que l’analyse de O’Malley est particulièrement riche puisqu’elle reconnaît effectivement que la souveraineté et la post-discipline peuvent par moments s’allier, elle se centre sur des objets différents de ceux de Garland et selon un type de relation tout aussi différente17. Si l’étude de cas qui va suivre centre plutôt son intérêt sur une seule et unique politique du contrôle du crime, elle garde tout de même à l’esprit l’apport de O’Malley sur l’appariement possible d’autres rationalités de contrôle du crime. Nous allons nous efforcer de montrer comment les rationalités de souveraineté et de post-discipline peuvent coexister au sein d’une seule et unique mesure, d’abord en entrant dans le détail du cas examiné puis à travers l’analyse plus distanciée que nous pourrons en tirer.

II - L’exemple de la « loi de Megan »

25L’objectif de cette section est de présenter sommairement le déroulement des événements d’importance du moment de la disparition de Megan Kanka jusqu’au moment de promulgation de la loi, trois mois plus tard, et d’expliciter le contenu de la mesure elle-même.

  • 18 Votes pour le projet de loi A-84 (création d’un répertoire centralisé de délinquants sexuels) : 69- (...)

26C’est le 29 juillet 1994 qu’est signalée la disparition de Megan Kanka, une fillette de 7 ans du comté de Hamilton dans le New Jersey, dont on retrouvera le corps le lendemain. Le 30 juillet, la police identifie un suspect, Jesse Timmendequas, dont on se rend rapidement compte qu’il avait déjà été condamné à deux reprises pour des agressions sexuelles sur des enfants. Il confesse presque immédiatement ses crimes d’agression sexuelle et du meurtre de la jeune fille. Aux dires de Maureen Kanka, sa mère, le lendemain est une journée déterminante pour elle et son mari, qui décident aussitôt d’entreprendre une lutte politique pour le « droit de savoir » (right to know). Globalement, ils soutiennent que les membres de la population sont en droit de savoir si un délinquant sexuel demeure dans leur voisinage. De façon quasi immédiate, un impressionnant appui populaire et politique se greffe à la cause des Kanka. Dès le 2 août au soir, 7 000 personnes se réunissent dans un parc afin d’épauler la famille, elle-même présente. Les Kanka lancent une pétition le même soir afin d’obtenir le soutien nécessaire à la mise en place rapide de processus législatifs en lien avec leur lutte. Leurs vœux sont rapidement exaucés, car la gouverneure de l’État du New Jersey, Christie Whitman, entame dès le lendemain l’exploration législative d’une possible loi de Megan. Pendant les jours qui suivent, l’appui de la population ne fait que grimper, alors qu’en date du 8 août,  100 000 signatures de la pétition sont déjà recueillies. Moins de trois mois plus tard, ce chiffre s’élèvera à plus de 400 000. Le soutien politique de cette cause est tout aussi spectaculaire, et bon nombre de sénateurs et membres de l’Assemblée n’hésitent pas à exprimer leur appui dans les médias, parfois en des termes particulièrement émotifs. Au-delà des mots, le locuteur de l’Assemblée, Chuck Haytaian, décrète le 14 août l’urgence législative, une mesure constitutionnelle exceptionnelle qui permet de se passer des débats traditionnels en chambre afin de passer directement au vote. Le 29 août, l’Assemblée vote à l’unanimité pour la mise en place d’un répertoire public de délinquants sexuels, c’est-à-dire un registre dont l’information (incluant le nom et le lieu de résidence des individus qui y figurent) serait à la totale disponibilité du public18. Le vote porte essentiellement sur deux projets de loi distincts, le projet A-84 censé permettre à l’État de créer le répertoire centralisé de délinquants sexuels, et le projet A-85 qui rendrait disponible au public l’accession à la quasi-totalité de l’information contenue dans ledit registre. Face à la perspective de complications constitutionnelles quasi inévitables et face à la crainte du risque anticipé que des citoyens soient tentés de se faire eux-mêmes justice, le Sénat prend la responsabilité d’un deuxième vote sur les mêmes projets de loi (A-84 devient alors S-13 et A-85 devient S-14 au Sénat) et décide d’amender le projet de loi A-85 qui avait déjà été approuvé par l’Assemblée. Amené entre autres par le sénateur Peter Inverso, cet amendement permettra que seule l’information portant sur les délinquants sexuels « à moyen et à haut risque » soit rendue disponible à la connaissance du public, celle des individus « à faible risque » n’étant rendue accessible qu’aux seules forces policières. De retour à l’Assemblée, cet amendement du Sénat est approuvé le 20 octobre ; il sera ensuite signé et mis en application par la gouverneure dès le 31 octobre.

27Ce qui est alors baptisé « loi de Megan » est donc le produit de deux lois distinctes, une loi de création d’un répertoire centralisé de délinquants sexuels (“Sex offenders - Registration,ˮ 1994) et une loi d’autorisation d’accès d’une partie de l’information au public (“Megan’s Law,ˮ 1994). La première loi autorise à ce que tout individu ayant été condamné pour un crime sexuel, et avant sa remise en liberté, doit s’inscrire au répertoire, ce qui revient pour lui à fournir aux autorités légales locales un certain nombre de données relatives à son identité et à son lieu de résidence. Dans la deuxième, on a dit que la portée de l’avis au public dépend du niveau de risque auquel est associé chaque délinquant sexuel figurant dans le registre. Un niveau de risque « faible » (tiers 1), « modéré » (tiers 2) ou « élevé » (tiers 3), est déterminé à l’aide du Registrant Risk Assessment Scale, une échelle multifactorielle créée par 12 experts de diverses disciplines (dont certains psychologues et criminologues), échelle qui a été développée spécialement pour la loi de Megan (“Senate Committee Substitute for S-14 and A-85,ˮ 1994). S’agissant du groupe des individus de tiers 1, aucune information ne peut être divulguée au public. Pour les individus de tiers 2, l’information peut être révélée aux directions d’écoles, aux organismes de jeunesse, à des organismes religieux ainsi qu’à des organismes communautaires (“Senate Committee Substitute for S-14 and A-85,ˮ 1994). Pour les individus classés comme à « risque élevé » (tiers 3), l’information à leur sujet peut être divulguée aux membres du public qui courent plus de chances d’entrer en contact avec eux, outre les publics spécialisés concernés par les tiers 2. Pour les individus concernés, l’information à leur sujet est généralement divulguée via les médias, sous forme de lettres envoyées au voisinage, lors de réunions communautaires ou par les délinquants sexuels eux-mêmes qui doivent renseigner le voisinage via du porte-à-porte (tiers 3 seulement).

