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Dossier : La justice pénale internationale en tant que projet critique

La justice pénale internationale en tant que projet critique

Introduction
Julien Pieret and Marie-Laurence Hébert-Dolbec
Translation(s):
International Criminal Justice as a Critical Project [en]

Full text

  • 1 Nous remercions vivement le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada pour son in (...)

1Le projet scientifique dont ce dossier rend compte a germé à la suite des rencontres internationales du Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM) des 5 et 6 juin 2014 à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)1. Le thème qui y fut débattu était ainsi formulé : L’Empire du crime ? Vers une analyse critique des processus internationaux de criminalisation. L’analyse croisée des hypothèses de travail et des premiers résultats qui y furent présentés révéla une double démarche commune à la plupart des personnes participantes : d’une part, prendre acte d’une série de critiques adressées à la justice pénale internationale et visant à déconstruire certains narratifs situés au cœur de son déploiement, d’autre part, analyser de façon plus approfondie la généalogie de ces discours critiques et évaluer leur contribution à une compréhension plus fine des enjeux que soulève ce déploiement. À la suite de cette rencontre scientifique naquit le projet de penser la justice pénale internationale envisagée comme projet critique, et c’est le résultat de cette entreprise que publie la revue Champ Pénal / Penal Field. Cette expression de « projet critique » est à dessein ambiguë et, avant de présenter succinctement comment les différent-e-s auteur-e-s s’en sont emparé-e-s, cette introduction veut d’abord en élucider les multiples sens.

  • 2 Nous pourrions aussi évoquer les tentatives visant à utiliser, en Belgique et au début des années 2 (...)

2D’après la littérature la plus générale sur le thème des théories critiques, sont critiques les théories qui remettent en question l’ordre social existant de façon globale (Keucheyan, 2010, 8-9). Prise au pied de la lettre, une telle définition pourrait très bien qualifier le projet poursuivi par la justice pénale internationale et son institutionnalisation généralisée et quasi universelle culminant avec l’entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) le 1er juillet 2002. En effet, quoi de plus « critique », selon cette acception, que de prétendre poursuivre et punir les chefs d’État et les hauts gradés militaires qui se rendraient coupables de l’un des crimes définis par le Statut de la CPI. Ce faisant, il s’agit bien de participer à une remise en question de l’ordre social puisque cet ordre aurait, dit-on, trop longtemps organisé l’impunité de personnes ayant massivement porté atteinte à la vie d’autrui. Tenter de traduire en justice (et parfois y arriver) des personnalités d’envergure telles qu’Augusto Pinochet, Slobodan Milosevic ou Laurent Gbagbo2, que l’on pensait durablement à l’abri de toute poursuite criminelle, constitue assurément un projet susceptible de redistribuer les cartes du jeu géopolitique et de modifier les structures de l’ordre international dominant. Bien entendu, si cette ambition critique, sinon révolutionnaire, demeure possible en théorie, force est cependant de constater que l’institutionnalisation de la justice pénale internationale semble, empiriquement, avoir très peu modifié quoi que ce soit au sein de notre « système-monde » (Wallerstein, 2006) et des logiques de domination sur lesquelles il repose.

3Cette incapacité à réellement peser sur la distribution inégale du pouvoir parmi les membres de la société internationale contribue à ce que le projet porté par la justice pénale internationale soit désormais dans un état critique. Le sens du terme critique est ici usuel : est qualifié de critique tout ce qui a rapport à une crise ou qui fait prévoir des suites fâcheuses ou très importantes (Rey, 2013, 337). Et en effet, après deux décennies d’enthousiasme quasi généralisé (Bernard, Scalia, 2013), les critiques adressées à la justice pénale internationale et à ses institutions tendent à se multiplier désormais tant celles-ci, à l’activité irrémédiablement politique (Koskenniemi, 2002 ; Mégret, 2001), semblent incapables d’atteindre les objectifs, trop nombreux, que leur a fixés la société internationale (Saada, 2011 ; Damaška, 2008). Dans le champ académique, les approches critiques s’institutionnalisent, pour preuve la création, à Liverpool, en 2012, du réseau Critical Approaches to International Criminal Law3, et la diffusion des premiers ouvrages collectifs qui en proposent une synthèse (Schwöbel, 2014). C’est bien dans le sillage de ces travaux, dont se dégage progressivement un agenda pour la recherche (Mégret, 2014), que s’inscrivent les études rassemblées par ce nouveau dossier.

  • 4 Sur ces théories et leurs développements contemporains, Keucheyan, 2010.
  • 5 Pour un exemple de critique marxiste appliquée à la criminologie traditionnelle, Quinney, 1978.
  • 6 Pour un panorama des analyses féministes de la pénalité, Parent, 1998.
  • 7 Sur les approches tiers-mondistes du droit international, Gallié, 2012.

4Le point de départ de ces recherches repose sur un constat, à notre avis, sous-estimé dans la littérature critique relative à la justice pénale internationale. D’un point de vue épistémologique, plus précisément dans une perspective visant à déterminer la relation entre un objet de recherche et les discours qui contribuent à sa construction, la dimension récente du projet de la justice pénale internationale inscrit celle-ci dans un rapport particulier avec les théories critiques développées tout au long du vingtième siècle4. En effet, ces théories ont visé des instances publiques ou privées largement préexistantes à leur émergence. Ainsi, et en prenant l’exemple des institutions pénales nationales, leur développement est, d’un point de vue chronologique, largement antérieur aux perspectives marxistes5 ou féministes6 qui ont visé à miner leur légitimité et, corrélativement, à alimenter la recherche d’alternatives. Dans le même ordre d’idées, les approches tiers-mondistes se sont construites à partir d’un ordre juridique international déjà posé et qu’il s’agissait de remplacer par une nouvelle architecture mondiale7. Or, il est évident que tant le développement, sans précédent historique, des textes relevant du droit international pénal que surtout l’activité des institutions chargées de les appliquer sont postérieurs aux principales théories critiques ayant interrogé le sens commun charrié tant par le système d’administration de la justice pénale que par l’ordre juridique international.

