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La notion de « dérive sectaire » : quelle(s) implication(s) pour la régulation du « phénomène sectaire » ?

Benjamin Mine

Résumés

Le présent article entend interroger à partir de la situation française les implications que pourrait occasionner en Belgique le recours à la notion de « dérive sectaire » dans le dispositif régulatoire visant à lutter contre les agissements répréhensibles de groupements communément qualifiés de « sectes ». Nous soutiendrons à cette fin l’hypothèse selon laquelle cette transformation lexicale au niveau de l’appréhension et de la spécification des groupements n’est pas neutre au sens où, implicitement, elle promeut non seulement une certaine programmation politique susceptible de le réguler mais aussi une représentation particulière de l’individu contemporain.

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Texte intégral

  • 1  Au sens où, selon la définition proposée par Duvert (2004, 284), il serait la somme d’attitudes et (...)
  • 2  L’article s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale intitulée « Relations de pouvoir et ph (...)

1Parvenir à définir – au mieux à circonscrire – le « phénomène sectaire »1 relève d’une véritable gageure pour les autorités publiques2. Les dénominations de « secte » et d’ « organisation sectaire nuisible » qui prévalent toujours en Belgique tendent à montrer certaines limites dans leur opérationnalisation au même titre que les mesures préventives et répressives auxquelles elles sont corrélées dans la régulation de la matière (Christians, 2000 ; Saroglou et al., 2005 ; Mine, 2006b). Ce constat n’est pas sans rapport avec un autre écueil : l’incapacité scientifique à identifier et déterminer de manière concrète et précise « les comportements sectaires intentionnellement dangereux » (Christians, 2000, 243). Les « sectes » prennent ainsi place aujourd’hui – à côté d’autres « objets » – au rang des phénomènes complexes et incertains gouvernés par le fameux principe du risque (Ewald, 1999).

2L’avènement de politiques de précaution que semble actuellement annoncer la promotion en Belgique (de Cordes, 2006) – et l’adoption, en France – du vocable « dérive sectaire », nous invite à nous intéresser de plus près aux implications d’une telle notion. Il nous semble qu’objectiver certains groupements en termes de « dérive sectaire »n’est pas neutre au sens où, implicitement, cela promeut non seulement une certaine programmation politique susceptible de réguler la matière (Mine, 2006a) mais aussi une représentation particulière de l’individu contemporain. Deux dimensions implicites qui, à notre sens, demandent à être interrogées.

3Notre propos se structurera en trois temps. Tout d’abord, nous commencerons par revenir sur les dénominations à partir desquelles certains groupements sont spécifiés depuis la mise à l’agenda politique des « sectes » en Belgique. Deux raisons justifient ce retour historique. D’une part, ces premières dénominations nous paraissent favoriser l’avènement de la notion de « dérive sectaire » au sens où les limites et contingences liées à leur opérationnalisation lui ont permis d’investir les espaces entrouverts par leur insuffisance. D’autre part, ces dénominations constituent à notre sens les reliquats à partir desquels il est possible d’appréhender le processus de transformations discursives plus vaste dans lequel vient aujourd’hui prendre place la notion de « dérive sectaire ». Nous exposerons ensuite cette notion à travers les définitions proposées par ses promoteurs. Enfin, conformément à l’hypothèse annoncée, nous discuterons la mesure avec laquelle l’émergence et l’intégration de cette nouvelle dénomination dans le dispositif de régulation à l’œuvre serait porteur de transformations. À cette fin, nous réfèrerons à l’« avant-gardisme français » pour étayer et illustrer notre propos dans la mesure où les autorités françaises recourent déjà depuis quelques années à cette notion. Bien que l’approche des deux pays soit distincte, ce choix de comparaison s’explique en raison d’une part, des rapports étroits qu’entretiennent les acteurs belges et français en la matière et, d’autre part, de l’intérêt et la réflexion que suscite régulièrement en Belgique la position française au niveau de l’aménagement du dispositif de régulation.

1. L’objectivation des groupements en termes de « secte » et d’ « organisation sectaire nuisible » : une déclinaison de l’objectivation institutionnelle

  • 3  Notons pour l’objet de notre propos que les travaux prépondérants en sociologie des religions rela (...)
  • 4  Nous renvoyons à cet égard aux définitions essentialistes qui ont émergé soit en compréhension, se (...)
  • 5  Il appartient ainsi aux États de mener une politique qui assure tout à la fois la tolérance, la no (...)

4L’activité du système d’administration de la justice pénale (SAJP) – plus particulièrement les pratiques des services de police et des autorités judiciaires – a pu être identifiée au cours de nos recherches comme l’une des premières surfaces d’émergence (Foucault, 1969, 58-61) de la problématisation politique des « sectes » en Belgique (Mine, 2008). Son activité – au même titre que celle desassociations de victimes – a permis de consigner et de mettre en ordre les visibilités et énoncés relatifs à une certaine réalité préalablement objectivée à travers la parole des particuliers. En étant de plus en plus appréhendées comme un « phénomène » depuis le relais de ces visibilités et énoncés, les « sectes » sont passées – à travers la parole des anciens membres ou de leurs proches – des typologies sociologiques3 au corps social qu’elles affectent. Les principes épistémologiques à l’œuvre dans l’élaboration des typologies sociologiques – à partir desquels plusieurs définitions juridiques furent également proposées4 – se sont dès lors révélés peu opérants pour circonscrire d’un trait ferme et précis l’esquisse de ce clair-obscur auquel les autorités reconnaissaient de multiples caractéristiques (évolutif, complexe, diversifié, opaque, dangereux, etc.). Celles-ci ont pour l’heure renoncé à élaborer une incrimination spécifique au regard de ladouble injonction des garanties européennes des droits de l’homme (Christians, 2000, 235-236 ; Saroglou et al., 2005, 133-139)5.

5Depuis une dizaine d’années, ce sont donc les dénominations de « secte » et d’« organisation sectaire nuisible » qui coexistent en Belgique au niveau institutionnel pour objectiver spécifiquement certains groupements.

1.1. La notion de « secte » et les implications de son application judiciaire6

  • 6  Les développements de la présente section s’appuient sur une analyse menée à partir de 179 dossier (...)
  • 7  Précisons que cette nomenclature des préventions, toujours en vigueur actuellement, entend réperto (...)
  • 8  Voyez la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisat (...)
  • 9  Jusqu’à leur mise à l’agenda politique, les « sectes » étaient essentiellement appréhendées en tan (...)
  • 10  La réaction sociale informelle correspond, en l’occurrence, autant à l’action menée par les médias (...)

6C’est dans la nomenclature des préventions que la notion de « secte » a quelque peu préexisté à celle d’« organisation sectaire nuisible »7. Avant que la définition légale d’« organisation sectaire nuisible » ne devienne – indépendamment de son opérationnalisation précise8 – la référence par excellence pour les différents acteurs du système pénal, ce sont les énoncés scientifiques classiques9, les conceptions populaires ainsi que les représentations véhiculées par la réaction sociale informelle10 qui ont préalablement servi d’ancrage à l’application de la catégorie « Sectes » en l’absence de toute définition permettant de cerner la réalité visée.

