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La construction politique des attentes victimaires dans les débats parlementaires entourant la création de la loi pénale

Richard Dubé et Margarida Garcia

Résumés

Cet article présente les résultats d’une recherche menée au Canada sur les références aux victimes et à leurs attentes dans les débats parlementaires entourant la création de la loi pénale. Il problématise à cet égard le rôle du programme répressif de la rationalité pénale moderne dans la mise en forme d’attentes victimaires répressives. Dans le cadre des projets de loi étudiés, ce sont les attentes de dissuasion qui sont les plus souvent évoquées : des peines plus sévères sont présumées plus dissuasives et à même d’assurer une meilleure protection des victimes. À ces attentes de protection s’ajoutent par contre des attentes de reconnaissance qui, au sein du programme de la rationalité pénale moderne, semblent faire intervenir une nouvelle théorie de la peine, théorie que nous avons désignée par l’expression « théorie de la reconnaissance de la dignité victimaire ». L’article en précise les dimensions conceptuelles et les indicateurs empiriques tout en en problématisant les enjeux sur le plan de l’évolution du droit criminel moderne.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 La recherche dont traite cet article a reçu l’appui financier du Conseil de recherches en sciences (...)
  • 2 Ce durcissement peut prendre la forme de sanctions plus sévères, d’une augmentation du recours à l’ (...)

1Dans le cadre d’une recherche mettant en relation la loi pénale, le droit criminel et la notion d’opinion publique1, nous avons été amenés à nous intéresser plus spécifiquement à la manière dont le système pénal canadien se réfère aux victimes et à leurs attentes dans le processus de création de la loi pénale. Nos observations empiriques couvrent la période de 2006 à 2015 qui correspond à l’arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur de Stephen Harper et à sa récente défaite, en octobre 2015, devant les libéraux de Justin Trudeau. Elles reposent sur l’analyse de débats parlementaires entourant toute une série de projets de loi justifiant, au cours de cette décennie, un durcissement du régime canadien des peines2. Les débats analysés incluent ceux de la Chambre des communes, du Sénat et du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Le présent article présente les résultats de la recherche en ce qui concerne, dans ces débats, la construction politique des attentes victimaires et leur rôle dans le processus décisionnel entourant la création de la loi pénale. Il nous faut insister : l’article n’a pas pour objet les victimes ni leurs attentes en tant que telles, mais plutôt la manière dont le politique se représente les victimes et leurs attentes, la manière dont il s’y réfère dans les arguments appuyant certaines options législatives plus particulièrement répressives. Dans le cadre de cette recherche, nous ne nous sommes entretenus avec aucune victime et n’avons consulté aucun mémoire susceptible de nous révéler objectivement ce que sont réellement les attentes des victimes en matière de justice pénale. Nous avons plutôt privilégié les représentations politiques de la victime et de ses attentes, la manière dont le système politique construit ces artéfacts et la problématisation du poids qu’il leur attribue dans ses opérations de reproduction.

2Mises à part l’introduction et la conclusion, cet article comprend six parties. Les deux premières abordent les considérations théoriques et conceptuelles, respectivement celles relatives au concept de victime et de programme et finalement celles relatives au programme cognitif de la rationalité pénale moderne. La troisième partie introduit les considérations méthodologiques essentielles à la validation du corpus empirique et de son analyse. Les trois dernières parties sont de nature analytique et traitent, dans l’ordre, des attentes victimaires de protection et de dissuasion, des attentes victimaires de rétribution et de dénonciation et des attentes victimaires de reconnaissance.

I - Le concept de « victime » et celui de programme

3Pour encadrer théoriquement l’analyse des données, nous nous sommes inspirés des notions de « personne » et de « programme » que nous avons empruntées à la théorie des systèmes sociaux de Niklas Luhmann.

  • 3 Luhmann avait notamment privilégié cette approche radicalement constructiviste pour appréhender soc (...)
  • 4 Ceci ne nie pas les consultations publiques tenues dans le cadre des débats parlementaires ni les t (...)

4La notion de « personne » nous a permis de concevoir la victime non pas comme une personne en chair et en os, mais bien comme une personne au sens luhmannien3 du terme, c’est-à-dire comme un conglomérat d’attentes sociales que le système, à partir de ses propres programmes, crée à l’interne, mais attribue à des êtres humains ‒ en l’occurrence à des êtres humains victimes d’actes criminels. Cette perspective théorique s’aligne avec l’observation empirique, car c’est bel et bien sous cette forme ‒ et non sous la forme classique d’une personne en chair et en os ‒ que les personnes victimes d’actes criminels ont pu intervenir dans les débats parlementaires que nous avons analysés. C’est sous la forme de conglomérats d’attentes, construites par et pour le système, bien qu’attribuées aux victimes, qu’au cours de la période analysée les personnes victimes d’actes criminels ont pu servir d’appui aux projets de loi répressifs du gouvernement conservateur4.

5La notion luhmannienne de « programme » occupe elle aussi une place centrale dans l’encadrement théorique de nos travaux. La théorie des systèmes appelle « programme » l’ensemble constitué par les decision premises that define conditions for correct decision making (Seidl, 2005, 42-43). Au sein des systèmes sociaux, les programmes permettent de réduire les possibilités décisionnelles en prédéterminant les connexions admissibles et non admissibles entre différents éléments du système. Pour un crime donné, c’est sous l’effet d’un programme spécifique qu’une sanction substitutive à l’incarcération peut être considérée inadmissible. C’est sous l’effet d’un programme que l’on peut maintenir l’attente qu’une peine plus sévère sera plus dissuasive qu’une peine moins sévère, que le traitement en institution sera plus efficace qu’en milieu libre, etc. C’est sous l’effet d’un programme que se maintient toute une série de postulats pouvant servir de prémisses décisionnelles à des décisions politiques et juridiques souvent favorables à l’affliction ou à l’exclusion sociale du condamné. Ainsi, à l’intérieur de chaque système social, grâce aux programmes mis en place, the selective range of what can occur as communication [or as decision] is prestructured (Luhmann, 2000, 18). Les programmes créent un effet de contrainte à l’intérieur du système. Prédéterminé ou préstructuré par ses programmes, un système social does and can only do whatever has connective capability internally (Luhmann, 2000, 23). Cette connective capability est établie according to the structure and historical situation of the system, dit autrement, en accord avec ses propres programmes (Ibid., 23).

6À partir de cette conceptualisation, nous avons pu rendre plus visible dans notre analyse tout ce qu’ont tendance à éclipser les communications systémiques à l’égard des victimes et de leurs attentes, soit l’intervention même du système et plus spécifiquement de ses propres programmes dans la sélection et la mise en forme d’attentes victimaires politiquement pertinentes. Ces attentes victimaires évoquées dans les débats sont nombreuses et variées. Elles peuvent prendre la forme d’un désir, d’un besoin, d’une exigence ou même d’un droit. Le gouvernement défend certaines attentes et les partis de l’opposition en défendent d’autres. Prises dans leur ensemble, ces attentes peuvent favoriser autant la punition que le pardon, autant le carcéral que le milieu libre, autant la détention que la libération conditionnelle, mais toutes ne se voient pas accorder le même poids dans le processus législatif. Certaines exercent plus d’influence que d’autres dans les fondements du droit de punir.

7Ce constat oblige alors le chercheur à considérer ‒ au-delà des victimes et de leurs attentes ‒ le système et plus spécifiquement les structures qui gouvernent son processus de sélection, ses préférences, ses inclusions et ses exclusions. Ce qui ultimement retient l’attention de l’analyse, ce sont moins les attentes victimaires que le « filtre » qui permet au système de réduire la totalité des possibles à un ensemble plus restreint de possibilités admissibles. De quoi est fait ce « filtre », de quel matériau, de quelles idées, de quelles certitudes, de quelles croyances, de quels mythes ou postulats ? Lorsque l’on se contente de naviguer à la surface des communications systémiques, la complexité structurelle interne à laquelle renvoie cette question est souvent laissée pour compte. Elle s’éclipse en effet derrière l’émergence de politiques pénales qui se prétendent plus « sensibles » aux torts subis par les victimes, à leurs droits et au problème que représente leur perte de confiance dans l’administration de la justice pénale. L’objectif principal de notre recherche est de réattribuer au système ce qu’il a pour sa part tendance à attribuer à son environnement, aux personnes, à ces victimes qui désirent, nécessitent, exigent ou considèrent avoir droit à… Il s’agit pour nous de réattribuer aux programmes du système ce que le système attribue ‒ souvent trop simplement, mais toujours de manière pratique et commode ‒ aux attentes de personnes victimes d’actes criminels. Notre approche vise à « visibiliser » ce qui a tendance à s’« invisibiliser » dans ce processus d’attribution et à ultimement réattribuer au système la responsabilité de ses propres choix politiques, de ses propres attentes à l’égard des attentes victimaires.

II - Le programme de la rationalité pénale moderne et les attentes victimaires

8Le système de justice pénale est composé de plusieurs programmes. Celui qui encadre la justice des mineurs n’est pas tout à fait le même que celui qui encadre la justice des adultes. Celui dont s’inspire la justice réparatrice est aussi différent de celui qui établit la trame traditionnelle de la répression. Mais un programme en particulier a su imposer sa domination depuis le milieu du XVIIIe siècle, soit celui de la « rationalité pénale moderne » et des théories de la peine qui la constituent. On doit à Alvaro Pires (1998, 2001) cette contribution au développement de notre problématique de recherche. La notion de rationalité pénale moderne nous a permis d’observer empiriquement, dans nos débats parlementaires, toute l’influence de ce programme dans la sélection et la mise en forme des matériaux utilisés pour construire les attentes victimaires et asseoir sur elles la légitimité de la répression recherchée. Comme nous pourrons le voir dans l’analyse qui va suivre, sont admissibles et même survalorisées les attentes victimaires qui renforcent la cohérence interne du système à l’égard de l’affliction et de l’exclusion sociale. Les attentes victimaires plus clémentes, favorables aux sanctions alternatives, brisent la cohérence interne de la rationalité pénale moderne et ont par conséquent tendance à être ignorées ou marginalisées. L’indifférence, voire le mépris qu’elles peuvent parfois susciter au sein du système s’expliquerait ainsi par l’absence de théories positives de la sanction, par l’absence d’un programme interne capable de les accueillir favorablement et de les considérer utiles ou admissibles dans les opérations de reproduction du système. La thèse à laquelle nous permettent d’aboutir nos résultats de recherche est donc la suivante : en matière d’attentes victimaires, ce qui n’est pas appuyé par le programme de la rationalité pénale moderne est dépourvu de capacité de connectivité interne et se retrouve donc dans l’impossibilité de pouvoir influencer le processus décisionnel de la création de la loi.