5Cette relation chronologique entre objet et théorie est lourde de conséquences dans la construction même de l’objet de recherche que constitue le projet de justice pénale internationale. Ce projet, lorsqu’il s’est consolidé à la fin du vingtième siècle, a en quelque sorte dû, dès son origine et non seulement au cours de son évolution, faire face aux discours critiques originellement construits à partir de l’observation des relations de pouvoir traversant les institutions tant pénales qu’internationales. C’est aussi en ce sens que le projet de la justice pénale internationale est un projet critique : à peine né doit-il déjà se justifier. Pour la recherche scientifique, l’enjeu n’est dès lors plus seulement d’alimenter le creuset déjà abondant des théories critiques ; il consiste aussi et surtout à décrypter les stratégies élaborées par les acteurs de ce projet – juges, procureurs, avocats, gouvernants, diplomates, mais aussi académiques – en vue de contrer, en temps réel, les accusations qui leur sont adressées. Le matériau se décentre : ce n’est plus seulement la justice pénale internationale qui est étudiée en tant que telle, ce qui cristallise l’analyse désormais, ce sont bien plutôt les registres de légitimité qu’elle mobilise, les symboles qu’elle convoque et les discours justificateurs qu’elle diffuse. Il convient donc de prendre au sérieux les stratégies élaborées et mises en œuvre par les acteurs de ce projet en vue de justifier leur office et de les considérer comme indissociables de l’objet « justice pénale internationale ». Telle est précisément l’ambition générique poursuivie par les recherches rassemblées dans ce dossier : à travers plusieurs études originales, chacune développant une focale critique particulière, il contribue à baliser une généalogie des discours et pratiques par lesquels le projet de justice pénale internationale tend à répondre ou non aux discours qui visent à en détruire la légitimité. Enfin, notre objectif est aussi, en creux, de fournir un panorama théorique aussi stimulant que possible à un lectorat essentiellement francophone et parfois peu familier d’approches critiques beaucoup plus développées par la recherche anglo-saxonne.

  • 8 Sur la contribution de Durkheim aux théories fondatrices d’une rationalité pénale moderne, Digneffe (...)

6La première étape de cette entreprise scientifique renvoie aux fondamentaux : pourquoi punir ? Dans son essai introductif, Diane Bernard tente, à rebrousse-poil d’une déconstruction critique radicale, d’identifier un argument crédible et mobilisateur en faveur du projet de la justice pénale internationale. Constatant les apories des justifications accolées à tout système juridique répressif, que sont la rétribution, la prévention et la réparation, lorsque celles-ci sont naïvement projetées dans le système pénal international, l’auteure repart du sillon durkheimien8 et envisage la fonction socio-pédagogique du procès pénal qui rappelle, et ce faisant renforce, les valeurs transgressées par le criminel. Pourrait être ainsi confirmée, écrit l’auteure, l’hypothèse d’un projet international pénal inscrit dans un registre moins instrumental ou strictement répressif que signifiant (…) ou symbolique. Or, cette fonction symbolique semble indissociable d’un enjeu posé en termes de foi : il s’agit de croire ou de faire comme si l’on croyait à l’existence d’une communauté internationale, fondée sur des valeurs communes que viserait à asseoir la justice pénale internationale. Loin de séculariser la réponse apportée aux crimes de masse, la justice pénale internationale serait alors un moyen de relire certains événements dont elle s’emparerait, puis de relier les communautés touchées par ces crimes. Car rappelle l’auteure, relire et relier sont deux des étymologies acceptées du terme religieux. Cette perspective audacieuse selon laquelle le droit pénal ne serait pas tant un substitut sécularisé qu’une nouvelle religion se heurte cependant à plusieurs obstacles que l’auteure ne manque pas d’exposer. Ces obstacles n’oblitèrent cependant pas la possibilité d’investir la dimension symbolique de la justice internationale pénale : il s’agit de faire de la « fonction » symbolique un « objectif » assumé, et non un impact collatéral des procès, adjoint aux finalités rétributives, réparatrices ou préventives. Sur la base d’une telle proposition, Diane Bernard en envisage à titre exploratoire les conséquences théoriques, pratiques et éthiques, susceptibles de permettre à la justice pénale internationale de se développer vers d’autres terrains que ceux prévus par le Statut de la CPI (songeons avec l’auteure aux menaces environnementales ou économiques) et, au final, de porter, aux côtés d’autres institutions – le pénal ne pouvant à lui seul « faire société » –, un projet global plus mobilisateur que la seule visée consistant à punir des criminels de masse.

  • 9 Sur l’ambigüité de l’intervention occidentale ayant permis l’arrestation de Laurent Gbagbo à la sui (...)