III - Discours politiques et rationalités de gouvernance du crime

28À titre de première couche analytique, nous nous demanderons d’abord si la loi de Megan appartient bien au registre de la souveraineté, puis en quoi la « rationalité disciplinaire paraît » ne pas devoir être convoquée dans ce cas de figure, en quoi elle justifierait en revanche, à nos yeux, une démonstration de rationalité post-disciplinaire.

1) La loi de Megan comme outil de la souveraineté ?

29Il apparaît clair que la rationalité de la souveraineté transparaît surtout au sein du contenu des communications des politiques. Dans un premier temps, on véhicule sans cesse l’idée que l’État « prend en charge » le problème, qu’il « prend ses responsabilités » en matière de protection du public. Autant chez les législateurs que chez les acteurs majeurs qui militent directement pour la loi de Megan, un constat clair semble se dégager de leurs prises de positions publiques : ces propos tenus par Peter Inverso (sénateur républicain et principal créateur de la loi de Megan) en sont une bonne illustration : La mort de Megan Kanka montre à quel point les lois étatiques en matière de protection des enfants sont ‘lamentablement inadéquates’ (notre traduction, Neese, 4 octobre 1994). D’autres propos viennent les conforter : Ces initiatives [les projets de loi associés à la loi de Megan] ont été conçues afin de pallier la déficience et la clémence de nos lois, qui permettent à des délinquants sexuels dangereux et même meurtriers de menacer nos quartiers et de faire du mal à nos enfants (notre traduction, Donald DiFrancesco, républicain et président du Sénat, dans Gray, 4 octobre 1994). Cette rhétorique politique, qui se poursuivra durant près de trois mois, semble offrir une réponse directe à certaines lacunes législatives jugées absurdes. Elle ouvre la porte à certains propos corollaires provenant surtout des politiques, qui relaient leurs propres efforts pour répondre rapidement, efficacement et directement aux demandes du public : « Il (le public) veut voir de l’action et voici ma réponse […] Ces projets de loi doivent sortir de l’Assemblée aujourd’hui afin que les délinquants sexuels de cet État sachent que nous allons de l’avant » (Notre traduction, Paul Kramer, membre républicain de l’Assemblée et co-commanditaire du projet de loi A-85, dans Fromm, 30 août 1994). Dans les jours qui précèdent la promulgation de la loi de Megan, le sentiment du « devoir accompli » triomphe. Nombreux sont les politiciens à user judicieusement de termes qui traduisent l’idée que l’État a su satisfaire les demandes du public, comment il a pris ses responsabilités, comme en atteste cette déclaration publique de la gouverneure de l’État, Christie Whitman : Aujourd’hui nous sommes fiers d’arriver au terme d’un processus intense et très productif qui a été le fruit des efforts admirables entrepris à la fois par les législateurs, les procureurs, les forces de l’ordre, les membres de mon cabinet et, surtout, les citoyens de l’État du New Jersey… (notre traduction, déclaration de Whitman lors de la signature de la loi, dans Mendez, 1er novembre 1994). À considérer l’ensemble de cette rhétorique, on voit comment les nombreuses déclarations politiques représentent un certain effort de (ré)-affirmation de la force de l’État. Ré-affirmation, parce que les membres de l’Assemblée et du Sénat reconnaissent eux-mêmes en quoi l’État avait failli à son devoir de protéger ses citoyens avant cette mesure. Si l’on voit dans le supplice une réaffirmation du pouvoir du souverain devant l’affront symbolique d’une transgression relativement isolée, la communication et la mise en place de la loi de Megan semblent avoir joué, du moins en partie, un rôle similaire.

30Par ailleurs, un discours politique particulièrement punitif et à forte teneur morale informe bon nombre de discussions portant sur la loi. Certains, tel le maire du comté de Hamilton Jack Rafferty (comté où demeure Megan), demandent que la peine de mort soit systématiquement appliquée pour des crimes similaires à celui perpétré par Timmendequas (Mendez, 5 août, 1994). D’autres font des allusions à la possibilité de castrer ce type d’individus (Sullivan, 10 août, 1994). N’oublions pas non plus qu’au sein des projets de loi proposés par l’Assemblée, la publication du répertoire doit être complète et non seulement partielle. Cette demande quasi consensuelle pour des lois plus sévères s’accompagne d’une vision tranchée de la relation opposant le délinquant sexuel coupable aux victimes et à l’État lui-même. Les Kanka en sont des vecteurs essentiels, affirmant à plusieurs reprises et à quelques mots près des phrases telles que : Nous avons nos droits […] Vous [les délinquants sexuels] avez sacrifié vos droits à la minute même où vous avez posé vos mains sur quelqu’un de façon inacceptable (notre traduction, Donald Kanka, l’oncle de Megan, dans Ruess, 18 septembre 1994). Les législateurs impliqués dans la création de la loi affirment de même, parfois de façon cinglante : Je me fous complètement (I don’t give a damn) des délinquants sexuels et de leurs droits […] Je m’inquiète à propos de la protection des enfants. Je pense qu’il est temps que le pendule penche du côté des victimes et que nous arrêtions de nous en faire à propos des délinquants sexuels (notre traduction, Paul Kramer, dans Fromm, 30 août 1994). Dans ce cas précis, il semble que bon nombre d’acteurs font équivaloir le crime sexuel à une perte concomitante de droits ou du moins à une réduction significative de leur importance, le délinquant sexuel devenant un sujet dont les droits sont niés par le « souverain ».

