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Dossier : Violences conjugales et justice pénale

D’une loi d’avant-garde contre la violence de genre à l’expérience pénale des femmes : le paradoxe espagnol ?

From a pioneering law against gender violence to women’s experiences of the criminal justice system: the Spanish paradox?
Glòria Casas Vila

Abstracts

This article presents a study on the application of the Spanish Organic Law 1/2004 of Measures of Integral Protection Against Gender Violence which introduced substantial penal, civilian and social reforms. Ten years after its enactment, we seek to explore two aspects of the law in a context characterized by austerity policies. Firstly, we analyse the evolution of its implementation from 2005 to 2015, based on statistical data about the criminalization of violence. Secondly, we explore the experiences and subjective perceptions of female victims of gender violence with regard to the penal system. We demonstrate the paradoxes of the implementation of this law, and the obstacles women face to obtain justice.

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Je remercie pour leurs lectures attentives, conseils et corrections Véronique Mottier, Sylvain Blachon, Pauline Delage et Yeun L.-Y. Cet article comporte de nombreuses traductions (des références bibliographiques et des extraits d’entretien issus de mon enquête de terrain) de l’espagnol ou du catalan vers le français effectuées par mes soins.

Introduction

  • 1 La loi espagnole se réfère à la violence de genre et la loi catalane se réfère à la violence machis (...)
  • 2 La traduction française de la loi est disponible à l’adresse

1Grâce aux luttes des mouvements féministes, qui ont rendu problématique ce qui était considéré comme banal et privé, les violences machistes1 dans le couple sont devenues plus visibles. En effet, depuis la fin des années 1980, elles font l’objet de plusieurs politiques publiques dans la plupart des pays européens. En Espagne, d’importantes réformes visant à prévenir, intervenir et sanctionner ces violences (appelées violencia de género) ont été instaurées durant la dernière décennie. Après une longue période de débats, de campagnes et d’interventions légales, la Loi Organique 1/2004, du 28 décembre, de Mesures de Protection Intégrale contre la Violence de Genre (LO 1/2004) 2 a introduit d’importantes avancées, tant au niveau pénal que social. Les mesures principales instaurées par la LO 1/2004 sont des mesures préventives de sensibilisation (dans le domaine éducatif, des médias et de la formation continue des professionnel·le·s) qui touchent le domaine de la santé (formation à la détection des violences de genre, à l’assistance et à la reconnaissance du préjudice subi par les victimes) ; le droit à l’information, à l’assistance sociale intégrale et à l’aide juridique gratuite ; le droit au travail et aux prestations de la Sécurité Sociale ; la spécialisation des juges d’instruction avec la création des tribunaux spécifiques sur la violence contre les femmes (Juzgados de Violencia sobre la Mujer) et qui créent deux organes administratifs : la Délégation Spéciale du Gouvernement sur la Violence contre les femmes et l’Observatoire de l’État sur la violence contre les femmes, qui doit rendre un rapport annuel et conseiller constamment le gouvernement en la matière.

  • 3 Notamment la CEDAW et sa recommandation nº19 (1992) ; la Déclaration de Vienne de 1993 ; et la Plat (...)

2La législation espagnole construit le problème des violences comme étant intimement lié aux inégalités entre les sexes et aux discriminations que subissent les femmes. Elle prend donc la même direction que la législation et les déclarations faites au niveau international3. Dans le même sens, elle est la plus similaire de l’Union européenne concernant la manière d’encadrer le problème de la violence comme un problème d’inégalité de genre (Bustelo, Lombardo, 2006, 14). La LO 1/2004 est considérée comme faisant partie des textes juridiques les plus avancées d’Europe : l’Espagne étant reconnue comme un pays pionnier dans la lutte contre ce type de violences (Lombardo, Bustelo, 2009) et comme un modèle dans plusieurs rapports onusiens (Nations Unies, 2010; ONU-Femmes, 2011). La loi-cadre espagnole est aussi regardée comme une référence pour des organisations féministes en Europe qui revendiquent des cadres légaux similaires (par exemple en France, le Collectif National pour les Droits des Femmes, 2006).

  • 4 L’Espagne ou État espagnol est un pays plurinational, qui compte quatre langues co-officielles (le (...)
  • 5 Approuvé à l’unanimité par le Parlement catalan le 16 avril 2008.

3Au-delà de ce cadre juridique au niveau étatique, les communautés autonomes4 se sont elles aussi saisi de leur capacité de légiférer sur la question. Ainsi, diverses régions ont élaboré des lois spécifiques. C'est le cas par exemple de la Catalogne avec la Loi 5/2008, du 24 avril, sur le droit des femmes à éradiquer la violence machiste5 (Loi 5/2008), qui régule une série de droits que la LO 1/2004 ne considère pas, comme l’accès à des centres d’hébergement sans avoir porté plainte. La loi catalane commence comme suit :

« La loi sur le droit des femmes à éradiquer la violence machiste part de la prémisse selon laquelle les droits des femmes sont des droits humains. La violence machiste constitue une grave atteinte à ces droits et empêche les femmes de jouir de leur pleine citoyenneté, de leur autonomie et de leur liberté »

4Les violences machistes constituent l’atteinte aux droits humains la plus répandue, cachée et impunie en Europe (Naredo et al., 2012). Souvent, ce problème est présenté comme celui des femmes victimes qui devraient chercher la protection en portant plainte mais qui ne le font pas. Or, conceptualiser les violences envers les femmes comme une violation des droits humains signifie que les États doivent agir avec la diligence nécessaire dans les enquêtes des plaintes, dans la protection, la justice et la réparation aux victimes (Comité de la CEDAW, 1992). Dans cette perspective, la responsabilité première est bien celle des États et non pas celle des victimes.

  • 6 Pour une analyse des différents discours et cadres de sens sur la “crise” économique en Europe voir (...)

5Plus de dix ans après la promulgation de la loi espagnole, que sait-on en effet de son application ? Nous proposons de parcourir les enjeux principaux de la traduction juridique des luttes féministes contre ces violences, en soulignant les effets du contexte récent marqué par la récession économique et l’application des politiques d’austérité. Celles-ci ont eu pour conséquence une diminution de l’investissement de l’État dans les politiques d’égalité et de lutte contre les violences. L’article s’appuie sur une partie d’un travail de terrain, réalisé en 2010, constitué de quarante entretiens semi-dirigés avec des femmes victimes de violences. La loi étant appliquée depuis cinq ans au moment de l’enquête, ce contexte de recherche permet d’avoir un recul suffisant pour proposer une première évaluation. En outre, ces entretiens ont été menés pendant les premières années de la récession économique (qui a commencé en 2008), qualifiées comme le début de la « crise »6.

6Le cadre méthodologique et théorique sur lequel repose l’article s’inscrit dans la lignée de la théorie féministe du droit, qui rappelle que le genre (les inégalités systémiques entre femmes et hommes) structure toute la vie sociale et donc le système juridique aussi. Depuis de nombreuses années, les juristes féministes réfléchissent à la construction d’un droit non androcentrique (Bodelón, 2008) et considèrent que le droit est un champ de luttes pour les droits des femmes (Mestre, 2006). Même s’il a été longtemps dénoncé par les mouvements des femmes comme un instrument de maintien du système patriarcal, ces mouvements ont toujours contribué à produire des reformes juridiques et à encourager le recours au droit. Car le droit a été, et reste toujours, un outil pour lutter contre ces structures (Bodelón, 2009 ; Bereni et al., 2009, 2010).

7La mise en œuvre de la loi espagnole est un exemple éclairant du potentiel transformateur, ainsi que des limites et des tensions que pose une approche féministe du droit.

  • 7 Dans le cadre du projet européen « Wosafejus: why she doesn’t press charges ? Understanding and imp (...)

8Pour illustrer notre propos, nous présenterons brièvement dans un premier temps l’histoire qui a culminé avec la mise en place de la LO 1/2004, un processus long qui a permis le passage d’un modèle gender neutral sur les violences domestiques au modèle d’explication féministe de la violence de genre. Dans un deuxième temps, on expliquera les principales mesures de la loi ainsi que certaines critiques et résistances quant à son contenu. Ensuite, nous analyserons l’évolution de l’implémentation de la LO 1/2004 de 2005 à 2015, à partir des indicateurs statistiques de la judiciarisation des violences (plaintes, ordonnances de protection et condamnations). Dans la cinquième partie, nous présenterons les résultats d’une recherche européenne qualitative menée entre 2009-20117, fondée sur la centralité des expériences, des perceptions et des sentiments des femmes vis-à-vis du système de la justice pénale. Quels sont leurs besoins, leurs demandes et leurs attentes vis-à-vis de la justice pénale ? Pourquoi certaines portent-elles plainte tandis que d’autres ne le font pas ? Quels sont les problèmes d’accès à la justice pénale pour les femmes victimes des violences de genre en Espagne ?

9Finalement, dans un sixième temps, nous proposerons quelques éléments expliquant les paradoxes entre le contenu de la loi, les indicateurs de la judiciarisation ainsi que les expériences des femmes en signalant les problèmes d’implémentation des reformes juridiques féministes. Nous nous concentrerons sur la littérature concernant l’importance de la réception de la loi par les opérateurs sociojuridiques qui l’appliquent ; sur le contexte des coupes budgétaires affectant les politiques d’égalité dans la crise économique ; sur les obstacles du Droit de la Famille dans la lutte contre les violences ; et sur les enquêtes d’opinion qui montrent encore une forte tolérance sociale autour des violences machistes.

I - De la violence domestique à la violence de genre (1980-2004) : les étapes d’un changement de cadrage

10À l’échelle de l’État espagnol, les violences machistes sont passées, en quarante ans, d’une question invisible – car durant les années de dictature fasciste de Franco (1939-1975) les femmes mariées devaient obéissance totale aux hommes, à une question privée, pour devenir finalement un problème social et politique de premier ordre. Comme signalent Lombardo et Bustelo (2009, 1) :

En un peu plus de trois décennies, l’Espagne a opéré une mue radicale, d’une dictature, puis d’une jeune démocratie dépourvue d’expérience en matière de politiques d’égalité de genre. Elle est devenue un des pays européens pionnier concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.

  • 8 Il s’agit de la première reconnaissance sur les violences au sein de la famille, mais sans aucune p (...)

11Dans les années 1980, l’ouverture en 1983 de l’Instituto de la Mujer à Madrid a marqué l’institutionnalisation du mouvement féministe. Cet institut a eu un rôle important dans la mise en place des politiques publiques d’égalité. En 1986, la Commission pour les Droits Humains du Sénat a pris la décision de créer une « Commission d’Enquête sur les Mauvais Traitements faits aux Femmes ». Pour la première fois en Espagne, le rapport de cette commission reconnaissait la racine sociale de cette violence (Laurenzo, 2008). De son côté, le mouvement féministe a continué de mener ses propres campagnes, et a organisé en 1988 à Saint Jacques de Compostelle les journées « Contre la violence machiste » (Uría Ríos, 2009). En 1989, une importante réforme du code pénal a lieu (Loi Organique 8/1989, du 21 juin, d’actualisation du Code Pénal) et qualifie la violence physique habituelle contre le partenaire ou les enfants comme un délit8 et les agressions sexuelles comme des délits contre la liberté sexuelle et non contre la pudeur. La réforme de 1989 supprime la catégorie juridique du pardon (connue sous le nom de el perdón del ofendido), qui prévoyait qu’à tout moment du procès pénal, y compris après la condamnation, une victime de viol pouvait pardonner l’agresseur, ce qui le libérait alors de la peine (De Vicente, 2000). Ensuite, durant les années 1990, les violences machistes sont devenues l’un des points principaux de l’agenda politique du mouvement féministe dans l’État espagnol, notamment des associations d'aide aux femmes victimes, qui les ont dénoncées sans relâche.

