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La défense sociale pour les aliénés délinquants en Belgique : le soin comme légitimation d’un dispositif de contrôle ?

Yves Cartuyvels et Gaëtan Cliquennois
Traduction(s) :
The Punishment of Mentally Ill Offenders in Belgium: Care as Legitimacy for Control. [en]

Résumés

La Belgique connaît depuis 1930 un régime légal spécifique de prise en charge des “aliénés délinquants”. Fruit d’un compromis entre partisans de l’école néo-classique et promoteurs de la criminologie positiviste, la loi de défense sociale de 1930 vient compléter le Code pénal belge de 1867 et organise, à ses marges, un régime d’internement à durée indéterminée pour ces « anormaux » qui comptent parmi les figures de la dangerosité à l’époque. L’article se propose de revenir sur les origines de cette loi, son contenu et ses évolutions (y compris toutes récentes), dans une perspective de la longue durée. Cette approche permet de souligner les continuités et discontinuités dans le traitement pénal de la folie criminelle et de la dangerosité qui lui est associée sur environ un siècle. Elle est en outre complétée par la présentation de résultats de recherches empiriques récentes consacrées à quelques issues-clés du régime de défense sociale depuis ses débuts : le régime de prise en charge des aliénés délinquants, entre soin et sécurité ; la question de l’évaluation de la dangerosité ou le problème de l’expertise ; la trajectoire des internés délinquants et leur régime de libération, dominés de manière croissante par un paradigme de réduction des risques.

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Texte intégral

Introduction

1La Belgique connaît depuis 1930 une loi de défense sociale destinée à protéger la société contre des aliénés dangereux. Cette loi répond à une problématique qui domine la fin du XIXe siècle en Europe : celle des anormaux (Foucault, 1999), parmi lesquels on trouve les aliénés délinquants, qui font office d’individus dangereux par leur état (Thiry, 1910). Il s’agit de trouver de nouveaux modes de gouvernementalité pour contrôler ces individus dangereux pour l’ordre social, dans le contexte d’un projet politique en mutation (Pratt, 1997 ; O’Malley, 2000, 24).

2À une époque où la question de la récidive est largement associée à la folie criminelle et à la dégénérescence (Maus, 1907 ; Sutherland, 1908), les aliénés délinquants font peur, au même titre que les délinquants habituels, vagabonds ou alcooliques : jugés partiellement irresponsables, ils échappent souvent aux sévérités de la répression pénale et contribuent à alimenter les chiffres de la récidive (Bodeux, 1910). Pour assurer la prise en charge de ces anormaux, l’influence d’une nouvelle pénologie positiviste promue par l’école italienne se fait sentir. Le principe d’une approche scientifique de ces criminels irresponsables et celui d’une stratégie pénale privilégiant la défense de la société contre leur dangerosité pénètre les systèmes juridiques et le droit pénal de nombreux pays européens, via notamment les congrès de l’ « Union internationale de droit pénal » à partir de 1888 (Jescheck, 1979). Sous l’influence de cette organisation toutefois, le discours positiviste va se diluer dans les systèmes pénaux européens au prix d’une logique de compromis : les acquis scientifiques et les priorités de la lutte contre la dangerosité sont intégrés, mais de manière complémentaire au droit pénal en vigueur, dans le souci de préserver l’État de droit mais aussi de respecter les cadres du projet de l’État social (Garland, 1981), Dans la plupart des cas, le critère de l’« état dangereux » complètera celui de la responsabilité comme fondement de la répression et les mesures de sûreté à l’égard des individus dangereux s’ajouteront aux peines prévues pour les délinquants « normaux ».

3Cet éclectisme est particulièrement sensible en Belgique. Fruit d’un débat entre l’école pénale néo-classique et la tendance positiviste, un compromis pénal entre responsabilité et dangerosité sera trouvé en Belgique sous l’égide d’A. Prins, un des pères fondateurs de l’Union internationale de droit pénal. Issue de ce compromis, la loi de défense sociale de 1930 prévoit un régime de dangerosité pour les aliénés délinquants (ainsi que pour les récidivistes et les délinquants d’habitude) aux marges du droit pénal. Cette loi, réformée en 1964, est d’entrée de jeu marquée par une profonde ambivalence entre une logique de soin et de sécurité, pénalisation du soin et médicalisation de la pénalité. Cette ambiguïté marque l’ensemble du dispositif, qu’il s’agisse de la mesure d’internement qui est au cœur du système, du rôle de l’expertise et de son évolution ou de la trajectoire de l’interné jusqu’à sa libération . En 2007, une loi sur l’internement est venue remplacer la loi de 1930-1964 pour ce qui concerne le régime des aliénés. Si elle sépare le régime des aliénés délinquants de celui des récidivistes et délinquants d’habitude, la loi nouvelle renforce plutôt le caractère pénal de la défense sociale. Cette loi, jamais entrée en vigueur, sera remplacée par une nouvelle loi du 5 mai 2014 dont l’entrée en vigueur est en principe fixée à 2016. La perspective choisie dans cet article présente une triple caractéristique.

4Premièrement, elle fait d’abord le choix de placer son objet d’étude dans une temporalité de la longue durée. Cette approche nous paraît intéressante dans le sens où, rarement mobilisée, elle permet de souligner les continuités et discontinuités dans le traitement pénal de la folie criminelle et de la dangerosité en Belgique sur environ un siècle.

5Deuxièmement, elle se propose de privilégier la question des aliénés délinquants en laissant de côté le régime des récidivistes et délinquants d’habitude pourtant également traités par la même loi de 1930. Ceci se justifie, d’une part, parce que l’essentiel de la loi de 1930 et de ses débats est consacré aux aliénés et, d’autre part, parce que le chapitre VII de la loi consacré aux récidivistes et délinquants d’habitude a eu, tout au long du XXe siècle, une portée plus symbolique que pratique (Cartuyvels, 2012).

6Troisièmement, la méthodologie adoptée est interdisciplinaire. D’une part, si elle fait appel à la méthodologie du juriste lorsqu’il est question d’analyser les textes de loi et leur discussion, elle privilégie à cet égard l’adoption d’un point de vue externe modéré (Ost, van de Kerchove, 2002, 454-466). On veut dire par là que le discours juridique n’est pas abordé à partir du seul « point de vue interne » du juriste, soit dans sa seule dimension de droit positif. La règle de droit et ses évolutions sont étudiées ici de manière plus large en tant que vecteurs de normativité sociale, à partir des enjeux extra-juridiques que le droit arbitre, dans une tentative d’articuler de manière dialectique le point de vue du droit et celui des sciences sociales. D’autre part, la démarche prend également appui sur les résultats des quelques recherches empiriques récentes à caractère sociologique menées sur la défense sociale en Belgique ces dernières années. Ceci devrait permettre de mieux comprendre la portée des enjeux et les impasses d’un dispositif d’internement de sûreté qui, en Belgique, remonte au début du XXe siècle mais se re-déploie avec une vigueur renouvelée dans nos sociétés du risque aujourd’hui. Sur ce volet empirique, une large part est faite à plusieurs recherches menées par les auteurs ces 5 dernières années, dans une démarche qui a mobilisé et combiné de manière originale plusieurs méthodes de recherche qualitative : entretiens semi-directifs (avec des directeurs d’établissements pénitentiaires et d’établissements de défense sociale (EDS), de directeurs d’annexes psychiatriques de prison, des chefs de quartier et surveillants pénitentiaires d’annexes, des psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux en annexes ou en EDS) et méthode d’analyse en groupe (réunissant membres de commission de défense sociale, membres du parquet, travailleurs de l’expertise et du soin en annexes psychiatriques et en Établissements de défense sociale (Cartuyvels et al., 2010) ; observations participantes dans les annexes psychiatriques (cinq annexes francophones ont été observées pendant un mois), dans les établissements de défense sociale (l’EDS de Paifve ayant fait l’objet d’observations pendant 3 mois) et autour des travaux d’une plate-forme de santé mentale chargée de coordonner les soins en matière de santé mentale et d’améliorer la communication entre les différents professionnels (Cliquennois, 2012) ; méthode d’analyse en groupe (réunissant des juges de commission, des avocats, des directeurs de prison et des psychiatres siégeant en commission de défense sociale au cours de 4 journées) (Cartuyvels, 2012). L’article repose donc, sur son volet empirique contemporain, sur le croisement des résultats issus des diverses recherches disponibles, en Belgique francophone et néerlandophone, alors même que très peu de recherches empiriques ont été effectuées sur le système de la défense sociale en Belgique (Casselman, 2011, 245).

  • 1 Pour des exemples de cette tendance lourde ailleurs en Europe, voyez par exemple sur l’Allemagne, D (...)

7Cette démarche articulant démarches historique, juridique et empirique nous permet de montrer la montée en puissance d’une rationalité médicale qui pèse sur une logique judiciaire et pénale. Dans le même temps, elle souligne la colonisation croissante de cette rationalité médicale par une logique sécuritaire et de contrôle qui tend à dominer l’ensemble de la défense sociale belge, comme c’est également le cas dans nombre d’autres pays européens1, au point de soulever une jurisprudence relativement abondante dans le chef de la Cour Européenne des droits de l’homme (Tulkens et al., 2010).

I - Aux sources de la loi de défense sociale : de la peur au danger, de la culpabilité à la dangerosité, de la punition aux mesures de sûreté

1) L’école néo-classique ou l’individualisation d’une « juste peine »

8La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle seront marqués en Europe par un conflit d’écoles en matière de répression pénale. Comme d’autres pays, la Belgique est soumise à l’emprise d’une pénalité néo-classique, qu’illustre le Code pénal de 1867. Œuvre de J.J. Haus, ce code apparaît comme un monument de la pensée néo-classique, au même titre que le Code Zanardelli de 1889 en Italie. Porté par des juristes pénalistes, le droit pénal néo-classique est empreint de moralisme et d’humanisme. Plus proches du rétributivisme de Kant que de l’utilitarisme de Bentham, les auteurs néo-classiques mettent l’accent sur la responsabilité subjective de l’auteur de l’infraction. Pour des motifs de justice, ils proposent d’individualiser la peine, en la proportionnant non plus seulement à la gravité de l’infraction mais aussi à la responsabilité morale de son auteur (Haus, 1874, 53). Le résultat de ce souci sera, notamment, l’introduction du mécanisme des circonstances atténuantes, que symbolise en Europe continentale une loi française du 28 avril 1832 qui en généralise l’application. Largement utilisées, les circonstances atténuantes permettent d’assurer une plus grande effectivité de la répression pénale. Dans un certain nombre de cas, la gravité des peines prévues par le code Napoléon de 1810, en vigueur en Belgique jusqu’à sa réforme de 1867, entraînait en effet une forme d’impunité : les jurys hésitaient à condamner les auteurs à des peines jugées disproportionnées (Donnedieu de Vabres, 1947, 32). Mais les circonstances atténuantes contribuent aussi à un adoucissement de la répression pénale, à une époque où s’accroissent, en Belgique comme ailleurs en Europe, les tensions politiques et sociales sous l’influence de la lutte des classes (Van Outrive et al., 1991).