31Sans surprises, bon nombre de termes péjoratifs sont utilisés pour qualifier ce type d’individu. En entretien, Peter Inverso nous expliqua à quel point il n’y avait que du « mépris » à avoir à leur égard, en se basant sur l’attitude de la population et du corps politique de l’État. On les traite d’animaux (Steven J. Corodemus, membre républicain de l’Assemblée, dans McLarin, 30 août, 1994), de prédateurs (Kanka, Kanka, 13 septembre 1994), d’incarnations du mal (Maureen Kanka, dans Stile, 1er novembre 1994) et de bombes à retardement (Louis Kosco, membre républicain du Sénat, dans Ruess, 30 août 1994). La promotion consciente d’une ligne argumentative propre à la criminologie de l’autre dont témoigne Garland est nettement à l’œuvre, alors que le délinquant sexuel semble symboliquement appartenir à une autre espèce profondément féroce, redoutable, à punir sans pitié. Pendant les trois mois qui s’écoulent entre la mort de la jeune fille et la mise en place de la loi, les discours opposant les « bons » aux « méchants » ne cessent de se faire entendre.

32En somme, on cherche à manifester, voire à réaffirmer la force de l’État en matière de gestion du crime dans le contexte particulier où sa légitimité est largement remise en cause. Cette puissance symbolique du verbe s’exprime par les nécessités d’une communication servant à justifier une loi sévère et « dure sur le crime ». On cherche alors à remettre en scène l’étendue du pouvoir et des capacités de l’État dans la lutte contre les crimes et criminels sexuels. Par le fait même, on crée une véritable dissymétrie entre l’État (souverain) et le délinquant sexuel, lui-même fortement polarisé par rapport au reste de la population au point d’être construit comme sujet dont les droits doivent être anéantis. Or, cette rationalité réaffirmée de la souveraineté est-elle néanmoins la seule opérante ?

2) La mise de côté de la discipline

33À bien analyser le discours politique d’ensemble, on en vient rapidement à l’évidence que la loi de Megan, tant au niveau de la rhétorique politique qu’au niveau de sa traduction concrète, ne reflète pas les aspects qui feraient d’elle une mesure « disciplinaire ». Non pas que certains discours ne poussent pas en ce sens. Par exemple, Peter Inverso rappelle à l’époque la nécessité de traiter les délinquants sexuels, même s’il lui paraît juste de devoir modifier les méthodes préexistantes (entretien). La gouverneure Whitman maintient également une relative confiance dans les techniques de réhabilitation des délinquants sexuels, spécialement pour les plus jeunes.

Nous ne devons pas abandonner tout espoir de changer les comportements criminels, en particulier ceux adoptés par les adolescents et c’est pour cette raison que je crois si fermement à l’importance d’investir dans une intervention plus précoce (notre traduction, Mendez, 24 août 1994).

34Cependant, la grande majorité des militants et des politiques impliqués dans le débat démontrent à ce sujet des niveaux de scepticisme relativement élevés face aux techniques traditionnelles de réhabilitation, au point que certains d’entre eux les discréditent totalement. Certains membres du camp Kanka, comme Monica Mahon, la tante de Megan, sonne très tôt la charge : … ils ne méritent pas de thérapie. Ils ne seront de toute façon jamais guéris (notre traduction, Klein, Plitch, 1er août 1994). Plusieurs politiques énoncent des propos analogues. Le membre républicain de l’Assemblée, Marion Crecco fait partie de ce groupe, croyant fermement que la responsabilité du gouvernement au sujet des délinquants sexuels renvoie à les isoler et de les punir, rajoutant qu’ils ne doivent pas être étudiés comme des bêtes dans un laboratoire (Mendez, 4 août 1994). Le sénateur républicain Louis Kosco affirme qu’aucun traitement ne peut aider les délinquants sexuels et qu’aucune guérison n’est par conséquent possible (Stile, 29 août 1994). Ce scepticisme provenant de la communauté politique colore certains documents plus officiels, comme celui du projet de loi 85 provenant de l’Assemblée portant sur la publication complète du répertoire. Dans la section Statement, il y est dit : Because sex offenders are likely to be unsusceptible to the ‘cures’ offered by the prison system… (“A-85,ˮ 1994). L’utilisation des guillemets sur le mot cures en dit long en tant que marque du scepticisme entourant toute forme de technique à visée réhabilitative.

35Il ne fait aucun doute que les techniques typiquement disciplinaires telles que la thérapie sont fortement critiquées jusqu’à être complètement discréditées. Peut-être que ce constat ne devrait-il pas tellement surprendre lorsque l’on considère les modalités de la construction à ce point polarisée et sans nuances du délinquant sexuel. Dans pareil contexte, l’objectif ne sera pas de corriger, de réaligner et de normaliser l’individu, mais bel et bien de contrôler et de gérer le risque qu’il peut représenter. La meilleure illustration de ce rationnel est contenue dans la suite de la citation précédente du Statement suivant le projet de loi A-85.