  • 9 Ana Orantes est assassinée par son mari, José Parejo, après avoir témoigné à la TV des violences do (...)
  • 10 Avant la LO 1/2004, plusieurs régions avaient déjà promulgué des lois spécifiques, comme la Loi de (...)

12Comme Bodelón (2006) le souligne, l’élaboration des politiques publiques à l’égard des violences machistes ont suivi plusieurs étapes en Espagne. La première est celle de leur absence, les violences étaient un problème dénoncé seulement par le mouvement des femmes qui créait des ressources et des réponses propres. Dès le début des années 1990, vient la deuxième étape qui voit les premières politiques publiques, avec notamment les plans d’égalité d’opportunités. À la fin des années 1990, la troisième étape concerne l’élaboration des plans spécifiques contre la violence de genre, élaborées au niveau local, autonomique et étatique (notamment le I Plan d’Action sur la Violence contre les Femmes (1998-2000) et le II Plan Intégral cotre la Violence Domestique (2001-2004)). L’assassinat d’Ana Orantes9 en 1997 et le scandale médiatique qui a suivi sont considérés comme le déclencheur du processus législatif qui a abouti à la LO 1/2004 : ce fut un incendie qui a même réussi à sortir les medias de leur léthargie, complices jusqu’alors de la violence contre les femmes par silence et dédain (Varela, 2012). Finalement la quatrième étape, qui commence au début des années 2000, correspond aux lois spécifiques contre la violence de genre aux niveaux étatique et régional10. En 2003 est promulgué la Loi 27/2003, du 31 juillet qui régule les ordonnances de protection des « victimes de violence domestique ». Cette réforme juridique est très importante car elle consiste en une première réponse intégrale de protection des victimes : les ordonnances mettent en place des mesures pénales (éloignement agresseur), civiles (logement et pension alimentaire) et sociales (aides économiques). La Commission mixte des Droits des Femmes au Parlement espagnol a alors élaboré une ébauche de loi-cadre ; et une première proposition de loi est présentée par le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol) au parlement espagnol en septembre 2002 mais ce projet initial est rejeté par le PP (Parti Populaire) par 165 votes contre, et 151 pour (Varela, 2012). Suite à la victoire du PSOE aux élections de 2004, la loi est à nouveau proposée et votée à l’unanimité. C’était la première loi promulguée par le gouvernement de José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2011). On peut dire que l’évolution des politiques publiques espagnoles à l’égard des violences depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui se caractérise par le passage d’une approche assistancialiste à une approche en termes de droits des femmes (Bodelón, 2006). Il ne s’agit plus seulement de venir en aide à des personnes mais d’envisager la question des violences dans le cadre des inégalités structurelles dans lesquelles elles s’insèrent.

  • 11 La notion de fémocrate is used here to refer to a bureaucrat with a feminist agenda who may or may (...)
  • 12 Selon cette étude, qui se base sur l’analyse des données de soixante-dix pays entre 1975-2005, les (...)

13L’arrivée à cette dernière étape de législation spécifique s’explique notamment par la formation des velvet triangles - selon l’expression d’Alison Woodward - qui associent fémocrates11, universitaires et mouvement des femmes. Ce dernier a été un acteur-clé pour comprendre le changement et l’existence de la LO 1/2004 aujourd’hui. En effet, une recherche comparant les mouvements sociaux et les politiques publiques sur les violences contre les femmes dans plusieurs pays du monde a montré que l’état des mobilisations féministes au sein de la société civile explique les variations dans le type de législations et politiques publiques qui y répondent (Htun, Weldon, 2012)12. En Espagne, l’influence des mouvements féministes s’illustre dans le contenu de la loi et la définition des violences dans le couple.

II - La LO 1/2004 et ses critiques

  • 13 Pour des raisons d’espace nous n’allons pas pouvoir décrire en détail toutes les mesures de la loi (...)

14La LO 1/200413 aborde le sujet des violences de genre de manière intégrale, transversale et multidisciplinaire et se réfère au concept de violencia de género comme catégorie de violence spécifique. L’exposé des motifs de la loi débute ainsi :

« La violence de genre n'est pas un problème qui affecte la sphère privée. Au contraire, elle représente le symbole le plus brutal de l'inégalité existante dans notre société. Il s'agit d'une violence qui est exercée sur les femmes en raison de leur simple condition de femme, parce que leurs agresseurs considèrent qu'elles sont dépourvues des droits élémentaires de liberté, de respect et de capacité de décision ».

15La violence de genre considérée par la loi comprend celle exercée par le conjoint ou ex-conjoint, partenaire ou ex-partenaire (titre préliminaire, article 1er - objet de la loi). La LO 1/2004 conforte donc une définition restreinte : elle ne prend pas en compte tous les types de violences masculines que les femmes peuvent subir au cours de leurs vies. Selon la loi espagnole, les violences sexuelles en dehors du couple, le harcèlement sexuel au travail et dans l’espace public ou les violences exercées dans le cadre de la prostitution – pour ne prendre que quelques exemples ‒ ne sont pas considérés comme de la « violence de genre ». L’exclusion des droits prévus par la loi de toutes les autres victimes des violences machistes citées précédemment, sans lien conjugal avec l’agresseur, a suscité un vif débat en Espagne et a fait l’objet de multiples critiques féministes (par exemple, Bodelón, 2008 ; Laurenzo, 2008). Les statistiques officielles sur les meurtres par violence de genre excluent, par exemple, les fillettes tuées par leurs pères et toutes les femmes tuées dans le cadre de la prostitution (Gimeno, 2015). A contrario, la Loi 5/2008 en Catalogne inclut toutes violences exercées par des hommes, sans exiger une relation conjugale entre l’agresseur et la victime (articles 4 et 5).

16La LO 1/2004 a donc créé un délit spécifique de violence de genre. Cette catégorie est inscrite dans le Code Pénal (CP) et implique que 1) les violences sont jugées plus graves et sont davantage punies quand elles sont commises par un homme que par une femme et 2) cette catégorie inclut des violences « moins graves » comme les vexations (auparavant considérées comme une infraction, elles sont devenues un délit). Ainsi, la loi a modifié à la fois l’article 153 du CP (sur les violences ponctuelles : lésions psychiques et lésions physiques qui ne demandent pas un traitement médical ou chirurgical), l’article 173 (sur les violences habituelles) et l’article 148 (sur les lésions psychiques et les lésions physiques qui demandent un traitement médical ou chirurgical).

17La LO 1/2004 est aussi connue pour avoir créé des tribunaux spécifiques sur les violences de genre, les Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Actuellement, il existe 106 tribunaux spécialisés exclusifs et 355 compatibles (qui traitent aussi d’autres cas). Ces tribunaux peuvent juger à la fois au pénal et au civil, ce qui était une revendication amplement partagée par les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences machistes.

18En outre, en Espagne, les femmes qui portent plainte ne peuvent pas se rétracter : la procédure pénale ne peut pas être interrompue mais, une fois dans les tribunaux, les victimes peuvent refuser de témoigner contre leur (ex)conjoint (s’appuyant à l’article 416 de la Ley Enjuiciamiento Criminal-LEcrim). Entre 2007-2012, selon les données de l’Observatoire de l’État sur la violence à l’égard des femmes, cette situation de renoncement représente une moyenne de 11,5% sur le nombre de femmes qui portent plainte. Notons cependant que les renoncements sont passés de 9,8% en 2007 à 12,6% en 2012 (Consejo General del Poder Judicial et Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 2012).

19Par ailleurs, ces lois ont introduit l’interdiction de la médiation, tant civile que pénale : l’article 44 de la LO 1/2004 et la 8ème disposition de la Loi 5/2008 affirment que les violences de genre ne sont pas sujettes à médiation. Les difficultés pour les femmes victimes des violences à engager une médiation avec leurs ex-agresseurs ont été relayées par une vaste littérature (par exemple, voir Scutt, 1988 ; Ellis, 1989 ; Gagnon, 1992 ; Rioseco, 1999 ; Cresson, 2002 ; Tishler et al., 2004 ; Romito, 2006). Cette mesure a suscité des débats parmi les professionnel·le·s du monde juridique et du travail social qui considèrent que la médiation serait adaptée « dans certains cas » marqués par la violence de genre (Casas Vila, 2016). Cependant, l’interdiction formelle de la médiation dans les cas de violences est citée comme un exemple de bonne pratique par les Nations Unies qui recommandait, en 2010, que « la législation interdise expressément toute médiation dans les cas de violence à l’égard des femmes, que ce soit avant ou pendant la procédure judiciaire » (Nations Unies, 2010, 40). La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique de 2011 (dite Convention d’Istanbul), recommande elle aussi la prohibition de l’imposition de la médiation dans ces cas-là (article 48).

  • 14 Sentence 59/2008, du 14 mai 2008, question d’inconstitutionnalité de l’article 153.1 du Code Pénal.

20La reconnaissance de la spécificité de la violence de genre a rencontré de multiples résistances en Espagne. Comme l’explique Soledad Murillo, première secrétaire générale de politiques d’égalité (2004-2008), qui a beaucoup travaillé à l’élaboration de la loi, la définition même de « genre » a été polémique et n’a finalement pas été acceptée par l’Académie de la Langue espagnole (Real Academia de la Lengua) : la commission sur le vocabulaire scientifique et technique a averti sur « l’inutilité de son usage » (Murillo, 2015). Le refus d’introduire le « machisme » en tant que circonstance aggravante de la responsabilité pénale – proposition de Montserrat Comas, alors présidente de l’Observatoire contre la Violence de Genre du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (CGPJ) – comme le sont la xénophobie, l’antisémitisme ou le racisme (article 22.4 du CP) a constitué un autre obstacle. Mais les critiques les plus importantes se sont centrées sur la protection différenciée inscrites dans la loi. Très débattue, la réforme pénale a été beaucoup critiquée et a fait l’objet de plusieurs recours au Tribunal Constitutionnel. Certains ont en effet pu dire que punir plus un homme qu’une femme pour le même type de violences était anticonstitutionnel, discriminatoire et que cela ouvrait la porte au « délit d’auteur ». Jusqu’au mois d’octobre 2007, pas moins de 133 recours pour inconstitutionnalité ont été présentés dans 22 tribunaux (Laurenzo, 2008, 331). Mais le Tribunal Constitutionnel espagnol a statué que le traitement différencié pour les hommes et les femmes qu’établît l’article 153.1 du Code Pénal ne constitue pas une forme de discrimination14, il y a une justification objective et raisonnable derrière cette différence, car la violence exercée par un homme constitue une expression de l’inégalité grave que les femmes subissent. Le Tribunal Constitutionnel espagnol a donc ratifié la constitutionnalité de la LO 1/2004