7Après ce retour centré vers les fonctions du droit international pénal contemporain, un autre détour préliminaire est proposé par Michael Hennessy-Picard : un retour sur le tumultueux destin rencontré par les pirates entre les XVIe et XIXe siècles. Cet éclairage historique apparaît en effet indispensable pour faire comprendre que, dès son origine, la pénalité internationale fit l’objet d’un usage instrumental à des fins d’expansion territoriale, politique ou économique. L’auteur ancre son étude dans le matérialisme historique : d’abord essentiels à l’accumulation primitive de capitaux par les États, les pirates seront des acteurs par la suite criminalisés et poursuivis dès l’instant où leur office sera considéré comme faisant obstacle au déploiement du commerce maritime international. En moins de trois siècles et à la faveur d’une évolution balisée à l’aide d’épisodes historiques significatifs, les pirates passent du statut d’agents-clefs de l’expansion coloniale des puissances européennes vers celui, moins enviable, de parias des mers et des terres. C’est ainsi que, dans un premier temps (1500-1700), les puissances européennes (Angleterre, Espagne, Portugal, France…) enrôlent nombre de pirates en vue de combattre les flottes ennemies en tâchant d’établir des circuits commerciaux entre les nouvelles colonies et les métropoles : jusqu’à la seconde moitié du XVIIe siècle, explique l’auteur, la piraterie européenne remplit une fonction régulatrice : elle participe à l’équilibrage des pouvoirs et empêche qu’une puissance hégémonique, en l’occurrence l’Espagne, ne déclasse les autres en mer. Mieux, les pirates voient leur statut juridiquement officialisé par la pratique des lettres de marque qui en font de véritables agents étatiques. Cette période faste pour la piraterie maritime sera cependant d’une courte durée. En effet, d’une part, sur le plan économique, le marché ouvert par la découverte des colonies se stabilise et est désormais pris en charge par de puissantes compagnies qui ne tolèrent plus les rapines éclatées et imprévisibles dont se rendent coupables les pirates ; d’autre part, la paix coloniale, signée à Utrecht en 1713, aboutit à une stabilisation pacifiée des couloirs maritimes entre les grandes puissances coloniales. La figure des pirates change rapidement : ils deviennent désormais des criminels et les appareils répressifs nationaux sont fondés à les poursuivre et les punir. Toutefois précise l’auteur, l’interdiction de commercer avec les pirates dans les colonies produisit un effet pervers, celui de réunir les conditions favorables à la radicalisation de la piraterie. Débute alors et paradoxalement comme une sorte d’« âge d’or » de la piraterie maritime : sans attache, sans protection, les pirates pillent et tuent sans discrimination et c’est précisément à ce moment-là que la piraterie devient synonyme d’antiétatisme, que l’idéologie pirate est construite en antithèse à la centralisation du pouvoir. Il faudra cependant moins d’une vingtaine d’années pour que la répression étatique de la piraterie maritime s’organise : le droit s’adapte et des compétences universelles sont prévues pour permettre à chaque État de poursuivre tout pirate. Alors oui, l’histoire de la piraterie atlantique rappelle à quel point la monopolisation de la violence par les États est le fruit d’une pratique criminelle organisée ; mais plus généralement, le destin contrasté des pirates, alliés d’autrefois devenus gênants et qu’il s’agit de mettre au ban en les pénalisant, n’est évidemment pas sans rappeler celui de ces personnes, autrefois amies des puissances occidentales, sur lesquelles il convient aujourd’hui de jeter l’opprobre en les présentant subitement comme criminelles. Or, cette critique persistante visant, aujourd’hui, la justice pénale internationale, s’est encore récemment faite entendre à l’occasion de l’ouverture, en janvier 2016, du procès de Laurent Gbagbo à La Haye… le texte de Michael Hennessy-Picard offre plusieurs clefs permettant de mieux la comprendre9.