  • 11  Nous entendons par monologique l’absence de problématisation par le Parquet de la qualification de (...)

7Il appartient aux services de police d’apprécier en premier ressort – avec le concours ou non d’autres instances administratives ou judiciaires – si les faits visés par le processus de renvoi ont trait à une « secte ». Bien que le magistrat de référence en la matière ait l’opportunité de réviser le code apposé par les services de police, il se contente généralement lorsqu’il ouvre un dossier, de rapatrier monologiquement le renvoi des différentes situations sous le terme général de « secte »11. À défaut de définition opérationnelle, d’une législation spécifique ou encore d’un plan d’action clair et précis, l’apposition du code 57a correspondant aux « sectes » reste éminemment subjective. Ce code ne constitue en rien une garantie de fiabilité par rapport au caractère sectaire des faits visés. Il tend à fonctionner, au niveau du Parquet, comme une classe « fourre-tout » qui nous informe en partie de l’activité judiciaire vis-à-vis de certaines pratiques reconnues comme des affaires de « sectes ». Cependant, l’économie générique de cette catégorie – bien qu’elle semble permettre l’entrée d’un grand nombre de situations dans le champ pénal – paye par ailleurs le prix de son achoppement avec un référant symbolique communément partagé.

  • 12  D’après l’analyse de notre matériel empirique, il s’avère que plus de 80% des pratiques appréhendé (...)
  • 13  Nous entendons par cette substantivation du verbe « croire », le fait d’avoir foi, d’avoir confian (...)
  • 14  Pour une lecture du rapport de cette commission d’enquête parlementaire, voyez Doc. Parl., Ch., se (...)

8En guise d’illustration, évoquons l’une des contingences liées à la mise un œuvre du code de prévention 57a. L’analyse des dossiers traités par les Parquets nous apprend que dans un certain nombre de cas, les pratiques visées semblent passer de l’ombre à la lumière du système pénal moins parce qu’elles sont constitutives d’une infraction au regard du Code pénal12, que parce qu’elles génèrent de l’inquiétude ou de la suspicion dans le chef du renvoyant en raison d’un certain rapport d’étrangeté. Parmi ces agissements « étranges » auxquels le renvoyant n’a pas l’habitude d’être confronté, nous pouvons recenser des pratiques de type commercial ou thérapeutique, des rituels pouvant être qualifiés de magique ou d’ésotérique, des pratiques inhérentes à une expérimentation intense du « croire »13, des modifications au niveau du comportement d’un proche dues à sa conversion, ou encore des pratiques à caractère public perçues comme amorales ou socialement peu correctes (article de presse, émission de TV ou de radio, brochures vantant les vertus du massage, etc.). Celles-ci occasionnent au travers du processus de renvoi la mise en œuvre de l’action publique qui consigne ainsi la perturbation de l’ordre public. Nous avons pu observer un tel cas de figure à Bruxelles en 1994, particulièrement illustratif pour notre propos. Sans rentrer ici dans les détails, rappelons simplement qu’il fut demandé aux Parquets de fournir en préparation des travaux de la commission d’enquête parlementaire belge toute information et tout dossier relatifs de près ou de loin à la question sectaire14. N’ayant pas d’autres référents que le code 57a pour satisfaire à cette demande, les Parquets ont communiqué à la commission les dossiers qui furent ouverts sous ce code. C’est ainsi que divers groupements et pratiques se sont retrouvés cités dans les travaux de la commission dont les pratiques d’un groupement bruxellois. La correspondance entre ce dernier et les autorités judiciaires qui s’initia à l’annonce de leur citation dans le rapport final, révélèrent l’incapacité des différentes instances – se renvoyant mutuellement la responsabilité – d’avancer d’autres raisons ou critères justifiant pareille situation que le fait d’avoir consigné le renvoi sous le code 57a.

9Concomitamment aux travaux de la commission d’enquête parlementaire qui érigèrent les « sectes » en objet politique, apparaît une certaine tension au niveau de la qualification des faits par les services de police. Celle-ci est notamment due au fait que l’objectivation politique a implicitement créé l’illusion d’une réalité donnée, unanimement cernée, qui impliquerait une réponse spécifique à partir de la distinction préalable entre les groupements qui sont des « sectes » et ceux qui ne le sont pas. Or, en l’absence d’une circonscription ou d’un plan d’action précis, comment identifier de manière spécifique une situation particulière qui ne se laisse pas identifier comme une réalité typique ?

  • 15  Le judiciable étant le domaine d’objets qui peuvent entrer dans le champ de pertinence d’une actio (...)
  • 16  Avec toutes les précautions d’usage que requiert l’interprétation des statistiques judiciaires et (...)

10Bien qu’on ne puisse pas à proprement parler d’une criminalisation des « sectes », l’émergence de ce nouvel objet politique semble tout de même avoir occasionné une redéfinition du « judiciable »15. Le champ soumis à l’examen des autorités judiciaires au nom de la sécurité étant délimité par les seuls contours flous du terme « secte ». Nous avons ainsi pu constater, depuis la problématisation politique des « sectes » en 1993 (Mine, 2008), un accroissement continu des dossiers ouverts sous le code de prévention 57a jusqu’en 1998, date à laquelle la dénomination administrative d’« organisation sectaire nuisible » vient opérer – malgré son champ d’application éminemment strict – un découpage à travers la nébuleuse ambiante grâce aux repères que fournissent les éléments constitutifs de sa définition aux acteurs du SAJP16.

1.2. La notion d’« organisation sectaire nuisible » et les implications de son application administrative

  • 17  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 313/8, 95.
  • 18  La commission définit « l’organisation sectaire nuisible comme un groupement à vocation philosophi (...)
  • 19  C. pén., art. 322 à 326.

11Dans ses travaux, la commission d’enquête s’est elle-même référée aux conceptions classiques de la « secte » prise comme objet de savoir pour ensuite s’en distinguer17. Forte également de l’expérience française, elle proposa d’apprécier une situation particulière au regard d’un continuum entre la notion de « secte » qui est « en soi respectable » en ce qu’elle traduit « simplement un usage normal de la liberté religieuse et d’association », celle d’« organisation sectaire nuisible » qualifiant des « sectes » qui se livrent « à des activités illégales dommageables, nui[sent] aux individus ou à la société ou porte[nt] atteinte à la dignité humaine»18 et enfin celle d’association de malfaiteurs renvoyant pour une définition de cette dernière aux dispositions du Code pénal19. Cette position résulte avant tout du souci pragmatique de pouvoir confronter le comportement de certains groupements au regard des lois et principes d’un État de droit afin d’apprécier leur « sectarisme nuisible » et, le cas échéant y répondre.