21Au-delà de ces critiques et résistances, la loi n’a pas fait l’unanimité au sein du féminisme. Le rapport de ce mouvement vis-à-vis de l’État et des réformes juridiques n’est pas uniforme et il est plutôt marqué par une certaine complexité et ambiguïté. Les rapports des militantes, des avocates et des universitaires féministes vis-à-vis du système pénal sont divers. Nombre d’entre elles sont très réticentes quant au rôle du droit pénal concernant les violences masculines contre les femmes. Certaines se sont positionnées contre le « tout punitif » et ont critiqué la vocation punitive de la législation (Maqueda, 2008), son « paternalisme punitif » (Laurenzo, 2008) ou la défense condescendante du droit pénal de la part du féminisme institutionnel (Larrauri, 2008). D’autres, rappelant le problème structurel de l’impunité, mettent l’accent sur l’importance de la pénalisation comme aspect symbolique et témoignent que l’usage du droit pénal est une stratégie politique pour visibiliser le problème (Durán Febrer, 2006), et que la judiciarisation et la pénalisation des crimes patriarcaux sont plus efficaces que la conciliation ou d’autres méthodes alternatives (du type thérapies pour les agresseurs) pour arrêter les violences. Comme dit Barea (2012), l’intervention judiciaire et les arrestations des hommes violents provoquent un fort effet dissuasif et diminuent la récidive : les interventions psychologisantes pour les hommes violents sont beaucoup moins efficaces que le traitement pénal (Barea, 2012, 144). Dans tous les cas, il me semble crucial de resituer ces débats dans l’ensemble des discussions sur le rôle du droit pénal, comme le souligne aussi Bodelón (2008, 292) :

Sans doute, nous devons repenser le rôle du droit pénal dans nos sociétés, mais il paraît étrange que la plupart de nos juristes questionnent seulement les limites du droit pénal quand nous sommes face à la violence de genre. Le plus paradoxal étant que, s’il y a un mouvement social qui a posé explicitement et implicitement le rôle et les limites du droit pénal, il s’agit sans doute du mouvement féministe. Le problème ne peut pas être posé, comme on le fait certaines fois de manière fausse, en accusant le féminisme de « nouveau punitivisme » […] L’exclusion par les systèmes pénaux de la protection des droits des femmes est un problème historique de sexisme. Revendiquer la protection pénale des droits des femmes obéit à un principe de non-discrimination dans la situation actuelle.

22Malgré les débats qu’elle a suscités, le contenu de la loi repose théoriquement donc sur une plus forte pénalisation des violences de genre que par le passé. Reste que l’application continue de poser un certain nombre de problèmes, comme nous le verrons.

III - La mise en œuvre de la LO 1/2004 (2005 - 2015)

1) Augmentation initiale des plaintes, stagnation et diminution

  • 15 Par exemple en France, selon les données du ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des (...)

23Comme dans la plupart des pays, la grande majorité des violences ne font pas l’objet d’une plainte et restent impunies. Néanmoins, les chiffres qui comptabilisent les plaintes pour violence de genre sont plus élevées en Espagne qu’ailleurs15 et ils ont augmenté avec la mise en place de la LO 1/2004. Bodelón (2013, 142) rappelle ainsi que en comparaison avec d’autres pays d’Europe, le nombre des procédures et des jugements (sentences) est très élevé ; cela ne signifie pas que la violence machiste dans les relations de couple soit plus élevée dans notre pays que dans d’autres, mais que le processus de criminalisation est différent. En effet, l’une des conséquences paradoxales de la loi a été de laisser penser que la violence de genre avait une prévalence plus forte en Espagne qu’ailleurs, alors que les taux de victimisation sont similaires (et parfois inférieurs) aux pays voisins (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Comme l’explique aussi Bodelón (2013), en Espagne la catégorisation de la violence machiste (criminalisation primaire), qualifie de délits des conduites considérées dans d’autres pays comme de simples infractions. Et dans l’application de la loi pénale (criminalisation secondaire), selon les pays des différences existent dans l’incitation ou non à porter plainte et des disparités perdurent quant à la protection ou la violation par la justice des droits des femmes victimes de la violence machiste.

  • 16 Les premières données de plaintes pour « mauvais traitements », récoltées par le ministère de l’Int (...)
  • 17 Première année où cette donnée apparaît dans les bulletins judiciaires.

24Ainsi, si on prend en compte les plaintes déposées dans les années 1980, ce chiffre a explosé entre 1983 et 2008 : on est passé de 11 516 plaintes pour violence de genre16 en 1983, à 71 022 en 2008, pour le seul premier trimestre de l’année, soit une augmentation du 517%. En comparant le taux de plainte avec le taux de victimisation, on estime qu’un peu plus d’un quart des femmes portent plainte : 27,4% en 2011 (Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Salud, 2012, 7). Pour cette même année, le nombre de plaintes enregistrées était de 134 000, soit une moyenne de 360 plaintes par jour. Ainsi, entre 200717 et 2012, les tribunaux espagnols ont enregistré un total de 735 730 plaintes pour violences machistes (Consejo General del Poder Judicial et Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 2012, 2).

  • 18 “El CGPJ vuelve a alertar del descenso de denuncias por violencia de género” (Público, 26/09/2013) (...)

25Le graphique 1 montre que les plaintes pour violence de genre ont d’abord globalement augmenté de 2007 (126 293 plaintes) à 2011 (134 002 plaintes), avec une importante augmentation des plaintes en 2008 (142 125) mais qu’une tendance à la baisse se dessine ensuite à partir de 2009. De 2008 à 2013, les plaintes ont diminué de presque 10% selon le CGPJ18. Ce chiffre est attribué par les autorités de l’Observatoire de la violence domestique et du genre du CGPJ à la crise et au manque d’indépendance économique qu’elle engendre pour les femmes. Enfin, les chiffres de 2014 et 2015 montrent une légère hausse du nombre des plaintes.

Graphique 1 : Nombre de plaintes annuelles pour violence de genre (2002-2015)

Établi sur la base des données du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (CGPJ)

2) Moins d’octroi des ordonnances de protection

  • 19 Parmi les mesures pénales, on trouve la privation de liberté, les mesures d’éloignement, l’interdic (...)
  • 20 Parmi les mesures civiles, figurent l’attribution de l’usage du logement à la victime, les question (...)

26Le nombre d’ordonnances ou ordres de protection (orden de protección - OP) délivré est un autre indicateur important de l’évolution du traitement judiciaire de la violence machiste en Espagne. Une OP est une mesure judiciaire qui consacre le statut de protection intégrale des victimes de violences de genre, à travers l’adoption, par un tribunal, de mesures provisoires, qui peuvent avoir un caractère pénal19 ou civil20, et d’autres mesures d’assistance et de protection sociale. De 2006 à 2009, le nombre de demandes d’OP a augmenté, malgré une diminution de son octroi (voir le graphique 2). Si en 2006, 23% ont été refusées, en 2012 ce chiffre s’élevait à 45%. Ainsi, entre 2006 et 2015, le refus d’octroi d’une OP a augmenté de 60%.

Graphique 2. Relation entre les ordonnances de protection demandées et celles refusées (2006-2015).

Établi à partir des bulletins statistiques du CGPJ.

  • 21 On entend par victimisation secondaire ou revictimisation la phase de rechute dans la douleur ou la (...)
  • 22 “Estos son los juzgados que casi siempre deniegan órdenes de protección por violencia machista” (El (...)

L’accès à la protection est différent aussi selon le territoire. La Catalogne et la Communauté de Madrid sont les régions où ont été enregistrés le plus de rejets de demandes d’ordre de protection : en 2013, les tribunaux catalans ont rejeté 63% des sollicitations de protection ; 55% à Madrid (Consejo General del Poder Judicial et Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 2013). Notons par ailleurs que ces mêmes régions gèrent le plus grand nombre de demandes, et comptabilisent le plus grand nombre de tribunaux spécifiques. Cette situation suggère un phénomène de victimisation secondaire21 par les pouvoirs judiciaires, dans la mesure où ceux-ci refusent d’octroyer leur protection et nient la véracité du risque que les femmes expriment. En revanche, dans d’autres régions, comme La Rioja, Murcia, Extremadura, Valencia et Aragón, au moins les trois quarts des demandes de protection sont octroyées. Pour tenter d’expliquer ces différences régionales, l’association Femmes Juristes (Dones Juristes) en Catalogne avançait l’hypothèse de l’étendue du préjugé des « fausses plaintes » et de la stigmatisation des victimes. Enfin, selon Miguel Lorente Acosta, ancien délégué du gouvernement pour la violence de genre, cette disparité s’explique par une évaluation subjective des faits, car il n’y a pas de violences de genre plus intenses dans certaines régions que dans d’autres22. Pour comprendre les raisons de ces disparités, l’Observatoire de la Violence de Genre et Domestique du CGPJ s’était engagé à réaliser une étude en 2013, mais, à notre connaissance, les résultats ne sont pas encore publiés.

3) Condamnations, acquittements et classement des plaintes

27Les tribunaux qui ont des compétences pour juger les cas de violence de genre en Espagne sont les tribunaux spécialisés déjà mentionnés, ainsi que les tribunaux pénaux et les cours provinciales de deuxième instance (Audiencia Provincial). L’évolution des condamnations de 2005 à 2015 suit une même logique de diminution : si en 2005, 82,3% des accusés étaient condamnés dans les tribunaux spécialisés, ce taux est descendu à 74% en 2012 (Consejo General del Poder Judicial et Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 2012). Le chiffre est encore plus bas dans les tribunaux pénaux : en 2011, le taux de condamnation était de l’ordre de 50,1%. Par ailleurs, le taux d’acquittement a augmenté, passant de 17,7% (2005) à 26% (2012) (Consejo General del Poder Judicial et Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 2012, 20). On a observé aussi une augmentation des classements provisoires des plaintes de l’ordre de 158% entre 2007 et 2012 (Consejo General del Poder Judicial et Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 2012,25).

28Dans notre étude européenne qui, outre la réalisation d’entretiens avec des femmes victimes de la violence de genre, incluait l’analyse de 230 archives judicaires de la ville de Barcelone, le taux de condamnation descendait à 36% (Bodelón, 2012a: 205). Pour le reste des archives analysées, la plainte de la victime débouchait sur un classement sans suite (30,5%) ou avec l’acquittement de l’agresseur présumé (33,5%). La différence entre le chiffre espagnol et notre étude est expliqué ainsi par Bodelón : le CGPJ n’inclut pas dans sa lecture des données le chiffre de classement [de plainte], il analyse le nombre de condamnations une fois exclus les classements (Bodelón, 2014, 140). En outre, selon le mémoire du Procureur Général de l’État de 2013, parmi les hommes condamnés pour violence de genre, la moitié reçoivent une peine privative de liberté (55%) et l’autre moitié une peine de travaux d’intérêts généraux (45%) (Ministerio de Justicia, 2013).

29Signalons que cette tendance à une moindre condamnation est observée par des instances européennes concernant les violences sexuelles : les taux de condamnation pour viols sont en baisse partout en Europe (sauf en Allemagne) alors que les dénonciations ont augmenté selon le Conseil de l’Europe (2009) (Salmona, 2013, 39).

IV - Les expériences des femmes face au système pénal

  • 23 Notre enquête de terrain comprend la réalisation de 40 entretiens semi-directifs avec des femmes vi (...)
  • 24 Dans notre échantillon, nous avons fait en sorte de refléter la diversité de la population féminine (...)
  • 25 Notamment les Points d’Information et d’Attention aux Femmes (en catalan, les PIADs).