9À la fin du XIXe siècle, l’humanisme du droit pénal néo-classique est progressivement assimilé à du sentimentalisme (Simons, 1908, 543). Cette époque est marquée en Europe par l’apogée du libéralisme et de l’industrialisation, dont les effets pervers sont le paupérisme et la mendicité, l’alcoolisme et la prostitution, les problèmes de logement et d’hygiène (Digneffe, 1995 ; Debuyst, 1988). Comme ailleurs en Europe, les classes laborieuses sont perçues comme classes dangereuses (Chevalier, 1978) et une partie de celles-ci est construite en underclass d’individus dangereux (Pratt, 2000, 37-39). Composée pour l’essentiel de petits récidivistes, de délinquants habituels, de délinquants professionnels ou de délinquants juvéniles, la catégorie des individus dangereux englobe également celle des aliénés délinquants. Déclarés irresponsables s’ils sont déments, ces derniers échappent à la peine et font l’objet d’une prise en charge administrative dont le contrôle échappe aux autorités répressives. Reconnus responsables s’ils ne sont pas considérés comme déments, les aliénés font bien l’objet d’une condamnation pénale mais bénéficient de circonstances atténuantes (Ruttiens, 1911, 486-487 ; Passelecq, 1913, 354-355). Ils sont dès lors condamnés à de courtes peines et rejoignent rapidement l’armée du crime dans l’anonymat des grandes villes. Comme le souligne A. Prins, la méthode néo-classique confine ici au paradoxe : plus ses principes relatifs à la responsabilité sont respectés, moins elle se montre capable de protéger la société contre le crime (Prins, 1910, 71). Elle aboutit en effet à un système de petites peines toujours répétées, de grâces et de libérations accordées (Prins, 1912, 150).

2) La réaction positiviste : l’individualisation au service de la réduction du risque criminel

10L’impuissance de l’approche néo-classique face au risque criminel est largement soulignée par les chiffres de la récidive, qui devient l’obsession de la fin du siècle (Prins, 1905-1906 ; Robert, 2002). Émerge en Italie un mouvement d’anthropologie criminelle qui sera à la base de la constitution de la criminologie comme discipline. Bien décrit par M. Foucault, cette nouvelle lecture du crime qui prend appui sur la science et le déterminisme ne supprime pas l’individualisation de la peine mais elle en déplace le fondement. Suivant l’orthodoxie positiviste, l’individualisation de la peine ne repose plus sur la responsabilité morale subjective de l’auteur mais bien sur sa responsabilité sociale ou sa dangerosité sociale (Foucault, 1978, 1981).

11Dans un contexte marqué par l’avènement du positivisme scientifique, l’engouement pour les théories de la dégénérescence et de l’hérédité, la peur du crime comme menace pour l’ordre social tout entier, le succès du discours criminologique explicatif du crime et du criminel s’affirme. Il prend appui sur de nouveaux postulats, qui séduisent jusque dans les milieux néo-classiques tout en suscitant une certaine méfiance (Saleilles, 1898 ; de Lantsheere, 1910, 916). On peut les synthétiser comme suit. Premièrement, le droit pénal est mis au service prioritaire de la défense sociale ou du maintien de l’ordre et non plus d’un idéal de « juste » rétribution de la faute morale. Deuxièmement, la recherche métaphysique de la responsabilité morale de l’auteur doit être abandonnée au profit de l’examen de sa dangerosité comme fondement et mesure de la peine (Cornil, 1946, 14). Troisièmement, dans ce contexte où la dangerosité est associée à la dégénérescence et à l’hérédité (Da Agra, 1988, 89), les anormaux constituent la cible privilégiée de la réaction criminelle. Sont ici visés les récidivistes, délinquants d’habitude, délinquants professionnels, et autres aliénés criminels qui constituent l’armée du crime et le cœur de la dangerosité. Perçus comme « déchets sociaux » affectés d’une déficience irréductible, se pose à leur égard le problème du tri et de l’élimination (Prins, 1912, 148). Quatrièmement, le juge est appelé à partager son pouvoir avec le médecin. À une époque où la seule autorité est celle de la science (Lombroso, 1871, 10), l’expertise devient un enjeu central dans l’identification du criminel dangereux. La dépénalisation relative qu’induit le raisonnement de l’école italienne a en fait pour contrepartie une médicalisation de la pénalité (van de Kerchove, 1981b). Cette médicalisation se déploie sur fond d’un conflit entre approches psychiatriques déterministes et dynamiques, centrées sur l’interprétation à partir de la parole du sujet d’une part, approches quantitatives probabilistes et actuarielles privilégiant des échelles de risque d’autre part (Debuyst et al., 2008, 53-271 ; Harcourt, 2011 ; Rafter, 1997, 168-173). Le point est évidemment intéressant, dans la mesure où ce conflit d’approches refait surface aujourd’hui, comme on le montre plus loin.

  • 2 Bulletin de l’Union Internationale de droit pénal, 1889, 4.
  • 3 Voyez, e. a., Bar et al., 1916 ; Rabinowicz, 1928 ; Kohlrausch, 1924 ; Hedayati, 1939.

12À la fin du XIXe siècle, le discours de l’école positiviste italienne se déploie dans le monde occidental. Le rôle de l’Union internationale de droit pénal, créée en 1889 par le Belge A. Prins avec le Hollandais Von Hammel et l’allemand Von Listz, sera ici déterminant. Espace de congrès et de débats, cette organisation sera aussi le berceau d’un droit pénal comparé, avec comme résultat, la promotion et le développement d’une sorte de droit pénal commun à l’Europe de la défense sociale (Tulkens et al., 2010, 110). Mais comme le soulignent les débats au sein de l’Union Internationale de droit pénal, les limites d’un projet pénal de dangerosité articulé tout entier autour de la défense sociale sont rapidement questionnées. Et si les premiers statuts de l’association évoquent « la reconnaissance sans réserves des dogmes du positivisme »2, très vite une position plus modérée va être adoptée. Concrètement, on prend conscience que le projet positiviste est susceptible de porter atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal classique. Certains évoquent le risque de la mort du droit pénal (Saleilles, 1898, 95), là où d’autres soulignent le besoin de concilier l’étude scientifique de la criminalité avec le respect de la légalité républicaine (Donnedieu de Vabres, 1951, 197). La menace pèse en effet d’abord sur le principe de légalité des crimes dès lors qu’il s’agit, au nom de la dangerosité, d’intervenir contre un individu dangereux comme virtualité d’actes (Foucault, 1981, 421). Elle porte ensuite sur les principes de légalité et de proportionnalité de la peine, si le souci de réduire le risque criminel conduit à l’adoption de mesures de sûreté ou d’autres formes de détention à vocation préventive à durée indéterminée. Le risque est donc celui d’un droit pénal arbitraire (Garçon, 1909, 395), voire d’une dérive totalitaire du droit pénal incompatible avec les principes de l’État de droit démocratique (Tulkens, 1988, 46). Ce danger conduira les partisans de la défense sociale sur la voie de la conciliation ou du compromis. Si ce mouvement est assez général en Europe3, il connaît toutefois des spécificités propres à chaque pays, soulignant un processus assez classique de transfert mais aussi de traduction des politiques pénales en fonction du contexte culturel, politique et social propre à chaque État (Melossi et al., 2011). En Belgique, c’est A. Prins qui incarnera cette troisième voie. Ses écrits seront également à la base des législations de dangerosité, dont la loi de défense sociale de 1930 à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude de 1930, qui émergeront en Belgique au tournant du XXe siècle.

3) A. Prins et la défense sociale en Belgique : une tentative de conciliation ou la création d’une législation de dangerosité aux confins du droit pénal

  • 4 Prins, 1886, 1899, 1910.

13En Belgique, A. Prins (1845-1919) est le principal représentant du mouvement de défense sociale. Auteur de plusieurs ouvrages4, le pénaliste belge sera à l’initiative de plusieurs « lois et projets de lois de défense sociale » qui complètent le code pénal belge néo-classique de 1867 (Tulkens et al., 2010, 115-116).

14Assez vite, Prins choisira la voie de la conciliation avec l’école néo-classique. En cela, il s’inscrit dans la voie choisie par l’Union internationale de droit pénal. Le compromis se joue autour de deux éléments. Premièrement, le droit pénal nouveau que Prins appelle de ses vœux restera pour l’essentiel marqué par les principes fondamentaux du droit pénal classique. Pour les « délinquants normaux » en effet, la logique punitive ne doit pas être abandonnée. La conscience populaire ne l’accepterait d’ailleurs pas (Prins, 1912, 141). Une individualisation de l’exécution de la peine peut d’ailleurs se penser pour ces délinquants adaptables et réformables (Prins, 1905-1906). Par contre, un régime de mesures de sûreté doit être envisagé aux frontières de la pénalité pour les anormaux, ces délinquants dégénérés ou déchets sociaux contre lesquels il faut protéger la société (Prins, 1912, 142). Prins propose en fait un principe de bifurcation des politiques criminelles, fondé sur le dualisme et la complémentarité entre culpabilité et dangerosité (van de Kerchove, 1981a). Le point est essentiel. Pour les penseurs néo-classiques, c’est le fait que la législation de sûreté se situe hors du droit pénal (Cornil, 1930, 14) qui la rend acceptable. Deuxièmement, les mesures de sûreté doivent être légalement encadrées. Elles ne peuvent viser que des situations prévues par la loi et ne peuvent se transformer en mesures purement préventives, prises ante delictum (Garçon, 1909, 398).

15Avec son souci de réserver le régime de sécurité à certaines figures de la dangerosité, Prins annonce la future loi belge de défense sociale de 1930. Il en anticipe même un point de discussion qui concerne la nature des mesures de sécurité. Prins est très clair sur ce point : pour lui, la mesure de sûreté n’est pas une peine. Le but poursuivi est différent et les lieux d’exécution ne sont pas les mêmes (Prins, 1912, 50).

II - La loi de défense sociale de 1930 : le cadre légal d’un dispositif de lutte contre la dangerosité

1) Les aliénés criminels, cible principale (mais pas unique) de la loi de 1930

  • 5 La source de la loi de défense sociale de 1930 réside dans un projet de loi du 15 avril 1880 relati (...)