  • 5 Sur le caractère typiquement « a-politique » de la rationalité pénale moderne, voir Pires et al. (2 (...)

9Avant de considérer l’empirie qui permet d’appuyer cette thèse, il nous faut encore dire un mot sur la pertinence actuelle de l’analyse. Les conservateurs qui ont introduit les projets de loi étudiés ont récemment cédé la place aux libéraux. L’analyse qui suit demeure cependant d’actualité. Les conservateurs n’ont pas inventé la rationalité pénale moderne. Elle se maintenait avant eux et continuera de le faire sans eux. Dans le temps, on peut remontrer aussi loin qu’au milieu du XVIIIe siècle pour voir apparaître ‒ avec l’émergence de la théorie moderne de la dissuasion ‒ les premières pousses du programme dominant. Dans l’espace, en matière de création et d’application de la loi pénale, l’emprise que ce programme exerce sur la cognition dépasse largement les frontières canadiennes et peut s’observer dans plusieurs pays occidentaux. Des partis politiques se substituent les uns aux autres, mais des systèmes de pensée aussi stabilisés et généralisés que la rationalité pénale moderne restent en place et continuent d’exercer leur influence5. En ce sens, au Canada, en octobre dernier, ce sont les conservateurs qui ont perdu le pouvoir et non la rationalité pénale moderne. Les pièges cognitifs qu’elle institue sont aujourd’hui susceptibles de se reproduire chez les libéraux ou à l’intérieur de toute autre formation politique, canadienne ou étrangère. Pour ces raisons, l’analyse qui suit demeure d’actualité et tout à fait pertinente tant pour le Canada que pour d’autres pays où peut se poser dans les mêmes termes le problème que représente le programme de la rationalité pénale dans la présélection des attentes victimaires répressives. Nous considérerons dans un premier temps les attentes victimaires de protection et de dissuasion. Nous nous tournerons ensuite vers les attentes victimaires de rétribution et de dénonciation. Nous aborderons finalement ce qui relève plus spécifiquement des attentes victimaires de reconnaissance. Mais avant toute chose, un mot sur la méthodologie.

III - Considérations méthodologiques

  • 6 Dans la structure de l’État canadien, au cœur du processus législatif, ce comité fait partie des co (...)
  • 7 Bien d’autres projets de loi favorisaient un durcissement du régime des peines et auraient donc pu (...)

10Avant de passer à l’analyse, il importe en effet d’introduire les considérations méthodologiques pertinentes. Le corpus empirique sur lequel repose cette analyse des projets de lois sélectionnés comprend les débats de la Chambre des communes, ceux du Sénat et ceux du Comité permanent de la Justice et des droits de la personne6. Certains de ces projets ont abouti sur des lois officiellement sanctionnées, d’autres sont morts au feuilleton, mais tous permettaient d’observer la circulation des idées dans les différentes manières de concevoir le droit de punir. Le corpus comprend les projets de loi C-9, C-10, C-25, C-32, C-36, C-37 et C-54, totalisant plus de mille pages de débats. Ce sur quoi porte chacun de ces projets de loi sera spécifié au fur et à mesure que nous avancerons dans l’analyse. Pour l’instant, il suffit de noter que tous visent (à leur manière) à durcir le régime canadien des peines. Tous permettaient ainsi la poursuite de nos objectifs de recherche et ont donc pu être incorporés au corpus empirique7.

11Tout le matériel a dans un premier temps été codé à partir des catégories d’analyse que nous fournissait la théorie de la rationalité pénale moderne de Pires (1998, 2001). Les différentes théories modernes de la peine que l’on retrouve au cœur de cette rationalité ont permis l’élaboration des catégories suivantes : dissuasion, rétribution, dénonciation, réhabilitation (carcérale et en milieu ouvert). À la dissuasion, nous avons fait correspondre l’idée présente chez Beccaria qu’une peine assez sévère peut représenter un coût susceptible de surpasser les bénéfices associés au crime, freiner le passage à l’acte et ainsi protéger la société. À la rétribution ont été associées les idées d’inspiration kantienne selon lesquelles le mal que représente le crime pour la moralité ou la justice doit pouvoir se guérir par la souffrance expiatrice du responsable. À la dénonciation nous avons fait correspondre les énoncés renvoyant à l’idée selon laquelle le crime, comme chez Durkheim, est une atteinte aux états forts de la conscience collective, la transgression d’une valeur fondamentale qui exige de la peine et de sa sévérité la désapprobation du comportement et la réitération du caractère proprement fondamental de la valeur atteinte. Finalement, sous « réhabilitation », nous avons regroupé les idées centrées sur le traitement, la rééducation ou la transformation de l’individu ‒nous avons sous cette même catégorie distingué les perspectives carcérales (réhabilitation en institution) de celles privilégiant le milieu ouvert (réhabilitation en milieu ouvert). Ces catégories nous ont permis de repérer et de coder les énoncés directement associés au système de pensée dominant, ceux reliés à la dissuasion, à la rétribution, à la dénonciation et à la réhabilitation. La constante référence aux victimes dans les débats étudiés justifiait en outre la création de la catégorie « attentes victimaires » qui nous permettait de cibler plus spécifiquement le type d’attentes que le politique attribue aux victimes. L’analyse du codage s’est faite d’abord de manière verticale, c’est-à-dire projet de loi par projet de loi, ensuite, de manière horizontale (transversale), mettant en relation, à travers tout le corpus, les énoncés se rapportant à un même code. L’analyse qui suit met en évidence, par rapport à un même code, les énoncés, les idées ou les représentations qui nous ont paru les plus représentatifs du corpus. L’analyse permet ainsi d’observer et de problématiser, dans l’ordre : les attentes victimaires de protection et de dissuasion ; les attentes victimaires de rétribution et de dénonciation ; et finalement les attentes victimaires que nous attribuons à des attentes de reconnaissance.

12Il est finalement important de noter que l’objet même de la recherche, soit les idées qui visent à fonder ou à justifier les politiques répressives proposées, implique nécessairement dans l’analyse une forte « présence » du discours conservateur. L’objet de la recherche est en effet directement centré sur ceux et celles qui au Parlement, ont tenté de justifier un durcissement du régime des peines. Il ne s’agit donc pas de décrire les débats ni de refléter toute la complexité des idées véhiculées au sein des différents partis politiques. Cette tâche aurait certes pu être réalisée, mais elle s’inscrit en même temps dans un tout autre projet de recherche, sous une toute autre problématique. Notre objet ‒ il nous faut insister ‒ ce sont les idées qui évoquent les attentes des victimes pour fonder ou justifier l’affliction, l’exclusion sociale et tout ce que bien des observateurs du droit criminel moderne critiquent depuis plus de deux cents ans. Les discours de l’opposition ne visent pas à fonder ou à justifier ces politiques, ils visent généralement à les contester, totalement ou partiellement. Leur « présence » dans l’analyse qui suit est par conséquent beaucoup plus faible que celle qui caractérise le parti au pouvoir. Si le discours de l’opposition apparaît ici et là dans les développements qui suivent, ce n’est pas pour lui donner une quelconque forme de représentativité, mais bien pour montrer comment le simple fait d’évoquer les victimes et de leur attribuer telle attente plutôt que telle autre permet de neutraliser ou de contourner les objections de l’opposition et de faire avancer le projet de loi. Ainsi, dans l’analyse, le renvoi au discours de l’opposition n’a d’autre fonction que de montrer toute la puissance argumentative qui émane du simple fait de prétendre, à tort ou à raison, que les victimes veulent ceci, exigent cela, etc.

IV - Attentes victimaires de protection et de dissuasion

  • 8 En droit criminel canadien, le sursis autorise le tribunal à ordonner qu’un individu condamné à un (...)
  • 9 Titre abrégé : Loi modifiant le code criminel (emprisonnement avec sursis), adoptée le 31 mai 2006.

13Après les élections de 2006, le premier projet de loi à donner le ton à la réforme pénale du nouveau gouvernement avait comme objectif de remplacer l’article 742.1 du Code criminel canadien par une disposition rendant l’emprisonnement avec sursis8 inaccessible aux personnes poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine de dix ans ou plus (crimes graves). Cet amendement proposé par le projet de loi C-99 entendait ainsi restreindre la portée d’une peine substitutive à l’emprisonnement carcéral au profit d’une « re-généralisation » de la prison. C-9 allait toucher plus de 100 infractions.

  • 10 Titre abrégé : Loi sur la sécurité des rues et des communautés, adoptée le 13 mars 2012.
  • 11 Bien d’autres changements encore sont visés par ce projet de loi omnibus, mais les exemples précité (...)

14Cinq ans plus tard, le projet de loi C-1010 revient à la charge pour introduire de nouvelles restrictions. On propose d’interdire l’usage du sursis au profit du carcéral pour tous les individus reconnus coupables d’infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans ou d’emprisonnement à perpétuité et ceux reconnus coupables de certaines infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ans. Ce même projet de loi prévoyait également d’augmenter les peines minimales obligatoires ainsi que les peines maximales prévues pour les individus se rendant coupables d’infractions d’ordre sexuel perpétrées contre des enfants ou reliées aux drogues. On y proposait en outre, pour ces mêmes catégories de crime, la création de nouvelles peines minimales obligatoires. Le projet de loi entendait aussi octroyer aux victimes le droit d’intervenir lors des audiences de demandes de libération conditionnelle11.

15Du point de vue des conservateurs, ces deux projets de loi venaient ainsi répondre aux attentes plus « carcérales » des victimes.

16Nous avons entendu des groupes de victimes et des policiers qui rencontrent des victimes quotidiennement nous parler de ce qu'était pour eux la justice, de leur sentiment que justice avait été rendue, que leur gouvernement les a protégés, que le système de justice les a protégés ; ils nous ont parlé de leur sentiment de sécurité, nous disant que si un crime était commis contre leur personne ou contre leurs biens, ils estiment que justice pourrait être rendue. Ils ont confiance en notre système, et plus tard, lorsqu'ils découvrent que le délinquant est de retour dans la collectivité, ils ont l'impression qu'aucune justice n'a été rendue (Rob Moore, député conservateur, C-9, Comité permanent, numéro 23 - 23 septembre 2006, 1630, 8).