Because sex offenders are likely to be unsusceptible to the ‘cures’ offered by the prison system, the urges that cause them to commit these offenses can never be eliminated but merely controlled (“A-85,ˮ 1994).

3) Une mesure de gouvernance post-disciplinaire

  • 19 Il n’est tout de même pas rare de voir des affirmations qui insistent sur le fait que si une seule (...)

36Ce dernier extrait est riche en sens, notamment parce qu’il traduit bien une logique informant une réponse adaptative (pour utiliser le langage de Garland) ou de politics of failure (pour utiliser celui d’O’Malley) de la loi de Megan. Si l’on ne peut arriver à véritablement changer les délinquants sexuels, mieux vaut au moins limiter leurs comportements jugés néfastes, dans une optique de protection du public. Cette focalisation sur la prévention des comportements criminels est centrale au fonctionnement de la loi de Megan, où l’on délègue aux citoyens des outils qui, espère-t-on, réussiront à prévenir des situations similaires à celle qu’a vécues la jeune Megan. Dès le départ, la mesure est définie comme un outil de prévention autant par les Kanka que par le corps politique, dont la gouverneure elle-même : Ce qui me préoccupe, c’est de prévenir d’autres crimes (notre traduction, Mendez, 4 août 1994). Il est vrai toutefois que l’on ne peut véritablement parler d’une prévention « à tout prix »19. Si l’argumentaire et les votes de plusieurs politiques soutiennent une publication complète du répertoire, nous savons que deux craintes principales refroidissent leurs ardeurs. D’une part, autant le corps politique que les Kanka eux-mêmes craignent les actes violents de citoyens qui souhaiteraient rendre eux-mêmes justice. Si certaines considérations humanistes justifient leur inquiétude, il est aussi évident que l’on croit qu’un acte justicier pourrait menacer la continuité de la loi, une fois instituée. D’autre part, aux dires d’Inverso en entretien, il était clair que la constitutionnalité de la mesure allait être mise au défi :

Nous étions bien évidemment préoccupés par la constitutionnalité de la chose parce que, vous savez, la ligne est mince entre les droits civils et le fait d’empiéter sur ces droits civils […] Il fallait donc être prudent. Nous étions en quelque sorte en terrain inconnu. Je veux dire que tout ceci n’avait pas été testé devant nos tribunaux. Nous avions donc pris la loi de Washington [une loi existante à l’époque analogue à ce qu’allait devenir la loi de Megan] et nous l’avions essentiellement structurée en une loi que nous imaginions pouvoir résister à un examen constitutionnel. Nous ne voulions pas que la loi soit considérée comme une punition cruelle et inhumaine, pour laquelle la Cour dirait que la peine n’est pas proportionnée au crime (notre traduction).

37La loi de Washington dont s’inspire Inverso à l’époque est précisément ce qui doit limiter la portée du caractère véritablement public du répertoire. Plus spécifiquement, Inverso propose d’adapter le droit de savoir du public proportionnellement au niveau de risque de chaque individu inclus au répertoire. C’est cette logique de gestion selon le risque qui allait dorénavant s’imposer dans le fonctionnement réel de la mesure. Il ne s’agira plus alors de simplement placer tous les délinquants sexuels sous surveillance publique comme l’a préalablement voté l’Assemblée, mais seulement certains d’entre eux, à savoir ceux qui auront été systématiquement sélectionnés (par l’outil Registrant Risk Assessment Scale) comme étant les « plus à risque ». Ce faisant, on ne peut douter du fait que cette nouvelle logique s’inscrive bien au sein de la rationalité post-disciplinaire décrite supra, où la notion du risque, comme l’intervention modulée selon elle, deviennent centrales. On ne peut douter non plus que la loi de Megan constitue par ailleurs une mesure favorisant la dispersion des sources de contrôle, autre aspect significatif de la post-discipline. Fondée sur le slogan Right to Know, la campagne pour la loi de Megan vise explicitement la nécessité de « démocratiser » la surveillance, en enrôlant le public astreint à devoir assumer un rôle qui lui avait jusqu’alors été dénié au profit exclusif de l’État. Pour plusieurs, dont Maureen Kanka (en entretien), le crime contre Megan soulignait l’absurdité d’une situation où l’accès à l’information par le citoyen aurait permis d’éviter un tel drame.

J’ai parlé du « droit de savoir ». C’était exactement ça : on aurait dû savoir. On vivait là depuis quinze ans, avec trois enfants, dans une rue remplie d’enfants. On aurait dû le savoir, qu’il y avait trois délinquants sexuels connus, des agresseurs d’enfants, des pédophiles […] En tant que parents, nous avions le droit d’en être informés. Si nous avions su, ça ne serait jamais arrivé, point final (notre traduction).

38L’argumentaire lié au besoin de déléguer du pouvoir de surveillance aux citoyens est donc fortement encouragé par tous les militants de la cause de Megan. On peut donc dire que tant au niveau des justifications politiques pour la loi de Megan qu’au niveau de la forme concrète que prend la mesure, une rationalité de gouvernance du crime post-disciplinaire est bel et bien déterminante. Laissant de côté les causes liées aux déviances sexuelles et les façons de s’y attaquer directement, la solution préconisée est plutôt de veiller à la réduction des opportunités, à la prévention des comportements criminels et à la gestion calculée du risque, le tout au nom de la protection du public. Or, cette rationalité ne doit cependant pas être vue comme incompatible avec celle de la souveraineté. En quoi les deux coexistent et informent-elles l’édification de la loi de Megan ?

IV - Quelles leçons tirer de la « loi de Megan » et du mélange des rationalités de contrôle du crime ?