16Si on la compare à d’autres législations de dangerosité qui émergent à l’époque en Europe, la loi de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude du 9 avril 1930 est tardive. Ses premiers fondements remontent néanmoins à 18905 et il n’est guère étonnant que cette loi porte l’empreinte du projet de défense sociale tel que défendu par A. Prins. Cette loi présente d’entrée une particularité : si l’essentiel de son contenu est consacré aux anormaux, c’est-à-dire aux aliénés criminels, son chapitre VII envisage néanmoins le problème des récidivistes et des délinquants d’habitude, englobés dans une même dangerosité et anormalité que les aliénés. Dans cet article, nous nous centrerons exclusivement sur la question des aliénés criminels pour les motifs évoqués supra.

  • 6 Les sourds-muets étaient également pris en compte (art. 76 CP) mais ces derniers ne constitueront p (...)

17Le Code pénal belge de 1867 ne connaissait, au titre d’anormaux, que les déments (art. 71 CP)6. Les délinquants déments étaient assimilés aux aliénés non délinquants et exclus des poursuites pénales. Ils faisaient l’objet d’une mesure de collocation et étaient envoyés à l’asile, un lieu où ils échappaient au contrôle pénal. Par ailleurs, les demi-fous, ces anormaux se situant à mi-chemin entre folie et responsabilité, constituaient un deuxième groupe problématique. Bénéficiant de circonstances atténuantes, ils subissaient des courtes peines de prison et alimentaient les chiffres de la récidive.

  • 7 M. Janson, ministre de la Justice, Annales de la Chambre, session 1927-1928, 81.

18Ces deux groupes d’anormaux feront l’objet principal de la loi de défense sociale de 1930. Comme le souligne en 1930 le Procureur Général L. Cornil, cette loi nouvelle ne touche pas au fondement du droit de punir et s’inscrit bien en complément du régime pénal classique pour protéger la société contre des catégories particulières d’individus dangereux (Cornil, 1930, 14-15). Sont donc visés par la loi nouvelle, au titre des anormaux, les déments et ceux qui se trouvent « dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale rendant l’inculpé incapable du contrôle de ses actions » (art. 1, de loi de défense sociale de 1930). Dans ce double cas de figure, l’aliéné délinquant sort de la filière pénale pour entrer dans celle de la « défense sociale », pour autant que trois conditions soient remplies : il est l’auteur d’un crime ou d’un délit passible de trois mois d’emprisonnement au moins ; il est reconnu se trouver dans un état grave de démence ou de déséquilibre mental ; il représente un danger pour la société. La loi a donc un double effet : d’abord, les aliénés délinquants ne font plus l’objet d’une prise en charge administrative mais entrent dans le régime plus sécuritaire de la défense sociale. Ensuite, la loi étend le régime de l’irresponsabilité pénale à ceux qui ne sont ni tout à fait fous, ni tout à fait raisonnables mais qui constituent un certain danger pour la société7. Mais cette dépénalisation apparente est compensée par le glissement de ces « demi-fous » vers le régime sécuritaire de la défense sociale, alors qu’ils ne faisaient auparavant l’objet que de peines légères.

2) Le régime de la défense sociale : mise en observation et internement à durée indéterminée

19Le régime mis en place pour défendre la société contre les aliénés délinquants repose dès 1930 sur une double mesure de nature médico-judiciaire. La première est la mise en observation de l’inculpé au sein de l’annexe psychiatrique d’une prison (art. 1 LDS). Ces annexes existaient en Belgique depuis 1920, à l’initiative du docteur Vervaeck, directeur Général du Service d’anthropologie pénitentiaire et grand partisan des théories de Lombroso (Vervaeck, 1926). S’y retrouvaient déjà des détenus de droit commun et des aliénés criminels en attente d’expertise. Cette première mesure de mise en observation consacre l’importance prise par l’expertise psychiatrique dans le système de la défense sociale. Elle vise à améliorer les conditions matérielles d’une expertise de responsabilité et de dangerosité qui va orienter la trajectoire future de l’inculpé.

20Quel expert ? La compétence scientifique du médecin de l’annexe psychiatrique en fait un candidat solide mais la loi ne précise rien et les autorités judiciaires restent libres du choix du médecin. Elles peuvent également recourir à des expertises externes, en dehors de la procédure de mise en observation, comme cela se pratiquait avant la loi de 1930 (Cornil, 1930, 41-43). Par ailleurs, l’article 3 de la loi précise que l’inculpé pourra toujours recevoir les soins des médecins qu’il choisit. Cette disposition signifie que si l’expertise n’est pas d’entrée contradictoire, l’inculpé peut produire d’initiative une contre-expertise et que celle-ci peut porter aussi bien sur l’opportunité de la mise en observation que sur la décision de l’internement (Cornil, 1930, 46). À noter encore qu’au sein de l’annexe psychiatrique se retrouvent également des détenus de droit commun dont l’état mental est jugé problématique. Rattachée à la prison, l’annexe psychiatrique n’est donc pas qu’un lieu d’observation comme elle n’est pas un lieu étanche.

21La deuxième mesure prévue par la loi est une mesure d’internement qui peut être ordonnée par les juridictions d’instruction et de jugement (art. 7). Cette mesure est prononcée pour une durée indéterminée « relative » de 5, 10 ou 15 ans en fonction de la gravité de l’acte commis (art. 19). Toutefois, cette durée peut être prolongée à l’infini, si bien que l’objectif de préservation des libertés et de lutte contre une détention arbitraire qu’elle poursuit n’est guère atteint : la mesure permet en effet d’éliminer à vie l’interné qui persisterait à présenter un danger social. La loi de 1964, qui réforme la loi de 1930, supprimera ces termes temporels, transformant la durée indéterminée relative en durée indéterminée « absolue » (van de Kerchove, 2010, 491). L’article 23 (devenu art. 21 en 1964) prévoit par ailleurs la possibilité d’interner un détenu de droit commun qui, au cours de sa détention, serait reconnu dans un état de démence ou de déséquilibre mental. Cette disposition, encore largement mobilisée aujourd’hui (Cartuyvels et al., 2010, 273), permet de garder le contrôle de certains détenus de droit commun considérés dangereux lorsqu’ils arrivent au terme de leur peine.

22Si l’internement est justifié essentiellement par le danger social de l’interné ou son risque de récidive, la libération de l’interné peut logiquement s’envisager une fois que ce risque semble maîtrisé. En 1930, la loi prévoyait que la libération, à l’essai ou définitive, était possible lorsque « l’état mental de l’interné s’est suffisamment amélioré pour qu’il ne constitue plus un danger social » (art. 19, loi de 1930). La loi de 1964 remplacera la notion de « danger social » par une formule soulignant que la libération peut être envisagée dès lors que « les conditions de la réadaptation sociale » de l’interné sont réunies (art. 18, loi 1964). Si la libération est envisagée à l’essai, la loi de 1930 prévoit que l’interné est soumis à une surveillance psychiatrique d’une durée d’un an au moins (art. 21, loi de 1930). La loi de 1964 remplacera cette surveillance psychiatrique par une « tutelle médico-sociale » (art. 20 loi de 1964). Depuis une loi de 2000, l’interné auteur d’une infraction à caractère sexuel est soumis à des conditions supplémentaires (art. 20, loi de 1964). Sa libération, à l’essai ou définitive, est également subordonnée à l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels (art. 20bis, loi de 1964). Par ailleurs, si l’interné libéré à l’essai donne des signes de danger social ou ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées, il peut être réintégré à l’annexe psychiatrique (art. 20, al. 7, loi de 1964).

3) La nature de la mesure d’internement et sa mise en œuvre : l’ambivalence d’une mesure entre soin et sécurité

  • 8 Projet de loi, Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre, session 1922-1923, n°151.

23Dès 1930, la loi de défense sociale soulève trois questions, qui restent toujours d’actualité. La première concerne la nature de la mesure d’internement. Fidèle au raisonnement d’A. Prins, le législateur de 1930 estime que la mesure d’internement n’est pas une peine. Les anormaux seront traités « non en délinquants mais en malades ». L’internement est donc une « mesure sociale et d’humanité » et l’anormal est soumis à un régime de soin « scientifiquement organisé »8. Très vite cependant, cette distinction peine-mesure sera dénoncée comme une fiction. Plusieurs magistrats de haut rang souligneront qu’il s’agit en fait d’une « peine améliorée » (Cornil, 1930, 50-51), que ce type de mesure à les effets de souffrance et d’infamie d’une peine, qu’elle sera vécue comme peine par l’interné et perçue comme telle par le public. Le fait que cette peine est appelée internement et que la prison où elle est subie est nommée « annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire » n’y change rien (Leclerc, 1930, 215). 

24Le deuxième problème tient précisément au lieu d’exécution de la mesure. Où placer les aliénés criminels ? Cette question est bien antérieure à la loi de 1930. Tout au long du XIXe siècle, on hésitera entre la création de prisons-asiles (introduction d’une section asilaire au sein de la prison) et la création d’asiles-prisons (création d’une structure pénitentiaire au sein de l’asile) (van de Kerchove, 1988). La loi de 1930 parle d’ « établissements spéciaux » sans autre précision. Dans les faits, les annexes psychiatriques, en principe prévues comme lieu d’observation, seront choisies comme lieu d’internement, ce qui renforcera symboliquement et pratiquement le caractère de peine de cette mesure de soin et de sécurité. La loi de 1964 autorisera également l’internement dans un « établissement privé », soit un hôpital psychiatrique général, afin de favoriser le caractère curatif de la mesure (art. 14).

  • 9 Pour la situation en Flandres, voyez Cosijns et al., 2008 ; Vandenbroucke, 2009.