  • 20  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 313/8, 95.

12Il ne s’agit plus d’identifier les groupements à partir de leur histoire, de leur credo ou de la qualité des messages qu’ils diffusent aux membres mais bien d’établir des relations entre leurs pratiques et le régime juridique en vigueur à partir notamment des positivités qu’elles laissent sur le corps et l’esprit des individus20. La « secte » parle désormais à travers ses anciens membres incitant à déplacer le regard au niveau de leurs pratiques afin, le cas échéant, de sanctionner les comportements incompatibles avec les lois en vigueur dans notre société.

  • 21  Afin de ne pas outrepasser l’objet de notre propos, nous proposons de mener ailleurs la réflexion (...)
  • 22  La distinction entre la « secte » et l’« église » s’appuie généralement sur des critères issus des (...)
  • 23 Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 313/8, 100. Voyez les remarques du magistrat national Dui (...)

13On observe ainsi un déplacement du substantif controversé de « secte » vers le qualificatif « sectaire »21 ; on passe de l’opposition typique Eglise-Secte22 à la déclinaison du concept d’organisation. Pour distinguer l’organisation sectaire nuisible de l’organisation criminelle ou de l’organisation religieuse, la commission s’appuie sur une liste de treize critères de dangerosité afin d’apprécier le sectarisme nuisible des activités philosophiques ou religieuses de certains groupements23.

  • 24  Voyez à ce sujet les propos contradictoires du président du CIAOSN (de Cordes, 2006, 45) et de la (...)

14Depuis, la dénomination d’« organisation sectaire nuisible » ne semble pas avoir d’autre fonction légale24 que celle, d’une part, de définir le champ d’application de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ; et, d’autre part, de légaliser les pratiques de la Sûreté de l’État en la matière. Cependant, l’appréciation du caractère nuisible diffère entre le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) et la Sûreté de l’État.

1.2.1. Deux approches administratives différentes

  • 25  Loi du 2 juin 1998, art. 2.
  • 26  Rapport bisannuel du Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, Ann (...)
  • 27  Ibid., 12.
  • 28  Ibid., 13.

15Pour toute demande d’information ou d’avis transmise au CIAOSN à propos d’un groupement religieux ou philosophique (ou se prétendant comme tel), la loi du 2 juin 1998 stipule que « le caractère nuisible d’un groupement est examiné sur base des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l’homme ratifiées par la Belgique »25. Selon l’intention du législateur, « ne doivent être retenus [parmi ces lois, décrets et ordonnances] que celles et ceux dont le non respect est constitutif d’une activité illégale dommageable, d’une nuisance pour l’individu ou la société, ou d’une atteinte à la dignité humaine »26. Cependant, pour que la dénomination d’« organisation sectaire nuisible » puisse être mobilisée par le personnel du secrétariat du CIAOSN dans l’accomplissement quotidien de ses missions, « l’examen du caractère nuisible d’une organisation sectaire s’assimilera à une évaluation de risques, une telle évaluation reposant à la fois sur les cas de survenance d’un risque et sur les caractères intrinsèques de l’organisation en l’absence de réalisation des risques »27. La nocivité d’une organisation semble donc essentiellement s’apprécier au regard de ses antécédents judiciaires, voire de son comportement infractionnel au moyen d’une liste de critères à caractère juridique. En effet, les critères mobilisés par le personnel du secrétariat du CIAOSN dans son examen réfèrent presque exclusivement à des pratiques susceptibles d’être sanctionnées par l’arsenal législatif en vigueur28.

  • 29  Le contenu des documents transmis par le CIAOSN reprend généralement : l’historique du groupement, (...)

16Il importe de rappeler que le CIAOSN travaille uniquement à partir de documents publics, datés et contradictoires permettant aux destinataires de vérifier, et le cas échéant, de réfuter les informations transmises29.

  • 30  Loi du 2 juin 1998, art.6, §1er, al. 3 et art. 6, §4.
  • 31  Loi du 2 juin 1998, art.6, §1er, al. 4 et art. 6, §4.
  • 32  Impartial mais pas neutre, telle est la posture délicate à laquelle le Centre est tenu dès lors qu (...)
  • 33  Voyez en ce sens la déclaration du directeur du CIAOSN dans l’édition du journal La Libre Belgique (...)

17Si le Centre est tenu de fournir une information30 ou un avis31 à l’égard de tout groupement évoluant sur un continuum allant de la « secte » à l’« organisation sectaire nuisible » – pour autant qu’il réponde à leurs critères définitionnels respectifs – il ne lui appartient pas légalement de déterminer explicitement si celui-ci est une « organisation sectaire nuisible » ou non32. L’attribution du caractère nuisible présuppose un partage avéré entre la licéité et l’illicéité des pratiques, laissant ainsi entendre que l’appréciation de la qualité « sectaire nuisible » d’un groupement relèverait préalablement de la compétence d’un juge33.

  • 34  Bruxelles (réf.), 12 juin 2006.

18Or, dans un arrêt en référé du 12 juin 2006 la Cour d’appel de Bruxelles a estimé qu’on pouvait raisonnablement attendre d’une instance comme le CIAOSN, au regard justement de sa mission légale, qu’elle se prononce sur la qualité d’organisation sectaire nuisible ou non du mouvement Sahaja Yoga34. Une sorte de transfert par une instance sur une autre institution de l’attente qu’on peut avoir à son propre égard tout en lui demandant de respecter, ce qu’elle-même dans sa propre activité tend à bafouer, à savoir la présomption d’innocence. Cette décision de la Cour d’appel de Bruxelles illustre en quelque sorte une tentative d’importation des rationalités qui régissent le domaine du judiciable vers le domaine de l’administrable nouvellement redéfini. Le juge reconnaît à un autre organisme institutionnel – dépourvu de qualité judiciaire et de juge – une fonction judiciaire. Il attend de cette instance, comme on pourrait l’attendre à son égard, qu’elle sanctionne à l’intérieur de son propre champ d’action : celui de l’information publique. Nous pouvons nous interroger sur les effets d’exclusion inhérents à la mise en œuvre de cette fonction de type judiciaire au niveau des pratiques du CIAOSN par rapport à sa raison d’être ? Rappelons que certains groupements n’existent ou ne puisent leur puissance que dans l’opposition et la rupture avec la société. C’est précisément cette rupture qui constitue la raison d’être et la légitimité de la relecture qu’ils proposent du monde et de l’humain.

19Les activités du Centre se voient doublement contraintes. D’une part, par sa dénomination au sens où l’examen de nocivité impliquerait l’identification préalable ou consécutive du groupement comme sectaire et, d’autre part, par la définition même d’« organisation sectaire nuisible » dont l’opérationnalisation stricte ne lui permet pas, par exemple, de prendre en compte les évolutions récentes des pratiques définies aujourd’hui comme relevant du « phénomène sectaire » ; soit, la myriade de pratiques relatives au bien-être, au coaching, aux psychothérapies, etc. (de Cordes, 2006, 46).