8Après la philosophie et l’histoire, il revenait à la sociologie d’être convoquée à l’appui d’un décryptage des pratiques contemporaines animant la justice pénale internationale. Plus particulièrement, c’est la grammaire de Pierre Bourdieu qui sert de fil rouge à l’étude de Frédéric Mégret qui se propose de fournir une généalogie du projet de la justice pénale internationale appréhendée tel un champ, soit comme un réseau ou une configuration de relations objectives entre des positions (Bourdieu, Wacquant, 1992, 72). Dans la sociologie bourdieusienne, on le sait, le concept de champ recouvre un espace social particulier, suffisamment autonome par rapport aux autres champs, au sein duquel différents agents sont en lutte pour l’acquisition et l’imposition de capitaux pertinents à l’intérieur du champ étudié. Rappelons que ce concept métathéorique repose sur une construction, aucun champ n’existant en soi dans la réalité ; cependant, la mise en évidence de l’existence de ce champ repose sur des constats empiriques renvoyant, entre autres, à des délimitations toujours provisoires au sein desquelles s’observent des stratégies développées par ses membres et aux capitaux qu’ils jugent décisifs de mobiliser dans les luttes qui les opposent (Patte, 2006). Frédéric Mégret envisage d’abord les conditions d’émergence du champ, fruit d’un contexte géopolitique propre aux années 1990 et surtout d’un travail de longue haleine mené par plusieurs promoteurs initiaux, issus d’autres champs – diplomatiques, académiques, militaires – réunis autour d’objectifs communs, essentiellement celui de la lutte contre l’impunité. Le succès de cette entreprise, manifesté par la création d’institutions d’abord provisoires – les tribunaux ad hoc – puis pérennes – les services de Cour pénale internationale – a permis d’élaborer un champ juridique, autonome et spécifique à la répression des crimes de masse rompant avec l’appareil conceptuel des champs originels dont il était issu. Ainsi s’émancipe-t-il du champ du droit pénal domestique dont il abandonne la logique strictement territoriale et de celui du droit international dont il dépasse la logique initiale voulant que seuls les États soient des sujets juridiques. L’entreprise de démarcation par rapport aux autres champs s’est progressivement poursuivie en générant un savoir très sophistiqué et une façon idoine de qualifier certains événements de crimes, qui est irréductible aux autres champs. Le processus de consolidation de ce nouveau champ explique son attractivité aux yeux de juristes internationalistes ou pénalistes qui vont avoir tendance à l’investir à la manière d’un nouveau marché professionnel, et savoir habilement recycler une légitimité acquise antérieurement ailleurs. L’analyse généalogique permet de bien identifier la nature de la compétition entre acteurs du champ émergent : l’accent sur ces batailles internes est important, car il permet de rompre avec une certaine tendance consistant à envisager la justice pénale internationale (…) tel un mouvement parlant d’une seule voix. Les conflits y sont particulièrement nombreux et inédits (entre, notamment, des acteurs plus internationalistes et plus pénalistes, des académiques et des praticiens, des procureurs et des avocats de la défense et plus généralement entre juristes et politiques). Or, pour chacune de ces rivalités, l’on peut, après coup, y déceler la consolidation de hiérarchies relativement précaires. La focalisation sur les luttes internes à ce champ permet surtout d’identifier les différents capitaux qui permettent aux acteurs concernés d’y apparaître légitimes. Loin de le fragiliser, ces combats intestins en renforcent au contraire la singularité par rapport aux autres concurrents tenus à l’extérieur. Elle s’accentue à mesure qu’émerge une élite spécifique, identifiable par sa socialisation particulière ou par le suivi des trajectoires professionnelles de plus en plus balisées de ses membres. Enfin, ce champ demeure traversé par le juridique et le regard sur sa juridicité, de sorte qu’il présente toutes les caractéristiques additionnelles de la force de tout champ juridique (Bourdieu, 1986) : celle de prétendre objectiver toute situation donnée, de la « dé-sociologiser » (de Lagasnerie, 2016) en réduisant drastiquement la complexité de faits géopolitiques en un langage simple, binaire et opérationnel reposant sur une focalisation de l’innocence ou de la culpabilité des personnes traduites en justice. Contre le style « héroïque » de la jurisprudence de Nuremberg, la justice pénale internationale contemporaine est l’un des lieux de passion technique et positiviste, constate l’auteur. Cette étude permet de saisir le potentiel heuristique que présente une théorie comme celle des champs à une meilleure compréhension des processus internationaux de criminalisation. Les deux articles suivants partent de théories critiques spécifiques aux relations internationales, les approches tiers-mondistes et leur corrélat post-colonialiste, pour envisager leur contribution à un décryptage affiné de ces processus.

9La contribution de Wilfried Zoungrana revient tout d’abord sur la dénonciation du caractère eurocentré de l’historiographie du droit international et de la critique idoine des processus internationaux de criminalisation. À l’issue de son analyse, l’auteur reste cependant sur sa faim. Présentant l’approche tiers-mondiste comme un réseau décentralisé et polycentrique de chercheurs et enseignants intéressés par les questions du colonialisme, de la continuation multiforme des rapports de dominations, d’identité et de différence, il montre comment cette approche s’est développée à partir de travaux pionniers initiés dès les années 1960 autour notamment de Taslim Olawale Elias et de Georges Abi Saab. Or, ces pionniers auraient assez peu questionné les enjeux soulevés par la justice pénale postcoloniale comme en témoignent l’ambivalence du premier à l’égard du droit pénal coutumier ou, plus récemment, le soutien nuancé du second à la compétence universelle censée permettre à tout État de poursuivre tout criminel international de masse. C’est avec la seconde génération de penseurs tiers-mondistes, nourrie par le « tournant poststructuraliste » incarné par les travaux de Saïd (1980) et dont Anthony Anghie et Bhupinder Chimni (2003) sont devenus les chefs de file, qu’émerge une analyse nettement plus radicale. Amers face à l’absence de tout procès visant les crimes coloniaux et évidemment conscients du risque d’instrumentalisation politique, économique ou ethnique de toute entreprise de justice, certains tenants de cette approche ont cependant plaidé pour une extension du mandat de la justice pénale internationale aux responsabilités collectives et politiques d’une part et pour son universalisation réelle et non plus seulement postulée d’autre part. D’autres animateurs du courant tiers-mondiste contemporain sont restés nettement plus sceptiques face à une CPI toujours suspectée de reproduire et de perpétuer les clichés coloniaux et racistes du droit international. Dénonçant tant l’exceptionnalisme – illustré par l’absence de toute poursuite visant une puissance occidentale – que les faux universalismes – cette justice reposerait en effet sur un narratif eurocentré – de la CPI, ces auteurs valorisent plutôt les solutions locales, négociées, collectives, quitte à entrer en conflit avec l’activité de la CPI. Cette contradiction, Wilfried Zoungrana la met courageusement en débat plutôt que de l’éluder. Reconnaissant l’implicite d’une posture oscillant entre les deux pôles inconfortables du nihilisme porté par une sorte de réification de la critique se permettant de faire l’économie de toute recherche sur les alternatives et l’anxiété de la compromission reposant, quant à elle, sur la crainte d’une impossibilité de faire mieux que ce que l’on critique, il lance une invitation pressante à un enrôlement des penseurs tiers-mondistes pour contribuer pleinement aux réflexions et pratiques alternatives aux processus contemporains de pénalisation internationale.

  • 10 Au crédit de la thèse de l’auteure selon laquelle la justice pénale internationale contemporaine pr (...)