39Si Garland voit dans l’agencement de la souveraineté et de la post-discipline une anomalie sur les plans conceptuels et pratiques, notre position est au contraire, non seulement d’en accepter la possibilité, mais encore de la donner à voir fonctionner sous trois modalités. Nous montrerons en quoi la post-discipline est utile à la survie de la souveraineté. Ensuite, nous expliquerons en quoi à certains niveaux, une complicité existe entre les rationalités. Enfin, nous verrons que malgré ces rapprochements, une disjonction claire entre la rhétorique politique et l’action législative est indicatrice d’incompatibilités entre les rationalités. Nous verrons en quoi ces incohérences sont toutefois masquées.

1) La post-discipline comme outil nécessaire à la souveraineté 

40Face à la panique morale suscitée par « l’affaire Megan », les politiques réagissent rapidement de façon quasi univoque. Il y entre l’expression de leur propre colère, leur désir de rétablir une justice ayant perdu son âme, leur souhait de punir plus sévèrement et celui de montrer leur dégoût envers une classe de citoyens jugée indigne de ce statut. Si l’on peut croire qu’une partie significative de leurs déclarations publiques soit de l’ordre de la rhétorique pure, il n’en demeure pas moins qu’ils ne manquent pas l’opportunité de signaler au public et aux militants qu’ils répondront vaillamment et fidèlement à ses revendications. En ce sens, il semble que la rationalité de la souveraineté transparaît surtout à travers les déclarations publiques émises par les politiques. On peut toutefois rajouter que certaines actions législatives démontrent tout autant l’influence qu’a la rationalité de souveraineté sur la forme que prendra la loi, du moins temporairement. Par exemple, la déclaration extraordinaire d’urgence législative à l’Assemblée par Haytaian semble être la première concrétisation d’un effort de réaffirmation de la force de l’État devant ce qu’il y a de plus méchant, dangereux et urgent. S’ensuivra le vote unanime de l’Assemblée pour les deux projets de loi qui doivent constituer la loi de Megan. Ces deux gestes, exceptionnels de par leur rapidité et leur caractère sans compromis et peu controversé (du moins au niveau politique), indiquent un effort des législateurs de signaler au public la présence d’un État fort, uni et déterminé dans ses actions. À ce stade donc, la rationalité de la souveraineté occupe un rôle significatif, autant au niveau de ce qui est communiqué qu’au niveau de l’avancement du processus et de la forme que prend la mesure de contrôle du crime. Malgré ce constat, la rationalité post-disciplinaire émerge rapidement des débats autour de la réponse apportée par la loi. Au démarrage des discussions à son sujet, la focalisation sur les comportements de la cible et la dispersion des sources de leur contrôle y agissent implicitement. Par la suite, plus explicitement, à partir d’un discours focalisé sur la gestion du risque.

41L’emphase sur les comportements par contrôle indirect et la dispersion des sources constituent les véritables assises du nouveau dispositif qui va s’instituer à partir des propositions des Kanka et du public, par le biais de pétitions. Outre les limitations imposées par le Sénat au sujet des modalités de publicisation du répertoire, les propositions reçoivent un écho immédiatement favorable par le personnel politique qui fonde explicitement son action sur cette demande publique pour justifier la loi de Megan. Pourtant, le soutien politique pour une mesure dont les caractéristiques concrètes rappellent la rationalité post-disciplinaire doit surtout être vu comme un accessoire à la sauvegarde de la souveraineté. Il s’agit bien pour le « haut » de relayer directement une demande venue de la base par une mesure adaptative. L’énorme pression politique qui découlera de cette impressionnante campagne populaire rendra insignifiantes plusieurs considérations et évaluations préalables qui auraient pu, en temps normal, avoir un certain impact dans le choix de faire suite ou non aux demandes de la population. Le corps législatif est directement confronté à la légitimité de son action dans la gouvernance du crime au point d’en être menacé de discrédit s’il n’obtempère pas dans l’urgence. En d’autres termes, le choix d’écouter et de mettre en action les demandes du public doit surtout être vu comme étant accessoire au maintien, voire au renforcement de la souveraineté. L’élan post-disciplinaire de l’État qui consiste à concrètement placer l’emphase sur le contrôle indirect des comportements tout en démocratisant la surveillance sert à une rationalité qui en temps normal, lui serait hostile.

42Cet élan post-disciplinaire se constitue également d’une approche technique de gestion du risque qui elle aussi, servira tout autant à la souveraineté. Absente au départ, elle émergera en réponse aux craintes d’Inverso et de la procureure générale de voir des citoyens s’improviser justiciers, mais surtout à celles que soit mise en place une loi anticonstitutionnelle. C’est précisément dans ce contexte qu’entrent dans l’arène les experts qui développent l’outil d’évaluation responsable de déterminer le niveau de risque de chaque individu figurant au répertoire. C’est encore ici que les véritables nuances sont faites entre les délinquants sexuels à haut risque et ceux à risque moindre. C’est toujours ici qu’est déterminé le degré d’accession par le public au répertoire selon le niveau de risque associé à chaque inscrit. Mais ce « discours du risque » ne signifie pas pour autant la diminution en valeur de la souveraineté. Pas plus que l’entrée en scène d’une rationalité annulerait de facto l’influence de l’autre. Ici, on doit plutôt parler de complémentarité, où le discours gestionnaire du risque associé à la post-discipline remplit un rôle similaire à celui d’un lubrifiant qui facilite le passage d’une rationalité de souveraineté autrement trop épineuse d’un point de vue légal. L’approche « chaude » et sans compromis de la souveraineté qui domine le champ de la rhétorique politique informant les débats de l’époque, ne saurait survivre à une mise en cause constitutionnelle de sa traduction dans la loi. En revanche, l’approche plus « froide » et nuancée de la gestion technique du risque qui relève de la rationalité post-disciplinaire injecte une dose de matérialité plus appréciable d’un point de vue juridique. Autant la création de niveaux de risques qui dépendent d’une échelle standardisée permettant de distinguer les individus que la modulation du degré de publication des données identitaires selon eux permet de répondre de la façon la plus adaptée qui soit à certaines questions juridiques ardues en ce qui a trait aux droits et libertés des uns versus les autres. Cette approche froide établit également une certaine crédibilité à la mesure proposée puisque le discours qui fonde cette nouvelle gestion du risque par un répertoire d’accès nuancé est légitimé par l’appel à des experts académiques et juridiques. Cette logique de gestion par le risque, aspect essentiel de la normativité post-disciplinaire, s’introduit par la légalité dans le dispositif souverain au milieu du processus législatif et existe en grande partie selon lui et non parallèlement. Elle ne fait qu’aiguiller l’exercice de la souveraineté renouvelée vers des objectifs concrets et acceptables. Elle « technicise » ce qui n’est pas d’emblée technique pour la raison souveraine, permettant d’opérationnaliser son abstraction par le droit.