25Quelle est la situation aujourd’hui ? L’analyse est rendue particulièrement complexe par la combinaison de lieux d’internement et la différence des pratiques au Nord (néerlandophone) et au Sud (francophone) du pays9. Une proportion importante des internés se trouve d’abord dans les annexes psychiatriques de prison. En raison de la surpopulation des annexes, certains internés se retrouvent cependant aussi dans les quartiers pour détenus de droit commun (Goorden, Oei, 2007). Aux annexes psychiatriques de prison, il faut ajouter, pour la région francophone du pays, un Institut de Défense Sociale (EDS) situé à Paifve d’une capacité de 208 places et, pour la Région Flamande, une section de soins sécurisés (« De Haven ») à la prison de Merksplas d’une capacité de 60 places. Ces deux dernières structures sont soumises aux règles du monde pénitentiaire et correspondent au modèle de la prison asile. En Belgique francophone, deux autres Établissements de Défense sociale ont été créés à Mons (30 places) et à Tournai (376 places), mais ces « centres de psychiatrie légale » dépendent cette fois du ministère de la Santé. Ces deux EDS répondent au modèle de l’asile prison et sont, en principe, marqués par une orientation plus médicale que punitive. Ils n’avaient pas d’équivalent jusqu’il y a peu en Région flamande. Face aux critiques, la création de deux centres de psychiatrie légale hautement sécurisés pour internés high risk a été récemment mise en œuvre à Gent et à Antwerpen (390 places prévues au total), l’institution de Gent ayant ouvert ses portes en mai 2014. Par ailleurs, conformément à l’article 14 de la Loi de défense sociale de 1964, certains hôpitaux psychiatriques généraux, publics ou privés, accueillent des internés. Ces hôpitaux psychiatriques hébergent plus volontiers des internés medium risk (De Vuysere, 2005, 265) ou des internés libérés à l’essai dont le risque est considéré comme moins important. Enfin, un réseau de prise en charge résidentiel ou ambulatoire existe également pour des internés low risk (Casselman, 2011, 238) ou des internés libérés à l’essai. Cette diversité des structures de prise en charge, oscillant entre structure carcérale et réseau ambulatoire de soin, illustre l’ambiguïté de la mesure d’internement entre contrôle des risques et soin.

  • 10 Chiffres de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires. Powerpoint présenté par la Coo (...)

26En chiffres absolus, on comptait, au 27 août 2013, 1 131 internés dans les annexes psychiatriques de prisons et à l’EDS de Paifve pour une population pénitentiaire de 11 475 détenus. La population journalière des internés dépendant du ministère de la Justice soumise à un régime pénitentiaire représente donc environ 10% de la population carcérale. À ces internés dans une prison asile, il faut ajouter (chiffres du 5 février 2013) 413 internés dans les deux EDS de la Région Wallonne dépendant du ministère de la Santé, 135 personnes placées sur la base de l’article 14 de la loi dans des hôpitaux psychiatriques privés et 2 165 personnes libérées à l’essai10, ce qui fait un total de 2 713 internés soumis à un régime en principe axé sur le soin. La population globale des internés atteint donc environ 3 800 unités, ce qui constitue une augmentation conséquente en regard des chiffres de 2004 ou cette même population atteignait 3 306 unités (Cosijns, 2005, 5). La tendance est donc manifestement à la hausse, une tendance encore plus significative si on remonte plus loin dans le temps : ainsi, entre 1997 et 2011, le nombre d’internés détenus a doublé, ce qui souligne surtout un allongement des temps d‘internement ou une tendance des CDS à libérer plus tardivement qu’auparavant (Mary, 2013, 112 ; Mary et al., 2011).

27Enfin, la nature ambivalente du système de la défense sociale est encore illustrée par la création, dès 1930, d’un organe médico-judiciaire chargé d’assurer le suivi et l’exécution de l’internement. Une fois prise par le juge, la décision de renvoyer l’inculpé vers le système de la défense sociale, c’est une Commission de Défense Sociale (CDS) qui prend le relais. Composée d’un magistrat, d’un avocat et du médecin de l’annexe psychiatrique, cette commission désigne l’établissement où l’interné sera placé, décide de son transfert éventuel vers un autre établissement et statue sur la libération à l’essai ou définitive de l’interné (art. 14 loi de 1930). La loi de 1964 ne modifiera fondamentalement ni la composition, ni les pouvoirs de cette commission, toujours active aujourd’hui (art. 12 de la loi de 1964). La composition de la CDS traduit la volonté de garder un équilibre entre les préoccupations de la justice en tant que gardienne de l’ordre social (le magistrat), le respect des garanties individuelles (l’avocat) et la volonté de produire des décisions éclairées par la science (l’expert). La création de la commission souligne par ailleurs le souci de favoriser une logique de collaboration entre juges et médecins. Dans la pratique, la commission de défense sociale fonctionne sur un modèle consensuel qui la distingue du modèle argumentatif propre à la culture judiciaire. Ceci traduit un déplacement implicite de pouvoir de décision du juge vers le médecin (Cartuyvels, 2012, 156), ainsi qu’une modification du rôle de l’avocat, bien souvent transformé en collaborateur de justice plus qu’en défenseur des droits de son client. Conformément à la logique du droit welfare, la légitimité glisse d’un jugement fondé sur des valeurs morales vers un jugement fondé sur l’autorité de la science.

III - Enjeux pratiques contemporains : soin et réintégration versus contrôle et prédiction des risques

  • 11 Cartuyvels et al., 2010.
  • 12 Cartuyvels, 2012 ; Cliquennois, 2012.

28Très peu de recherches empiriques ont été effectuées sur le système de la défense sociale en Belgique (Casselman, 2011, 245). À l’aide de deux recherches qualitatives récentes, consacrées à la dialectique entre soin et contrôle en défense sociale d’une part11, à la question du risque et de son impact sur les trajectoires des internés d’autre part12, on propose ici un ensemble de réflexions sur trois enjeux-clés de la loi et de sa mise en application, tels qu’ils se présentent aujourd’hui. Le premier a trait à la finalité de l’internement entre soin et contrôle ; le second au problème de l’expertise, comme enjeu de pouvoir et de vérité ; le troisième à l’impact du facteur « risque » ou dangerosité sur la trajectoire de l’interné, depuis la décision d’internement jusqu’à sa libération. La où cela s’avère utile, les résultats issus de ces deux recherches ont été croisés avec les enseignements des quelques rares autres recherches empiriques disponibles.

1) L’internement : une mesure d’incapacitation entre soin et contrôle 

  • 13 CEDH, 30 juillet 1998, Aerts c. Belgique.

29En Belgique, le dilemme entre soin et contrôle (Adams, Ferrandino, 2008) est aussi ancien que la loi de défense sociale. Actuellement, un nombre important d’internés se trouve toujours en annexe psychiatrique de prison, notamment en Région Flamande (Cosijns et al., 2008). Ceci explique que la critique s’est très largement centrée sur le manque de soin existant dans ces prisons asiles. Non sans raisons. En 1998, la Belgique sera condamnée une première fois par la Cour Européenne des droits de l’homme, au motif que la détention d’un interné au sein d’une annexe psychiatrique de prison sans lui proposer de réel traitement psychiatrique constituait une violation de l’article 5§1e (droit à la liberté et à la sûreté)13. Quelques années plus tard, en 2003, l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin sera fermée suite aux fortes critiques adressées par le Comité Européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (Cliquennois et al., 2014).

  • 14 Circulaire administrative n°1800 du 7 juin 2007.

30La réaction des autorités belges viendra en 2007 à la suite de condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme (Cliquennois et al., 2014) : une « équipe pluridisciplinaire de soin » est introduite au sein de chaque annexe psychiatrique ainsi qu’à l’EDS de Lantin, dans le but d’améliorer la qualité du soin aux internés14. La création des équipes de soin ira de pair avec l’introduction dans les annexes psychiatriques de prison comme à l’EDS de Paifve d’une scission entre la mission de soin (confiée à l’équipe de soin) et la mission d’expertise (confiée à une équipe psycho sociale). En matière de soin, l’amélioration depuis 2007 reste largement insuffisante, ce qui sera souligné à plusieurs niveaux. Une recherche empirique menée tant dans les annexes psychiatriques souligne le poids de la structure carcérale et la priorité d’un modèle de sécurité dans les annexes psychiatriques ; la faible implication des psychiatres qui travaillent sous statut d’indépendant et partagent leur temps entre plusieurs prisons ; la difficulté de recruter du personnel qualifié pour des positions professionnellement et financièrement peu valorisées ou encore l’absence de formation spécifique du personnel de soin. Les annexes restent perçues par ceux qui y travaillent comme des « dépotoirs » ou l’on considère les internés plus comme des « détenus » que comme des « patients », ce que souligne le langage utilisé (« détenu » ou « cellule ») (Cartuyvels et al., 2010, 120 ; 264). Autrement dit, dans les annexes psychiatriques, on est très loin de bénéficier des standards de soin que l’on trouve dans les hôpitaux psychiatriques (Vandevelde et al., 2011, 76). La situation n’est guère meilleure à l’Établissement de Défense Sociale de Paifve. Cet établissement, qui dépend du ministère de la Justice, garde une structure et un régime calqués sur le modèle pénitentiaire. Le personnel y est composé majoritairement d’agents de surveillance de l’administration pénitentiaire, lesquels y sont parfois affectés sans l’avoir demandé, à titre de sanction ou pour des raisons pratiques sans lien avec une compétence spécifique (Cliquennois, 2012, 42). Comme dans les annexes, une équipe pluridisciplinaire de soin a été créée et la scission des missions de soin et d’expertise est devenue réalité. Mais l’EDS de Paifve se heurte aux mêmes difficultés que les annexes psychiatriques de prison. La priorité sécuritaire du régime de détention, l’insuffisance du personnel hospitalier et le manque de formation spécifique des gardiens réduisent la place concrète faite au soin (Cartuyvels et al., 2010, 124 et 147).

  • 15 Voy., par exemple, Civ. Charleroi (ref.), 25 février 2005, Journal des Tribunaux, 2005, 398, note L (...)
  • 16 Cass., 26 mars 2010, R.G. n°C.09.0330.F ; C.C., 17 septembre 2009, n°142/2009.
  • 17 CEDH, 9 janvier 2014, Saadouni c. Belgique, § 56 et 61. Sur cette jurisprudence, voyez Cliquennois (...)

31Ces lacunes n’ont pas été sans susciter de réactions sur le plan judiciaire en Belgique. Ainsi, depuis une dizaine d’années, un certain nombre de décisions ont été prises par les juridictions ordinaires pour ordonner le transfert d’un interné de l’annexe psychiatrique vers un établissement de défense sociale spécifique15. De même, tant les juridictions de fond, la Cour de Cassation, que la Cour Constitutionnelle, soulèveront le problème16. Mais c’est sans doute au niveau européen que la pression se fait la plus forte. Tant le CPT, à chacune de ces visites en Belgique, que la Cour Européenne des droits de l’homme vont se montrer sensibles à la situation des internés détenus en annexe psychiatrique (Cliquennois et al., 2014). Ainsi, entre 2011 et 2014, la Belgique sera à nouveau condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des droits de l’homme pour violation des articles 3 ou 5 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme. À plusieurs reprises, la Cour aura l’occasion de souligner clairement l’inadéquation du recours aux annexes psychiatriques et du maintien de l’interné dans un milieu carcéral à des fins thérapeutiques et l’existence « d’un problème structurel en Belgique dans la prise en charge des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux »17. On signalera encore que, tout récemment, la demande en 2015 d’un interné d’être soit transféré dans un établissement de soins psychiatriques aux Pays-Bas, soit de pouvoir bénéficier d’une euthanasie a remis en lumière cette problématique des soins.