Cette mesure législative [C-10] répond aux besoins des Canadiens, particulièrement les victimes. Les victimes, à titre individuel et collectif, répètent depuis longtemps que les lois actuelles et les lignes directrices sur la détermination de la peine ne tiennent pas compte de leurs besoins. Voilà pourquoi nous avons présenté ce projet de loi (Bernard Trottier, député conservateur, C-10, Chambre des communes, numéro 21 - 27 septembre 2011, 1150, 1493).

17Dans ces mêmes débats, certaines personnes œuvrant auprès des victimes d’actes criminels sont venues confirmer l’existence de ces besoins plus carcéraux chez les victimes et saluer les initiatives visant à réduire le sursis. C’est le cas, en ce qui concerne C-9, de Krista Gray-Donald du Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes :

La modification proposée à l'article 742.1 du Code criminel répond aux préoccupations que les victimes d'actes criminels graves et violents ont à maintes reprises exprimées à notre organisme (Krista Gray-Donald, Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes, C-9, Comité permanent, numéro 17 - 28 septembre 2006, 1550, 4).

18D’autres intervenants ont toutefois pu témoigner d’une toute autre expérience auprès des victimes d’actes criminels. Leurs témoignages rappellent que les attentes des victimes sont en fait complexes et ne peuvent être réduites à des attentes carcérales incompatibles avec le sursis. 

La principale préoccupation [des victimes] ne porte pas directement sur les peines avec sursis, mais plutôt sur l'absence de réponse aux besoins et aux inquiétudes des victimes. […] Comme les études le montrent, ces besoins sont complexes et variables et ont souvent peu à voir avec l'incarcération comme fin en soi. […] Les mesures contenues dans le projet de loi visant à changer les choses n'entraînent ni l'amélioration du respect des victimes au sein du système, ni l'accroissement de leur sécurité à moyen et à long terme (James Loewen, Comité central mennonite du Canada, C-9, Comité permanent, numéro 18 – 2 octobre 2006, 1600, 6).

  • 12 Rappelons toutefois que la recherche ne porte que sur le politique et non sur les victimes ou les o (...)

19Ce contact avec les organismes intervenant auprès des victimes montre non seulement la diversité des attentes victimaires avec lesquelles les élus ont pu être directement confrontés lors des débats parlementaires, il montre aussi et peut-être même surtout l’obligation, pour ces mêmes élus, d’opérer un processus de sélection afin de pouvoir départager les attentes qui peuvent être retenues des attentes qui doivent être exclues. Ce processus soulève la question des critères de sélection utilisés et forcément celle du programme à l’intérieur duquel se stabilisent ces critères12. Nous y reviendrons.

  • 13 Titre abrégé : Loi modifiant le Code criminel (infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants). Le (...)
  • 14 Andrew McWhinnie Consulting est une entreprise canadienne située en Colombie Britannique qui œuvre (...)

20Dans les débats qui entourent le projet de loi C-5413, projet de loi visant à rendre l’emprisonnement avec sursis inaccessible aux individus condamnés à des agressions sexuelles sur des mineurs, Andrew McWhinnie de Andrew McWhinnie Consulting14, intervenant à titre personnel, était venu rappeler que même si « certaines personnes aiment penser que les victimes souhaitent qu'on punisse sévèrement les délinquants en les condamnant à des peines d'emprisonnement plus longues, […] bon nombre d'entre elles veulent [en fait] faire cesser les agressions […], fournir l'aide et le soutien nécessaires au délinquant afin de l'empêcher de récidiver, […] connaître les raisons qui ont poussé le délinquant à les choisir comme victimes [et] avoir accès au counseling et au soutien appropriés (C-54, Comité permanent, numéro 46 - 7 février 2011, 1535, 2).

21En matière de soutien et de counseling, les projets de loi C-9, C-10 et C-54 n’ont rien à offrir, mais comme l’explique ici le ministre de la Justice, ils ont la prétention de pouvoir faire cesser les agressions et d’empêcher la récidive :

Nous avons élaboré ces projets de loi et ils permettent de mieux protéger les victimes. Comme le savent les députés, dans toutes les mesures législatives que nous avons présentées, nous avons toujours mis de l'avant la façon dont les dispositions permettent de mieux protéger les victimes dans ce pays et nous avons toujours défendu les intérêts des Canadiens respectueux des lois (Rob Nicholson, ministre de la Justice, C-10, Chambre des communes, numéro 17 - 21 septembre 2011, 1530, 1301).

22Comme le rappellera en chambre la députée conservatrice Kerry-Lynne D. Findlay, c’était là un engagement électoral qu’avaient pris les conservateurs envers les victimes et leurs attentes de protection :

Nous nous sommes engagés à protéger les victimes. Nous l'avons promis aux Canadiens et nous honorerons notre promesse (Kerry-Lynne D. Findlay, députée conservatrice, C-10, Chambre des communes, numéro 17 - 21 septembre 2011, 1705, 1312).

23À travers ces attentes victimaires de protection, se présente une opportunité d’encadrement cognitif pour le programme de la rationalité pénale moderne : le carcéral, peine plus sévère que le sursis, pourra s’imposer de manière plus déterminante dans le calcul coûts/bénéfices et s’avérer ainsi plus efficace en matière de dissuasion. Si on poussait les arguments du programme plus loin encore, on pourrait même aller jusqu’à croire que de préserver le sursis, peine jugée trop clémente pour freiner le passage à l’acte, aurait pour effet d’encourager le crime et de compromettre ainsi la protection de la société, incluant celle des victimes. C’est ce que le député conservateur Rob Moore reproche aux juges qui ont tendance, selon lui, à recourir au sursis pour des crimes graves que seule la sévérité d’une peine carcérale pourrait parvenir à freiner.

Les gens en ont marre du système judiciaire qui encourage la récidive. […] L'objectif est de créer une société plus sûre et de rétablir l'équilibre de notre système de justice. Le grand message qu'on nous envoie, c'est que les victimes se sentent laissées pour compte (Rob Moore, député conservateur, C-9, Comité permanent, numéro 18 - 2 octobre 2006, 1735, 19).

  • 15 Précisons que la validité de ce qui est présenté comme relevant de la « réalité des faits » n’est p (...)

24Évidemment, personne ne s’oppose à la protection des victimes ni à la prévention de la récidive. Ce sont là de nobles objectifs qui doivent pouvoir continuer de faire partie des priorités sociétales. C’est sur le plan des moyens privilégiés que le bât blesse : la protection qu’offre le sursis est-elle vraiment moins efficace que celle du carcéral ? C’est la question que les débats ont voulu trancher. Les partis de l’opposition et bon nombre d’experts vont alors produire les chiffres et présenter les graphiques à l’appui du fait qu’en matière de prévention du crime, le sursis n’a rien à envier au carcéral. Bien au contraire, les statistiques citées indiquent des taux de récidive plus favorables au sursis qu’à la prison. Mais pour les conservateurs, un problème demeure : cette « réalité des faits »15 ne correspond pas à la réalité des perceptions publiques.

Il y a toujours certains dangers à analyser ce genre de graphiques. Ils sont très utiles, mais d'un autre côté, les chiffres ne traduisent pas les histoires que nous entendons dans nos circonscriptions. Ils ne témoignent pas du sentiment d'injustice que certaines personnes ressentent à propos de ces crimes. Vous avez nommé les infractions sexuelles, les agressions sexuelles, les crimes graves contre les biens et les voies de fait graves. Lorsqu'une personne qui commet ce type d'infractions obtient une peine de détention à domicile, la population canadienne a le sentiment que justice n'a pas été rendue (Rob Moore, député conservateur, C-9, Comité permanent, numéro 14 - 21 septembre 2006, 1640, 11).

  • 16 Titre abrégé : Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus grav (...)

25Le « sentiment » populaire à l’égard de la justice apparaît ainsi, pour les conservateurs, comme le critère législatif fondamental. Cette manière particulière de concevoir la responsabilité démocratique traverse tous les débats étudiés, mais c’est dans ceux entourant le projet de loi C-3616, suivant les propos du ministre de la Justice de l’époque, Rob Nicholson et ceux de Rick Norlock, député conservateur, que l’on trouve la reconnaissance la plus explicite ‒ et on ne peut plus désinvolte ‒ de ce choix politique. Le projet de loi C-36 visait à durcir le régime des peines en niant aux personnes condamnées à des peines à perpétuité le droit de présenter une demande de libération conditionnelle anticipée après avoir purgé 15 ans de leur peine. À l’origine, cette mesure communément appelée « clause de la dernière chance » avait été créée afin de réduire le poids psychologique que pouvait représenter pour un détenu la perspective de très longues années de détention. On voulait notamment éviter de le démotiver et de compromettre sa participation aux programmes de réinsertion sociale. On voulait encore l’inciter, pour des raisons plus disciplinaires, à observer un bon comportement au sein de l’institution. Le projet de loi C-36 proposait d’éliminer cette possibilité de libération conditionnelle anticipée pour les cas de meurtre ou de haute trahison, éliminant par conséquent chez le détenu tout espoir d’obtenir une libération conditionnelle avant l’échéance des 25 ans auxquels il a été condamné. Là encore, les chiffres ont été produits en faveur de la rétention d’une mesure qui connaît de faibles taux de récidive. Mais les conservateurs s’accrochent malgré tout au sentiment populaire et aux perceptions qui penchent en faveur de l’abolition.

Ce projet de loi nous permet de donner satisfaction aux Canadiens qui estiment que les meurtriers doivent purger leur peine et doivent rester plus longtemps en prison qu'ils ne le doivent à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle j'exhorte tous les membres du comité à appuyer le projet de loi. […] Lorsque les gens lisent dans le journal qu'un individu qu'ils croyaient emprisonné pour 25 ans se retrouve en cour pour demander qu'on le libère, cela nuit au système de justice pénale. Cela nuit à l'administration de la justice au Canada. Dans la mesure où nous luttons contre cela, nous assumons notre responsabilité en tant que législateurs. Je n'en doute pas un seul instant… (Rob Nicholson, ministre de la Justice, C-36, Comité permanent, numéro 38 – 19 octobre 2009, 1605 : p. 6 et 1540, 2).

Nous avons finalement réussi à faire entendre le point de vue des victimes et maintenant, nous voulons leur enlever ce droit en vue de les protéger. Je crois que nous devrions les protéger en veillant à ce que les personnes qui commettent des crimes graves passent le temps qu'il faut en prison. C'est ce que les victimes et les citoyens ordinaires veulent entendre (Rick Norlock, député conservateur, C-36, Comité permanent, numéro 38 - 19 octobre 2009, 1605, 6).