43Que l’on se penche sur l’inclination de la loi de Megan vers le contrôle des comportements, la dispersion des sources de contrôle ou le discours du risque alors, tous ces aspects associés à la rationalité post-disciplinaire de contrôle du crime servent à la souveraineté à plusieurs niveaux. L’affirmation de O’Malley (1992) selon laquelle les politics of failure sont à considérer comme un lustre technique qui justifie une approche plus punitive résonne particulièrement bien avec le cas d’espèce. On peut tout de même se demander en quoi une rationalité en apparence si incompatible avec l’autre peut au final s’y inscrire avec un certain niveau d’harmonie. Doit-on penser que l’imbrication d’une rationalité dans l’autre n’est que le résultat d’un mariage forcé des rationalités coprésentes ?

2) De la « criminologie de l’autre » à la réponse post-disciplinaire : un possible rapport de complicité

44Nous avons témoigné de la place significative qu’occupe une certaine « criminologie de l’autre » dans le discours politique tout au long du processus législatif de l’époque, par le biais d’un morality play opposant de façon tranchée les « bons » aux « méchants ». La polarisation du délinquant sexuel par rapport aux victimes réelles et potentielles démarque le premier comme faisant partie d’une classe à part de non-citoyens, d’une immoralité extrême, inhumains, monstrueux. C’est le marqueur essentiel de la souveraineté. Mais la réponse concrète au problème du délinquant sexuel comme « autre diabolisé » est post-disciplinaire en nature. Il y a donc apparence de disjonction philosophique entre la perception du sujet à problème (liée à la souveraineté) et la réponse à lui apporter (liée à la post-discipline). Or, les deux approches sont beaucoup plus compatibles que l’on ne pourrait le croire.

  • 20 À ce sujet, Simon (1998) titre l’un de ses articles Managing the monstrous: Sex offenders and the n (...)

45Une réponse technique de nature post-disciplinaire peut parfaitement s’accommoder d’un langage de monstruosité propre à la rationalité souveraine. Comme la « criminologie de l’autre », la réponse post-disciplinaire n’exige aucune compréhension de l’étiologie de la déviance criminelle, bien qu’elle se distingue par le fait de vouloir contrôler ses effets. Il est tout de même vrai que le langage ouvertement moralisé tenu par la « criminologie de l’autre » est moins mobilisé par celui du risque, bien que le discours du risque ne soit pas lui-même exempt de connotations (Douglas, Wildavsky, 1982 ; Hunt, 2003). Au contraire, Ericson, Doyle (2003, 2) soutiennent même que … Identification of a threat or danger, and of adverse consequences, is based on judgements about ‘goodness’ and ‘badness’ and distinctions between right and wrong. Le discours du risque (ce qui présente un risque, jusqu’à quel degré et ce qu’il faut en faire) ne peut donc s’appliquer qu’en fonction d’un objet a priori politisé (Douglas, 1966, 1985 ; Douglas, Wildavsky, 1982), comme l’est celui qui concerne le délinquant sexuel. Si le langage change d’une rationalité à l’autre (notamment dans la transition entre la construction d’un sujet problématique à la solution envisagée pour le contrer), on parle néanmoins du même objet moral, qui inquiète et qui nécessite une réponse qui ignore l’origine du problème ciblé. La post-discipline, et surtout son emphase sur la gestion du risque, permet de gérer le plus efficacement possible le sort du « monstre » moral20 qu’est le délinquant sexuel. Alors que la logique de gestion du risque semble largement informer le fonctionnement de la loi de Megan, elle tire néanmoins de la sphère de souveraineté des aspects qui rendent partiellement compatibles les deux rationalités. Cette compatibilité partielle (parce que l’on parle surtout du lien entre une criminologie de l’autre et une approche technique de gestion du risque) naturalise l’interaction de la post-discipline dans la souveraineté. Malgré ces rapprochements, certaines contradictions persistent entre les deux rationalités, contradictions rendues visibles par la présence d’une disjonction entre l’action législative et la rhétorique politique censée la justifier.