  • 18 CEDH, 3 février 2015, Smits e.a. c. Belgique, §74.

32La situation dans les deux Établissements de Défense Sociale qui, en Belgique francophone, dépendent du ministère de la Santé est meilleure, à tout le moins sur le plan institutionnel. Le personnel de soin y est nettement plus nombreux et le psychiatre exerce ici un rôle de direction d’équipe. Les agents de surveillance sont progressivement remplacés par des éducateurs diplômés et des infirmiers. Le modèle du soin s’impose plus nettement, ce que traduit aussi l’utilisation d’un vocabulaire qui se rapproche du vocabulaire de la psychiatrie hospitalière (« patient », « chambre d’isolement ») (Cartuyvels et al., 2010, 125 et 264). Enfin, le modèle du soin est a fortiori plus développé dans les structures hospitalières classiques ou dans les réseaux de soin externes. Mais la difficulté est ici d’obtenir le transfert des internés vers ce type de structure intermédiaire qui se montrent plutôt frileuses à l’idée accueillir des patients porteurs de l’étiquette « défense sociale ». À cet égard, la CEDH regrettera que les instances de défense sociale ne disposent pas de la compétence d’imposer à des établissements extérieurs l’acceptation d’un interné18.

33Comment faire une place au soin dans les structures fermées de défense sociale ? L’expérience des annexes (et celle des EDS en Belgique francophone) permet trois constats : premièrement, le soin est très largement colonisé par la médication pour des raisons de maintien de l’ordre et de sécurité. L’administration de médicaments ou le changement de médication est souvent la première réponse à tout problème que pose un interné qu’il s’agit alors plus de stabiliser pour qu’il ne cause pas de trouble que de véritablement traiter. Il n’est dès lors pas rare de recourir à la distribution systématique de médicaments, à des formes de sur-médication, voire à la distribution de médicaments sous contrainte, même si une loi du 22 août 2002 sur les droits du patient ne l’autorise plus (Cartuyvels et al., 2010, 153-155). Deuxièmement, la position des membres du personnel pénitentiaire au sein des annexes donne lieu à un « nouveau panoptisme » qu’exercent ces surveillants sur les autres professionnels, dont ceux qui sont chargés du soin. En effet, présents en permanence, les personnels de surveillance occupent un bureau central doté des équipements de sécurité et de contrôle (caméras, clés) qui leur permet de contrôler leurs collègues. Remplaçant parfois les soignants dans certaines de leurs missions, notamment pour la distribution des médicaments, ils sont aussi en mesure de redessiner les pratiques de ces derniers. Dans un contexte sécuritaire, les exigences de maintien de l’ordre et l’évitement des agressions l’emportent alors sur le traitement, ce que traduit aussi la pression à la sur-médication (Cliquennois, 2012, 108). Troisièmement, la scission entre les missions de soin et d’expertise ainsi que l’importance des moyens alloués à l’expertise favorisent la mission d’expertise et d’évaluation du risque au détriment de celle du soin et de la clinique (Cartuyvels et al., 2010, 167).

2) L’expertise en défense sociale : rapports de pouvoir et enjeux de vérité

34L’expertise joue un rôle important en défense sociale. Elle intervient d’abord à l’entrée du système, dès lors qu’il s’agit de statuer sur la responsabilité pénale et la dangerosité sociale de l’inculpé. Elle intervient en cours de trajectoire, avec des rapports d’expertise rédigés par les équipes psychosociales chargées de l’expertise au sein des annexes psychiatriques de prison ou en EDS. L’expertise joue enfin un rôle important en fin de trajectoire, lorsque la commission de défense sociale doit décider la libération à l’essai ou définitive de l’interné.

35L’expertise suscite de nombreuses questions, parmi lesquelles la dévalorisation de l’expertise et ses faibles moyens, son caractère expéditif et ses modalités, le lieu de l’expertise et le statut des experts (Pham et al., 2007, 53-54). On fait le choix de se centrer ici sur deux enjeux spécifiques. Le premier porte sur les rapports de pouvoir qui se nouent autour de l’expertise. Le second souligne l’opposition entre deux modèles d’expertise qui s’affrontent sur fond d’une confrontation entre approches herméneutique et probabiliste.

2.1. Juges et psychiatres : une collaboration conflictuelle

36En regard de la situation antérieure, la loi de défense sociale de 1930 souligne clairement la montée en puissance du pouvoir psychiatrique face au pouvoir judiciaire (van de Kerchove, 1983, 381). Les textes légaux mettent l’accent sur l’importance du suivi psychiatrique et du rapport d’expertise à plusieurs stades du parcours en défense sociale. Ces textes consacrent aussi la présence du psychiatre au sein de l’acteur décisionnel-clé qu’est la Commission de défense sociale. Un principe de codécision s’impose qui, selon certains, traduit dans les faits un déplacement de pouvoir du juge vers le psychiatre en raison de l’autorité que lui donne son savoir (Martens, 2004).

37Dans la pratique de la défense sociale, le continuum médico-légal donne lieu à des rapports plus ambigus entre ces deux acteurs. Il est incontestable que la rationalité médicale, fondée sur une vérité d’ordre scientifique, pèse sur le jugement judiciaire conçu comme une décision prenant appui sur des jugements de valeur. Au fil du temps s’est construit un modèle d’expertise souveraine (van de Kerchove, 1983, 390) qui réduit le pouvoir décisionnel du juge tout comme le rôle de l’avocat. Ce dernier est très largement impuissant face à la vérité de l’expert, réduit à un rôle de collaborateur de justice plus que de défenseur de son client (Matthijs, 1965, 167). Le discours de la science met ici en cause l’essence même du procès judiciaire, fondé sur l’échange des arguments et le principe du contradictoire. Cette délégation de pouvoir est cependant à la fois reconnue et contestée par les magistrats. D’une part, les magistrats font largement, sinon systématiquement, appel à l’expertise dans les dossiers socialement sensibles, comme les dossiers de délinquance sexuelle. La peur de prendre une mauvaise décision pousse les magistrats à une surconsommation de l’expertise (Cartuyvels, 2012, 89-90). En cas de contradiction entre deux rapports d’expertise, les juges ont également tendance à nommer une troisième équipe d’experts plutôt que de trancher eux-mêmes. Le débat entre experts est ici privilégié au débat judiciaire, le juge préférant s’abriter derrière la vérité de la science plutôt que d’assumer la décision de trancher en droit. Régulièrement souligné dans les rapports de coopération entre acteurs différents au sein du système de la justice pénale, ce transfert de pouvoir et de responsabilité traduit aussi la difficulté croissante à assumer la prise de risque dans des sociétés de sécurité (de Coninck et al., 2005). Mais d’autre part, les magistrats relativisent le poids de l’expertise. Ils expliquent que les expertises sont souvent contradictoires, que leur vérité est relative et que l’expertise ne constitue qu’un élément d’information qui éclaire la décision judiciaire. Face aux incertitudes de la science, les juges revendiquent leur rôle de décideur, renouant avec la tradition juridique qui fait de la décision judiciaire un pari sur fond d’un doute (Garapon, 2008, 118).

38Il n’en reste pas moins que, dans le système actuel de la défense sociale, le rôle de l’expert psychiatre reste déterminant pour deux raisons au moins. Premièrement, le rapport d’expertise initial, qui préside à l’entrée de l’inculpé dans le système de la défense sociale, s’avère essentiel. Ce rapport psychiatrique étiquette l’interné et oriente l’ensemble de sa trajectoire ultérieure, qu’il s’agisse de son transfert d’un établissement à un autre, de l’octroi des permissions de sortie ou de la décision sur sa libération à l’essai ou définitive (Cartuyvels, 2012, 161). Deuxièmement, un expert psychiatre fait partie de la Commission de Défense Sociale, l’organe médico-judiciaire appelé à suivre l’interné dans le circuit de la défense sociale. Dans cet organe qui fonctionne de manière consensuelle, le psychiatre a officiellement un statut de codécideur et le savoir scientifique qu’il représente s’avère régulièrement déterminant (Cartuyvels et al., 2010, 260).

2.2. L’expertise, entre diagnostic clinique et pronostic probabiliste

39Le second enjeu a trait au statut de vérité de l’expertise, sur fond d’opposition entre les approches psychodynamiques et organicistes dans le champ de la santé mentale (Strauss, 1992). Le poids de l’expertise en justice est lié au degré de vérité ainsi qu’à l’efficacité évaluative et prédictive qui lui sont attribuées.

  • 19 Un écart existe ici avec la Région flamande, plus marquée par les approches anglo-saxonnes.

40En Belgique francophone, l’expertise reste très largement marquée par la priorité d’une démarche clinique19. Ceci s’explique par la prévalence des approches psychodynamiques dans le monde francophone en Europe : en France comme en Belgique francophone, l’influence de la psychanalyse reste importante, malgré les tentatives de déstabilisation répétées dont elle fait l’objet par le courant cognitivo-comportementaliste (Meyer, 2005). L’accent mis sur une clinique de la parole, que Foucault opposait à une clinique du regard, reste dominant dans la formation et la pratique des psychiatres, quel que soit leur champ d’intervention. Aussi, pour les psychiatres chargés de l’expertise en défense sociale, l’anamnèse de la trajectoire de vie du patient et ce que ce dernier en dit reste fondamentale. Elle est par exemple nettement plus importante que les éléments « objectifs » à charge du patient, qu’il s’agisse des faits délictueux, des antécédents judiciaires de l’inculpé ou d’autres éléments du dossier judiciaire. Certains experts déclarent d’ailleurs ne pas lire le dossier judiciaire ou ne le lire qu’après l’entretien clinique afin de ne pas fausser celui-ci (Cartuyvels et al., 2010, 95-96). Ces experts, qui restent cliniciens avant tout, sont également assez satisfaits du questionnaire de responsabilité-dangerosité auquel la justice leur demande de répondre. Le caractère ouvert de ce questionnaire leur permet de proposer un « rapport de personnalité » qui ne les enferme pas dans un diagnostic binaire de responsabilité ou de dangerosité. Ce rapport de personnalité autorise une approche clinique qui permet à l’expert de renouer avec sa fonction de thérapeute. Il est aussi l’occasion de mettre un voile sur la mission policière de contrôle social qu’incarne le diagnostic de dangerosité, une mission difficile à assumer pour un certain nombre de psychiatres. Clinicien, le psychiatre résiste à cette logique du diagnostic qui lui fait endosser au nom de la science une responsabilité de juger que la société (et le juge) ne veut pas toujours assumer.