26Au nom de ce que les Canadiens « estiment », au nom d’un sentiment populaire réel ou construit, au nom de ce que les « victimes et les citoyens veulent entendre », on propose donc de remplacer le sursis par le carcéral, par une mesure que les statistiques produites par l’opposition suggèrent être moins efficace en matière de protection de la société. Il se cacherait ainsi, derrière les préoccupations conservatrices, quelque chose de plus saillant que les attentes victimaires de protection, quelque chose de tout aussi « carcéralisant », certes, mais que l’on ne peut réduire à la théorie de la dissuasion de la rationalité pénale moderne. Il ne peut en effet s’agir de dissuasion lorsque l’on sait, comme le rappelleront les sénateurs libéraux Tommy Banks et Grant Mitchell, que de longues peines d’incarcération entraînent en fait chez les détenus toute une série de problèmes qui favorisent la récidive plus qu’ils ne la préviennent :

Le ministre a dit que les conservateurs ne gouvernent pas selon les statistiques, ce qui revient à dire qu’on ne s’intéresse pas aux faits, mais on devrait s’y intéresser. Dans le monde entier, les statistiques ‒ je ne parle pas de concepts, d’idées, de réactions ou de théories, mais bien de statistiques éprouvées ‒ prouvent irréfutablement que de plus longues peines de prison contribuent au taux de récidive. C’est un fait, qui s’appuie sur des chiffres. C’est tout simplement une relation de cause à effet (Tommy Banks, sénateur libéral, C-10, Sénat, numéro 42 - 14 décembre 2011, 1520, 952).

Le taux de criminalité ne va pas diminuer ; en fait, il va augmenter. Toutes les études le confirment : quand on envoie en prison des gens qui n’ont pas à y être, ils deviennent des criminels plus efficaces. Le taux de récidive va augmenter, de même que le nombre de crimes. Les études et les données scientifiques sont tellement éloquentes qu’il est difficile d’imaginer comment un gouvernement peut affirmer sans gêne que ces dispositions législatives vont bénéficier à l’ensemble de la société (Grant Mitchell, sénateur libéral, C-10, Sénat, numéro 43 – 15 décembre 2011, 1640, 988).

27Si on considère sérieusement la question que soulève ici le sénateur Mitchell, à savoir comment les conservateurs peuvent promouvoir, au nom des victimes et de leurs attentes, une mesure aussi douteuse que le carcéral et faire ainsi abstraction des problèmes qui y sont associés en termes de récidive et de protection, nous sommes appelés à revenir au programme de la rationalité pénale moderne pour explorer en son sein d’autres justificatifs punitifs, d’autres théories de le peine. Nous nous sommes alors tournés vers les théories capables de motiver des peines carcérales à partir d’objectifs plus symboliques que pratiques, qui ne peuvent être empiriquement invalidés et qui ne peuvent susciter les déceptions que suscite la dissuasion. C’est notamment le cas des théories de la rétribution et de la dénonciation qui font l’objet du prochain point.

V - Attentes victimaires de rétribution et de dénonciation

28Considérons d’abord l’influence possible de la théorie de la rétribution. Cette voie nous paraissait potentiellement heuristique, car la rétribution a souvent permis au système pénal de pallier les doutes que pouvait susciter la dissuasion et de reproduire ainsi, au nom de la moralité et de la justice ‒ plutôt qu’au nom d’une protection concrète ou de quelconque visée utilitariste ‒, les mêmes injonctions punitives que celles défendues par la dissuasion. La peine rétributive ne suscite pas de déceptions d’efficacité comme peut le faire la dissuasion. On peut être déçu du quantum de la peine, lui reprocher sa sévérité ou sa clémence ‒ déception qui ne remet pas en question l’obligation de punir ‒ mais on ne peut pas reprocher à la peine rétributive de ne pas accomplir le seul objectif qu’elle se donne : punir. Il ne s’agit ni de dissuader, ni de réhabiliter, ni de neutraliser, ni de dénoncer, il s’agit tout simplement de punir l’individu reconnu coupable d’un acte criminel et de le faire de manière à pouvoir symboliquement rétablir l’équilibre que le crime est venu briser au sein de la justice et de la moralité. Kant avait beaucoup insisté sur ce point : au sein d’une perspective rétributiviste, la peine [...] ne peut jamais être considérée simplement comme un moyen de réaliser un autre bien, […] mais doit uniquement […] être infligée, pour la seule raison qu’il [le délinquant] a commis un crime (Kant, 1797, 214).

  • 17 Le ton est ici délibérément prudent, car même si la rétribution n’a pas laissé de traces empiriques (...)

29Dans notre analyse, l’hypothèse d’un « relais » rétributiviste a dû être vite abandonnée, faute de supports empiriques. À titre de simple indicateur, en comparaison avec le mot « dissuasion » ou « protection », le mot « rétribution » est non seulement rarement utilisé dans les débats, mais l’esprit rétributiviste, au sens proprement kantien du terme, ne semble pas avoir influencé la mise en forme d’attentes victimaires17. Rien ne nous permet en effet de croire que cette philosophie basée sur la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ou sur cette idée voulant que le mal immérité que tu fais à un autre d’entre le peuple, tu te le fais à toi-même (Kant, 1797, 178) soit venue à la rescousse de la dissuasion.

30Il faut dire que depuis au moins la fin des années 1960, le rétributivisme, trop étroitement associé à la vengeance et à la vindicte populaire, a plutôt eu mauvaise presse au Canada. À la fin des années 1960, une importante commission de réforme du droit considérait ces principes comme « absolument inacceptables pour toute collectivité dont les mobiles sont rationnels » (Commission Ouimet, 1969, 202). Cette commission, formée notamment de juristes et présidée par le juge Roger Ouimet, voyait en la rétribution « le vestige de la vindicte populaire », « un luxe à la fois stérile et très coûteux » (Ibid., 203). Le malaise que suscite la rhétorique de la rétribution permet sans doute d’expliquer ‒ du moins en partie ‒ pourquoi le législateur a choisi en 1996 de ne pas la codifier dans les objectifs punitifs du droit criminel canadien. À l’époque, la création de l’article 718 du Code criminel canadien prévoyait explicitement la dissuasion, la dénonciation, la neutralisation de même que la réhabilitation, mais aucun alinéa n’évoque la rétribution.

31Dans les activités législatives du début du XXIe siècle, si on ne peut évidemment pas exclure la possibilité que des attentes victimaires de rétribution, réelles ou construites, puissent exister, elles n’ont pas laissé de traces significatives dans le corpus empirique que nous avons analysé. Nous nous sommes ainsi retrouvés dans l’obligation d’explorer d’autres voies en ce qui a trait à la manière dont le système a pu contourner les problèmes de la dissuasion et maintenir malgré tout son engagement envers l’affliction et l’exclusion sociale.

  • 18 Bien que les trois extraits codés évoquent la rétribution, aucun ne la favorise.

32La théorie de la rationalité pénale moderne de Pires allait alors nous suggérer l’alternative que représente la dénonciation et qui permet de justifier des peines au nom des valeurs fondamentales que le crime est venu froisser au sein de la société. L’analyse empirique indique à cet égard une influence plus forte que la rétribution : à titre de simple indicateur, les occurrences de codification révèlent 21 entrées pour la dénonciation contre seulement 3 pour la rétribution18. La théorie de la dénonciation partage avec la théorie de la rétribution la même affection pour le transcendantal et le symbolique. Il s’agira cependant, comme chez Durkheim, de conscience collective et de valeurs fondamentales plutôt que de justice et de moralité. Durkheim considérait le crime comme un acte contraire aux états forts et définis de la conscience collective (Durkheim, 1893, 73), et la conscience collective comme le système de valeurs fondamentales formé par l’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une même société (Ibid., 46). Pour Durkheim et la théorie moderne de la dénonciation, l’atteinte que le crime porte aux valeurs fondamentales exige une peine afflictive. Il faut en effet pouvoir exprimer l’aversion unanime, que le crime continue à inspirer, par un acte authentique qui ne peut consister que dans une douleur infligée à l’agent (Ibid., 76-77). Voilà pourquoi on a raison de dire que le criminel doit souffrir…, insiste Durkheim (Ibid., 76-77).

33Notre recherche permet d’attribuer à la dénonciation un rôle important dans les motifs appuyant la plupart des projets de loi étudiés, mais ce rôle ne se définit pas en relation aux attentes victimaires, du moins pas de manière explicite. Les attentes de dénonciation semblent plutôt être attribuées, comme l’illustrent les prochains extraits, à une certaine tradition ou normativité juridico-pénale induite par la force de la loi, le Code criminel ou tout simplement par des injonctions de cohérence interne propres au système. La référence aux objectifs de dénonciation se laisse par ailleurs souvent accompagner d’une référence à la dissuasion, permettant ainsi de couvrir dans le domaine du symbolique (dénonciation) ce qui pourrait susciter des objections dans le domaine de l’efficacité pratique (dissuasion).

Le gouvernement est d'avis que, lorsque de telles circonstances sont présentes, il y a lieu de mettre l'accent, dans la détermination de la peine, sur les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion, donc qu'il faut éliminer la possibilité que soit accordée une peine avec sursis (Shelly Glover, députée conservatrice, C-10, Chambre des communes, numéro 18 - 22 septembre 2011, 1315, 1358).

Elles [les mesures proposées] accroissent le pouvoir discrétionnaire des juges en permettant à ceux-ci de prendre en considération les principes traditionnels de détermination des peines que sont la dénonciation d’un crime et la dissuasion du contrevenant (Bob Runciman, sénateur conservateur, C-10, Sénat, numéro 39 - 8 décembre 201, 1520, 832).

  • 19 Titre abrégé : Loi modifiant le Code criminel (restriction du temps alloué pour détention sous gard (...)

34Si les attentes de dénonciation ne sont pas directement associées aux victimes, elles sont par contre souvent associées à l’opinion publique, aux Canadiens ou aux citoyens, des catégories plus générales qui peuvent inclure celle de victime. C’est le cas du projet de loi C-2519 introduit au parlement le 27 avril 2009 afin de restreindre le « crédit de détention provisoire » qu’un juge, au moment de la détermination de la peine, pouvait déduire de la sanction carcérale ordonnée. Ce que les conservateurs ont pu reprocher à cette pratique est surtout de réduire la longueur des peines dans des proportions qui selon eux pervertissent les exigences de sévérité de la dénonciation. Comme l’explique ici le ministre de la Justice, encore une fois, le problème n’est pas tant la mesure en soi que le fait de ne pas correspondre aux attentes des Canadiens en matière de justice pénale :

Il est difficile pour les Canadiens de comprendre comment ces courtes peines, qui sont le résultat de l'application d'un ratio de deux pour un, pour le temps passé en détention avant le procès, peuvent dénoncer les comportements illégaux… (Rob Nicholson, ministre de la Justice, C-25, Comité permanent, numéro 20 – 6 mai 2009, 1635, 12).