30Outre les effets de la loi, en termes de condamnation et de dépôt de plainte, voyons maintenant comment les femmes vivent le parcours judiciaire. Une enquête qualitative constituée de quarante entretiens semi-directifs, que j’ai réalisés en 2010 avec María Naredo, dans le cadre du projet européen déjà mentionné, permet de saisir l’expérience des femmes victimes/survivantes de violences machistes 23. Cette étude portait sur les trajectoires des femmes au sein de la justice pénale en Espagne, ainsi que leurs perceptions et leurs sentiments vis-à-vis du système judiciaire censé les protéger. Sur les 40 entretiens, la moitié a été réalisée à Barcelone et l’autre moitié à Madrid. Parmi elles, 23 ont porté plainte et 17 ne l'ont pas fait.24 Parmi ces 40 femmes, 26 ont la nationalité espagnole et 14 sont étrangères et originaires d’Argentine, Bolivie, Roumanie, Colombie, République Dominicaine, Pérou, Cuba et Équateur. Nous sommes entrées en contact avec ces femmes par une lettre de présentation et de confidentialité envoyée aux associations de femmes qui font un travail d’accompagnement psychologique et juridique (comme Tamaia-Viure sense violència, Violeta, Noestasola, El Safareig), ainsi qu’aux services publics municipaux25 qui travaillent avec des femmes victimes de violences machistes. L’une de ces associations, Tamaia-Viure sense violència, qui a une longue expérience de terrain de plus de vingt ans, nous a aidé à réviser le guide d’entretien pour éviter la re-victimisation des femmes interviewées.

1) Le cliché de la violence qui laisse des traces

31L’enquête montre que les difficultés, les obstacles et les doutes qui empêchent les femmes de porter plainte relèvent de plusieurs facteurs, légaux, sociaux, psychologiques et économiques. La logique du système de la justice pénale continue à renforcer le "cliché" de la violence de genre pouvant être sanctionnée pénalement (la violence "pénalisable"). Les plaintes qui ont le plus de chances d’aboutir à une condamnation sont celles qui décrivent des agressions a) physiques, b) avec des "marques", c) récentes, et d) documentées par un rapport médical. Cette logique est en contradiction avec le comportement habituel des victimes, qui tardent souvent à porter plainte. Toutes les femmes interviewées dans notre enquête parlent, au contraire, de violences récurrentes et d’agressions anciennes. Les entretiens témoignent du fait que les victimes de violences machistes commises par leur (ex-)partenaire suivent souvent un long processus, parfois de plusieurs années, avant de déposer une plainte. Même s’il existe une tendance à porter plainte plus tôt chez les femmes les plus jeunes, dans notre échantillon plusieurs jeunes femmes (de moins de 40 ans) ont vécu plus de dix ans de violences. Et parmi les 40 femmes interviewées, 30 affirment que ce qu'elles ont vécu ne correspond pas au stéréotype du "mauvais traitement", qui est généralement associé à des violences physiques visibles, celles qui laissent des "traces" ("l'œil au beurre noir").

  • 26 Nous mentionnerons quelques citations des entretiens, qui seront présentés avec la nomenclature D01 (...)

32Ainsi, la sortie du cycle de la violence se présente comme un processus non linéaire : en effet, 26 femmes interviewées sont retournées avec leurs agresseurs après une période de séparation, avant de rompre définitivement. La prise de conscience de la violence subie est un processus long. Beaucoup pensent à la possibilité de porter plainte; plusieurs le font mais restent à mi-chemin dans le processus pénal : une fois au tribunal, elles renoncent à continuer le procès et ne témoignent pas contre l’agresseur. Plusieurs femmes interviewées ont quitté leur agresseur avec simplement un procès pour divorce, sans utiliser le système pénal. Quels sont donc les facteurs qui découragent les femmes de porter plainte ? Les femmes interviewées manifestent aussi de forts sentiments de honte et de culpabilité, qui ne sont pas sans lien avec un climat social qui tend à responsabiliser les femmes de la violence dont elles sont victimes (Meil Landwerlin, 2014 ; Romito, 2006). Elles ont toutes tu les violences subies pendant une période et, à différents degrés, toutes ont déclaré éprouver un sentiment de culpabilité26:

À ce moment je me disais : moi je l’aime, je disais, si lui est fâché donc peut-être qu’il a raison. S’il s’est mis dans ces états, c’est de ma faute, peut-être je n’aurai pas dû m’habiller comme ça… et je ne m’habillais pas de manière provocatrice ! (ND03).

33La culpabilité ressentie est souvent en relation avec la présence d’enfants. Plusieurs femmes s’inquiètent de l’incompréhension de la plainte par leurs enfants. Elles craignent des reproches sur le fait d’avoir « cassé le foyer familial ». Une des femmes interviewées qui n’a pas porté plainte décrit ainsi son sentiment de culpabilité par rapport à ses enfants :

Je ne voulais pas qu’ils pensent : ma mère est méchante. Ils ont vécu toute la vie ensemble et maintenant pour une ‘connerie’ elle porte plainte (…) C’est pour ça que j’ai divorcé et voilà. Ils ne peuvent pas me dire : ta mère a porté plainte par intérêt, elle l’a ruiné (…) Je ne veux pas que mes enfants à l’avenir disent : regarde ma mère, elle était sympa mais maintenant elle est pire que tout (ND06).

34D’autre part, dix femmes qui n’ont pas dénoncé la violence machiste affirment avoir ainsi souhaité assurer la “protection” de leurs enfants: ne pas les faire souffrir, éviter que leur père apparaisse à leurs yeux comme un délinquant, leur éviter de témoigner pendant le procès. Certaines ont peur du régime de visite ou encore que le père prenne les enfants très petits (parfois âgé·e·s seulement de 4 mois) quand ils ne savent même pas la taille de la couche. Un autre obstacle pour porter plainte est le manque d’autonomie économique, qui découle souvent de la propre violence économique exercée par l’agresseur. Celle-ci est constituée notamment du contrôle de toutes les ressources économiques du foyer, d’un empêchement pour la femme de trouver un emploi, du vol d’argent ou d’objets et du non-paiement des pensions alimentaires. La violence économique exercée par des hommes sur les femmes dans ses différentes manifestations est présente dans 22 des 40 entretiens réalisés. Elle s’ajoute au contexte de crise économique exacerbée, au chômage, aux problèmes de logement qui font que les femmes sont plus dépendantes économiquement de leurs partenaires. De plus, les violences ayant de lourdes conséquences sur la santé des femmes, de nombreuses interviewées ont dû cesser de travailler à cause des blessures physiques ou psychologiques, avec des arrêts maladie de 6 mois à 2 ans. Elles vivaient du stress post-traumatique, très fréquemment de la dépression et l’une est même désormais dans l’incapacité totale de travailler, avec un degré d’invalidité de 75%.

35Un autre facteur qui dissuade les femmes de porter plainte vient de la pression familiale qui incite à maintenir la relation avec le partenaire. Cependant, un biais générationnel apparaît sur ce point. Cette pression familiale est en effet particulièrement présente pour les six femmes plus âgées. Au contraire, dans le cas des femmes plus jeunes, la famille a manifesté son soutien et elle constitue un levier pour dénoncer les violences. La décision de porter plainte reste néanmoins un processus lent où la famille et les ami·e·s jouent un rôle fondamental.

36Toutes les femmes qui, de « leur propre chef », initient un parcours dans le système de la justice pénale, et non du fait de la plainte d’une personne tierce, comme des voisin·e·s ou la famille, ont dû prendre conscience de la situation. Ce processus est différent en fonction du fait qu’elles ont ou non subi des violences psychologiques, sexuelles, économiques ou des agressions physiques très graves. Ainsi, les femmes ayant subi de la violence psychologique et sexuelle tardent beaucoup à prendre la décision de se séparer de l’agresseur et la plupart d’entre elles cherchent un autre type de sortie de la violence que la plainte, comme la séparation ou le divorce. Les femmes victimes de violences physiques graves ou extrêmes ont plus de contact avec la famille ou des professionnel·le·s (comme les médecins) qui, par « un effet miroir », facilitent la compréhension de la gravité de la situation. Cet élément a été déterminant pour que la plupart de ces femmes s’orientent finalement vers le système judiciaire.

2) Un bon accueil dans les commissariats de police…

37En Espagne, les plaintes peuvent être déposées directement dans les tribunaux, mais le plus fréquemment consiste à se rendre directement au commissariat. Parmi les femmes interviewées qui ont appelé la police ou sont allées au commissariat, on a constaté encore des expériences diverses, certaines opposées. Quinze femmes sur les 23 qui ont porté plainte soulignent le bon traitement de la police ; le contraste est saisissant avec les critiques marquées de toutes les femmes interviewées sur les tribunaux traitant de la violence contre les femmes. Cependant, à Madrid, six femmes qui ont porté plainte ont relaté une expérience négative ou traumatique : deux parmi elles, de nationalité dominicaine, relatent un traitement de la police que l’on peut qualifier de très dégradant. Plusieurs femmes décrivent aussi des pratiques policières négligentes, incluant des incitations à ne pas porter plainte. À Barcelone, à l’exception de deux cas, les huit autres interviewées n’ont pas rapporté ce type de situation. Les différences constatées entre Madrid et Barcelone renforcent l’hypothèse d’une meilleure formation de la police catalane sur les violences machistes, grâce à la mise en place de la Loi 5/2008 en Catalogne. Mais l’échantillon étant petit, cela pourrait aussi être dû à des disparités d’accueil entre commissariats.

3) …mais une revictimisation dans les tribunaux

38Obtenir justice apparaît comme une suite d’obstacles. Tous les témoignages des femmes qui ont porté plainte coïncident sur les comportements des professionnel·le·s impliqué.e.s, incluant leur propre avocat·e, et parlent d’un manque d’empathie et de la diligence. La plupart des femmes interviewées se réfèrent d’une manière ou d’une autre à la faible prise en compte des professionnel·le·s à l’égard de la difficulté de leur situation émotionnelle et de la terreur dans laquelle elles sont lorsqu’elles arrivent au tribunal. L’expérience traumatique du procès pénal devient une barrière importante qui dissuade certaines femmes à porter plainte à nouveau en cas de violences.

39Voici trois témoignages de femmes qui montrent leur déception par rapport au procès judiciaire, où malgré leur volonté de témoigner à la barre et d’apporter des preuves, elles ont vu leurs affaires classées :

Ça a été traumatique, je n’oublierai jamais les visages de ces personnes, car c’est la seule fois de ma vie où j’ai demandé de l’aide (…) car la prochaine fois que quelqu’un va te maltraiter, tu ne vas pas revenir au tribunal… j’irai si on m’a volé, mais pas pour dénoncer la violence de genre (D08).

Je me suis armée de courage, j’ai porté plainte (…) j’ai dû dire au travail que je devais aller au tribunal (…) Et puis, après avoir surmonté tout ça, la dernière « claque » il te la donne, le juge. C’est ironique, tu arrives en pensant que tout ça va se terminer et non : c’est encore la même chose. En plus, il en ressort renforcé et moi je suis sortie de là-bas avec la sensation d’être encore plus humiliée. Et lui, il sort plus fort après la plainte ! Alors la justice, elle est en train d’aider qui ? Et ça te fait mal, bien sûr que ça te fait mal (D05).

Si j’avais su tout ce qui allait se passer, je n’aurais pas porté plainte. C’est extrêmement dur cette procédure en justice (D13).

  • 27 Au début de cette cinquième partie nous avons mentionné qu’un total de 23 femmes interviewées ont p (...)