  • 35 Ann. Parl., Sén., sess. ord. 1993-1994, séance du 10 novembre 1994, 210.
  • 36  Loi organique du 30 novembre 1998, art. 7 et 8.
  • 37  Contrairement au CIAOSN qui a choisi de travailler dans l’accomplissement de ses missions uniqueme (...)

20Pour la Sûreté de l’État, la mobilisation de la dénomination est beaucoup plus souple – probablement en raison de la nature de ses missions – puisque la définition n’est assortie d’aucune précision. La nocivité d’un groupement serait appréciée sur base d’une série de critères qui ont pu être dégagés au fil du temps par la pratique au regard des renseignements recueillis dans le cadre de l’accomplissement de ses activités. Il ne s’agit plus pour la Sûreté d’identifier parmi les groupements subversifs des « sectes nuisibles »35 mais de se renseigner et d’informer le cas échéant les autorités compétentes sur les pratiques « individuelles ou collectives […] qui peuvent avoir un rapport avec des organisations sectaires nuisibles »36. Celles-ci, par le caractère philosophique ou religieux de leur activités, se distinguent des organisations criminelles, des organisations terroristes ou encore des organisations religieuses susceptibles de menacer la sûreté intérieure de l’État et la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel. La validité des informations que ce type d’instance émettrice dispense – dans la mesure où elles sont non référencées et qu’elles éludent la possibilité de toute vérification37 –, repose essentiellement sur la légitimité dont elle bénéficie par son positionnement dans l’administration et par le statut que lui confère la nature de ses missions. L’information provenant d’ « en haut » tend ainsi à s’imposer aux destinataires comme vraie.

  • 38  Voyez à ce titre la polémique entre l’Union professionnelle des accoucheuses belges et l’Office de (...)

21Plusieurs questions ne manquent pas de se poser. Peut-on, par exemple, autoriser l’accès aux informations des services de renseignements à un particulier préjudicié par le contenu d’un document émis par la Sûreté ? Quid de la communication de certaines informations à des instances publiques particulières autres que les autorités judiciaires ? Quel(s) usage(s) peuvent-elles faire des documents transmis par les services de renseignements38 ?

22À l’heure où les dénominations de « secte » et d’ « organisation sectaire nuisible » porteurs d’une politique de répression et de prévention par stigmatisation seraient de moins en moins opérationnels – en raison de l’absence de plus-value pragmatique qu’elles semblent conférer aux acteurs de terrain et/ou des contingences contre-productives que génèrent la connotation négative de leur usage –, une nouvelle objectivation semble progressivement s’imposer à travers la promotion de la notion de « dérive sectaire ».

2. La notion de « dérive sectaire » et sa grille de spécification39

  • 39  Les critères mobilisés pour identifier de manière concrète ces dérives d’un type particulier s’app (...)

23La notion de « dérive sectaire » a fait l’objet d’un développement itinérant qui peut se décliner en trois moments :

24Initialement, elle fut définie par des juristes suisses comme un acte illicite commis par des mouvements sectaires à caractère dangereux (Bellanger et al., 1997, 20-22).

25En France, Monroy et Fournier reprennent la dénomination en proposant de la redéfinir comme : la construction d’une allégeance inconditionnelle au sein d’un isolat culturel autoréférent, à caractère expansif dans différents domaines de la vie individuelle (Fournier, Monroy, 1999, 20). Selon eux, tout groupe qui se constitue ou évolue vers [ce modèle] engendre inévitablement [des] effets regrettables et parfois dramatiques (Ibid., 21). L’élaboration de la notion repose sur un constat : l’invalidation de l’approche classique qui prévalait jusque-là en raison, selon Fournier (2000, 23), d’une mutation de la nature des sectes. Elle rappelle à ce titre que le phénomène n’a […] plus de rapports avec la sociologie religieuse (Ibid., 23-24).

  • 40  Citons entre autres le développement d’une idéologie alternative radicale, exclusive et intolérant (...)

26Les auteurs énumèrent ensuite différentes caractéristiques40 dont l’agencement symptomatique permettrait d’identifier une « dérive sectaire ». D’autre part, les auteurs proposent en annexe, sous forme de questions, douze thèmes à partir desquels tout un chacun peut tester un groupe qui l’inquiète (Fournier, Monroy, 1999, 211-216). Une note rappelle que certains points peuvent exister dans des groupes par ailleurs anodins. C’est la coexistence d’un certain nombre de ces caractères qui doit inciter à la méfiance, même si le groupe n’est pas répertorié comme groupe sectaire (Ibid., 216). Chaque groupement, écrivent-ils, véhicule prioritairement un ou plusieurs types de risque au point qu’il serait déraisonnable de les faire figurer sur la même échelle de gravité (Ibid. 21). Aucune précision ne vient cependant nous éclairer quant à l’opérationnalisation concrète de ces critères si ce n’est le fait qu’ils ne sont pas marqués de la même manière dans les différents groupements et que la réunion de deux d’entre eux ne peut suffire à établir une « dérive sectaire ». On peut par ailleurs se demander ce qu’il faut conclure de l’absence de certains critères.

27Enfin, en Belgique, les Professeurs Christians et Saroglou ont plus récemment décidé de proposer une « critériologie » explicitement psychologique des « dérives sectaires » afin de pallier au caractère suranné et confus de celles qui furent précédemment élaborées (Saroglou et al., 2004, 530). Considérant que la psychologie peut apporter des clefs de lecture pertinentes dans l’identification des « dérives sectaires », ils légitiment leur entreprise en soutenant qu’il existe un certain consensus social au niveau des valeurs et de la conception de la normativité dans une société démocratique (Ibid., 531). Le caractère utile résiderait quant à lui dans le fait qu’une telle « critériologie » répond à une certaine demande sociale qui bien que subjectivée n’est pas paranoïde. Cette demande s’atteste dans le fait que la plupart des ouvrages consacrés à un public large proposent des critères, des indices ou des pistes pour détecter le caractère sectaire d’un groupe (Ibid., 531). Cette initiative entend faire l’objet d’un usage étendu afin de détecter des situations et comportements observables par des indices simples et opérationnels (Ibid., 531).

28Les auteurs sont les premiers à spécifier le champ couvert par la notion en précisant que :

  • 41  Ils distinguent trois types de prédispositions qui constituent pour ces groupes des menaces potent (...)

le terme de « dérive » renvoie ici plutôt aux conséquences et effets potentiellement négatifs et dangereux de certaines caractéristiques du groupe plutôt qu’à une déviation par rapport à un religieux « authentique » supposé exempt de ces risques. Au contraire, par « dérive » sectaire, on souligne plutôt une accentuation extrême ou une autonomisation, dangereuse par ses effets, de certaines des caractéristiques inhérentes aux groupes religieux ou similaires par leur dimension idéologico-holiste (Ibid., 533)41.