3) La population comme écran de fumée à la contradiction entre rhétorique politique et action législative

46Nous avons souligné le rôle important qu’ont joué des acteurs du public dans l’introduction au sein du dispositif institué par la loi d’éléments d’emprunt à la rationalité post-disciplinaire, alors que le personnel politique n’avait pas d’autres choix que d’obéir à la pression populaire afin de restaurer son autorité souveraine. Concrètement toutefois, cette action législative demeure tout de même une « réponse adaptative » qui témoigne d’un certain affichage des limites, voire de l’incompétence de l’État en matière de contrôle du crime. Après tout, on parle effectivement d’un État qui, placé devant son propre « échec », admet tacitement sa faute en déléguant partiellement à la population le pouvoir de surveiller. Or, la donne n’est jamais ainsi perçue. Dans un premier temps, la rhétorique politique met en valeur un État fort, légitime et responsable de la prise en charge de la criminalité sexuelle. Or, on se rend rapidement compte que le message envoyé en est un à certains égards contraire à l’action véritablement entreprise sur le terrain. On vante le rôle significatif de l’État dans la protection des citoyens alors que son action concrète vise à leur déléguer une partie de la responsabilité de se protéger. Ces discordances entre l’action concrète et les communications directes mettent justement en exergue la contradiction qui existe entre la post-discipline et la souveraineté, entre les réponses adaptatives et non adaptatives de Garland (2001). Elles montrent également en quoi à certains égards, les deux rationalités opèrent de façon parallèle. Pourtant, c’est la rationalité de souveraineté qui est retenue de l’action politique. Pourquoi ? Parce que le « public », enclencheur d’une réponse et partie prenante au débat y joue une partition essentielle. Comment pourrait-il voir d’un mauvais œil une loi qu’il a lui-même initiée ? Comment pourrait-il critiquer un État qui l’a si bien écouté ? Ces deux contributions impliquent la myopie de la population au sujet d’une déresponsabilisation de l’État sur le contrôle de cette criminalité sexuelle. Dans un autre contexte beaucoup plus froid, il aurait pu paraître faible. Là, les signaux contradictoires émanant de l’État étant brouillés, les contradictions persistantes entre rationalités ont disparu derrière un écran de fumée.

Conclusion

47En début d’article, nous nous demandions comment la rencontre entre la souveraineté et la post-discipline, deux rationalités de contrôle du crime profondément différentes, voire antagonistes à certains niveaux, avait néanmoins permis la mise en place de la loi de Megan. D’abord, notre analyse du cas d’espèce montre en quoi la post-discipline semble être au service de la souveraineté. D’une part, placé face à ses responsabilités devant une forte pression populaire, l’État encourage activement une modalité post-disciplinaire de gouvernance, mais qui au final, sert paradoxalement à sauvegarder, voire à renforcer sa légitimité de souveraineté comme responsable du contrôle du crime. D’autre part, le discours et les modalités de gestion du risque associés à la post-discipline tempèrent une approche législative trop brutale liée à la souveraineté qui aurait eu de grandes chances d’être désavouée par sa mise à l’épreuve constitutionnelle. Cette partie de l’analyse nous force à admettre qu’il est dans une certaine mesure possible de voir s’associer deux rationalités de contrôle du crime à première vue incompatibles à plusieurs égards.

48Au-delà de la simple coexistence entre la souveraineté et la post-discipline toutefois, nous pouvons même par moments témoigner de la présence d’une véritable complémentarité, voire même d’une complicité entre certaines de leurs caractéristiques. Notre analyse montre en quoi une réponse en grande partie post-disciplinaire peut entrer en compatibilité avec la construction d’un délinquant dans le registre d’une « criminologie de l’autre » propre à la rationalité de souveraineté. Malgré ces rapprochements, certaines contradictions demeurent, notamment en ce qui concerne le lien entre l’action législative concrète et la rhétorique politique qui la soutient. Si ces incohérences sont indicatives d’incompatibilités entre rationalités, elles sont toutefois masquées par le rôle actif que prend la population dans l’avancement du processus législatif. À certains niveaux donc, on peut affirmer que les deux rationalités opèrent indépendamment l’une de l’autre.

49En montrant en quoi une seule loi peut être guidée par deux rationalités de contrôle fort différentes, l’analyse du cas peut réfuter un paradigme théorique qui prétendrait ne pas pouvoir accommoder la coprésence de logiques distinctes dans le champ de la gouvernance contemporaine du crime. Ce constat nous force à approfondir nos analyses subséquentes des mesures contemporaines de contrôle du crime, en évitant de voir une loi, une technologie ou une pratique comme étant le reflet d’une ligne de pensée unique et homogène.

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Notes

1 Le passé criminel de Timmendequas ne fut connu qu’au lendemain du crime par le public en général.

2 Le présent article n’évoque pas les discours d’acteurs qui se sont prononcés contre la mesure à l’époque (dont trois des huit entretiens réalisés ainsi que certaines de leurs déclarations dans les médias). Non seulement leurs prises de position furent très limitées, mais leur contenu n’informe que très peu les réponses aux questions posées par cet article. On trouvera toutefois, dans une contribution antérieure (Laurin, 2011), une analyse plus complète des propos des opposants politiques.

3 En sélectionnant certains quotidiens locaux ainsi que d’autres plus éloignés, nous nous assurions par le fait même de diversifier nos sources, autant au niveau de leur degré d’influence et leur angle journalistique qu’au niveau de leur proximité avec le lieu du drame. Ce faisant, nous avions accès à une plus grande diversité de déclarations.

4 Bien que seuls les propos de Peter Inverso et de Maureen Kanka fassent l’objet de citations dans ce présent article, nous avons également considéré certaines lignes d’argumentation provenant de deux autres entretiens, celui du locuteur de l’Assemblée du New Jersey, Chuck Haytaian et celui de Dick Zimmer, membre de la Chambre des représentants des États-Unis et responsable du passage de la loi de Megan au niveau fédéral et fortement impliqué dans le débat de la loi « de Megan » au niveau local.