  • 20 Titre abrégé : Loi sur la Charte des droits des victimes, adoptée le 23 avril 2015.

35Mais s’il faut s’en tenir strictement aux références spécifiques et aux attentes victimaires explicitement évoquées, on peut alors considérer le projet de loi C-3220 et les liens plus directs qu’il permet d’établir entre dénonciation et attentes victimaires. Le projet de loi C-32 proposait la création d’une Charte des droits des victimes et l’inscription de ces droits dans une loi fédérale. Il insiste sur la sévérité de la peine comme signe d’une dénonciation qui concerne autant l’atteinte que le crime représente par rapport aux valeurs fondamentales de la société que les torts qu’il a concrètement causés aux victimes.

Premièrement, le projet de loi propose de renforcer la dénonciation, un objectif de détermination de la peine prévu à l'alinéa 718a) du Code criminel. Il est précisé dans le projet de loi que ce n'est pas seulement la conduite criminelle qui est dénoncée, mais aussi le tort causé par cette conduite à la victime et aux collectivités, ce qui est, à mon avis, la réalité (Peter MacKay, ministre de la Justice, C-32, Chambre des communes, numéro 72 - 9 avril 2014, 1615, 1489).

Le projet de loi C-32 comportera une référence explicite à l'alinéa 718a) qui prévoit la reconnaissance du tort causé aux victimes ou à la collectivité. Il sera donc déclaré de façon explicite que l'objectif du prononcé de la peine n'est non seulement de dénoncer le comportement illégal, mais également de reconnaître et dénoncer les torts faits aux victimes (Robert Goguen député conservateur, C-32, Comité permanent, numéro 47 - 21 octobre 2014, 1630, 11).

36Ces extraits, et plusieurs autres du même type dans les débats entourant C-32, nous ont amenés à distinguer analytiquement ce que le législateur a ici tendance à jumeler, soit la dénonciation du crime et la reconnaissance des torts causés aux victimes. Cette distinction allait exiger pour nous une nouvelle codification de l’ensemble du matériel empirique. A émergé de cette recodification une nouvelle piste d’exploration par rapport à la question soulevée supra, à savoir comment le législateur a pu contourner, dans l’ensemble des débats, les doutes que soulève la dissuasion et le faire sans compromettre son engagement envers les peines les plus afflictives ou les plus radicales en termes d’exclusion sociale. Cette énigme que ni la théorie de la rétribution, ni celle de la dénonciation nous auront permis de résoudre va pouvoir trouver une piste de solution au prochain point lequel introduit sous forme hypothétique une « nouvelle » théorie de la peine, une théorie tout aussi symbolique que celles de la rétribution et de la dénonciation, mais beaucoup plus influente qu’elles n’ont pu l’être sur le plan empirique. En nous inspirant des débats, au sein desquels apparaît fréquemment le devoir de reconnaître les victimaires, nous avons choisi de désigner cette nouvelle théorie de la peine par l’expression de « théorie de la reconnaissance victimaire » ‒ laissant pour l’instant de côté la question que peut soulever la qualité de cette soi-disant reconnaissance. Comme nous aurons l’occasion de le constater, la préoccupation avec les torts causés à la victime sera renforcée par une préoccupation envers la reconnaissance de la dignité de la victime, et ce dans un modèle où l’on attribuera à la peine la tâche d’exprimer sa valeur.

VI - Attentes victimaires de reconnaissance de la dignité

37La théorie de la reconnaissance victimaire attribue à la peine et à sa sévérité le pouvoir de communiquer les torts que les crimes ont pu causer à la victime. Comme le souligne ici le député conservateur David Wilks, plusieurs des mesures répressives que proposait le Bill omnibus C-10 ont été pensées dans cette perspective :

Une bonne partie de cette mesure a été rédigée en reconnaissance des torts que les crimes graves de nature violente causent aux victimes canadiennes (David Wilks, député conservateur, C-10, Chambre des communes, numéro 21 - 27 septembre 2011, 1645, 1538).

38Au-delà de la reconnaissance des torts, la théorie de la reconnaissance victimaire attribue à la peine et à sa sévérité le pouvoir de revaloriser aussi la valeur de la personne victime d’un crime. On peut concevoir cette obligation de reconnaissance comme découlant moralement d’une dignité humaine écorchée par le crime. Dans les débats entourant C-54, le député conservateur Bod Déchert rend cette obligation morale de reconnaissance victimaire politiquement et juridiquement conditionnelle à l’incarcération du coupable.

Elles [les victimes] ont besoin de se sentir valorisées. Lorsque les victimes voient les agresseurs qui les ont abusées sexuellement rentrer chez eux sans passer de temps en prison, cela leur dit que la société estime que leur vie ne vaut pas grand-chose (Bod Dechert, député conservateur, C-54 (1), Comité permanent, numéro 48 – 14 février 2011, 1725, 1548).

39Si le mot « dignité » n’apparaît pas explicitement dans l’énoncé cité, une simple référence à la définition de cette notion dans un dictionnaire comme Larousse ou Le Robert permet d’en reconnaître la sémantique. Dans le dictionnaire Larousse, on nous renvoie « au respect que mérite quelqu’un ou quelque chose, [à un] désir de respectabilité ». Le même sens apparaît dans Le Robert : la dignité renvoie au « respect que mérite quelqu’un ». On fait explicitement référence au « principe de la dignité de la personne humaine, selon lequel un être humain doit être traité comme une fin en soi ». Apparaît aussi l’idée du « respect de soi », d’« amour propre » de « fierté » et d’« honneur ». C’est dans cette même sémantique qu’Ellen Campbell exprimera devant les membres du Comité permanent l’appui de son organisme à la peine minimale proposée par C-54 :

C'est pourquoi je suppose qu'à notre avis, une peine minimale envoie d'abord un message clair, mais aussi démontre ouvertement aux victimes que leur vie vaut quelque chose (Ellen Campbell, Canadian Centre for Abuse Awareness, C-54 (1), Comité permanent, numéro 44 - 31 janvier 2011, 1635, 10).

40Le problème avec une telle perspective est que la peine, comme le soulignait Salas, risque de se limiter à un simple message envoyé aux victimes (Salas, 2005, 229). Elle cesserait alors d’être une réaction à un acte pour devenir un miroir sur lequel la vulnérabilité, la dignité et la souffrance des victimes devraient être reflétées à leur juste valeur, la juste reconnaissance de cette valeur devenant ainsi tributaire du type de peine infligée et de son quantum. Nouveauté ? Disons plus prudemment, avec Salas, que rarement dans le châtiment du coupable aura autant retenti l’écho direct du mal subi par la victime (Salas, 2005, 85).

41En prenant appui sur les débats étudiés, nous pouvons considérer la reconnaissance des torts subis par la victime et celle de sa dignité en tant qu’être humain comme étant les deux principaux piliers de la théorie de la reconnaissance victimaire. On peut en ce sens concevoir cette théorie comme un complexe d’idées qui fonde le droit de punir sur une représentation (en l’occurrence politique) des torts causés aux victimes d’actes criminels et qui attribue à la peine le pouvoir de non seulement reconnaître ces torts, mais de reconnaître en même temps, ce faisant, sur le plan social ou institutionnel, la dignité de la personne qui les a subis.

42Socialement, il y aurait bien d’autres façons de reconnaître ces torts et cette dignité, mais lorsque de telles attentes entrent dans les réseaux de communication d’un système social déjà pré-conditionné pour survaloriser la peine, l’affliction ou l’exclusion sociale, il n’est pas étonnant que l’univers des possibilités ait été vite restreint à celui que le programme du système est en mesure d’admettre. Historiquement, la peine afflictive et privative de liberté s’était déjà offerte comme solution aux problèmes que pouvaient respectivement représenter la dissuasion, la rétribution et la dénonciation. Elle était sans doute déjà prédestinée à s’offrir comme solution au problème plus contemporain ou plus « criant » que représente aujourd’hui la reconnaissance des victimes. En ce sens, plutôt que de concevoir cette théorie comme une innovation cognitive en matière pénale, il nous paraît plus juste de l’associer à une nouveauté qui, certes complexifie le programme de la rationalité pénale moderne, mais le fait sans le transformer. La théorie de la reconnaissance de la dignité victimaire, c’est en quelque sorte du nouveau dans du vieux, une nouvelle raison de punir de la même manière. Notre analyse empirique appuie en ce sens le constat réalisé par Roach :

Concern about crime victims and disadvantaged groups of potential victims provided a new symbolic and legitimating language for the same old crime-control routine of enacting criminal laws; arresting, convicting, and imprisoning a minority of the people who break those laws; and opposing due-process claims (Roach, 1999, 32).

43Il faudrait par contre éviter de penser l’émergence de cette théorie dans les termes d’une différence qui ne fait aucune différence. Si au fondement du droit de punir la théorie de la reconnaissance victimaire ne modifie pas l’ordre des valeurs en matière d’affliction et d’exclusion sociale, elle ébranle sérieusement l’ordre des structures instituées ‒ notamment les garanties juridiques ‒ pour limiter le risque que représente toujours l’exacerbation de ces valeurs ‒ surtout dans un contexte de grandes émotivités comme peut l’être le pénal. Le droit de punir que supportent les autres théories de la peine avait été traditionnellement balisé par un principe de proportionnalité défini en lien avec la gravité du crime et la responsabilité du délinquant. Chaque théorie de la peine institue un seuil au-delà duquel le degré de sévérité de la peine devient illégitime. Par exemple, pour la dissuasion, Beccaria avait lui-même insisté sur le fait qu’on ne peut aller au-delà du coût tout juste nécessaire pour surpasser les bénéfices du crime et ainsi prévenir l’acte qui menace le lien social, toutes les peines qui outrepassent la nécessité de conserver ce lien sont [vues comme] injustes par nature (Beccaria, 1991 [1764], 64). Si on considère la rétribution, à la question de savoir quel principe et quelle mesure la justice publique doit […] suivre pour déterminer l’espèce et le degré du châtiment, Kant répondait qu’il n’y en a pas d’autre que le principe de l’égalité (figuré par la position de l’aiguille dans la balance de la justice), [lequel] consiste à n’incliner pas plus d’un côté que de l’autre (Kant, 1797, 178). Rien de moins qu’œil pour œil, dent pour dent, mais en même temps, rien de plus.