29La notion de dangerosité doit s’entendre ici tant sur le plan individuel que groupal :

comme un risque et vise les précautions correspondantes. Elle se réfère en l’occurrence à une normativité relative à la santé mentale, mais aussi – en termes moins psychopathologiques – au bien-être et au développement de la personne ainsi qu’à l’insertion du groupe à l’intérieur d’une société pluraliste et démocratique (Ibid., 533).

30Dans cette perspective, ils expliquent que :

un seul critère s’avère cependant extrêmement délicat, surtout que la psychologie rappelle combien la subjectivité humaine, culturelle, sociale peut influencer une évaluation relative aux critères énumérés ici. En outre, la présence d’un seul critère, bien qu’elle constitue par elle-même un signe négatif, ne suffit pas à diagnostiquer une dangerosité quelconque : il s’agirait seulement d’une particularité forte de ce groupe, susceptible d’être caractérisée le cas échéant comme « pathologie religieuse » mais qui n’handicape pas le développement des membres ou de la société selon le sens commun donné aux tendances sectaires. À l’inverse, demander une coprésence d’un grand nombre de critères serait illusoire ; comme plusieurs observateurs l’ont signalé, ces critères ne se présentent jamais tous ensemble et la grande variété des groupes à caractère sectaire ferait éclater tout catalogue. Il reste que parmi les critères proposés, certains peuvent être d’un poids plus décisif que d’autres. Certains peuvent rester au simple statut d’indice tandis que la présence (plutôt la coprésence) d’autres constituerait clairement un critère de dangerosité (Ibid., 560).

31Ils invitent à mettre empiriquement à l’épreuve la critériologie proposée afin de pouvoir apprécier l'amplitude respective de chaque indice et ainsi affiner son opérationnalisation.

3. L’usage de la notion de « dérive sectaire » : quelle(s) implication(s) ?

3.1. L’avant-gardisme de la situation française

  • 42  Voyez l’article 1er du Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministé (...)
  • 43  Palisson (2002, 2007) soutient que le « mouvement sectaire » serait défini en droit français par l (...)
  • 44  Afin de permettre au lecteur d’apprécier le potentiel fécond de la dénomination de « dérive sectai (...)

32Même si certains continuent à plaider en faveur de la notion de « secte » indépendamment de son caractère infamant qu’ils considèrent comme un moindre mal par rapport aux effets positifs de prévention générale qu’elle engendre, les autorités publiques françaises ont estimé nécessaire de repenser la stratégie à l’égard des groupements communément qualifiés de « sectes ». Jusqu’en 2002, date à laquelle la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) se substitua à la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS)42, les pouvoirs publics ont mené une lutte directe contre les groupements reconnus comme tels en s’attirant de nombreuses critiques. Face aux limites d’une telle politique, à l’échec pragmatique des tentatives de définition de la notion de « secte »43 et à l’incapacité scientifique de déterminer la dangerosité de ces groupements spécifiques, la notion de « dérive sectaire » est apparue comme une solution inopinée en raison de la plus-value qu’elle semblait offrir dans l’appréhension et la circonscription de la réalité problématisée44.

  • 45  Le président du CIAOSN rappelle que les autorités françaises ont adopté la notion de « dérive sect (...)
  • 46  Voyez d’ailleurs en ce sens les propos de C. Katz (Mariani, 2007, 161).

33L’adoption de la dénomination de « dérive sectaire » par les autorités publiques françaises correspondait à leur souhait de recentrer l’attention et l’action uniquement sur les comportements et pratiques d’un groupement en évitant tout jugement à l’égard de sa doctrine ou de son idéologie. En l’absence d’une définition claire et précise de la notion45, ce recentrement de l’action offre aux pouvoirs publics la possibilité d’une extension du champ d’investigation et favorise par conséquent, l’accroissement du nombre de groupements susceptibles d’être soumis à l’examen. D’autre part, malgré leurs déclarations d’intention, il nous paraît difficile pour les autorités françaises – dans l’accomplissement de leurs missions – de strictement limiter leur examen à des pratiques particulières et situées sans prendre en considération la doctrine ou le credo du groupement visé dans la mesure où le corpus doctrinal est bien souvent étroitement lié aux pratiques46.

  • 47  Conseil d’État, 23 juin 2000, n°215109, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ (...)
  • 48  Circulaire du 20 décembre 1999 du ministère de l’Intérieur relative à la lutte contre les agisseme (...)
  • 49  Voyez l’audition du 17 octobre 2006 de Monsieur D. Leschi, chef du bureau central des cultes au mi (...)
  • 50  Circulaire du 20 décembre 1999 du ministère de l’Intérieur relative à la lutte contre les agisseme (...)

34Nous pouvons citer à titre d’exemple la controverse relative aux Témoins de Jéhovah régulièrement visés par les acteurs de la lutte anti-sectes en France comme un cas patent de « dérive sectaire » au regard des pratiques auxquelles les membres sont idéologiquement enjoints de se conformer. On pense notamment aux situations de refus de transfusion sanguine. Or, les Témoins de Jéhovah ont réussi à obtenir, grâce à une jurisprudence favorable entérinée par deux arrêts du Conseil d’État47, la reconnaissance du statut cultuel pour certaines de leurs associations. Nous pouvons percevoir le véritable enjeu politique d’une telle reconnaissance puisque la délivrance de ce statut à une association, comme le rappelle une circulaire du ministère de l’Intérieur en évoquant un arrêt du Conseil d’État du 1er février 1985, est strictement conditionnée au fait que « son objet statutaire comme son activité effective ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public »48. À l’endroit où certains dénoncent l’instrumentalisation de la ressource juridique par les Témoins Jéhovah pour se couvrir de respectabilité, le bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur a annoncé s’être mis en conformité avec la jurisprudence « en accordant systématiquement le bénéfice des dispositions prévues pour les associations cultuelles aux associations des Témoins de Jéhovah et en abandonnant l’argument selon lequel la doctrine même des Témoins de Jéhovah était constitutive d’un trouble à l’ordre public »49. Le ministre de l’Intérieur avait d’ailleurs lui-même rappelé auparavant à l’appui de la jurisprudence que « la qualification de « mouvement sectaire » donnée à une association par les différents rapports parlementaires ne saurait révéler à elle seule un quelconque trouble à l’ordre public »50. Il en serait cependant tout à fait autrement dans le cas d’un refus de transfusion sanguine mettant en danger la vie d’un mineur.

  • 51  MIVILUDES, Rapport 2006 au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 2007, 15.
  • 52  Ibid., 13.
  • 53  Ibid., 13. Pour une réflexion critique sur le dispositif français visant à lutter contre les group (...)