40Parmi les douze femmes interviewées à Madrid qui avaient porté plainte27, une seule a obtenu la condamnation de son agresseur sans se voir elle aussi condamnée. Dans quatre cas, des condamnations mutuelles ont été prononcées, nous reviendrons sur ce point n. Dans sept cas, la plainte a été classée. À Barcelone, parmi les neuf femmes victimes qui ont porté plainte : quatre femmes ont obtenu la condamnation de l’agresseur, mais deux d’entre elles à cause de la violation de l’ordonnance d’éloignement plutôt que pour les violences commises. Deux autres victimes ont obtenu une condamnation par conformité pénale, c’est-à-dire, quand l’accusé admet la culpabilité, il peut voir ainsi sa peine diminuée d’un tiers, selon la LEcrim. Une femme a été dans une situation de condamnations mutuelles (l’agresseur l’ayant accusée de violences en retour de sa plainte). Les procès des deux femmes restantes ont fini par un acquittement de l’agresseur.

  • 28 Cela a évolué, grâce à la pression des associations des femmes, avec la LO 1/2009 (réforme de la Lo (...)

41Plusieurs facteurs simultanés contribuent à revictimiser les femmes et constituent ainsi des barrières pour obtenir justice. Dans les récits des femmes qui ont porté plainte, cinq facteurs principaux apparaissent : la désinformation légale, la passivité des avocat·e·s, l’hostilité des juges, le manque de diligence pour obtenir des preuves et les condamnations mutuelles. Signalons que, jusqu’en 2009, les juges titulaires des Tribunaux spécialisés pour traiter les affaires de violences de genre n’étaient pas obligés de recevoir une formation spécifique sur cette violence. Cette situation a pérennisé de nombreux stéréotypes machistes chez les magistrats28.

42Le premier facteur est le manque d’information de la plupart des femmes sur leurs droits, le fait par exemple de ne pas savoir que les violences constituent un délit (surtout en ce qui concerne les violences psychologiques). Tous les récits des femmes sont jalonnés d'exemples qui révèlent cette désinformation : ne pas connaître leurs droits au début du procès, ignorer le rôle des personnes présentes dans le jugement oral, ou, même, dans le cas de quelques femmes, ignorer le résultat du procès.

43Le deuxième facteur de revictimisation des femmes concerne le rôle même des avocat·e·s des victimes, souvent empreints de passivité et de manque de soutien. Dans la majorité des cas, les femmes sont défendues par des avocat·e·s commis d’office qui, à la différence des avocat·e·s privé·e·s, sont moins bien payé·e·s et gèrent de nombreux autres cas en parallèle. Cela les rend souvent moins spécialisés sur les violences de genre et leur disponibilité pour se consacrer à la défense de la victime est moindre que leurs confrères du privé. Dans la moitié des cas à Madrid (6 sur 12), ces avocats n’ont pas expliqué les droits des victimes et n’ont pas montré de soutien. Dans ces cas, il est habituel que la victime rencontre l’avocat·e pour la première fois dans le tribunal, peu avant la comparution du « jugement rapide » ou de la sollicitude de l’ordonnance de protection, et cela malgré le fait que la LO 1/2004 prévoit le droit à l’assistance juridique depuis le dépôt de la plainte au commissariat. Les agresseurs le plus souvent sont accompagnés d’un·e avocat·e payé·e, de confiance, généralement « l’avocat·e de la famille », et il s’établit une relation de pouvoir évidente entre avocat·e·s des agresseurs et avocat·e·s des victimes, au bénéfice de l’agresseur. Il arrive aussi souvent que l’avocat·e ne propose pas de préparer le procès en amont. Le fossé entre les victimes et leurs avocat·e·s est si grand que certaines interviewées ont eu la sensation de ne pas être crues par la personne même supposée les défendre. Il convient aussi de signaler l’impact destructeur des messages des avocat·e·s des agresseurs, qui nient, minimisent ou questionnent la violence subie par les femmes lors du procès.

  • 29 Les travaux pionniers de Rosemary Hunter ont montré que ce n’est pas le sexe du juge qui a un impac (...)

44Le troisième facteur de revictimisation est constitué des attitudes hostiles et préjudiciables des juges, qui étaient indistinctement des hommes ou des femmes29. Les femmes interviewées sont unanimes et identifient deux éléments principaux : 1) le traitement reçu dans le tribunal et 2) la pression pour prouver la violence vécue. Toutes les femmes ont ressenti une froideur et une hostilité des juges ; de sorte que leur attitude ne permet pas aux femmes d’être en confiance. Voici deux courts récits qui décrivent l’attitude des juges :

[La juge] était une femme super sèche et moi... je me sentais la coupable, moi. Je me sentais attaquée (D01).

La juge t'impressionne beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à pleurer... et, je voulais m’en aller, « s'il vous plaît, je veux partir »... Et la juge : « et, toi tu consens à cela ? Combien d’enfants est-ce que tu as ? Et est-ce que tu permets que devant tes enfants il te traite de pute ? » (…) Alors j’ai dit à la juge que je ne voulais pas témoigner, elle m'a demandé « pourquoi ? Est-ce qu'ils t'ont menacée ? ». Elle a remarqué quelque chose... mais moi je pensais, s'il vous plaît, je veux m’en aller (D02).

45Le quatrième facteur de revictimisation repose sur un manque de diligence pour obtenir des preuves. Les femmes se voient contraintes d’apporter les preuves pour réussir à confirmer la violence, même dans les premières comparutions, et éviter ainsi le classement de l’affaire. Or, de nombreuses femmes, en particulier celles qui ont subi des violences graves, n'ont pas des certificats médicaux, ni de témoins directs, car la peur les a empêché de parler. Les récits de toutes les femmes interviewées révèlent que le tribunal ne réalise pas une enquête publique. Il attend plutôt que ce soient les victimes qui apportent les preuves. Le déficit de preuves devrait être comblé par une diligence majeure dans les rapports d’expertise, avec la recherche de témoins et autres faisceaux d’indices pour éclaircir les faits. Souvent la violence est considérée comme ponctuelle (article 153 du CP) et non comme violence habituelle (article 173 du CP) ; le procès reste alors superficiel, traitant simplement de la bousculade ou des insultes mais pas de ce qu’elles cachent : des situations de violences régulières et très graves au niveau psychologique, sexuel et/ou physique.

46Les condamnations mutuelles sont le cinquième facteur de revictimisation. C’est un élément particulièrement éprouvant puisqu’il implique que la demande de justice d’une femme victime de violence masculine se retourne contre elle et la condamne. On constate, lorsque l’on compare les chiffres, que le phénomène se concrétise davantage pour les femmes migrantes. Ainsi, selon le CGPJ, en 2010, 62% des femmes d’origine espagnole victimes et accusées en retour de violences par leur agresseur sont condamnées, pour les femmes migrantes la statistique des condamnations atteint 93% (Naredo, 2012). Plusieurs femmes interviewées (trois, à Madrid et une à Barcelone) ont été dans cette situation et expriment un sentiment de frustration profond. Une autre femme, qui a été condamnée à un an de prison suite à une plainte de son agresseur, se demande si la justice envoie un message aux femmes qui subissent des violences pour qu'elles ne se défendent pas des agressions :

La juge a dit que nous nous attaquions mutuellement. J'hallucinais, je ne comprenais rien, moi je ne l'ai jamais attaqué. Et elle m'a dit « il a demandé un Ordre d'Éloignement contre toi », et moi je ne comprenais pas. « Il a porté plainte contre toi parce qu'il a reçu des coups », parce que je l'avais frappé... Mais moi je ne l'ai pas frappé, je me suis défendue. Tu ne peux pas te défendre parce que les Juges disent qu’on est au même niveau (…) Quand on a reçu le résultat du procès je voulais mourir parce que je me suis sentie très impuissante, d'avoir vécu une situation comme ça, que tu espères que la justice t'écoutera... La justice me dit que si je ne m'étais pas défendue, alors oui ça serait un cas de violence contre les femmes, parce qu’il serait notoire qu'il y a une supériorité de l'homme contre la femme (D13).

47In fine, lorsqu’il a été demandé aux femmes ce que signifie « obtenir justice » après avoir porté plainte, la majorité d’entre elles mettent en relation la justice avec la protection et la réparation (le droit à se rétablir et à arrêter la violence) ; une partie associe la justice à l’obtention d’aides sociales et économiques pour vivre une vie indépendante de l’agresseur ; enfin, plusieurs femmes demandent un procès de divorce plus rapide (par rapport aux questions de garde des enfants, des pensions alimentaires et de l’attribution du logement).

V - Les paradoxes de la mise en œuvre d’une législation d’inspiration féministe

1) Les failles dans l’application de réformes féministes par les opérateurs socio-juridiques

48Toutes les tentatives de réforme légale d’inspiration féministe se voient confrontées à des problèmes d’application : feminist engagements with the state to achieve legal rules and policies that respond to women’s harms have, however, repeatedly been dogged by what might be termed the ‘implementation problem’ (Hunter, 2006, 737). Car ces réformes sont complexes et leur l’application n’est jamais linéaire, en particulier concernant des sujets comme les violences machistes : laws related to domestic violence, however, are implemented not by feminist reformers, but by lawyers and judges who do not necessarily share these understandings of violence (Hunter, 2006, 733). C’est pourquoi le rôle des professionnel·le·s qui mettent en place ces nouveaux cadres normatifs est très important. En Espagne, ils et elles – procureurs, policiers, médecins ‒ ont souvent l’obligation d’agir d’office et de déposer une plainte quand ils/elles prennent connaissance de violences. Selon la juriste Ana Rubio (2004, 15) :

Les lois sont conceptualisées ‘comme si’ elles possédaient en elles une force qui, de fait, obligeait à leur respect, alors qu’en réalité cette force dépend de la manière dont ces lois sont reçues et appliquées par les acteurs du droit, qui doivent les appliquer […].

  • 30 Salmona se réfère notamment aux symptômes psycho-traumatiques, comme la disjonction du circuit émot (...)

49Leur fonction est très importante aussi parce que le rôle d’accueil des agents policiers ou juridico-pénaux conditionne de manière directe la décision [des femmes] de continuer ou non avec le procès (Cubells et al., 2010b, 372). Hélas, les professionnel·le·s censé·e·s appliquer ces lois, surtout s’ils et elles n’ont pas suivi une formation spécifique sur la dynamique des violences machistes, reproduisent souvent des lectures biaisées et des stéréotypes sexistes. Par exemple, comme l’explique Salmona (2013) pour le cas de la France, la plupart de professionnel·le·s aujourd’hui ne comprennent pas les conséquences des violences sexuelles et ne reconnaissent pas les symptômes30 de ces violences comme des éléments de preuve mais comme des comportements impropres de la victime. En définitive, cette persistance de visions stéréotypées sur la violence de genre et sur les femmes qui la subissent est une manifestation de la discrimination. Dans la mesure où l’État ne la combat pas et/ou la tolère, ceci constitue une manifestation de la violence institutionnelle (Bodelón, 2014, 141).

50S’agissant de l’Espagne, les études pionnières de sociologie juridique de Manuel Calvo (2003, 2005 et 2007) sur les problèmes d’administration de la justice et d’efficacité de la réponse juridique pour les cas de violence de genre, ou plus récemment, sur l’application de la LO 1/2004 rappellent que ces réformes juridiques ont été positives pour changer une certaine praxis judiciaire, et cela malgré le manque flagrant de ressources dans beaucoup de secteurs (prévention, détection précoce, protection intégrale des victimes). L’auteur a réfléchi sur les rapports entre les changements juridiques et sociaux et considère que :

les pratiques juridiques demandent du temps pour se consolider et s’optimiser, surtout quand elles requièrent de transformer les mentalités des opérateurs juridiques et sociaux (Calvo, 2007, 99).