44Évidemment, ces balises n’ont pas été suffisantes pour empêcher le degré de sévérité des peines actuelles et les taux de (sur)incarcération que nous connaissons aujourd’hui. Mais jusqu’où aurions-nous pu aller sans ces balises ? Où en serions-nous aujourd’hui si ce n’avait été de ces quelques limites qu’institue chaque théorie dans sa propre conception de la proportionnalité ? Au cœur de cette problématique, la question qui émerge pour nous concerne ultimement les balises de la théorie de la reconnaissance victimaire. Quel est le seuil au-delà duquel cette théorie se refusera d’aller en matière d’affliction et d’exclusion sociale ? Quel est son principe de proportionnalité ? Qu’advient-il des limites au droit de punir lorsque se substituent à la gravité du crime et à la responsabilité du délinquant la gravité des torts causés et (surtout) la dignité de la personne qui les a subis ? Un principe de modération est-il encore possible ? Une telle théorie de la peine ne risque-t-elle pas de désarticuler la vieille alliance entre justice pénale et droits de la personne, de toutes les personnes dès lors que la ‘’revendication de justice’’ s’identifie à la ‘’représentation des victimes’’ (Salas, 2005, 228) et d’aggraver ainsi la crise généralisée des instances modératrices du droit de punir (Salas, 2005, 92) ?

45À partir du moment où il s’agit de reconnaître quelque chose d’aussi fondamental ‒ pour ne pas dire d’aussi « sacré » ‒ que la dignité humaine, la possibilité d’instituer des limites au droit de punir nous paraît extrêmement difficile. Il devient en effet difficile d’imaginer comment la théorie pourrait soutenir la valeur de la dignité sans s’obliger à soutenir en même temps la non-modération, difficile d’imaginer quelque chose comme « cette peine est trop sévère par rapport à ce que vaut la dignité humaine de cette victime ». L’institutionnalisation de telles limites se complique encore davantage lorsque l’idée même d’une peine modérée risque d’être récupérée par la théorie et d’être ainsi associée à la valorisation de ce que certains percevront comme étant la « mauvaise » dignité humaine, celle du contrevenant plutôt que celle de la victime. C’est là un problème qui est apparu à maintes reprises dans notre empirie. Chaque fois que les conservateurs ont pu lier la mesure législative proposée à la reconnaissance de la dignité humaine de la victime, la moindre opposition, la moindre réticence, le moindre doute était aussitôt discrédité comme le signe d’une non-reconnaissance, voire d’un mépris à l’endroit des victimes. L’échange qui s’est tenu à la Chambre des communes entre le député conservateur Randy Hoback et le député libéral Sean Casey, au moment où celui-ci remettait en question le caractère « omnibus » de C-10 ‒ et donc la forme plutôt que le fond ‒ nous permet d’illustrer la tension. Dans l’ordre, l’intervention de Sean Casey et la réaction de Randy Hoback :

Il est navrant que le projet de loi ait été présenté de cette manière, c'est-à-dire en un bloc de 110 pages qui rassemble neuf projets de loi. Si nous avions une marge de manœuvre pour faire des compromis, apporter des modifications ou séparer ce projet de loi en plusieurs parties, notre parti pourrait appuyer certains éléments. Mais dans sa forme actuelle, ce projet de loi est inacceptable (Randy Hoback, député libéral, C-10, Chambre des communes, numéro 17 - 21 septembre 2011, 1635, 1308).

Je trouve plutôt préoccupant que les libéraux recommencent, soudainement, à soutenir les criminels. Pourquoi ne soutiennent-ils pas les victimes, pour faire changement ? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas l'importance des victimes ? (Randy Hoback, député conservateur, C-10, Chambre des communes, numéro 17 - 21 septembre 2011, 1635, 1308).

46Dans le domaine judiciaire, Denis Salas avait déjà identifié des risques de dérive semblables à ceux que nous observons ici dans le domaine législatif. Il les attribuait à une idéologie victimaire (Salas, 2005, 229) qui lui permettait de problématiser tout ce qui pouvait relever de ce qu’il appelait les victimes inconsolables des sociétés démocratiques, soit ces victimes qui ne trouvant plus les rituels qui leur permettaient de prendre leur mal en peine […] cessent d'être les sujets passifs du délit [et qui en] cherchant à réparer le mal irréparable, se transforment en agents vindicatifs de la répression (Salas, 2000,86).

47Ce qu’observe Salas dans le judiciaire, nous l’observons dans le politique, ce qu’il associe aux victimes, nous l’associons au système et plus spécifiquement au programme de la rationalité pénale moderne, mais d’un côté comme de l’autre, le même enjeu émerge et concerne effectivement la protection des droits des auteurs d’infractions (Salas, 2005, 228). Comment reconnaître les victimes et leur dignité humaine sans en même temps compromettre les garanties juridiques qui découlent malgré tout ‒ malgré le crime commis et le caractère répréhensif des gestes posés ‒ de la dignité humaine du contrevenant ? La réconciliation de ces deux reconnaissances n’est pas en soi difficile, elle le devient uniquement lorsqu’une théorie comme celle de la reconnaissance victimaire attribue à la peine afflictive et privative de liberté la tâche de défendre les droits des victimes par la négation de ceux auxquels les contrevenants ont aussi droit. Le problème n’est pas la reconnaissance comme objectif, c’est plutôt la peine comme moyen.

48En somme, l’éventuelle stabilisation de cette théorie de la peine encore émergente dans le programme de la rationalité pénale moderne permettrait au système de justifier autrement que par la dissuasion, la rétribution ou la dénonciation de ses élans afflictifs et ses propensions en faveur de l’exclusion sociale du contrevenant. Elle lui permettrait aussi et peut-être même surtout de le faire en contournant les limites et les exigences de proportionnalité que défendent les autres théories de la peine. Il est bien sûr trop tôt pour prédire l’avenir de cette « nouveauté » au sein du système de justice pénale, mais nos données suggèrent qu’il n’est pas trop tôt pour commencer à s’en inquiéter, notamment en ce qui a trait au risque d’affaiblissement des garanties juridiques et du principe de modération. Cette théorie de la reconnaissance victimaire n’est peut-être pas encore reconnue comme une nouvelle théorie de la peine par ceux qui édictent, appliquent ou pensent le droit, mais cela n’exclut pas le fait qu’elle soit malgré tout en train de produire des effets bien réels dans la création de la loi et peut-être même aussi, suivant Salas, dans son application (par le judiciaire).

49Avant de conclure, il nous faut revenir sur le cadre théorique que nous avions mobilisé pour conduire notre recherche. Si nous nous étions au départ concentrés sur Luhmann et Pires, les résultats de recherche auxquels nous arrivons aujourd’hui nous invitent à considérer la contribution critique que représentent les travaux d’Axel Honneth sur la reconnaissance. C’est la recodification de notre matériel empirique à partir de la distinction « dénonciation du crime » et « reconnaissance des torts causés aux victimes » qui est venue révéler leur pertinence.

50La théorie de la reconnaissance d’Honneth associe aux attentes ou aux besoins de reconnaissance une expérience de mépris qui affecte négativement l’individu dans le rapport à soi, dans la confiance en soi, le respect de soi et l’estime de soi (Honneth, 2000, 222). À partir de ce postulat, Honneth formule la question fondamentale qu’il placera au cœur de sa réflexion : comment l’expérience du mépris peut-elle envahir la vie affective des sujets humains au point de les jeter dans la résistance et l’affrontement social, autrement dit dans une lutte pour la reconnaissance ? (Ibid., 225).

51Honneth distingue trois formes de mépris : la première implique des sévices et violences, la seconde renvoie à la privation de droits et [à l’]exclusion, la troisième à l’humiliation et [l’]offense (Honneth, 2000, 222). À chaque forme de mépris correspondent des menaces spécifiques sur le plan identitaire : la première concerne l’intégrité physique, la seconde l’intégrité sociale et la dernière, l’‘honneur’, [ou la] dignité (Ibid., 222). Au terme de notre analyse empirique, la nouvelle question de recherche qu’inspire pour nous la théorie d’Honneth est la suivante : la reconnaissance des victimes par le durcissement du régime des peines découle-t-elle strictement du mépris que représente le crime envers la dignité humaine de la victime, son intégrité physique ou sociale, ou faut-il aussi inclure dans cette équation le mépris dont a historiquement fait preuve le système pénal moderne dans sa manière d’exclure les victimes du conflit ou de les réduire au statut de simple témoin privilégié ? Ce mépris « procédural » n’a-t-il pas lui aussi porté atteinte aux droit des victimes, à leur dignité humaine et à leur intégrité sociale ? Des peines plus sévères pour les auteurs des crimes ont-elles comme seule source d’inspiration le crime ou ne permettent-elles pas aussi au système, sur le dos du justiciable, de se « racheter » et de renégocier dans des formes populistes, voire « victimistes » la confiance des victimes dans l’administration d’une justice qui leur a longtemps paru injuste ? Émergerait dans ce contexte un nouveau problème. En effet, que dire du respect des victimes lorsque cette stratégie politique consiste à privilégier le carcéral au détriment de mesures que l’on dit plus efficaces dans le contrôle de la récidive et la protection de la société, incluant celle des victimes ? N’y a-t-il pas là une autre forme de « mépris » de la part du système envers les besoins de protection et de sécurité des victimes ?

52Dans le traitement de toutes ces questions, il pourra être intéressant de considérer les développements théoriques plus récents d’Honneth et de tirer profit du renouvellement d’une théorie critique qui se donne comme objectif de porter […] son attention sur les institutions de la reconnaissance [afin d’]examiner dans quelle mesure elles sont susceptibles de réaliser l’idéal démocratique de la ‘liberté sociale’ (Carré, 2013, 30). À cet égard, Honneth serait sans doute le premier à rejoindre Salas pour attirer notre attention sur les risques que représentent les attentes victimaires de reconnaissance pour la protection des garanties juridiques, laquelle fait aussi partie d’un seul et même idéal démocratique.

  • 21 La philosophie sociale d’Honneth tente de dépasser le problème que pourrait épistémologiquement rep (...)