41Cette approche clinique de l’expertise est sérieusement disqualifiée dans le monde anglo-saxon depuis les années 1960 (Cocozza, Steadman, 1976). Jugée subjective et faible sur le plan prédictif (Monahan, 1981), ce type d’expertise aurait également régulièrement surévalué la dangerosité (Steadman, Morrissey, 1981). Elle a été largement remplacée par une expertise de type actuariel axée sur l’identification de profils de risques (Hannah Moffat, 2006). En Belgique, l’approche clinique de l’expertise est mise une première fois en question par le recours au testing psychologique. Depuis quelques années, les psychologues ont fait leur entrée dans le monde de l’expertise en Belgique. Maîtrisant mieux les batteries de tests et autres échelles de risques que la plupart des psychiatres, ces psychologues développent un savoir concurrentiel qui menace la position de pouvoir des psychiatres dans le champ de l’expertise. En annexe psychiatrique ou en Établissement de Défense Sociale, le testing psychologique s’est par ailleurs développé au sein des équipes psycho-sociales chargées de l’évaluation des internés. Dans un milieu psychosocial où le modèle psychodynamique reste dominant même si les approches systémiques et cognitivo-comportementales sont également représentées (Pham et al., 2010, 459), cette évolution suscite des résistances auprès d’une partie du personnel de soin. Selon les tendances théoriques privilégiées, on endosse la logique du testing psychologique « objectivant » ou on dénonce l’usage « désubjectivant » des tests au détriment de la relation et du dialogue avec le patient. De même, la pauvreté d’un diagnostic « photographique » est opposée à la richesse d’une expertise « dynamique » qui prend en compte la parole et l’évolution du patient dans le temps (Cartuyvels et al., 2010, 133-134).

42De manière plus générale, derrière la critique du recours aux modèles d’évaluation techniques apparaît la crainte d’une transformation de la nature du travail des professionnels de la santé mentale, au détriment du soin (Rose, 1998, 177). De ce point de vue, le testing psychologique peut se lire comme l’avant-garde d’une technologisation plus poussée de l’expertise associée aux échelles de risque actuarielles. Promu dans certains milieux universitaires (Pham et al., 2007), le recours aux échelles de risque est revendiqué pour lutter contre le caractère aléatoire et inégalitaire de l’expertise clinique et mettre fin au dissensus entre experts. Avec les années, le modèle anglo-saxon d’une « expertise criminologique » actuarielle s’immisce dans le monde de l’expertise en Belgique, davantage en Région flamande que dans le monde francophone, avec l’ambition de remplacer une « expertise mentale » jugée archaïque (Benezech et al., 2009, 43-44). Au sens clinique fluide de l’expert, on oppose ici the need for solid standardized diagnostic screening and assesment instruments (e.g. HCR-20.PCL-R or the Hare Scale) based on high international standards (Vandevelde et al., 2011, 74-75). Dans ce deuxième modèle d’expertise, la mission de l’expert est surdéterminée par la question de la prédiction du risque de délinquance. Certes, la construction des échelles de risque reste aléatoire et la fiabilité du calcul prédictif sur le futur comportement de l’interné est relative. On fait néanmoins confiance à un savoir codifié croisant différentes variables statistiques qui se veut plus objectif que l’expertise psychiatrique. En outre, la mission de contrôle social de l’expert est ici clairement assumée et ne semble plus susciter de dilemme éthique.

  • 20 En France, le débat virulent suscité par l’expertise collective de l’Inserm sur « Le dépistage, la (...)

43Cet appel à changer de modèle d’expertise est loin d’être anodin. D’une part, il pourrait bien traduire la revanche des sciences probabilistes actuarielles à vocation prédictive sur les approches déterministes et compréhensives qui l’avaient emporté à la fin du XIXe siècle (Maurutto, Hannah-Moffat, 2006, 441). D’autre part, il nous fait glisser de l’imaginaire de la dangerosité à celui du risque. Il s’agit moins en effet de poser un diagnostic individuel de dangerosité fondé sur la compréhension de mécanismes psychopathologiques qu’un pronostic fondé sur l’appartenance d’un individu à un profil de risque scientifiquement élaboré (Castel, 1983). Cette application pénale du principe de précaution, issue d’une alliance entre neuro-sciences et cognitivo-comportementalisme (Inserm, 2005), débouche sur une logique de dépistage des risques qui traduirait une dérive sécuritaire encouragée par des sociétés victimaires20. Du côté de la Commission de défense sociale, ce modèle d’expertise séduit : le savoir actuariel apparaît comme une source de savoir supplémentaire utile, notamment dans les dossiers d’internés auteurs d’abus sexuels. Il est par ailleurs suffisamment souple pour inclure des données de nature sociale ou clinique. Mais ce type de savoir suscite aussi la méfiance : sa performance classificatoire, si elle semble pertinente à l’échelle du groupe, reste en effet faible à l’échelle de l’individu. Pour l’interné, en tant qu’individu singulier, le savoir prédictif apparaît relatif et ne ressort pas moins d’un « pari » dans la décision de juger. En outre, sur le plan éthique, orienter la trajectoire d’un individu sur la base d’un profil statistique de risque heurte l’univers mental du juge qui, dans la pénalité, se construit tout entier autour du principe de la responsabilité individuelle (Cartuyvels, 2012, 154-155).

3) Trajectoire et libération de l’interné : le primat de la réduction des risques

44Les questions de la dangerosité et du risque surdéterminent le système de la défense sociale. C’est bien sûr le cas à l’entrée où l’existence d’un état de danger social conditionne la décision d’internement. Mais c’est également le cas tout au long de la trajectoire de l’interné en défense sociale, jusqu’à la décision de sa libération à l’essai ou définitive.

45Le parcours de l’interné en défense sociale permet de souligner trois éléments. Premièrement, la répartition des internés est liée, pour une part tout au moins, à leur degré de dangerosité pour les tiers ou pour eux-mêmes. À l’heure actuelle, les internés high risk sont détenus en annexes psychiatriques en Région Flamande. On rappelle par ailleurs que pour décharger ces annexes, deux EDS pour internés high-risk sont en cours de construction à Antwerp et Gent. Dans la partie francophone du pays, les annexes des prisons de Forest à Bruxelles et de Lantin à Liège semblent jouer le rôle de quartier de haute sécurité pour les autres annexes du pays (Cliquennois, 2012,  114 et 121). Deuxièmement, à l’intérieur des annexes et des EDS, la dangerosité apparaît comme un principe organisateur des espaces carcéraux et médicaux. La répartition des internés selon les étages et les quartiers répond elle aussi à une logique de réduction des risques de passage à l’acte sur soi-même ou sur autrui. Cette répartition peut se faire selon la logique d’un jugement à distance (sur la base du curriculum pénal de l’interné qui arrive) ou d’un jugement en interaction lié à son attitude dans l’institution. En fonction de cela, l’affectation à un régime cellulaire (fermé) ou à un régime communautaire (ouvert) peut être décidé (Cliquennois, 2012, 115-116). Troisièmement, la dangerosité d’un interné peut être un critère favorisant ou freinant son transfert d’une institution à une autre. Ainsi, l’interné dangereux est-il parfois transféré pour permettre à l’équipe surveillante de souffler ou pour éviter l’escalade d’une situation devenue problématique. À l’inverse, l’étiquette de dangerosité associée aux internés freine leur passage vers les hôpitaux ou les circuits de soin, ce que souligne le manque de places pour les internés dans des structures hospitalières ou dans des services de soins spécialisés (Vandevelde et al., 2011, 73).

46L’impact du critère de la dangerosité n’est pas moindre au moment d’envisager la libération de l’interné. Si elle n’est pas une étape rendue obligatoire par la loi de 1930-1964, la libération à l’essai est dans les faits la règle pour la toute grande majorité des internés. Quels sont les critères retenus par les Commissions de Défense sociale pour accorder ou refuser la libération à l’essai ? Selon les termes de la loi de défense sociale, il s’agit de vérifier que « l’état de l’interné s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sont réunies ». Dans la pratique, l’amélioration de l’état mental de l’interné est une clause de style. Elle n’est reprise dans la motivation de la décision que pour respecter l’exigence légale (Van Vlaenderen, Beyens, 2010, 12). La principale préoccupation de la CDS est en fait d’évaluer le risque de récidive.

47Dans les faits, quatre facteurs vont influencer une prise de risque calculée (Cartuyvels, 2012, 159). Le premier est la gravité du délit commis par l’interné. Même en fin de trajectoire, l’acte apparaît en effet toujours comme un indicateur prioritaire de la dangerosité de l’interné. La logique objective du droit pénal, en principe éliminée par la dimension subjectiviste de la défense sociale, refait ici surface. Ceci est d’autant plus vrai que le renvoi à l’acte et à sa gravité cache parfois la persistance d’un calcul rétributif de nature pénale : même si un interné semble guéri, une libération (trop) rapide peut apparaître problématique en raison de la nature de l’acte commis et de la peine qu’il mérite. Le second facteur est la dangerosité potentielle de l’interné révélée par le premier et le dernier rapport d’expertise. Ces deux rapports sont les seuls à être systématiquement consultés par la CDS. Le premier rapport est essentiel parce qu’il éclaire la pathologie ayant mené à l’acte et que c’est la récidive de cet acte qui apparaît comme la menace à conjurer. Le dernier rapport est important parce qu’il fait le point sur l’état mental actuel de l’interné et sa dangerosité au moment de prendre le risque de la libération à l’essai. Le troisième facteur est l’existence (ou non) d’une structure hospitalière ou ambulatoire prête à prendre en charge l’inculpé, en fonction de son degré de dangerosité. Ce relais externe est jugé particulièrement important, notamment parce qu’un traitement institutionnel apparaît comme une garantie dans le contrôle de la médication. Aussi n’est-il pas rare qu’une décision de libération à l’essai soit accordée, mais postposée pendant des années jusqu’à ce qu’une place en institution psychiatrique se libère (Van Vlaenderen, Beyens, 2010, 12). Le quatrième est le caractère potentiellement incurable de certaines pathologies. Quand il s’agit de psychopathes, de pervers sexuels, de pédophiles ou de violeurs, la prudence est extrême et bien souvent l’interné n’est jamais libéré (Cartuyvels, 2012, 163-166). On touche ici au passage à la limite de la mesure de défense sociale qui, de mesure de soin et de sécurité, se transforme en mesure d’élimination (Cornil, 1930). Il faut noter aussi que la prudence se redouble lorsque l’interné est l’auteur d’un acte d’abus sexuel. Les CDS portent ici le poids d’un regard social sur les atteintes au corps qui a considérablement changé ces dernières années. Il est donc devenu beaucoup plus périlleux de prendre des risques avec ce type d’internés délinquants. Dans tous les cas de figure, la prudence est de mise et la libération de l’interné s’apparente généralement à une « politique de petits pas » qui mise sur diverses étapes (permission de sortie, congé, etc.) avant l’octroi de la libération à l’essai (Cartuyvels et al., 2010, 271).