35N’entendant pas limiter la lutte contre les « dérives sectaires » aux seuls troubles à l’ordre public (Mariani, 2007, 20), la MIVILUDES a progressivement tenté de rapprocher la notion de « dérive sectaire » – inspirée de la définition de Fournier et Monroy – d’une situation qui se caractérise par « une mise en état de sujétion » c'est-à-dire une « emprise » manifeste sur la personne, qui s’insinue dans la vie de tous les jours51. Le rapport de la MIVILUDES de 2007 dit tardivement sans beaucoup plus de précisions que « cette notion de dérives sectaires est évolutive et son approche française est à la fois pragmatique et textuellement encadrée »52 au sens où la loi de la République « réprime tous les agissements qui sont attentatoires aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales ou qui constituent une menace à l’ordre public, commis dans le cadre particulier de l’emprise mentale »53.

36Bien que la prise en compte du savoir scientifique dans le processus de décisions politiques soit souvent d’ordre conjoncturel (Adam, 2004, 33-44), il ne nous semble pas nécessaire d’attendre la transposition d’une telle dénomination dans notre ordre juridique pour commencer à réfléchir sur ces implications. Il nous semble que la notion de « dérive sectaire » tend à redéfinir la normativité permettant d’une part, d’identifier les comportements sectaires nuisibles ; et, d’autre part, de prescrire le comportement des acteurs.

3.2. Du licite/illicite au normal/pathologique

  • 54  Ainsi, le nom d’action « déviation » désigne l’action de s’écarter par rapport à la direction que (...)

37L’étymologie et l’historique du mot « dérive » ne rendent pas explicitement compte d’un rapport à la « norme » – entendue dans son acception large – mais y renvoient implicitement par synonymie. Le terme évoque l’idée de dévier ou d’être détourné de sa route initiale, de son cours naturel, de sa direction (par l’action des courants et/ou des vents). Il signifie aussi le fait de s’abandonner, de se laisser aller au gré (du vent et/ou d’un courant). Cependant, son assimilation régulière à son synonyme « déviation » tend à lui conférer dans le langage courant une dimension morale ainsi qu’un rapport normatif plus prononcé54. La définition proposée par les juristes suisses traduit d’ailleurs assez manifestement un tel rapport puisqu’elle réfère la « dérive sectaire » à l’illicéité des pratiques d’un groupement sectaire et dangereux.

  • 55  À titre de comparaison, les Professeurs Christians et Saroglou (Saroglou et al., 2004, 532) précis (...)
  • 56  Nous pouvons retrouver cette dimension normative et morale chez les Professeurs Christians et Saro (...)

38La définition proposée par Fournier et Monroy s’axe quant à elle sur une articulation explicite entre l’idée de relation et de rupture à partir des positivités visibles que laisse un certain dispositif de savoir-pouvoir sur l’existence individuelle. La notion de « dérive sectaire » n’est pas limitée dans son application à la sphère religieuse55. C’est lorsque le fonctionnement d’un groupe (tel qu’il est spécifié par les auteurs) contamine la vie de l’individu qu’il devient révélateur de « dérive sectaire ». On observe une certaine transposition au niveau microsociologique de la conception épidémiologique du « phénomène sectaire » à travers la contamination de la vie de celui qui est pris. La définition conserve implicitement une dimension morale puisque la démarche diagnostique est censée identifier tout développement groupal qui s’écarterait d’un fonctionnement sain ou positif pour devenir, au crible d’une grille de spécification convenue, néfaste et dommageable pour l’individu56.La substitution de l’acception suisse de la « dérive sectaire » par une conception psychosociologique à connotation médicale nous semble participer dans un même élan à la redéfinition d’un autre rapport à la « norme » et à la société pour cet objet particulier. Ce processus de transformation du langage tend à favoriser l’introduction subtile des rapports entre normal et pathologique dans l’appréhension de la réalité. Il ne s’agit plus seulement d’apprécier la licéité des pratiques mais également de mettre en perspective le caractère sain ou morbide du fonctionnement d’un groupement. L’examen diagnostique ne porte plus sur l’entité individuelle – comme ce fut le cas avant le discrédit des discours traitant de la psychiatrisation du « gourou » et des « adeptes » – mais sur l’entité groupale (Fournier, Monroy, 1999, 14-24). La dimension normal/pathologique chassée par la porte, rentre par la fenêtre en étant réactualisée à travers une translation de l’unité de compte. La délivrance du label de « dérive sectaire » n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’usage en psychiatrie des critères diagnostiques du DSM IV au sens où il s’agit d’établir un « diagnostic » à partir d’une « conjonction significative » de plusieurs facteurs symptomatiques (Fournier, Monroy, 1999, 23).

  • 57  Voyez pour illustrer notre propos L. Mariani (2007, 160-166).

39La conception psychosociologique de la « dérive sectaire » permettrait donc de dépasser les limites opérationnelles auxquelles sont pour le moment confrontées les autorités publiques belges avec les notions de « secte » et d’« organisation sectaire nuisible ». D’après sa signification invitant à distinguer le normal du pathologique, la notion de « dérive sectaire » offre désormais la possibilité d’englober les comportements déviants sans requérir leur inscription dans les sphères du religieux et/ou du philosophique. Déviances ou anomalies qu’il s’agit d’identifier proactivement et de gérer57 – en anticipant les manifestations et en restreignant les effets délétères – plutôt que d’essayer de les éradiquer puisqu’on conçoit qu’il y aura toujours des groupements qui par leur code prescriptif et leurs pratiques s’inscriront en biais, voire en opposition par rapport à la société et ses lois.

3.3. Vers une autre forme de programmation politique ?

  • 58  Voyez principalement la circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005 relative à la lutte contre l (...)

40Toujours à partir du terrain d’observation qu’offre l’expérimentation française, la notion de « dérive sectaire » nous semble induire une nouvelle forme de programmation politique58 qui s’appuie sur une transformation de la conception de l’objet et de la notion de dangerosité.

  • 59  Rappelons que la conception plus restrictive de la « dérive sectaire » des Professeurs Saroglou et (...)
  • 60  Comparez le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de v (...)

41L’impossibilité d’identifier scientifiquement les comportements intentionnellement dangereux, couplée à la survenance d’événements tragiques, ont opéré une relecture des « sectes » en termes d’imprévisibilité. En étant d’emblée associée par ses promoteurs à l’idée de risque (Fournier, Monroy, 1999, 19-21 ; Saroglou et al., 2004, 532-533), la notion de « dérive sectaire » permet désormais de tenir compte de cette dimension hasardeuse. La dénomination n’entend plus pointer les dérives de certaines pratiques sectaires, elle réfère plutôt à l’idée que tout groupe de personnes, voire toute relation, indépendamment de la dimension religieuse, peut, à un moment donné de son existence, dysfonctionner sur un mode sectaire59. Nous pouvons ainsi observer en France, corrélativement aux transformations du dispositif de régulation et au déploiement des mesures de contrôle, l’évolution d’une notion qui semblait encore – il y a peu – impliquer l’identification préalable d’un groupement reconnu comme sectaire à l’idée que c’est à tort qu’on réfère la notion aux dérives de certaines pratiques sectaires (Jougla, 2007)60.