5 Ces projets de loi constituent les assises de la loi de Megan.

6 Cette disparition des supplices, on peut la considérer à peu près comme acquise vers les années 1830-1848, rappelle Foucault (1975, 21).

7 Cette « crise de légitimité », Garland (2001) l’attribue à : - un apparent échec du modèle pénal « réhabilitatif » de l’époque (certains critiquaient l’efficacité de la réhabilitation, d’autres la voyaient comme étant un symbole d’un conformisme imposé, d’autres encore lui reprochaient d’étiqueter à jamais des individus comme « déviants ») ; - à une augmentation observable des taux de crimes ; - à la présence de grands changements sociodémographiques ; - à une économie déclinante, déclin qui s’accompagnerait du même coup d’une augmentation des inégalités sociales et économiques entre riches et pauvres, participant ainsi à la création d’une nouvelle « classe dangereuse » à contrôler davantage).

8 Ces lois, présentes dans environ la moitié des États américains, imposent des peines de prison à perpétuité (25 ans, à vie) pour des contrevenants ayant été reconnus successivement coupables de trois crimes graves (Applegate, Cullen, Turner, Sundt, 1996).

9 D’après Lynch (2012) la guerre contre les drogues, surtout connue aux États-Unis, implique une approche législative, pratique et pénale particulièrement punitive (augmentation significative de l’arsenal coercitif, des arrestations et des taux d’incarcérations) et intrusive (expansion des ressources policières directement impliquées avec la répression du commerce et de l’usage, prolifération d’une police plus proactive et agressive dans son action) envers toute activité entourant le trafic et la consommation de drogues illicites.

10 Il est à noter que plusieurs autres termes sont utilisés dans la littérature pour témoigner des récents changements qui ont lieu dans l’univers du contrôle social. Certains parlent de sociétés de contrôle (Deleuze, 1992), d’autres de culture du contrôle  (Garland, 2001), d’une société du risque  (Beck, 2001) ; d’autres enfin mettent l’accent sur le pénal en évoquant une nouvelle pénologie (Feeley, Simon, 1992 ; Mary, 2001). Si chacune de ces expressions implique des définitions et concepts qui les rendent uniques, il n’en demeure pas moins qu’elles partagent entre elles certaines propriétés qui les rendent souvent similaires.

11 Se référant sensiblement à la même idée que Garland, Cohen (1985) parle plutôt de politics of failure, expression d’ailleurs reprise par O'Malley (1992).

12 Selon Garland (2001), les réponses adaptives incluent également une rationalisation du système de justice, une commercialisation et une privatisation de la justice ainsi qu’une redéfinition vers le bas des objectifs pénaux.

13 Certains diront même que la gestion du risque serait amorale, c’est-à-dire qu’elle finirait par se justifier d’elle-même (Castel, 1983 ; Lianos, Douglas, 2000), sans aucun besoin de justification morale externe (Cartuyvels, 2009).

14 Par moments même, il agit activement à titre de source de sa propre surveillance par l’autre. Prenons Facebook par exemple, média social que les utilisateurs choisissent d’adopter, mais qui implique presque par définition des formes d’intersurveillance citoyennes constantes.

15 Il semble tout aussi clair que le mode post-disciplinaire de contrôle social en est souvent un indirect, c’est-à-dire qu’il est plus souvent conditionné ou tout simplement intégré à l’obtention d’un bien ou d’un accès souhaité, parfois même de façon non-intentionnelle (Lianos, 2003 ; Lianos, Douglas, 2001/2 ; Rose, 2000). Il devient alors plus difficile à déceler. Un exemple de ce type de contrôle indirect a lieu au moment de l’achat de produits quelconques sur Internet, acte qui exige de son utilisateur la fourniture d’informations personnelles sur lui-même. Le « contrôle » n’est évidemment pas la raison d’être de la transaction, mais n’en devient pas moins une condition nécessaire à celle-ci. Les besoins et désirs des individus s’ajustent à de nouvelles formes de contrôle insidieuses (Garland, 1997 ; Rose, 2000), ayant éliminé tout besoin de coercition (O'Malley, 1992).

16 Ceci est sans compter le fait qu’outre les modèles de contrôle et les rationalités politiques, le champ du contrôle du crime est aussi le produit aléatoire d’un historique de jeux et de calculs politiques (Garland, 1997).

17 Dans le cas d’O’Malley, les deux rationalités sont unies selon une relation verticale, où la technologie est subordonnée au programme politique. Dans le cas de Garland, les politiques du contrôle du crime antagonistes sont mises en relation horizontale, puisque l’une n’est pas subordonnée à l’autre.

18 Votes pour le projet de loi A-84 (création d’un répertoire centralisé de délinquants sexuels) : 69-0 ; votes pour le projet de loi A-85 (publication complète de l’information présente dans le répertoire) : 70-0. On doit noter la présence de quelques abstentions dans les deux cas, mais aucun vote contre.

19 Il n’est tout de même pas rare de voir des affirmations qui insistent sur le fait que si une seule vie peut être sauvée grâce à loi de Megan, elle en aura valu la peine.

20 À ce sujet, Simon (1998) titre l’un de ses articles Managing the monstrous: Sex offenders and the new penology, qui suggère l’interaction entre deux formes de rationalités au sein de la pénologie contemporaine.

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References

Electronic reference

Patrick Laurin, La mise en place d’un répertoire public de délinquants sexuels aux États-UnisChamp pénal/Penal field [Online], Vol. XII | 2015, Online since 05 May 2015, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/champpenal/9030; DOI: https://doi.org/10.4000/champpenal.9030

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About the author

Patrick Laurin

Doctorant en criminologie, Université d’Ottawa. Contact : plaur024@uottawa.ca  

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