10La réflexion d’Anne-Charlotte Martineau se propose, quant à elle, d’approfondir, de clarifier et de dépasser l’antienne critique selon laquelle cette justice serait une entreprise néocoloniale. Certes, l’intensité du débat entre idéalistes, qui voient en la Cour pénale internationale une institution universelle, et réalistes, aux yeux desquels elle exercerait une forme d’impérialisme judiciaire, a récemment faibli à la faveur de compromis pragmatiques ou de solutions médianes visant à améliorer le fonctionnement concret de la Cour. Mais la question coloniale (…) ne disparaît pas ; elle ne fait que se déplacer. Le ressassement continu à son sujet proviendrait d’une difficulté récurrente liée aux controverses historiographiques qui animent encore largement la recherche historique et juridique sur la question coloniale, incapable de s’entendre sur le legs colonial et sa contribution à l’histoire du droit international pénal. Cette absence de consensus scientifique expliquerait que le narratif dominant de cette histoire, trop souvent présentée comme linéaire (Simpson, 2014), soit en quête d’une cohérence rétroactive (Tallgren, 2014, xxviii) et se présente selon une trame progressiste et objective qui permettrait d’esquiver le poids de la question coloniale. En vue de rompre avec cette historiographie du déni, Anne-Charlotte Martineau se propose de revenir sur les modalités par lesquelles le droit pénal occidental fut introduit dans les colonies : très tôt (…), le droit pénal s’est présenté comme un enjeu de la colonisation. Or, au départ de modalités qui toutes reposaient sur un couple exclusion (par l’application d’un régime juridique différencié à l’égard des criminels indigènes) / inclusion (par la volonté de civiliser les colonies et leur système de justice criminelle), serait apparu le besoin d’un pluralisme juridique colonial (Benton, 2002) associant un droit occidental à des acteurs et pratiques locaux, besoin commun aux expériences coloniales, par exemple françaises ou britanniques, en dépit de leurs singularités. L’auteure fait le pari qu’en poursuivant une analyse visant à élucider le rapport très particulier qu’entretiennent les anciennes colonies avec toute régulation pénale, on pourrait mieux comprendre la situation actuelle et le jeu ambivalent noué entre les États africains et la CPI. Elle examine ensuite la possibilité de développer une lecture postcoloniale de la jurisprudence pénale internationale en défrichant l’hypothèse selon laquelle ce serait dans la construction du rapport à l’altérité que se logerait l’impérialisme spécifique de la justice pénale internationale. Le constat d’un mécanisme d’inclusion / exclusion jadis observé dans le droit pénal colonial paraît se retrouver en filigrane dans le traitement que réserve la justice pénale internationale aux cas africains dont elle s’empare. Alors que leur office reposerait sur une tentative d’occidentaliser l’Afrique en analysant les conflits qui s’y déroulent sous l’angle de catégories et de procédures juridiques occidentales, les juridictions pénales internationales n’en demeureraient pas moins soucieuses de ménager, dans leurs raisonnements, un traitement spécifique aux réalités présentées comme typiquement africaines, prenant, par exemple, en compte l’impact des croyances en la magie dans la jurisprudence du tribunal spécial pour la Sierra Leone10. Autrement dit, et tel est le défi lancé par l’auteure à la justice pénale internationale, celle-ci doit se montrer à même de problématiser un héritage colonial bien encombrant plutôt que de chercher à le refouler sous le paravent d’une historiographie contrefactuelle.

11La contribution de Patricia Naftali, ancrée dans un autre courant de la sociologie critique qui s’attache à décrypter les mobilisations et le rôle qu’y jouent le droit et les juristes (Israël, Gaïti, 2003 ; Sarat, Scheingold, 2006) en faisant la part belle aux analyses des cadres de la mobilisation (Contamin, 2009 ; Snow, 2001) ou à celle des entrepreneurs de normes (Finnemore, Sikkink, 1998 ; Florini, 1996), s’en démarque ou plus exactement s’inscrit dans la perspective agonistique de ce courant, plus attachée à décrypter les luttes militantes qu’à en célébrer les succès. Et pourtant, c’est bien l’histoire d’un ‘succès’ dont elle rend compte, celui du « droit à la vérité » dans les discours, les textes et les pratiques de la justice pénale internationale et transitionnelle. Mais ce succès apparent reposerait sur l’ambivalence du « droit à la vérité », une construction militante qui présenterait une aussi remarquable que suspecte capacité d’accommoder une pluralité de causes. La première partie de la démonstration est dédiée à l’exposé chronologique de ces mobilisations hétérogènes et à leur cristallisation sur l’utile malentendu autour du « droit à la vérité » au sein des multiples cénacles internationaux bien campés entre les années 1976 jusqu’aux années 2001, de la naissance de cet impératif moral dans la bouche de mères de personnes disparues lors de la junte argentine jusqu’à sa réappropriation par plusieurs organisations locales ou internationales qui en firent la pierre angulaire de la lutte contre l’impunité. Le défi est alors d’articuler les différentes conceptions de la vérité et du droit qui lui ont été accolées. L’auteure s’attache à mettre à plat les négociations ayant présidé au texte finalement adopté en décembre 2006, négociations au sein desquelles sont pointées plusieurs pierres d’achoppement comme autant de révélateurs des tensions distinguant les différentes conceptions ayant présidé à son élaboration. Par exemple, s’agit-il d’abord de connaître l’identité des victimes ou plutôt de révéler celle des criminels ? L’amnistie doit-elle être interdite ou, à l’inverse, peut-elle contribuer à faire émerger une vérité ? La mise en œuvre du droit finalement consacré par la Convention de 2006 doit-elle prendre la forme exclusive des procédures de poursuite des auteurs ou peut-elle se satisfaire du cadre non judiciaire offert par les commissions dites « de réconciliation et vérité » ? Aux yeux de l’auteure, la formalisation juridique d’une revendication militante apparaît comme un objectif décisif pour ces entrepreneurs même si, paradoxalement, le résultat se paie au prix d’une occultation provisoire des tensions subsistantes, lesquelles referont surface dès qu’il s’agira de relancer ce nouveau droit à la faveur d’un nouveau procès ou de la tenue d’une nouvelle « commission de réconciliation et de vérité ».