42En ce sens, si tout groupe ou relation présente à travers sa dynamique et ses pratiques un risque normal de dériver vers un fonctionnement sectaire, il importe de pouvoir détecter les signes avant-coureurs pour éviter autant que possible les effets néfastes. La dangerosité d’un groupement n’est donc plus seulement appréciée au regard de ses antécédents judiciaires mais avant tout – à partir des certains indices – au niveau de sa potentialité délétère et éventuellement, criminogène. La notion de dangerosité constitue ce nœud, ce point de convergence où s’entrecroisent les rationalités judiciaires et médico-psychologiques ; où se côtoient les binômes licite/illicite et normal/pathologique. En s’appuyant sur une conception de la dangerosité qui s’apprécie non plus uniquement au regard du passé mais aussi de l’avenir, il s’agit désormais – à travers ces « critériologies » à propension psychologique – d’établir le profil de risque d’un groupement.

43En prétendant s’attacher exclusivement aux pratiques pour mettre à jour une combinatoire [de] facteurs susceptibles de produire du risque (Castel, 1983, 123), les autorités se félicitent de ne pas reconduire au niveau des croyances l’approche stigmatisante de la notion de « secte ». Il nous semble cependant qu’en poursuivant une politique de lutte contre les « dérives sectaires », les autorités reproduisent tout de même l’effet stigmatisant inhérent au processus d’étiquetage. La notion de « dérive sectaire » nous paraît surtout présenter l’avantage de dépasser les difficultés opérationnelles inhérentes aux deux notions présentées supra, tout en offrant la possibilité de légitimer l’extension des pratiques de contrôle.

44La MIVILUDES, instance de contrôle par excellence dans la lutte contre les « dérives sectaires » en France, est chargée d’informer et de prévenir les risques de « dérives sectaires » à partir d’une évaluation des pratiques visant à établir d’après leurs effets, leur caractère sain ou pathologique, honnête ou malhonnête, dangereux ou inoffensif, etc. L’identification des « dérives sectaires » ne repose donc plus uniquement sur l’illicéité des pratiques sectaires. D’autres couples catégoriels révélateurs participent à l’examen. Si la mobilisation de la dénomination de « dérive sectaire » permet à la MIVILUDES de participer à l’élaboration en la matière de ce que Foucault (1987, 39) a appelé un optimum fonctionnel pour le corps social permettant de mettre en place et de faire fonctionner des mécanismes protecteurs par rapport à la privatisation croissante et diversifiée des formes d’expérimentation du croire, l’activité de cette instance illustre par ailleurs la concrétisation de ce mouvement d’importation de la fonction judiciaire précédemment évoquée.

  • 61  Voyez leDécret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification (...)
  • 62  Voyez l’article 223-15-2 du Code pénal français qui sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignor (...)

45La MIVILUDES et ses cellules de vigilance décentralisées – entre temps dissoutes au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes61 – sont venues doubler l’arsenal législatif au rang des principaux mécanismes protecteurs. Il ne s’agit pas seulement de protéger une population cible dont l’état particulier la rend plus vulnérable62 mais de protéger nos comportements vulnérables ; en tant que croyants nous sommes vulnérables ! Sans pour autant renier la possibilité d’une vulnérabilité ontologique, celle-ci devient ici dans un souci de prévention générale éminemment pratique : on est tous manipulable !, nul n’est à l’abri ! (Maes, 2007).

  • 63  Voyez par exemple Saroglou et al. (2005, 147-209).
  • 64  Voyez [http://www.miviludes.fr].
  • 65  Voyez en ce sens les propos du député français G. Fenech lors d’un débat télévisé sur la chaîne pa (...)

46Ainsi, contrairement aux dénominations de « secte » et d’ « organisation sectaire nuisible » qui tendent à rétrécir le champ de vision, la notion de « dérive sectaire » semble offrir la possibilité d’une réouverture de l’espace d’intervention au même titre que le panel de réponses possibles puisque celles-ci ne sont désormais plus réduites à une focalisation sur certaines actualisations du « phénomène » (Slingeneyer, 2006, 80)63. Les différentes initiatives concrétisées par la MIVILUDES sont, à ce titre, assez révélatrices64. Faut-il y voir le résultat d’une tendance régulatoire comparable à celle d’autres objets politiques récents tels le terrorisme ou la criminalité organisée qui consiste à circonscrire une réalité à partir d’une notion floue dotée de ramifications diffuses ? Il n’y aurait plus de « sectes », que des problèmes de « dérives sectaires » vis-à-vis desquels il s’agit d’être vigilant65 !

  • 66  Voyez MIVILUDES, Le Satanisme : un risque de dérives sectaires, Paris, La Documentation Française, (...)
  • 67  Un ancien stagiaire de la MIVILUDES écrit à propos du rapport de 2006 : Le rapport est […] beaucou (...)

47Les impératifs politiques de formation et d’information des individus participent ainsi en France, à la mise en œuvre d’un dispositif de vigilance dans la lutte contre des « dérives sectaires » probables mais imprévisibles66. Ce dispositif – renforcé par le glissement de sens de la notion de « dérive sectaire » – paraît d’ailleurs mieux se prêter à une évaluation en termes d’effectivité que d’efficacité puisque la question de l’efficacité tend à se soustraire à tout examen de par l’absence d’éléments concrets sur lesquels s’appuyer tandis que l’effectivité du système est quant à elle rencontrée à travers l’identification de certaines « dérives sectaires » qui légitiment la raison d’être des instances créées pour lutter contre elles. Il n’y aurait au rang des « dérives sectaires » que celles qui sont reconnues comme telles. Celles-ci témoignent, en retour, du bon fonctionnement du dispositif67.

3.4. La promotion d’une certaine représentation de l’individu contemporain

48L’appellation « dérive sectaire » soutient également d’après nous – au travers des mesures de prévention d’un risque collectif et individuel – la promotion d’une certaine représentation de l’individu contemporain.

  • 68  Rappelons à cet égard les propos d’A. Duquesne : « les lois sanctionnant certains délits commis pa (...)
  • 69  Le citoyen joue en effet déjà un rôle-clé en Belgique au niveau de la visibilisation de certaines (...)

49Conformément à ce que nous avions déjà soulevé ailleurs (Mine, 2006b), il n’appartient plus exclusivement aux pouvoirs publics d’assurer cette mission de vigilance68. Chaque individu, pris individuellement ou collectivement, est de plus en plus concerné par cette entreprise de repérage des « dérives sectaires »69. Bien que le label de « dérive sectaire » requière en dernière instance une évaluation experte, les « critériologies » psychologiques ont précisément été élaborées dans la perspective d’un usage large et simple. Elles furent conçues pour que tout un chacun puisse identifier les indices de sectarisme et, le cas échéant, révéler au plus grand nombre la nocivité présumée des groupements visés. Les familles, l’école, le milieu professionnel ou encore les associations de victimes participent à la visibilisation d’un groupement et initient ainsi son renvoi par la mise en œuvre en premier ressort d’une procédure d’évaluation vulgarisée.