51Dans la même lignée, Schmal et Camps (2008) ont étudié les discours de différents acteurs du droit impliqués dans l’application de la LO 1/2004, en évaluant le regard qu’ils et elles portent sur cette norme. Elles concluent que les acteurs invisibilisent souvent les relations de domination inhérentes à la violence, en inversant les positions de victime-agresseur, en mettant en doute la crédibilité des femmes qui « abuseraient de la loi » et en se focalisant sur les aspects les plus visibles des violences - qui peuvent être prouvées. Enfin, on peut citer les études de Cubells et al. (2010a, 2010b) qui ont travaillé sur le traitement des femmes victimes des violences machistes dans les institutions juridico-pénales en Catalogne. En s’appuyant sur des entretiens avec des acteurs du droit (procureurs, juges, avocat·e·s et police), sur des observations participantes et des entretiens avec des femmes victimes réalisés entre 2005 et 2009, les auteures affirment qu’il existe au moins deux répertoires interprétatifs dans le système juridico-pénal sur la violence de genre : un répertoire empiriciste caractérisé par l’objectivité et la distance émotionnelle, et un répertoire professionnalisant, caractérisé par la prédominance des rôles professionnels et l’expérience pragmatique plutôt que par la pratique réflexive. Néanmoins, les auteures ajoutent que nous pouvons identifier aussi, à partir de leur enquête, des pratiques de résistance qui constitueraient un répertoire féministe qui a un potentiel transformateur des pratiques professionnelles.

2) Une phase de régression consécutive aux politiques d’austérité

52Pour comprendre l’évolution de la judiciarisation des violences de genre en Espagne (de 2005 à 2015) ainsi que les récits des femmes interviewées, il convient de tenir compte des récentes modifications sociales et économiques, ce que nous appelons « la crise » dans le langage commun. Ainsi, depuis le début de la récession économique en 2008, particulièrement marquée en Espagne, les coupes budgétaires ont été très importantes dans tous les domaines des politiques sociales, et plus particulièrement dans les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Notre enquête de terrain date de 2010, moment coïncidant avec une diminution du nombre des plaintes, une augmentation des refus des ordonnances de protection octroyées ainsi qu’une baisse du taux de condamnation. Les faits suivants, postérieurs à notre enquête de terrain, permettent, à nos yeux, d’éclairer l’évolution au niveau judiciaire jusqu’en 2015.

  • 31 L’une des attaques marquantes de cette période est la tentative (échouée) d’interdiction presque to (...)
  • 32 Le PP et les franges ultra-catholiques s’étaient toujours manifestés contre ce cours (qui entre aut (...)

53Malgré des avancées dans la période précédente, l’argument de la crise a servi à mettre en œuvre des changements institutionnels importants. En 2010, le président du gouvernement espagnol de 2004 à 2011, Zapatero, du PSOE, ferme le ministère de l'Égalité ; puis en 2012, le PP a fermé l’ONU-Femmes Espagne. Cette dernière mesure n’avait pas de fondement économique puisque cet organisme ne supposait aucun coût pour le gouvernement. Avec la victoire des groupes conservateurs CiU (Convergència i Unió) aux élections en Catalogne en 2010 et le PP au niveau de l’État central en 2011, les acquis dans la lutte contre les violences machistes ont été sévèrement mis à mal. La contre-offensive conservatrice31 a été marquée, entre autres, par la remise en cause des concepts de la loi (par des membres du gouvernement qui par exemple se réfèrent à la violence domestique plutôt qu’à la violence de genre) et par l’arrêt en 2012 du cours d’éducation à la citoyenneté qui incluait la prévention à la violence de genre dans les écoles32. En Catalogne, en janvier 2011, le gouvernement de CiU a supprimé le Programme de Sécurité contre la Violence Machiste, programme qui avait mené en 2010 la première enquête sur les violences machistes en Catalogne et qui s’occupait aussi de la formation sur les violences machistes au sein de la police.

  • 33 Selon les données du budget général de l’état en 2011 (gouvernement de Zapatero et du PSOE) le budg (...)
  • 34 Selon les données de la plateforme citoyenne “Impact de Genre maintenant” [http://impactodegeneroya (...)
  • 35 Avec le Royal Décret-Loi 3/2012, du 10 février, de mesures urgentes pour la réforme du marché du tr (...)

54On considère qu’en Espagne, le budget de l’État consacré à la lutte contre les violences de genre a diminué de 27% entre 2011 et 201333. En 2013, comparativement à 2012, les politiques d’égalité ont été réduites de 24%, soit une diminution presque trois fois supérieure à la moyenne des ministères (8,9%)34. Les coupes budgétaires ont affecté très fortement les subventions pour les associations qui luttent contre les violences masculines, une dynamique qui apparaît commune à toute l’Europe (Lobby Européen des Femmes et Oxfam International, 2010). Les politiques d’austérité ont aussi affecté des services fondamentaux comme ceux de la santé, de l’éducation ou de la prise en charge des personnes dépendantes. La réforme du Droit du travail en 201235 a encouragé la précarité sur le marché de l’emploi, affectant en particulier les femmes et plus spécifiquement leurs possibilités d’indépendance économique, ce qui est déterminant dans les situations où elles veulent se séparer du conjoint.

3) L’enjeu des enfants victimes de la violence de genre

55Comme nous l’avons vu dans notre enquête de terrain, la présence des enfants est une raison pour laquelle les femmes victimes de violences de genre ressentent une plus grande culpabilité et ont parfois des difficultés majeures à porter plainte. Une vaste littérature a montré les effets directs des violences de genre sur les enfants (par exemple, Durand, 2013 ; Harne, 2011 ; Hester et al., 2006 ; Lizana, 2012 ; Romito, 2006, 2011) ainsi que l’importance d’inclure les questions relatives au Droit de la famille dans les politiques de lutte contre les violences. Dans la plupart des pays européens, la prise en compte des violences envers les femmes lors des procédures de séparation et les décisions concernant les enfants, pour éviter des incohérences entre les procès civil et pénal, constitue un enjeu central.

56Or, un nouveau paradoxe surgit dans l’application de la loi en Espagne. Malgré la tentative d’unir le procès pénal et civil dans un même tribunal, ces deux procédures continuent d’être traitées de manière séparée. Ainsi, dans la plupart des cas, les décisions civiles sont prises au sein des tribunaux aux affaires familiales et non pas dans les tribunaux spécialisés (Bodelón, 2012b). Dans très peu de cas seulement ces tribunaux prennent aussi des mesures civiles : le nombre des demandes au civil est très inférieur à celui des demandes au pénal, elles représentaient seulement 12,6% du total de demandes en 2006 (Bodelón, 2012a, 135). Ce point est central car la plupart des femmes victimes des violences masculines ont des enfants avec leur (ex)-agresseur : elles représentent 76,9% du total de victimes en Espagne, selon la macro-enquête de 2011 (Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Salud, 2012). Ces femmes font face à de nouvelles difficultés liées à l’idéologie de la « constitution d’un couple parental qui survivrait aux agressions » ainsi qu’aux lois qui rendent possible et même obligatoire pour les enfants d’avoir des relations soutenues avec les deux parents.

57Ainsi, même si la LO 1/2004 affirme que les hommes violents auront l’interdiction d’exercer l’autorité parentale ou la garde des enfants (article 37, titre V), dans la réalité, parmi les hommes condamnés pour des actes de violences machistes, la plupart ne se voient pas limités leurs droits paternels : une grande partie conserve leur droit de visites et l’extrême majorité exerce toujours l’autorité parentale. Or, ceci entrave souvent la protection des femmes et des enfants. Comme le signale Barea (2014, 121), à partir des données statistiques sur les mesures civiles, de 2005 à 2010 du CGPJ, sur un total de 145 000 accusés condamnés par violence de genre, et 104 533 mesures judiciaires de nature civile prises entre juillet 2005 et juin 2010, seulement 5 346 (3,6%) prévoyaient la suspension du droit de visites, et 544 (0,3%) suspendaient l’autorité parentale. Ces données ont récemment commencé à changer : la comparaison du nombre de mesures civiles prises dans le cadre des ordonnances de protection octroyées entre 2015 (1er semestre) et 2016 (1er semestre) montre une augmentation de l’ordre du 51% de la suspension du droit de visites, une hausse de 280% de la suspension de l’autorité parentale et de 65% pour la suspension de la garde des enfants.

  • 36 “26 niños asesinados por su padre durante el régimen de visitas” (El Mundo, 02/08/2015) {http://www (...)
  • 37 Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice. Mi (...)

58La Fédération des Femmes Séparées et Divorcées (Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas) est une association qui a pour but de lutter contre les inégalités de genre lors des ruptures conjugales. Chaque année, elle décompte les féminicides et les meurtres d’enfants tués dans le cadre de la violence de genre. Selon ses données, de 2005 à 2015, 44 enfants ont été tués par leurs pères, 26 de ces assassinats se sont déroulés durant le droit de visites en l’absence de la mère36. Plus concrètement, l’Espagne a été condamnée en 2014 par le Comité des Nations Unies pour l’Élimination de la Discrimination contre les Femmes37 pour n’avoir pas su protéger la fille d’Ángela González, tuée par son père en 2003 (avant la promulgation de la LO 1/2004) malgré les demandes de protection répétées de la mère. Ángela González attend toujours l’indemnisation proposée par l’ONU que l’État espagnol refuse de lui verser.

  • 38 Sentence 568/2015 du Tribunal Suprême, salle du pénal, sur la privation de l’autorité parentale en (...)

59Malgré tout, plusieurs changements récents nous laissent entrevoir une évolution dans cette logique du manque de protection des enfants victimes aussi des violences de genre. En été 2015, une réforme de la loi de protection de l’enfance est passée (Loi 26/2015, du 28 juillet, de modification du système de protection à l’enfance et à l’adolescence). Celle-ci, pour la première fois, reconnaît que les enfants des femmes victimes de la violence de genre sont également victimes. Elle signale que les actions des pouvoirs publics doivent garantir et protéger le lien des mineurs avec leur mère victime, et que ces jeunes doivent recevoir de la protection, de l’attention spécialisée et des moyens pour la récupération (article 12). Quelques mois plus tard, en octobre 2015, le Tribunal Suprême espagnol (TS) a admis la possibilité de retirer l’autorité parentale pour un meurtrier de manière automatique, sans besoin d’avoir un recours au civil38. Le TS a décidé qu’un homme qui avait tenté de poignarder mortellement sa femme devant leur fille de 3 ans perdait automatiquement l’autorité parentale, et que la fille serait libre de décider de voir son père à sa majorité. Cette sentence a donc changé la doctrine et la jurisprudence car, avant cette décision, les pères qui tuaient les mères pouvaient continuer à exercer l’autorité parentale et obtenaient toujours des droits de visite sur les enfants. Ainsi, par le passé, le TS avait jugé très différemment ces situations : par exemple en 2009, il avait refusé une mesure d’éloignement destinée à protéger les enfants d’un père condamné à une peine de 23 ans de prison pour le meurtre de sa femme. L’argument du tribunal était que le père meurtrier avait « pris soin de les empêcher de voir le crime » du fait du « grand affect qu’il avait pour eux » (sentence nº 1150/2009 du TS, salle du Pénal).