12Nour Benghellab centre son propos dans l’espace de la justice transitionnelle et des mécanismes de type « commissions de réconciliation et de vérité », en mobilisant un cadre théorique différent. Il s’agit cette fois de s’inscrire dans le sillage de travaux étudiant les processus de construction des nations et le rôle qu’y jouent l’histoire et la mémoire. Pierre Nora (1984 ; 1993) ou Benedict Anderson (2006) sont deux figures particulièrement convoquées aux côtés de recherches plus spécifiquement consacrées à la justice transitionnelle. Partant de la définition autorisée de la justice transitionnelle, selon laquelle elle recouvrerait un processus d’opérationnalisation des solutions juridiques, politiques, psychologiques et morales visant à concilier les principes de justice, de pardon et de vérité aux fins de (re)construction nationale, l’auteure pose d’abord un regard très critique sur la métaphore médicale et psychanalytique très en vogue dans les discours portés par la justice transitionnelle qui l’envisagent comme processus thérapeutique des communautés touchées par les crimes de masse. Elle analyse ensuite cette justice comme un dispositif particulièrement efficace pour les nouvelles élites désireuses de se démarquer des anciennes par l’acquisition d’un capital symbolique leur permettant de mieux asseoir et de renforcer leur nouvelle légitimité politique. Sa démonstration est menée à partir de plusieurs cas historiquement documentés, par exemple celui de l’Afrique du Sud, qui tendraient à confirmer le caractère bien incertain de l’objectif généralement avancé de cicatrisation ultérieure du tissus social. Si cette ambition thérapeutique a largement failli, à quoi aurait réussi alors la justice transitionnelle ? Plutôt à produire, d’après l’auteure, le ciment nécessaire à un processus de refondation ou, plus précisément, à fonder le discours sous-jacent d’un dispositif de nation building. En sélectionnant les récits les plus légitimes et en se proposant de trancher les controverses factuelles, la justice transitionnelle se ferait productrice d’un mythe, d’un mensonge que l’on prend pour vrai (…) un mensonge donc important, fondateur (Leavitt, 2005, 7). Mais cette fonction mythologique serait le résultat d’une lutte visant à (re)construire une Nation compatible avec l’ordre international dominant reposant lui-même sur une certaine idée de l’État de droit (néo)-libéral. Et ce serait bien dans cette capacité, parmi les nouvelles élites dirigeantes, de légitimer ce processus en l’indexant à l’idéologie libérale que se situerait le succès rencontré par les « commissions de réconciliation et de vérité ». Pour autant, il serait téméraire de jeter le bébé avec l’eau du bain. Plus avisé serait, d’après l’auteure, de garder en tête cet aspect fondamental, quoi que sous-jacent, de la justice transitionnelle et de ne pas la traiter comme un mécanisme premier ni neutre de réparation du tissu social, mais seulement comme un outil complémentaire à d’autres dispositifs et intentions.

13Julien Pieret explore enfin le courant critique et la galaxie militante ayant indubitablement le plus pesé sur les processus internationaux de criminalisation des crimes de masse, le féminisme, en exposant les succès rencontrés par un mouvement ayant particulièrement investi l’arène de la justice pénale internationale. À travers, tout d’abord, le corpus juridique lui-même comme en témoigne, entre autres, l’aussi spectaculaire qu’ambiguë reconnaissance de la notion de gender dans le Statut de la Cour pénale internationale. Mais également, à travers la mise en œuvre de ces textes par la vigilance continue de ce mouvement en faveur d’une répression effective des violences faites aux femmes. À travers les institutions enfin : la justice pénale internationale apparaît comme une justice très largement féminisée, notamment au siège de la CPI. Sur la scène internationale, le mouvement féministe aurait donc réussi à infléchir le cours d’une justice patriarcale et androcentrée, et ce constat contraste avec l’impact beaucoup plus relatif de ce mouvement sur la scène pénale domestique. Mais comme toute victoire, celle acquise depuis une vingtaine d’années dans les arènes de la justice pénale internationale a un prix. En interrogeant la littérature produite sur la pénalité et se revendiquant d’une perspective féministe, l’auteur compare les analyses visant les systèmes nationaux d’administration de la justice pénale d’un côté, et consacrées à l’étude de la justice pénale internationale de l’autre. À l’issue de cette comparaison doctrinale, tout s’est passé comme si s’était arrêtée, à la frontière entre l’interne et l’international, la perspective tracée par des féministes pionnières (comme Smart, 1976, 1989) qui déconseillaient aux militantes de faire du droit leur arme pour, plus radicalement, procéder à la déconstruction de la rationalité juridique. L’article illustre l’adhésion d’une partie du mouvement féministe, la plus efficace, à un agenda punitif dans le cadre de la mise en œuvre de la justice pénale internationale à l’aide de plusieurs indicateurs : la conviction chez nombre d’auteures féministes que les théories traditionnelles de la peine, dissuasion et rétribution, peuvent fonctionner à l’international, leur répugnance à l’égard d’alternatives restauratrices aux procès pénaux dans le cadre de violences sexuelles de masse et le délaissement de recherches théoriques sur la possibilité de reconstruire un ordre international pénal féminin… Il montre comment ce rétrécissement de la pensée féministe internationale, autour d’une perspective plutôt tough on crime, a pu contraster avec le foisonnement observé, dans la littérature féministe domestique, de paradigmes alternatifs à la théorie pénale traditionnelle (conçue… par et pour les hommes). Il explique ensuite les motifs de cette évolution. Rejoignant, les analyses de Patricia Naftali (l’étude s’intéresse tant à ce que la cause féministe fait au droit international pénal qu’en retour, [à] ce que ce droit fait à cette cause (Israël, Gaïti, 2003, 19)), et de Frédéric Mégret (au sein d’un champ, il faut disposer de capitaux pour apparaître légitimes), il émet plusieurs explications à ces bifurcations de la pensée féministe. Les premières sont intrinsèques au mouvement féministe lui-même, ce qu’il montre en recoupant par exemple l’exclusivité du cadrage juridique de la cause, le positionnement d’expertes adopté par plusieurs féministes au détriment d’une posture plus politique et, enfin, les perspectives de carrière offertes par la justice pénale internationale commandant une modération dans les critiques. Les autres résident plutôt dans des caractéristiques propres aux modalités d’institutionnalisation de la justice pénale internationale elles-mêmes : sa féminisation, son ciblage quasi exclusif sur des criminels masculins et le fait qu’elle se soit accompagnée, dès le départ, d’alternatives sous la forme de « commissions de réconciliation et de vérité ».