53Plutôt que d’opposer les droits des victimes aux droits des justiciables dans une perspective de dissociation irréconciliable, de guerre d’humanisme ou de choc de dignités, Honneth nous permet de considérer les uns sans discréditer les autres et de problématiser ainsi, sous formes de pathologies sociales, toutes les déficiences sociales [qui] au sein d’une société [représentent des] atteintes aux conditions sociales de l’autoréalisation individuelle21 (Honneth, 2008, 35). Celle de la victime n’est pas incompatible avec celle du justiciable. Au contraire, bien des expériences menées dans le cadre notamment des programmes de justice réparatrice montrent que suite au crime, les conditions d’une autoréalisation individuelle sont favorisées pour les uns comme pour les autres par le rétablissement (dans la mesure du possible) des conditions de « remise en état » du lien social. Toutes les formes de reconnaissance que distingue Honneth, celles relevant des relations primaires (amour amitié), des relations juridiques (droits) et de la communauté des valeurs (solidarité), impliquent sans exception, comme condition fondamentale de réalisation, la protection du lien social. La théorie de la reconnaissance victimaire du programme de la rationalité pénale moderne n’accorde aucune importance à cette notion et continue, comme les autres théories de la peine ont pu le faire avant elle, de créer des obstacles à ses conditions de réalisation, voire à les mépriser.

Conclusion

54Dans cet article, nous nous sommes intéressés au processus de création de la loi pénale et aux attentes de punition que construit lui-même le système avant de les attribuer aux personnes victimes d’actes criminels. La notion de victime a ainsi pu être traitée comme on traite la notion de personne dans la théorie des systèmes sociaux de Niklas Luhmann, c’est-à-dire comme un conglomérat d’attentes qui d’un point de vue sociologique découle du système et de ses programmes tout en étant attribué, du point de vue du système, à des êtres humains. À ces contributions théoriques sont venues se greffer celles de la théorie de la rationalité pénale moderne d’Alvaro Pires qui nous ont permis de problématiser plus spécifiquement, dans ce processus de mise en forme et d’attribution d’attentes, le programme dominant de la rationalité pénale moderne et son attachement aux valeurs d’affliction et d’exclusion sociale. L’hypothèse directrice était alors à l’effet qu’au cœur de ce programme, les théories modernes de la peine, soit celles encadrant la dissuasion, la rétribution et la dénonciation, déterminent la forme des attentes victimaires pénalement admissibles et conditionnent l’exclusion ou la marginalisation de celles plus positives dépourvues de capacité de connexion interne. Au fondement des projets de loi répressifs à partir desquels nous avons constitué notre corpus empirique, les attentes des victimes en matière de justice pénale sont évoquées presque partout, mais ce sont les attentes les plus répressives du programme qui retiennent l’attention du législateur.

55Les attentes victimaires de protection et de sécurité, en lien avec la théorie de la dissuasion, sont de loin celles les plus souvent évoquées dans les débats parlementaires analysés. Tous les projets de loi proposant d’une manière ou d’une autre de durcir le régime des peines justifient cette répression à partir d’attentes victimaires de protection et de dissuasion. Il faut punir davantage pour augmenter l’efficacité de la prévention, notamment en matière de récidive.

56Est apparu dans ce contexte un problème de cohérence interne pour les projets de loi proposant de remplacer le sursis par le carcéral, de remplacer une mesure statistiquement réputée plus efficace par une autre considérée moins efficace. Mais le gouvernement a néanmoins réussi à contourner ces problèmes et à justifier le maintien de ces projets de loi répressifs. La question devenait alors celle de savoir quelles autres théories de la peine, autres que la dissuasion, ont pu « sauver » in extremis ces projets de loi ? Un retour à la théorie de la rationalité pénale moderne nous réorientait vers les théories plus « symboliques » de la rétribution et de la dénonciation, mais les résultats de cette analyse se sont avérés peu convaincants. Sous forme d’attentes victimaires, la rétribution et la dénonciation n’ont laissé que très peu de traces dans l’empirie. Ce ne veut pas dire que ces théories n’aient pas inspiré le législateur, mais elles ne semblent pas avoir servi de cadre de référence dans la mise en forme d’attentes victimaires. L’analyse empirique autour de la dénonciation nous a par contre permis d’aboutir sur une nouvelle piste d’exploration. Dans le projet de loi C-32, plusieurs députés conservateurs ont insisté sur la dénonciation du crime portant atteinte aux valeurs fondamentales de la société, mais également sur la reconnaissance des torts qu’elles ont pu subir. Une recodification du matériel empirique à partir de cette distinction entre dénonciation du crime et reconnaissance des torts nous a permis de faire émerger la spécificité d’une nouvelle attente en matière de justice pénale, une attente victimaire de reconnaissance des torts et de reconnaissance de la dignité humaine de la personne qui les a subis. Nous avons conceptuellement associé cette attente victimaire à une nouvelle théorie de la peine, tout aussi afflictive que les autres, mais néanmoins unique en son genre. Nous nous y sommes référés dans les termes de « théorie de la reconnaissance victimaire ».

57Cette nouvelle théorie de la peine, encore émergente, mais empiriquement observable à partir de ses effets, se distingue des autres théories par le fait d’abandonner ou de rendre plus secondaire les notions de gravité objective du crime et de responsabilité subjective du contrevenant au profit de considérations relatives à la gravité des torts subis et à la valeur de la dignité humaine. Cette théorie introduit une forme de « moralisme punitif » qui nous oblige à aborder les enjeux d’une tendance contemporaine voulant que d’exprimer nos valeurs [se fasse] au risque d’une indifférence aux droits des auteurs d’infractions (Salas, 2005, 228). Nous nous sommes ensuite penchés sur les risques d’une telle conception de la justice, notamment en ce qui concerne les limites du droit de punir et les principes de modération et de proportionnalité. Comment penser ces limites lorsque l’enjeu n’est rien de moins que la reconnaissance de la dignité humaine ? Comment par ailleurs le faire lorsque la théorie de la reconnaissance considère la peine et sa sévérité comme les signes ou les symboles à partir desquels se communique cette reconnaissance ? Chose certaine, nous avons pu constater empiriquement dans les débats menant à l’adoption de lois pénales la tendance punitive revivifiée par l’idéologie victimaire et le courant populiste dont parlait Salas (Salas, 2005).

58La problématisation de la théorie de la reconnaissance dans notre empirie nous a finalement permis de résoudre notre énigme de manière plus convaincante que ce que nous permettaient de faire les théories de la dissuasion et de la dénonciation. Quoique l’on puisse dire de l’efficacité du carcéral en matière de dissuasion et de prévention du sursis, il s’agit d’une peine généralement reconnue comme étant plus sévère que le sursis et donc, du point de vue de la théorie de la reconnaissance, comme représentant un symbole plus fort sur le plan de la reconnaissance des torts et de la dignité humaine. Ce sont les attentes victimaires de cette théorie, sous le couvert de celles attribuées à la dissuasion et à la protection de la société, qui ont joué un rôle déterminant sur les orientations punitives des conservateurs. On l’a dit, mais il faut insister : cette théorie n’introduit pas de nouveaux programmes en matière de justice pénale, elle se présente plutôt comme une complexification interne du programme dominant de la rationalité pénale moderne. Au nom de la dignité humaine et des torts subis par les victimes, cette nouvelle sémantique du droit de punir continue en effet de survaloriser l’affliction et l’exclusion sociale, les peines sévères et généralement carcérales.

59Nos résultats nous ont finalement conduits, en fin d’analyse, à la formulation d’autres questions de recherche, la plupart inspirée de la théorie de la reconnaissance d’Axel Honneth qui par affinité théorique a fini par s’imposer au cadre d’analyse. Nous nous sommes par contre contentés de soulever ces questions que nous ne pouvions traiter de manière satisfaisante dans le cadre de ce texte. Ces questions sont importantes, car elles permettent d’attirer l’attention sur les risques de dérive punitive et populiste que peut représenter la théorie de la reconnaissance victimaire, surtout dans un contexte où autant le politique que le judiciaire se préoccupent de plus en plus du problème que peut représenter à l’heure actuelle la « perte » de confiance des victimes dans l’administration de la justice. La question de la confiance du public et des victimes dans l’administration de la justice est une préoccupation qui traverse en effet tous les débats parlementaires analysés. Si la confiance, pour la théorie de la reconnaissance victimaire, se regagne par la peine conçue comme le signe de reconnaissance par excellence, il n’est pas difficile ‒ à partir notamment d’Honneth, mais également de certains principes inspirés de la justice réparatrice ‒ de penser les conditions de confiance et de reconnaissance de manière plus positive que ne le fait la théorie émergente ‒ à travers, par exemple, des notions comme celles de médiation, de réparation, de dédommagement ou même de pardon. Il n’est pas non plus difficile d’imaginer que ces considérations puissent aussi correspondre à des besoins réels des victimes. Ce qui est plus difficile à imaginer, ce sont les conditions d’une telle évolution lorsque la rationalité pénale moderne continue de dominer l’espace cognitif que représente la question du crime et de son contrôle. Ce qui s’observe alors c’est encore et toujours cette non-évolution du système pénal dont parlait Pires (2002).

60On peut en effet parler de non-évolution dans la mesure où même si les fragments d’une nouvelle théorie semblent empiriquement indiquer l’avènement d’un changement, ce changement ne sort absolument pas des logiques internes de la rationalité pénale moderne : il s’agira désormais au nom des victimes, de la reconnaissance de leurs torts et de leur dignité, et non uniquement au nom de la dissuasion, de la dénonciation, de la rétribution ou de la réhabilitation carcérale, de justifier le même droit de punir, un droit de punir afflictif qui survalorise le carcéral et l’exclusion sociale au détriment d’une conception plus citoyenne ou moins hostile de la justice pénale. À travers la notion de crime, un conflit prend forme et dans ce conflit, la sémantique que nous avons problématisée ici oppose la victime à l’agresseur et dresse la dignité des uns contre celle des autres, mais cette mise en forme est celle du pénal. Elle est ni nécessaire, ni sans alternative. La reconnaissance des torts subis et de la dignité atteinte n’est pas une question de châtiment, c’est une question de reconnaissance au sens où l’entend Honneth, c’est-à-dire une question de préservation et de rétablissement des liens sociaux.

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Bibliographie

Beccaria C., 1991 [1764], Des délits et des peines, Paris, Flammarion.

Carré L., 2013, Axel Honneth. Le droit de la reconnaissance, Paris, Michalon Éditeur.

Commission Ouimet, 1969, Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Justice pénale et correction : un lien à forger, Canada, Imprimeur de la reine.

Durkheim É., 1960 [1893], De la division du travail social (7e éd.). Paris, Presses Universitaires de France.

Honneth A., 2000, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Gallimard, Les Éditions du Cerf, coll. Folio essais.

Honneth A., 2008, La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, Paris, Éditions La Découverte.

Kant E., 1968 [1797], La raison pratique, Paris, Presses Universitaires de France.

Luhmann N., 2000, The Reality of the Mass Media, Cambridge, Polity Press.