4) La perception de la violence : des victimes toujours coupables ?

60Appréhender la perception qu’a la population de la violence offre une idée de l’acceptation sociale de cette violence. Cela souligne le paradoxe du maintien des représentations sociales machistes malgré une loi dont d’objectif est aussi de faire changer les mentalités. Pour cela, les baromètres du Centre de Recherches Sociologiques en Espagne (le CIS) présentent mensuellement les statistiques sur les préoccupations de la population. En 2004, année de promulgation de la LO 1/2004, entre 11,7% (en mars) et 8% (en juin) de la population espagnole affirmait que la violence de genre était l’une de leurs principales préoccupations. Ce chiffre chute à 1,2% en 2015. Esquembre (2015), professeure de Droit Constitutionnel, en conclut que la violence machiste (et donc, l’égalité entre hommes et femmes) n’est considérée comme un problème pour la société que si elle est prioritaire dans l’agenda politique. En outre, la première étude sur la perception de l’égalité de genre, la tolérance à la violence, la connaissance des ressources pour la combattre et la persistance de stéréotypes, réalisée aussi par le CIS, a mis au jour l’existence d’une idée répandue dans la société : les femmes seraient en partie coupables de la violence qu’elles subissent. Plus d’un tiers de la population est d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation : si les femmes souffrent des mauvais traitements cela est dû au fait qu’elles y consentent (Meil Landwerlin, 2014, 68). Malgré les avancées législatives, ces représentations sur les violences participent de la culpabilisation des victimes.

  • 39 Basée sur des entretiens réalisés entre avril et juin 2010, avec 14 000 femmes (qui portaient sur l (...)
  • 1

61En outre, l’Enquête Catalane sur la Violence Machiste39, a permis d’évaluer la perception de la violence machiste dans le couple en Catalogne et les projections sexuées la concernant. Des différences très significatives entre hommes et femmes ont émergé. D’abord, à la question croyez-vous que les agressions commises par les partenaires et les ex-partenaires ont augmenté, sont restées au même niveau, ou qu’elles ont diminué ces dernières années en Catalogne ?, les femmes davantage que les hommes (47,7% versus 24,4%) considèrent que ces violences ont augmenté ; et quatre fois plus d’hommes que de femmes (33,2% d’hommes versus 8,8% des femmes) pensent que ces agressions ont diminué ces dernières années en Catalogne (Programa de Seguretat contra la Violència Masclista, 2010, 23). Ensuite, sur les projections futures à propos de la violence machiste, les différences de perception entre hommes et femmes sont encore plus explicites. Ici la question est formulée comme suit : « croyez-vous que les agressions commises par les partenaires et ex-partenaires vont augmenter, vont rester aussi fréquentes ou vont diminuer lors les prochaines années en Catalogne ? ». Deux fois plus de femmes que d’hommes considèrent que ces violences vont augmenter (30,7% des femmes versus 14,9% des hommes) et elles sont aussi plus nombreuses à penser que ces violences vont rester aussi fréquentes (40,5% des femmes versus 28,8% des hommes). À nouveau, il y a presque deux fois plus d’hommes que de femmes (respectivement 53,8% et 24,5%) qui pensent que ces agressions vont diminuer les prochaines années en Catalogne (Programa de Seguretat contra la Violència Masclista, 2010, 24). Selon le gouvernement catalan, cette enquête a dévoilé « le besoin d’un changement culturel et de plus de mesures sociales pour lutter contre un fléau plus répandu qu’on ne le croit ».40

Conclusion : le droit des femmes à vivre sans violences machistes

  • 41 Cette citation est un extrait du manifeste de la marche contre les violences machistes qui a eu lie (...)

« Le mouvement féministe dénonce que les violences machistes représentent la manifestation la plus violente de l’inégalité de genre et représentent la plus grande violation des droits humains des femmes subie par notre société. Depuis 1995, 1 378 femmes ont été assassinées par le terrorisme machiste ».41

62Dans cet article nous avons voulu rendre compte du processus d’élaboration du cadre juridique destiné à la lutte contre les violences de genre en Espagne. Nous avons vu qu’il s’agit d’une longue histoire où le mouvement féministe a joué un rôle-clé, en lien avec d’autres acteurs participant du féminisme d’État. Nous avons aussi vu que la LO 1/2004 constitue une loi pionnière, en Europe, et qui déploie une réponse intégrale et multidisciplinaire face à un problème social grave. Malgré une définition incomplète de la violence de genre et une traduction juridique partielle des revendications des mouvements des femmes, la LO 1/2004 constitue un point de bascule dans l’histoire du traitement de ce problème en Espagne. Cependant, plus de dix ans après sa promulgation, nous constatons plusieurs difficultés majeures d’application et certains paradoxes.

63Premièrement, des difficultés de mise en œuvre qui s’expliquent en grande partie par la diminution des ressources qui y sont consacrées et par une contre-offensive conservatrice. Cette évolution négative de l’application de la loi est constatée par le déclin des plaintes, la diminution de l’octroi des ordonnances de protection ainsi que par la baisse des condamnations. Le fait que la majorité des femmes subissent en silence et fuient le système pénal est un symptôme que le système pénal continue à ne pas protéger efficacement les femmes qui subissent la violence de genre (Bodelón, 2014, 140).

64Deuxièmement, en écoutant les expériences des femmes victimes et survivantes, nous avons pu constater des améliorations dans les pratiques de la police, mais également une revictimisation forte au sein des tribunaux. La mise en place plus tardive de la formation obligatoire des juges, ainsi que le maintien des stéréotypes et préjugés sur les femmes victimes, expliquent en partie cette violence institutionnelle. Malheureusement, l’analyse des dysfonctionnements du système de la justice pénale se focalise trop souvent sur les victimes en se posant des questions du type « pourquoi ne porte-elle pas plainte ? Pourquoi ne quitte-t-elle pas le conjoint violent ? », sans questionner le comportement des agresseurs, souvent décrits à tort dans des termes psychopathologiques, et tout cela sans interroger le rôle de l’État et ses autorités (qui) peuvent être directement ou indirectement responsables de différents types de violence de genre (Bodelón, 2014, 132). Il est certes important de reconnaître la grande avancée que constitue la mise en place d’une justice spécialisée, comme les instances internationales le recommandent, mais les témoignages analysés mettent en relief des pratiques et des messages judiciaires qui montrent que la spécialisation de la justice est loin d’être achevée en Espagne. Nous pensons qu’il est fondamental d’évaluer la mise en place de ces cadres légaux en tenant compte des vécus des victimes.

  • 42 Il s’agit d’une loi cadre (omnibus bill) sur les violences masculines envers les femmes, notamment (...)
  • 43 En Espagne les femmes qui portent plainte, à la différence de l'Italie et d'autres pays, ne peuvent (...)

65Toutefois, cet article souligne certaines limites et rappelle l’importance de multiplier les recherches pour savoir si les paradoxes espagnols ici étudiés ne relèvent finalement pas également d’un problème plus général de mise en œuvre de réformes féministes. Il serait intéressant de comparer les expériences des femmes en Espagne avec d’autres pays qui ont une législation d’avant-garde similaire, comme la loi-cadre suédoise Kvinnofrid ou “de la paix des femmes”, promulgué en 199842. Néanmoins, la comparaison sur ce sujet est souvent rendue difficile par des processus de criminalisation primaire et secondaire distincts. Ces difficultés sont bien connues, notamment puisque cet article a exposé des résultats d’une enquête de terrain issus d’un projet européen comparatif qui avait pour objectif de comprendre les différences d’accès à la justice des femmes en Angleterre, en Italie, en Roumanie et en Espagne. Le développement des instruments pénaux pour faire face aux violences de genre est très inégal dans ces pays. Nous avons constaté, entre autres, des taux très élevés de plaintes retirées en Italie (22% des femmes à Bologne et 36% à Catania, voir Arcidiacono, Crocitti, 2012, 297), par rapport à une moyenne fluctuante autour du 10% des femmes espagnoles qui se rétractent en siège judiciaire43. Le taux de classement de plainte est aussi très élevé (de l’ordre de 61% selon l’étude des archives judiciaires à Catania, en Sicile). En Roumanie, seulement 17% des femmes victimes appellent la police et dans plus du 95% des cas la plainte est classée (selon l’étude des expédients judiciaires, réalisées dans les provinces de Iasi et Cluj Napoca, voir Antal et al., 2012c, 286). Ainsi, en Espagne, la judiciarisation des violences machistes est beaucoup plus importante que dans ces pays, avec des niveaux d’impunité mineurs, même si cela ne garantit pas toujours la sécurité des femmes (Bodelón, 2012c, 345).

66Pour exiger une réponse institutionnelle plus forte, le mouvement féministe espagnol reste actif et présent sur la scène politique, en dénonçant les violences machistes qui ont causé presque 1 400 feminicides en deux décennies en Espagne. Ainsi, le 7 novembre 2015, une grande manifestation s’est déroulée contre les violences machistes, d’une ampleur jamais vue en Europe, avec plus d’un demi-million de personnes dans la rue pour exiger « un pacte d’État contre le terrorisme machiste ». La promulgation de la LO 1/2004 seule ne suffit en effet pas. Elle est un point de départ, mais il reste indispensable de veiller à sa bonne application, à l’octroi des ressources économiques suffisantes et à la formation des professionnel·le·s qui travaillent au sein et hors du système pénal. Sans ces conditions, il n’est pas envisageable que les femmes puissent vivre une vie libre de violences machistes.

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Woodward A. E., 2004, Building velvet triangles: gender and informal governance, in Christiansen T., Piattoni S. (dir.), Informal Governance in the European Union, USA, Elgar, 76-93.

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Notes

1 La loi espagnole se réfère à la violence de genre et la loi catalane se réfère à la violence machiste. Dans cet article nous utiliserons les deux, ainsi que le concept de violences masculines (Romito, 2006), ces notions genrées nous semblent mieux convenir que celle de violence conjugale pour définir le phénomène. Nous n’avons hélas pas la place pour discuter ces distinctions dans cet article.

2 La traduction française de la loi est disponible à l’adresse

[http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/countryinformationpages/spain/LeyViolenciadeGenerofrances_fr.pdf].

3 Notamment la CEDAW et sa recommandation nº19 (1992) ; la Déclaration de Vienne de 1993 ; et la Plate-forme et Plan d’Action de Beijing de 1995, issue de la IVème Conférence Mondiale sur les Femmes, qui reconnaît pour la première fois que les causes de la violence contre les femmes sont structurelles.

4 L’Espagne ou État espagnol est un pays plurinational, qui compte quatre langues co-officielles (le castillan, le catalan, le basque et le galicien). Le pays est composé de 34 autonomies ou régions, parmi lesquelles trois nationalités dites historiques (le Pays basque, la Catalogne et la Galice).