48La crainte de la récidive explique également que la libération à l’essai soit assortie de conditions. La loi de défense sociale prévoit de soumettre l’interné libéré à l’essai à une « tutelle médico-sociale » dont le contenu est fixé par la décision de la CDS (art. 20). Le volet social est confié au contrôle d’un assistant de justice et le volet médical à un psychiatre ou un service spécialisé. L’objectif de la tutelle sociale est clairement « l’évitement de la récidive » (art. 20, al. 7) et cette tutelle peut être assortie de conditions ou d’interdictions à respecter par l’interné. Depuis 2000, la loi prévoit aussi que des conditions spécifiques peuvent être imposées aux auteurs d’abus sexuels (art. 20 bis). Le contenu de la tutelle médicale est précisé par la loi en ce qui concerne les auteurs d’abus sexuels. Ces derniers sont soumis à l’obligation de « suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels » (art. 20, al. 2). L’objectif de la tutelle médico-sociale est clairement de soumettre l’interné au contrôle le plus serré possible pendant sa période de libération à l’essai. Dans la pratique, ce contrôle est cependant partiellement poreux pour deux raisons : d’une part, l’assistant de justice se limite au contrôle des conditions imposées par la CDS et n’a guère accès au contexte réel de vie de l’interné. D’autre part, la tutelle médicale reproduit les clivages déjà répertoriés en amont entre deux catégories de médecins. Les uns endossent leur rôle d’expert chargé d’un contrôle social sur l’interné et collaborent avec les assistants de justice. D’autres privilégient leur fonction thérapeutique, et invoquent la déontologie médicale ou le secret professionnel pour limiter au maximum cette collaboration (Cartuyvels, 2012, 169).

49La décision sur la libération définitive intervient généralement après une période de libération à l’essai oscillant entre 3 à 5 ans selon les CDS en Région flamande (Van Vlaenderen, Beyens, 2010, 13) qui tourne autour de 5 ans en Belgique francophone (Cartuyvels, 2012, 173). La loi ne prévoit pas d’autres conditions que celles qui sont prévues pour la libération à l’essai, à savoir l’amélioration de l’état mental de l’interné et les preuves de sa réadaptation sociale (art. 18). La CDS se retrouve alors face à la même question d’évaluation des risques que lors de la décision sur la libération à l’essai. On pourrait penser ici que le bon déroulement de la période de libération à l’essai est déterminant. Ce n’est pas nécessairement le cas. Si le suivi d’une thérapie est souvent un facteur jugé positivement, la CDS tient à nouveau fortement compte de la gravité des faits commis pour prendre sa décision (Van Vlaenderen, Beyens, 2010, 16). De même, dans certaines CDS, une dernière expertise de dangerosité est systématiquement demandée (Cartuyvels, 2012, 173). Gravité des faits et dangerosité restent donc jusqu’au bout les deux éléments déterminants pour évaluer le risque de récidive.

IV - La réforme légale du régime de la défense sociale : des textes sans lendemain ?

50Face à la situation critique du régime de défense sociale, le législateur n’est pas resté inactif. Deux initiatives légales ont été prises. La première est une loi de 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental. En raison d’un manque de moyens et de critiques très rapides qu’elle suscitera, cette loi n’entrera jamais en vigueur. Elle sera remplacée par une loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes, dont l’entrée en vigueur est prévue en 2016. D’ici là, c’est donc toujours le régime de la loi de 1930-1964 qui reste d’application.

1) La loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental : une loi virtuelle

  • 21 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, 3-2054/1, 4.

51En 2007, deux lois viennent modifier le régime de la défense sociale, en séparant le régime des aliénés mentaux de celui des récidivistes et délinquants d’habitude (auxquels ont été ajoutés certains délinquants sexuels en 1998). On dénonce ici la confusion introduite au départ par la loi de défense sociale : on ne peut confondre ces deux catégories de personnes, les unes atteintes d’un trouble mental, les autres non, même si elles représentent dans les deux cas un danger social21 . En ce qui concerne les aliénés délinquants, la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental doit donc remplacer la loi de 1930-1964.

  • 22 Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 2006-2007, 51-2841/001, 24.
  • 23 Exposé des motifs, Doc.Parl. Sénat, 2006-2007, 9.
  • 24 Exposé des motifs, Doc. parl. Sénat, 2006-2007, 47.

52Cette nouvelle loi de 2007 maintenait largement la philosophie antérieure de la loi de défense sociale tout en introduisant un certain nombre de modifications. En ce qui concerne l’entrée dans le système de la défense sociale, la loi n’exigeait plus la démence ou un « état de déséquilibre mental ». Elle évoquait l’existence d’un « trouble mental », au motif notamment que cette notion serait « plus en adéquation avec les conceptions actuelles de la psychiatrie »22. Dans la pratique, l’absence de précision paraît de nature à élargir le champ d’application de la loi (Mary et al., 2011, 9). La loi soumettait aussi l’internement à l’existence d’un « danger » que de nouvelles infractions liées au trouble mental soient commises (art. 8). Ceci soulignait clairement le maintien de la dimension sécuritaire d’une loi dont le souci prioritaire était de protéger la société contre le risque de récidive. De même l’expertise psychiatrique, si elle devait servir à établir l’existence du trouble mental, devait également évaluer le risque de récidive lié au trouble mental (art. 5). Cette expertise, qui n’était pas rendue contradictoire (Vandermeersch, 2008, 119), devenait obligatoire lorsqu’était prise une décision d’internement. Elle était toujours confiée à la responsabilité du psychiatre mais pouvait aussi faire appel à d’autres types d’expertises psychologiques, criminologiques ou sociales23. La loi, qui confirmait ainsi les pratiques en vigueur, officialisait sans vraiment prendre parti la concurrence entre le savoir clinique du psychiatre et le savoir technique du psychologue, un savoir aussi qualifié de « savoir équipé » dès lors qu’il nécessite la « maîtrise d’outils d’évaluation particuliers »24.

  • 25 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, 2006-2007, 51-2841/001, 12-13.

53Au terme de la loi de 2007, la principale mesure de défense sociale restait l’internement. À cet égard, la loi précisait que les différents établissements seront classés en fonction de leur degré de sécurité (haute sécurité, sécurité moyenne, sécurité minimale)25. Par ailleurs, le contrôle de la mesure d’internement était désormais de la compétence du tribunal de l’application des peines, organe remplaçant la Commission de défense sociale. La judiciarisation de la procédure apparaissait donc comme une tendance lourde dans une loi qui prenait ici ses distances avec la logique administrative du régime Welfare. C’était donc désormais un organe judiciaire qui orientait et contrôlait le parcours de l’interné jusqu’à sa libération définitive. Cette judiciarisation avait aussi pour effet que l’expert psychiatre et l’avocat n’étaient plus membres de cet organe décisionnel. Si l’objectif était d’éviter les confusions de rôle et de rendre au psychiatre sa fonction d’éclairage et à l’avocat son rôle de conseil (van de Kerchove, 2010, 497), cette évolution suscitera un certain nombre de craintes chez les membres actuels des CDS qui voyaient dans la disparition du psychiatre le signe d’une démédicalisation et d’une probable repénalisation du régime (Cartuyvels et al., 2010, 272).

54De manière générale, le caractère sécuritaire de la nouvelle loi sera critiqué (Casselman, 2011, 241-243). Une forme de repénalisation semblait en effet inscrite dans les textes dans la mesure où les modalités d’exécution de l’internement étaient calquées autant que possible sur le régime des condamnés. Au stade de son exécution, la différence entre la mesure d’internement et une peine s’amenuisait. Ceci se vérifiait notamment par quatre éléments : 1°) dans les deux cas, c’est un même organe pénal qui était compétent, le Tribunal d’Application des Peines ; 2°) si la libération à l’essai (d’une durée de deux ans) devenait une étape obligatoire avant la libération définitive, elle n’était désormais possible qu’après le placement de l’interné. Ceci supprimait la possibilité de laisser un interné directement en liberté, pratique plus répandue en Région Flamande. Par ailleurs, la libération à l’essai devait être, comme pour un détenu ordinaire, précédée par d’autres mesures (permission de sortie, congé, détention limitée, surveillance électronique) (art. 25). La loi officialisait pour tous les internés la « politique des petits pas » constatée dans la pratique et rapprochait le parcours de libération de l’interné de celui du détenu. La loi prévoyait en outre que tout interné serait soumis à un contrôle minimum de deux ans, là où la loi ancienne ne prévoyait pas de délai temporel ; 3°) comme en matière d’infraction pénale, le droit était ici accordé à la victime d’être informée ou entendue à propos de l’octroi d’une des modalités d’exécution de l’internement (art. 4) ; 4°) comme pour le régime des condamnés, la loi introduisait un système de sélection négative en ce qui concerne la demande de libération de l’interné : celle-ci ne pouvait être refusée que si des contre-indications à cette mesure étaient relevées par le Tribunal d’application des peines (Mary et al., 2011, 10). Enfin, la libération définitive ne pouvait être octroyée que si l’état mental de l’interné s’était amélioré au point qu’il n’y avait plus de raison de croire à sa dangerosité. Ici encore, la loi entérinait la pratique qui était celle des CDS. La dangerosité, c’est-à-dire le risque de récidive, restait bien le facteur essentiel tant à l’entrée qu’à la sortie de l’internement.

2) La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes : le changement dans la continuité

55Adoptée à l’unanimité, la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes est destinée à remplacer la loi du 21 avril 2007 avant même que cette dernière ne soit entrée en vigueur. Des dispositions transitoires ont été prises à cet égard, afin que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de 2014, ce soit bien toujours le régime actuel de la loi de 1930-1964 qui soit d’application.

  • 26 Pour une analyse détaillée, voy. Colette-Basecqz, 2015.

56Il n’est pas possible ici de reprendre dans le détail cette nouvelle législation dont l’entrée en vigueur pourrait d’ailleurs bien, comme celle de 2007, être différée pour des raisons de moyens. On se contentera de souligner ici qu’elle reprend la philosophie globale de la loi de défense sociale comme système oscillant entre sécurité et soin, qu’elle consacre plusieurs des innovations introduites par la loi de 2007 et qu’elle tente de répondre à certaines des critiques formulées à l’égard de la loi de 200726.

  • 27 Conseil National de l’Ordre des Médecins, avis du 11 décembre 2010 sur la loi du 21 avril 2007 rela (...)