Pires A. P., 1998, Aspects, traces et parcours de la rationalité pénale moderne, in Debuyst C., Digneffe F., Pires A. P. (dir.), Histoire des savoirs sur le crime & la peine 2. La rationalité pénale et la naissance de la criminologie, Bruxelles, De Boeck Université, 1-52.

Pires A. P., 2001, La rationalité pénale moderne, la société du risque et la juridicisation de l’opinion publique, Sociologie et Sociétés, 33, 1, 179-204.

Pires A. P., 2002, Codifications et réformes pénales, in Mucchielli L., Robert P. (dir.), Crime et sécurité. L'état des savoirs, Paris, Éditions la découverte, 84-92.

Pires A. P., Cellard A., Pelletier G., 2001, L’énigme des demandes de modifications législatives au Code criminel canadien, in Fraile P. (dir.), Régulation et gouvernance. Le contrôle des populations et du territoire en Europe et au Canada. Une perspective historique, Barcelone, Publicacions Universitat de Barcelona, 195-217.

Possas M. T., 2013, La rationalité pénale moderne et le système politique : les paradoxes de la création de la loi contre la torture au Brésil, in Bubé R., Garcia M., Rocha Machado M. (dir.), La rationalité pénale moderne, réflexions théoriques et explorations empiriques, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 223-246.

Roach K., 1999, Due process and victims’ rights: the new law and politics of criminal justice, Toronto, University of Toronto Press.

Salas D., 2000, Le tiers pouvoir : vers une autre justice, Paris, Hachette littératures.

Salas D., 2005, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette Littératures.

Seidl D., 2005, The Basic Concepts of Luhmann's Theory of Social Systems, in Seidl D., Helge Becker K. (dir.), Niklas Luhmann and Organization Studies, Copenhagen, Copenhagen Business School Press, 21-53.

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Notes

1 La recherche dont traite cet article a reçu l’appui financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Bien qu’elle se déroule essentiellement au Canada, des incursions empiriques (à partir de débats parlementaires, d’analyses jurisprudentielles et d’entretiens qualitatifs auprès de juges et de procureurs) ont été aussi réalisées au Portugal. À cet égard, nous tenons à remercier Pierre Guibentif, professeur associé à l’ISCTE-IUL (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa) pour sa précieuse collaboration dans le développement de ce volet européen de même que Patrícia André et Susana Santos, chercheures portugaises également associées à ce volet. Le présent article ne se réfère toutefois qu’aux données canadiennes. Pour ce volet, nos remerciements vont à Sandrine Ferron-Ouellet et à Kristine Philippe, toutes deux étudiantes à la maîtrise en criminologie à l’Université d’Ottawa, de même qu’à Sébastien Labonté, étudiant au doctorat en criminologie à la même université et coordonnateur de l’équipe canadienne de recherche.

2 Ce durcissement peut prendre la forme de sanctions plus sévères, d’une augmentation du recours à l’incarcération, d’une réduction de la portée des sanctions alternatives, d’un encadrement plus strict de l’accès à la libération conditionnelle, etc.

3 Luhmann avait notamment privilégié cette approche radicalement constructiviste pour appréhender sociologiquement la notion de personne au sein du système des médias de masse. Dans les programmes internes de ce système social, la personne est construite comme ‘’interested’’ in information, […] dependent upon information in vital ways (Luhmann, 2000, 75). Que ces caractéristiques puissent ou non correspondre à la réalité n’est pas ce qu’il y a de plus important pour le système ‒ ni d’ailleurs pour la théorie. Plus central est l’effet de cette construction sociale de la réalité sur le fonctionnement et la reproduction du système. À partir de cette représentation de la personne, les médias de masse peuvent notamment établir leur propre légitimité et entretenir ainsi the myth of service to the person (Ibid., 75).

4 Ceci ne nie pas les consultations publiques tenues dans le cadre des débats parlementaires ni les témoignages livrés par les victimes ou les organisations œuvrant auprès des victimes. Ces consultations et ces témoignages ont sans doute été importants dans la réflexion législative, mais au moment de prendre les décisions qui entourent la création de la loi, seules les représentations des acteurs politiques ‒ ce qu’ils ont retenu et non retenu de ces consultations et de ces témoignages ‒ peuvent jouer un rôle déterminant dans la création de la loi.

5 Sur le caractère typiquement « a-politique » de la rationalité pénale moderne, voir Pires et al. (2001) pour le Canada de même que Possas (2013) pour le Brésil.

6 Dans la structure de l’État canadien, au cœur du processus législatif, ce comité fait partie des comités permanents chargés « de superviser un ou des ministères […], d’examiner les textes législatifs pertinents, les activités et les dépenses des ministères et l’efficacité de leurs politiques et de leurs programmes » (Site web du Parlement du Canada [http://www.parl.gc.ca/About/House/Compendium/web-content/c_g_committees-f.htm]). Ces comités permanents interviennent dans le processus d’adoption de projet de loi « afin d’en examiner tous les aspects et recommander au besoin des modifications ». Cet examen en comité « est l’examen ligne par ligne et mot par mot d’un projet de loi. C’est à cette étape que les députés ont l’occasion pour la première fois, et peut-être pour la seule fois, de modifier ses dispositions. Une fois que le comité a amendé et adopté le projet de loi, il le renvoie à la Chambre sous sa forme modifiée » (Ibid., [http://www.parl.gc.ca/About/House/Compendium/web-content/c_d_committeestagebill-f.htm]).

7 Bien d’autres projets de loi favorisaient un durcissement du régime des peines et auraient donc pu en principe être incorporés au corpus empirique, mais ceux retenus tout comme les énoncés qui en ont été extraits sont représentatifs des positions les plus généralisées au sein de la totalité. Les projets de loi sélectionnés l’ont été parce qu’ils visaient à durcir le régime des peines et à le faire à travers des attentes victimaires. Le nombre de projets de loi retenus sur la base de ces deux conditions s’est révélé suffisant pour nous permettre d’atteindre notre objectif qui était de constituer un corpus empirique nous permettant d’observer et de problématiser le rôle des attentes victimaires dans la création de lois pénales plus particulièrement répressives.

8 En droit criminel canadien, le sursis autorise le tribunal à ordonner qu’un individu condamné à un emprisonnement de moins de deux ans, et dont le cas respecte toutes les autres conditions prévues à l’article 742 du Code criminel, purge sa peine à domicile, dans la communauté plutôt que dans un établissement carcéral.

9 Titre abrégé : Loi modifiant le code criminel (emprisonnement avec sursis), adoptée le 31 mai 2006.

10 Titre abrégé : Loi sur la sécurité des rues et des communautés, adoptée le 13 mars 2012.

11 Bien d’autres changements encore sont visés par ce projet de loi omnibus, mais les exemples précités permettent d’en saisir l’essentiel quant à la question plus spécifique du durcissement des peines.

12 Rappelons toutefois que la recherche ne porte que sur le politique et non sur les victimes ou les organismes intervenant auprès des victimes. Bien que ce matériel ait aussi fait l’objet d’un recueil de données, d’un codage et d’une analyse systématique, la présentation de ces résultats dépasserait l’objet autour duquel nous avons circonscrit le présent article. Les citations précédentes de Krista Gray-Donald et de James Loewen avaient comme objectif de montrer, par rapport aux attentes victimaires, la diversité de l’environnement et la sélectivité du système et de ses programmes.

13 Titre abrégé : Loi modifiant le Code criminel (infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants). Le projet de loi C-54 n’a pas été adopté, mais plusieurs de ses mesures se retrouveront plus tard dans le Bill omnibus C-10, Loi sur la sécurité des rues et des communautés.

14 Andrew McWhinnie Consulting est une entreprise canadienne située en Colombie Britannique qui œuvre dans le domaine des déviances sexuelles masculines et leurs traitements.

15 Précisons que la validité de ce qui est présenté comme relevant de la « réalité des faits » n’est pas notre préoccupation dans cette recherche. D’un plus grand intérêt pour nous est surtout la manière dont on a pu discréditer cette « réalité des faits », en l’occurrence par un simple recours à l’opinion ou à la croyance et jamais par le recours plus exigeant à d’autres « réalités » statistiquement construites.

16 Titre abrégé : Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves. Ce projet de loi n’a pas été adopté, mais les mesures qu’il proposait ont pour l’essentiel été reprises dans le cadre du projet de loi S-6, Loi modifiant le Code criminel et une autre loi. S-6 recevra quant à lui la sanction royale le 23 mars 2011 et abolit ainsi la clause de la dernière chance (qui était le principal objectif de C-36).

17 Le ton est ici délibérément prudent, car même si la rétribution n’a pas laissé de traces empiriques dans notre matériel, il n’est pas impossible qu’elle ait influencé les consciences individuelles des acteurs impliqués dans les débats. Le ton prudent de l’analyse ne relève donc pas d’hésitations empiriques, mais bien d’une absence d’empirie. Sur base de recherches que nous avons menées ailleurs auprès de juges, le recours à des entretiens qualitatifs nous avait par exemple permis de constater que même si la rétribution n’était pas évoquée explicitement dans leurs arrêts, elle pouvait parfois, nous admettaient-ils alors, continuer de motiver les peines ordonnées. Sur base de ces observations, si nous ne pouvons empiriquement observer la trace de la rétribution dans nos débats parlementaires, nous ne pouvons pas exclure pour autant la possibilité de son influence indirecte. Des entretiens auprès des acteurs politiques pourraient peut-être nous permettre de trancher la question, mais en attendant, la prudence est de mise.

18 Bien que les trois extraits codés évoquent la rétribution, aucun ne la favorise.

19 Titre abrégé : Loi modifiant le Code criminel (restriction du temps alloué pour détention sous garde avant le prononcé de la peine), adoptée le 22 octobre 2009.

20 Titre abrégé : Loi sur la Charte des droits des victimes, adoptée le 23 avril 2015.

21 La philosophie sociale d’Honneth tente de dépasser le problème que pourrait épistémologiquement représenter le relativisme culturel des pathologies sociales en fondant le critère d’évaluation sur les conditions qui garantissent aux membres de [la] société une forme inaltérée de réalisation de soi (Honneth, 2008, 88). C’est en d’autres termes la représentation éthique de la normalité sociale, laquelle dépend de la possibilité de parvenir à la réalisation de soi, qui fournit le critère d’appréciation des pathologies sociales (Ibid., 90).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Richard Dubé et Margarida Garcia, « La construction politique des attentes victimaires dans les débats parlementaires entourant la création de la loi pénale »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIV | 2017, mis en ligne le 17 mai 2017, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/9501 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.9501

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