  • 11 On notera que la revue Champ Pénal / Penal Field a déjà envisagé certains aspects particuliers de l (...)
  • 12 La littérature émanant de professionnels de la justice pénale internationale n’est pas systématique (...)
  • 13 Même si par « juristes », Bourdieu vise sans doute plus les « codificateurs – les bureaucrates d’Ét (...)

14S’appuyer sur les différences pour multiplier les points de vue en réduisant les divisions stériles, telle était la façon dont Pierre Tournier (2004, 3), dans l’éditorial inaugural de la revue Champ pénal / Penal Field, présentait l’ambition ayant présidé à sa création. Modestement, c’est exactement le pari que nous avons voulu relever en rassemblant les études commandées pour ce dossier : il s’agissait avant tout de donner un éclairage multidisciplinaire aux processus internationaux de pénalisation, en empruntant à la philosophie, à l’histoire, à la sociologie générale ou des mouvements sociaux ou encore à la science politique, en vue d’approcher toute la complexité du phénomène de cette justice en perpétuelle recherche de discours permettant d’en légitimer le déploiement sous les feux de la critique incessante dont elle fait, à juste titre, l’objet11. Ce dossier se veut également le témoignage d’une nouvelle génération de juristes. Que Frédéric Mégret, âgé de moins de 45 ans, soit de loin l’aîné des analystes de ce dossier en dit long sur la génération de ses auteur-e-s : contrairement à nos prédécesseurs, nous avons tous et toutes choisi d’étudier les fondements d’un droit international pénal se concrétisant dans une justice ne se projetant plus dans un futur plus ou moins hypothétique. Acter que le projet de la justice pénale internationale n’est plus une chimère mais bien une réalité modifie évidemment et substantiellement la nature des regards critiques que nous pouvons désormais porter sur elle. En outre, le fait que notre casting scientifique soit paritaire est également à mettre au crédit d’un champ disciplinaire qui reste encore trop largement occupé par les hommes. Précisons enfin que personne d’entre nous n’a travaillé, ni ne travaille pour une institution pénale internationale ou une délégation gouvernementale, une différence de taille quand on remarque qu’une partie importante de la littérature dédiée à la justice pénale internationale reste encore largement aux mains d’analystes rémunérés (voire envisageant de l’être) par de tels organes, ce qui ne facilite sans doute pas la tonalité critique de leurs productions12. Plus fondamentalement, nous voulons insister sur le fait que la nouvelle génération des juristes présents dans ce dossier, bénéficiant pour la plupart d’entre eux d’une double formation académique, a été socialisée aux approches critiques du droit, sachant tirer quelque profit des leçons du portrait sardonique que Pierre Bourdieu avait tracé des juristes comme gardiens de l’hypocrisie collective (1991)13. Mieux : elle en a assimilé les présupposés comme ceux d’une véritable figure repoussoir dont elle a cherché à éviter les travers. Au risque de heurter d’autres gardiens, ceux du temple des sciences sociales, parfois effrayés par la légèreté méthodologique de leurs continuateurs juristes, cette génération qui entretient un rapport décomplexé à l’égard des objets juridiques, n’hésite plus à butiner parmi le marché des concepts et des paradigmes scientifiques en vue de fonder une (dé)construction critique du droit en meilleure prise avec les réalités du monde contemporain, tel qu’il se renouvelle.

15Pour revenir à la définition liminaire des théories critiques selon laquelle ces approches remettent en question l’ordre social existant de façon globale, il faut affronter la question de savoir comment cette nouvelle génération se situe face à ce type d’agenda. Comment se traduit, dans les résultats produits ici, ce double effet chronologique qui vise autant l’objet (la justice pénale internationale postérieure aux principales théories critiques) que les analyses présentes, toutes alimentées par des théories critiques sur une justice étudiée en temps réel ? Pour reprendre les termes d’un débat posé par Wilfried Zoungrana, serions-nous animé-e-s par une posture nihiliste ou par l’angoisse de la compromission ? En réalité, nous préférons l’enthousiasme de l’engagement, car nous avons fait le deuil du grand soir, préférant nous concentrer sur l’ici et maintenant, tenter de tracer, sans complaisance, un bilan provisoire du projet porté par la justice pénale internationale tout en lui dessinant, en creux, un avenir plus légitime. Armés des outils historiques ou sociologiques suggérés par Michael Hennessy-Picard et Frédéric Mégret, nous cherchons, avec Diane Bernard, un nouveau fondement à cette justice, plus mobilisateur et crédible que le simple objectif d’une impossible prévention et/ou d’une rétribution mortifère ; avec Wilfried Zoungrana et Anne-Charlotte Martineau, nous creusons la question coloniale pour la dépasser ou tout au moins pour clarifier les rapports de cette justice avec les pays du Sud ; avec Patricia Naftali et Nour Benghellab, nous admettons ne plus devoir occulter la dimension idéologique et l’inéluctable politisation de débats autour des dispositifs visant l’établissement d’une « vérité » ou une « réconciliation nationale » ; avec Julien Pieret, nous plaidons pour continuer à évaluer la contribution ambiguë du mouvement féministe au déploiement de la justice pénale internationale. La démarche scientifique étant un processus heureusement cumulatif, par-delà nos différences, nous formulons tous l’espoir que les analyses de ce dossier servent de balises susceptibles d’alimenter le champ scientifique dans la direction étudiée ou, à tout le moins, d’offrir une nouvelle boîte à outils permettant de poursuivre le travail d’élucidation du sens de la pénalité contemporaine, fut-elle conçue et mise en œuvre à l’échelle internationale.