57La nouvelle loi reprend la nouvelle terminologie du « trouble mental », notion jugée plus adaptée à l’évolution de la psychiatrie contemporaine (art. 9). Elle rend l’expertise psychiatrique obligatoire avant toute décision d’internement et en fixe le contenu minimal ; prévoit le recours à un collège d’experts (déjà régulièrement utilisé dans la pratique) et l’assistance d’autres spécialistes en sciences comportementales (également d’usage courant) tout en rendant l’expertise potentiellement contradictoire (art. 7), ce que certains réclamaient depuis longtemps (van de Kerchove, 1983). En réponse notamment aux condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme (Cliquennois et al., 2014), l’internement reste la mesure de base du régime mais ne pourra plus, en principe, être effectué dans une annexe psychiatrique de prison. Il devra l’être dans un établissement ou une section de défense sociale ou dans un centre de psychiatrie légale pour les internés à « haut risque », dans un établissement reconnu par l’autorité compétente organisée par une institution privée, une Communauté ou une Région, pour les internés à « risque faible ou modéré ») (art. 3). L’organe de gestion et de contrôle de l’internement sera désormais la chambre de protection sociale du Tribunal de l’application des peines, au sein de laquelle siègera un juge comme président, un assesseur spécialisé en matière de réinsertion sociale et un assesseur spécialisé en psychologie clinique (art. 93, 2°). Ceci confirme la judiciarisation du suivi de l’internement maintenu dans l’orbite pénale qu’avait introduit la loi de 2007 sous la pression des exigences posées par le Conseil de l’Europe (Cliquennois et al., 2014), tout en réintroduisant au sein de cette chambre un acteur clinicien que la loi de 2007 avait fait disparaître, soulevant de nombreuses critiques parmi les acteurs de terrain. Enfin, si la loi de 2007 avait déjà introduit différentes modalités de l’exécution de la mesure d’internement largement calquées sur celles prévues pour les personnes condamnées par la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des détenus, la loi du 5 mai 2014 maintient ces diverses modalités mais en assouplit considérablement le dispositif. Concrètement, une plus grande liberté est octroyée à la chambre de protection sociale pour choisir telle ou telle modalité (transfèrement, permissions de sortie, congé, surveillance électronique, libération à l’essai…) pour dessiner au mieux un « trajet de soin » conforme à l’état et à l’évolution de l’interné, sans qu’un schéma type d’étapes successives construit sur le modèle de l’exécution des peines ne doive plus être suivi. La rigidité du système prévu par la loi de 2007, qui empêchait par exemple d’octroyer une libération à l’essai directement sans d’abord passer par les phases obligatoires d’un internement fermé, de sorties, de congés, etc., avait été fortement critiquée, notamment par le Conseil national de l’Ordre des Médecins, lequel estimait que « la rigidité du dispositif légal était en porte-à-faux avec la nécessaire flexibilité de l’action thérapeutique »27. Le législateur en a manifestement tenu compte. À signaler encore que la libération définitive de l’interné ne pourra intervenir qu’après une période de libération à l’essai de deux ans renouvelable (art. 66) et pour autant que son trouble mental se soit suffisamment amélioré et ne donne plus de signes de dangerosité (art. 66).

Conclusion

58Depuis 1930, la loi de défense sociale est bien l’expression d’une individualisation de la peine dont l’objectif est de mieux défendre la société contre des aliénés délinquants considérés comme dangereux. La loi traduit les priorités d’un compromis welfare (Garland, 2006) et table à la fois sur une logique de contrôle et de soin. La médicalisation s’affirme, à travers la montée du pouvoir psychiatrique et la volonté de traiter les aliénés pour les réintégrer dans la société. Le souci de contrôle reste cependant prédominant et justifie que certaines libertés soient prises avec les canons du droit pénal classique. L’internement comme mesure à durée indéterminée et la détention à des fins de prévention font obstacle aux principes de légalité et de proportionnalité de la peine, alors que le flou de certains concepts comme « état grave de déséquilibre mental » ou « trouble mental » questionnent le principe de légalité des incriminations.

59C’est donc bien un droit pénal de la dangerosité qui s’est constitué pour lutter contre les aliénés dangereux, en complément et aux marges du droit pénal classique. Ce droit pénal de la dangerosité a été rendu possible par le souci de contrôler une population d’anormaux qui échappait à l’emprise de la répression pénale et alimentait les chiffres de la récidive. Ceci s’est produit au terme d’une certain « mystification » du langage (van de Kerchove, 1977) : les exceptions aux principes du droit pénal ont été rendues possibles et acceptables au nom de la dépénalisation officielle dont a fait l’objet la prise en charge des aliénés. Officiellement, la mesure de défense sociale n’est pas une peine, mais bien une mesure de soin et de sécurité.

60La fiction a très rapidement été dénoncée dans ces termes. La pratique ne fait que renforcer l’analyse, dès lors qu’il apparaît que le souci de soin s’efface très largement derrière un idéal de réduction des risques sécuritaires. Le maintien d’une majorité d’internés dans les annexes de prisons, l’absence de soins suffisants dans ces structures pénitentiaires, les condamnations répétées de la Belgique par des instances européennes (CPT, CEDH) soulignent la difficulté de sortir de la logique sécuritaire. La loi nouvelle de 2007, qui repénalise à bien des égards le régime de l’internement en calquant le régime des internés sur celui des condamnés, ne fait que renforcer cette tendance. Elle est bien, à cet égard, une loi de continuité (Vandemeulebroeke, 2008, 361). Et rien ne dit que la nouvelle loi de 2014 - à supposer qu’elle entre en vigueur prochainement - ne modifiera fondamentalement la donne. Modifier le rapport de force entre sécurité et soin supposerait un changement de culture au sein des chambres de protection sociale, une ouverture plus importante des structures intermédiaires aux internés et sans doute des moyens accrus pour permettre à ces acteurs d’accueil intermédiaires de développer des « trajets de soins » sur mesure. Les moyens suivront-ils, alors que le leitmotiv du nouveau ministre de la Justice est « l’efficience », soit le souci de faire plus efficace avec moins ?

61Au-delà des changements institutionnels envisagés, un constat aujourd’hui s’impose : depuis les origines, les internés en défense sociale sont, en Belgique, les oubliés du système. Oscillant entre le statut de malade et celui de délinquant, leur prise en charge semble toujours dominée par une logique de gestion et de réduction des risques qui rend plus qu’aléatoire leur réintégration dans la société. Comme si pour nombre d’entre eux, s’était installée l’idée qu’il s’agissait d’individus surnuméraires, condamnés à errer dans les couloirs de l’internement, quitte à en sortir pour mieux y revenir. Cette logique de réduction des risques se traduit par un accroissement de la population internée, l’adoption d’un internement de longue durée, la peur de prendre des risques en matière de libération et l’introduction progressive d’outils actuariels en matière d’expertise.

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Notes

1 Pour des exemples de cette tendance lourde ailleurs en Europe, voyez par exemple sur l’Allemagne, Dessecker, 2009 et Pin, 2010 ; sur la France, Wyvekens, 2010 ; sur l’Italie, Bernardi, 2010 ; sur la Suisse, Jung, 2010 ; sur le Royaume-Uni, Raynor, 2010. Pour une évolution plus large dans le monde Occidental, voyez Michaelsen, à paraître).

2 Bulletin de l’Union Internationale de droit pénal, 1889, 4.

3 Voyez, e. a., Bar et al., 1916 ; Rabinowicz, 1928 ; Kohlrausch, 1924 ; Hedayati, 1939.

4 Prins, 1886, 1899, 1910.

5 La source de la loi de défense sociale de 1930 réside dans un projet de loi du 15 avril 1880 relatif à l’organisation d’asiles spéciaux pour l’internement des aliénés condamnés et des aliénés dangereux.

6 Les sourds-muets étaient également pris en compte (art. 76 CP) mais ces derniers ne constitueront pas un problème politique.

7 M. Janson, ministre de la Justice, Annales de la Chambre, session 1927-1928, 81.

8 Projet de loi, Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre, session 1922-1923, n°151.

9 Pour la situation en Flandres, voyez Cosijns et al., 2008 ; Vandenbroucke, 2009.

10 Chiffres de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires. Powerpoint présenté par la Coordinatrice Santé du réseau internement de Bruxelles au Congrès National de Défense Sociale, Bruxelles, 20-21 septembre 2013.

11 Cartuyvels et al., 2010.

12 Cartuyvels, 2012 ; Cliquennois, 2012.

13 CEDH, 30 juillet 1998, Aerts c. Belgique.

14 Circulaire administrative n°1800 du 7 juin 2007.

15 Voy., par exemple, Civ. Charleroi (ref.), 25 février 2005, Journal des Tribunaux, 2005, 398, note L. Brackman, « De la décision d’internement à son exécution » ; Civ. liège (ref.), 17 septembre 2007, J.L.M.B., 2007, 1409 ; Civ. Namur, 18 mars 2011, J.L.M.B., 2013, 450.

16 Cass., 26 mars 2010, R.G. n°C.09.0330.F ; C.C., 17 septembre 2009, n°142/2009.

17 CEDH, 9 janvier 2014, Saadouni c. Belgique, § 56 et 61. Sur cette jurisprudence, voyez Cliquennois et al., 2014, 508-514.

18 CEDH, 3 février 2015, Smits e.a. c. Belgique, §74.

19 Un écart existe ici avec la Région flamande, plus marquée par les approches anglo-saxonnes.

20 En France, le débat virulent suscité par l’expertise collective de l’Inserm sur « Le dépistage, la prise en charge et la prévention du trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent » (Cartuyvels, 2009) illustre bien cette crainte parmi les acteurs de la santé mentale.

21 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, 3-2054/1, 4.

22 Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 2006-2007, 51-2841/001, 24.

23 Exposé des motifs, Doc.Parl. Sénat, 2006-2007, 9.

24 Exposé des motifs, Doc. parl. Sénat, 2006-2007, 47.

25 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, 2006-2007, 51-2841/001, 12-13.

26 Pour une analyse détaillée, voy. Colette-Basecqz, 2015.

27 Conseil National de l’Ordre des Médecins, avis du 11 décembre 2010 sur la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental, 83.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Yves Cartuyvels et Gaëtan Cliquennois, « La défense sociale pour les aliénés délinquants en Belgique : le soin comme légitimation d’un dispositif de contrôle ?  »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XII | 2015, mis en ligne le 03 décembre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/9204 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.9204

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Auteurs

Yves Cartuyvels

Professeur ordinaire, Facultés Universitaires Saint-Louis. Contact : cartuyvels@fusl.ac.be

Gaëtan Cliquennois

Chargé de recherche CNRS à SAGE, Université de Strasbourg. Contact : cliquennois@unistra.fr

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