5 Approuvé à l’unanimité par le Parlement catalan le 16 avril 2008.

6 Pour une analyse des différents discours et cadres de sens sur la “crise” économique en Europe voir Walby (2015).

7 Dans le cadre du projet européen « Wosafejus: why she doesn’t press charges ? Understanding and improving women’s safety and right to justice » (3ème Programme Daphne de la Commission Européenne, projet numéro 2008 JLS/2008/DAP3/AG/1199). Le projet a été coordonné en Italie par Giuditta Creazzo et porté par l’Istituto Carlo Cattaneo de Bologne en collaboration avec la Casa delle Donne per non subire violenza. Y ont participé aussi l’Angleterre (Université de Bristol et Standing Together Against Domestic Violence), l’Italie (Université de Catania), la Roumanie (Université Babes-Boyai de Cluj Napoca) et l’Espagne (Université Autonome de Barcelone – UAB). Les chercheuses de l’UAB sont membres du Centre Antígona, groupe de recherche sur les femmes et le droit [http://antigona.uab.cat/]. Voir Creazzo (dir.) (2012) ; Bodelón (dir.) (2012c).

8 Il s’agit de la première reconnaissance sur les violences au sein de la famille, mais sans aucune perspective de genre. Dans le préambule de la réforme on considère femmes et enfants comme des “membres physiquement les plus faibles”.

9 Ana Orantes est assassinée par son mari, José Parejo, après avoir témoigné à la TV des violences dont elle a été victime pendant 40 ans. Son mari l’a assassinée en la brûlant vive en face de chez elle. L’événement a galvanisé l’opinion publique. Des protestations, des manifestations se sont alors succédé sur tout le territoire.

10 Avant la LO 1/2004, plusieurs régions avaient déjà promulgué des lois spécifiques, comme la Loi de prévention des mauvais traitements de 2001 à Castille-La Manche, la Loi forale pour l’adoption de mesures intégrales contre la violence sexiste de 2002 à Navarre ou la Loi de prévention et protection intégrale des femmes contre la violence de genre de 2003 aux Canaries.

11 La notion de fémocrate is used here to refer to a bureaucrat with a feminist agenda who may or may not be affiliated with gender equality offices (Woodward, 2004, 93).

12 Selon cette étude, qui se base sur l’analyse des données de soixante-dix pays entre 1975-2005, les mobilisations féministes autonomes ont un impact plus fort que la présence de partis de gauche participant à la vie politique législative, que la présence des femmes dans les gouvernements ou que la croissance économique.

13 Pour des raisons d’espace nous n’allons pas pouvoir décrire en détail toutes les mesures de la loi et nous rendrons seulement compte de certains de ces aspects qui nous semblent les plus significatifs.

14 Sentence 59/2008, du 14 mai 2008, question d’inconstitutionnalité de l’article 153.1 du Code Pénal.

15 Par exemple en France, selon les données du ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, chaque année 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime. Parmi elles, seulement 14% portent plainte, ce qui représente 30 240 plaintes annuelles [http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-chiffres-de-reference-sur-les.html]. En Espagne le nombre de plaintes annuelles est quatre fois plus élevé comme on le verra, et cela malgré une population plus importante en France.

16 Les premières données de plaintes pour « mauvais traitements », récoltées par le ministère de l’Intérieur, datent de 1983. Il faut prendre en compte le fait que de 1983 à aujourd’hui, les statistiques ont subi d’importants changements méthodologiques et conceptuels. De 1983 à 1996, le ministère de l’Intérieur offrait des données des plaintes pour mauvais traitements de maris à leurs épouses, en distinguant mauvais traitements physiques, psychiques et les deux (Instituto de la Mujer, 2008, 161).

17 Première année où cette donnée apparaît dans les bulletins judiciaires.

18 “El CGPJ vuelve a alertar del descenso de denuncias por violencia de género” (Público, 26/09/2013) [http://www.publico.es/actualidad/470711/el-cgpj-vuelve-a-alertar-del-descenso-de-denuncias-por-violencia-de-genero].

19 Parmi les mesures pénales, on trouve la privation de liberté, les mesures d’éloignement, l’interdiction de communication, l’interdiction d’aller sur le lieu du délit ou chez la victime, le retrait des armes ou des objets dangereux.

20 Parmi les mesures civiles, figurent l’attribution de l’usage du logement à la victime, les questions relatives au droit de garde, de visites et de communication avec les enfants, les pensions alimentaires et les mesures de protection du mineur.

21 On entend par victimisation secondaire ou revictimisation la phase de rechute dans la douleur ou la souffrance vécue par la victime, quand celle-ci prend contact avec les institutions ou les professionnel·le·s qui sont en relation avec l’intervention sur son problème.

22 “Estos son los juzgados que casi siempre deniegan órdenes de protección por violencia machista” (El Diario, 28/08/2016) [http://www.eldiario.es/sociedad/Barcelona-Cartagena-posibilidades-proteccion-violencia_0_551895267.html].

23 Notre enquête de terrain comprend la réalisation de 40 entretiens semi-directifs avec des femmes victimes de la violence de genre, mais aussi de 20 entretiens semi-directifs avec des professionnel·le·s du système juridique et pénal, l’analyse de 230 archives judiciaires et la réalisation de 212 heures d’ethnographie (observation directe) dans des tribunaux de Barcelone et Madrid. Voir Bodelón (dir.) (2012c).

24 Dans notre échantillon, nous avons fait en sorte de refléter la diversité de la population féminine, notamment en termes d’âge, de niveau d’études, de revenus, de nationalité, d’origines ethniques et de conditions familiales.

25 Notamment les Points d’Information et d’Attention aux Femmes (en catalan, les PIADs).

26 Nous mentionnerons quelques citations des entretiens, qui seront présentés avec la nomenclature D01, D02, D03, etc., pour les témoignages des femmes qui ont porté plainte, et ND01, ND02, ND03 pour les femmes qui ne l’ont pas fait. Partant d’un des principes de base de la réflexion épistémologique des études de genre, les citations traduites essayent de respecter au maximum la manière de s’exprimer des interviewées, sans réaliser certaines corrections selon les normes linguistiques en vigueur.

27 Au début de cette cinquième partie nous avons mentionné qu’un total de 23 femmes interviewées ont porté plainte : 13 à Madrid et 10 à Barcelone. Néanmoins, ici nous n’avons pas comptabilisé une femme interviewée à Madrid qui avait porté plainte par le passé (avant la LO 1/2004) ; ni une femme à Barcelone qui s’est rétractée du procès judiciaire. Pour cette raison, nous mentionnons douze femmes qui ont porté plainte à Madrid, et neuf à Barcelone.

28 Cela a évolué, grâce à la pression des associations des femmes, avec la LO 1/2009 (réforme de la Loi du Pouvoir Judiciaire et du règlement de la carrière judiciaire).

29 Les travaux pionniers de Rosemary Hunter ont montré que ce n’est pas le sexe du juge qui a un impact sur le verdict, mais plutôt le fait d’avoir ou non des convictions féministes. Voir Hunter et al. (2010).

30 Salmona se réfère notamment aux symptômes psycho-traumatiques, comme la disjonction du circuit émotionnel provoquant une anesthésie émotionnelle et psychique et ayant pour conséquence une dissociation traumatique, accompagnée de sensations d’irréalité, d’étrangeté et d’absence par rapport aux violences vécues. La disjonction provoque aussi des troubles de la mémoire (amnésies partielles ou complètes et mémoire traumatique).

31 L’une des attaques marquantes de cette période est la tentative (échouée) d’interdiction presque totale de l’Interruption Volontaire de la Grossesse en 2013 avec le projet de loi intitulé Loi Organique de Protection de la Vie du Conçu et des Droits de la Femme Enceinte, porté par l’ancien ministre de la Justice José Luís Gallardón (qui a démissionné ensuite).

32 Le PP et les franges ultra-catholiques s’étaient toujours manifestés contre ce cours (qui entre autres traitait des stéréotypes de genre et de la prévention des violences). Avec la loi de réforme de la loi sur l’éducation (la LOMCE), le cours d’educación para la ciudadanía est remplacé par un cours “d’éducation civique et constitutionnelle” centré sur l’apprentissage de la Constitution espagnole. Selon les mots de l’ancien ministre de l’Éducation I. Wert, ce changement visait à ce que le nouveau cours soit exempt des questions controversées et non propice à l’endoctrinement idéologique. Le comité de l’ONU-CEDAW dans son rapport de juin 2015 sur l’Espagne a vivement critiqué cette mesure.

33 Selon les données du budget général de l’état en 2011 (gouvernement de Zapatero et du PSOE) le budget est passé de plus de 30 millions d’euros à 22 millions d’euros en 2013 sous le PP, soit une diminution de 8,1 millions d’euros. Les données officielles sont disponibles à l’adresse [http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/PresupuestosEjerciciosAnteriores.aspx].

34 Selon les données de la plateforme citoyenne “Impact de Genre maintenant” [http://impactodegeneroya.blogia.com/].

35 Avec le Royal Décret-Loi 3/2012, du 10 février, de mesures urgentes pour la réforme du marché du travail.

36 “26 niños asesinados por su padre durante el régimen de visitas” (El Mundo, 02/08/2015) {http://www.elmundo.es/espana/2015/08/02/55bd3087e2704eae318b4597.html].

37 Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice. Mission to Spain (9-19 December 2014).

38 Sentence 568/2015 du Tribunal Suprême, salle du pénal, sur la privation de l’autorité parentale en cas de délits graves de violence de genre [http://observatorioviolencia.org/sentencia-del-tribunal-supremo-sobre-privacion-de-la-patria-potestad-en-los-casos-de-delitos-graves-de-violencia-de-genero/] (octobre 2015).

39 Basée sur des entretiens réalisés entre avril et juin 2010, avec 14 000 femmes (qui portaient sur la victimisation et la perception de la violence machiste), et 1 500 entretiens avec des hommes (qui portaient uniquement sur la perception de la violence) avec l’objectif « de comparer les perceptions qu’ont les hommes et les femmes sur la violence machiste » (Programa de Seguretat contra la Violència Masclista, 2010).

40

Note de presse, du 10 décembre 2010, Généralité de la Catalogne, Département d’Intérieur, Relations Institutionnelles et Participation.

41 Cette citation est un extrait du manifeste de la marche contre les violences machistes qui a eu lieu à Madrid le 7 novembre 2015 et qui a rassemblé plus d’un demi-million de personnes. Les données concernent l’Espagne, de 1995 à 2015. Voir la traduction française du manifeste [http://marcha7nmadrid.org/manifeste-en-francais/].

42 Il s’agit d’une loi cadre (omnibus bill) sur les violences masculines envers les femmes, notamment connue par son chapitre sur la prostitution (et la fameuse mesure qui prévoit la pénalisation des « clients ») mais qui ne se limite pas à celle-ci. Elle a inclus des réformes importantes relatives à la lutte contre le viol ou le harcèlement sexuel au travail, par exemple (voir Waltman, 2011 et Jutterdal, 2013).

43 En Espagne les femmes qui portent plainte, à la différence de l'Italie et d'autres pays, ne peuvent pas retourner au commissariat et retirer leur plainte. Le processus se poursuit même si elles ne le veulent pas. Elles peuvent seulement refuser de témoigner contre leur agresseur une fois déjà dans le tribunal.

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References

Electronic reference

Glòria Casas Vila, D’une loi d’avant-garde contre la violence de genre à l’expérience pénale des femmes : le paradoxe espagnol ?Champ pénal/Penal field [Online], Vol. XIV | 2017, Online since 18 July 2017, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/champpenal/9519; DOI: https://doi.org/10.4000/champpenal.9519

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Glòria Casas Vila

Université de Lausanne / Laboratoire THEMA (Université de Lausanne) / Centre Antígona (Université Autonome de Barcelone). Contact : gloria.casasvila@unil.ch

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