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Notes

1 Nous remercions vivement le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada pour son indispensable soutien à l’organisation de cette manifestation scientifique. Nos remerciements s’adressent aussi au Département des sciences juridiques (DSJ), à la Faculté de science politique et de droit (FSPD) et au Vice-rectorat à la vie universitaire de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Nous remercions également le professeur Rémi Bachand, directeur du CÉDIM, ainsi que les coordinatrices Mia Laberge et Alla Lebedeva pour leur précieuse aide à l’organisation de ces journées d’étude. Une seconde publication, rassemblant plusieurs études de cas originales, a fait suite à cet événement sous la forme d’un dossier hors-série de la Revue québécoise de droit international (décembre 2015) intitulé La justice pénale internationale comme projet politique et sélectif, disponible en ligne ; URL [http://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2015/]. Enfin, nous adressons nos remerciements les plus reconnaissants à Frédéric Ocqueteau et Nicolas Carrier pour leur indéfectible soutien et leur participation constructive au projet éditorial de ce dossier.

2 Nous pourrions aussi évoquer les tentatives visant à utiliser, en Belgique et au début des années 2000, la compétence universelle en vue de poursuivre des chefs d’États alors toujours en exercice tels que George W. Bush ou Ariel Sharon. Sur ces affaires, voyez le site animé par le Centre de droit international de l’Université Libre de Bruxelles qui propose une documentation quasi exhaustive sur la compétence universelle et ses développements judiciaires notamment en Belgique ; URL [https://competenceuniverselle.wordpress.com/].

3 Voyez son site internet [http://www.caicl.net].

4 Sur ces théories et leurs développements contemporains, Keucheyan, 2010.

5 Pour un exemple de critique marxiste appliquée à la criminologie traditionnelle, Quinney, 1978.

6 Pour un panorama des analyses féministes de la pénalité, Parent, 1998.

7 Sur les approches tiers-mondistes du droit international, Gallié, 2012.

8 Sur la contribution de Durkheim aux théories fondatrices d’une rationalité pénale moderne, Digneffe, 1998. Sur la présence contemporaine de la conception durkheimienne du crime et du droit pénal au sein de la jurisprudence d’une autre juridiction internationale, en l’espèce la Cour européenne des droits de l’homme, Pieret, 2011.

9 Sur l’ambigüité de l’intervention occidentale ayant permis l’arrestation de Laurent Gbagbo à la suite des élections ivoiriennes de 2010, Bachand, 2014.

10 Au crédit de la thèse de l’auteure selon laquelle la justice pénale internationale contemporaine prolongerait l’ambivalence du droit pénal colonial, on peut citer cette jurisprudence coloniale belge qui reconnaissait des circonstances atténuantes aux actes de cannibalisme commis par des Congolais dès l’instant où les croyances locales accordaient à cette pratique des vertus magiques (Revue de jurisprudence du Congo belge, 1928, 155-156, cité par Corten, Schaus, 2009, 355).

11 On notera que la revue Champ Pénal / Penal Field a déjà envisagé certains aspects particuliers de l’objet « justice pénale internationale » et des conséquences des conflits armés internationaux : ainsi, la question de la responsabilité individuelle en cas de crime de masse (Digneffe, 2005 ; Guillou, 2005 ; Hubrecht, 2005), la situation spécifique des femmes combattantes (Felices-Luna, 2007) ou encore la situation congolaise (Felices-Luna, 2010).

12 La littérature émanant de professionnels de la justice pénale internationale n’est pas systématiquement dénuée de toute portée critique même s’il s’agit bien d’améliorer le dispositif étudié et non d’en questionner la légitimité ou la rationalité. Ainsi Fulford, 2011 ; Van den Wyngaert, 2011.

13 Même si par « juristes », Bourdieu vise sans doute plus les « codificateurs – les bureaucrates d’État – et les juges » que les chercheurs (Ocqueteau, Soubiran-Paillet, 1996, 19).

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References

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Julien Pieret and Marie-Laurence Hébert-Dolbec, La justice pénale internationale en tant que projet critiqueChamp pénal/Penal field [Online], Vol. XIII | 2016, Online since 13 February 2019, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/champpenal/9255; DOI: https://doi.org/10.4000/champpenal.9255

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Julien Pieret

Centre de droit public, Université Libre de Bruxelles ; Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, Université du Québec. Contact : jpieret@ulb.ac.be

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Marie-Laurence Hébert-Dolbec

Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international, Université Libre de Bruxelles ; Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, Université du Québec. Contact : mhebertd@ulb.ac.be

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