50Cette politique de prévention du risque collectif se double d’une prévention du risque individuel qui entend responsabiliser les individus à travers la dispense d’une information institutionnelle et citoyenne (Mine, 2006b). En effet, la dispense d’une information se voulant neutre et objective repose sur une présupposition, celle d’un citoyen capable de traiter l’information qui lui est fournie et d’agir en conséquence. On attend du quidam qu’il soit vigilant et qu’il adopte lorsqu’il est confronté à certains indices de sectarisme une attitude critique vis-à-vis du groupement concerné. Au regard des implications de la notion de « dérive sectaire » que nous avons exposées, chaque citoyen deviendrait en quelque sorte la dernière agence responsable des interventions visant à réduire la probabilité que se réalise des événements susceptibles d’affecter de manière négative les capitaux que nous possédons ou représentons, comme individu et comme éléments d’une population (Brion, 2005, 118). Chaque individu serait ainsi incité à redoubler d’attention et, le cas échéant, à prendre les dispositions correspondantes.

51A travers la mise en œuvre de mesures préventives de sensibilisation et d’information, les pouvoirs publics cherchent aussi bien à assurer le fonctionnement du dispositif qu’à réduire les risques liés aux expériences sectaires en produisant des sujets « bien informés ». On assisterait au développement et à la promotion d’une certaine représentation d’un individu activement responsable (Rose, 1996, 57) dans la gestion des risques et la production de son devenir. Etant donné que tout groupement ou relation est désormais susceptible de dériver sur un mode de fonctionnement sectaire, tout un chacun est invité à se montrer particulièrement vigilant et à faire preuve de discernement, d’une part, en tant que croyant par rapport aux choix qu’il poserait dans le domaine du « croire » et, d’autre part, en tant que membre d’une multiplicité de domaines micro-moraux de réalisation (association des parents d’élèves, famille, milieu professionnel, voisinage, etc.) (Ibid., 57) par rapport aux pratiques pouvant affecter d’une manière ou d’une autre le corps social.

Conclusion

52La nébuleuse sectaire ne gagne pas particulièrement en précision avec la notion de « dérive sectaire ». Cette dernière demeure un catalyseur pour une multitude de projections qui confèrent au « phénomène » un semblant de consistance à défaut de le cerner et de l’expliquer. La qualification des faits en termes de « dérive sectaire » – au même titre que les autres dénominations précédemment évoquées – favorisent un processus de réduction dans l’abord d’une situation particulière. Ces appellations tendent dès lors à occulter la complexité de la réalité dans laquelle prennent place les activités de certains groupements ainsi que la singularité du vécu des personnes concernées. Elles favorisent un lissage des différences à partir des représentations véhiculées par la réaction sociale (in-)formelle. Eu égard aux déterminations culturelles dont elles sont empreintes, ces dénominations interrogent à leur manière la façon dont s’opère la valorisation/dévalorisation des formes privatisées « d’examen et de direction de conscience » auxquelles sont aujourd’hui exposés nos concitoyens dans la production d’eux-mêmes. Elles opèrent en quelque sorte comme des leviers dont l’étendue de leur action dans le partage entre le légitime et le non-légitime au niveau des formes de transmission du savoir et de leur expérimentation s’avère à géométrie variable.

53Si ces différentes dénominations peuvent avoir des effets de prévention générale tant qu’on n’a pas personnellement fait l’expérience sensible d’un certain « sentiment religieux », nous pouvons nous interroger sur leurs effets en matière de prévention secondaire et tertiaire. On peut d’ailleurs apprécier tangiblement le caractère contre-productif de toute généralisation abusive, voire de réduction simpliste auprès des personnes expérimentant ces nouvelles formes de production de « vérité » dans la mesure où ce qui en est dit ne correspond pas à ce qu’elles rencontrent et vivent, les renforçant parfois à aller plus loin dans leur expérimentation.

54En l’occurrence, l’usage de la notion de « dérive sectaire » offre tout de même certains avantages non négligeables pour les pouvoirs publics dans la mesure où elle permet de dépasser les difficultés opérationnelles inhérentes aux autres dénominations tout en offrant la possibilité de légitimer l’extension des pratiques de contrôle. Si elle ne reconduit pas sur le plan des croyances l’approche stigmatisante de la notion de « secte », elle n’échappe cependant pas à la stigmatisation qu’occasionne le processus d’étiquetage dont elle procède. L’évaluation critériologique du risque pose en tous cas la question cruciale de savoir si dans un même élan de prévention, “dangerosité” et “étrangeté” ne risquent pas d’être confondues (Christians, 2000, 232).

55Le recentrement de l’action des pouvoirs publics français sur les comportements s’est corollairement accompagné d’une extension du champ d’investigation et par conséquent, d’un accroissement du nombre de groupements susceptibles d’être soumis à l’examen. L’apposition de la notion de « dérive sectaire » ne dépend plus strictement de la licéité des pratiques des groupements religieux ou philosophiques comme semble l’exiger la dénomination d’« organisation sectaire nuisible ». La représentation du « phénomène sectaire » n’est plus liée à la présence dans l’espace public d’une classe particulière de groupements ; tout groupe présente des dysfonctionnements qu’il s’agit de déceler et de limiter dans ses effets délétères. La notion de « dérive sectaire » vient ainsi soutenir un dispositif de régulation étendu axé sur la vigilance qui entend par ailleurs responsabiliser activement le citoyen en le conviant à cette entreprise de mise à jour des risques pour lui-même et le corps social.

56Bien qu’elle n’ait pas encore été importée dans notre ordre juridique, sa promotion actuelle nous a dès lors semblé requérir une attention plus particulière, au moins pour les raisons suivantes :

57La dénomination de « dérive sectaire » participe à la transformation des énoncés mobilisés tant dans l’appréhension et la circonscription de la réalité qu’au niveau de son étude, induisant dans le même élan une redéfinition de la normativité permettant d’une part, d’identifier les comportements sectaires nuisibles ; et, d’autre part, de prescrire le comportement des acteurs par rapport à cet objet particulier. Elle participe également à la reconfiguration du dispositif régulatoire par sa prise en compte au niveau politique, institutionnel et juridique à travers la promotion implicite d’une nouvelle forme de programmation politique corrélée à une certaine représentation de l’individu.

58Si la notion de « dérive sectaire » acquiert un jour une existence légale, elle nous paraît à tout le moins nécessiter une circonscription claire ainsi qu’une explicitation précise de son opérationnalisation. Nous pensons personnellement qu’il est préférable de parvenir à identifier les excès de certaines pratiques sans avoir à les spécifier comme telles tout en veillant à éviter autant que possible la généralisation ou l’extrapolation des situations particulières mises en cause.

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Notes

1  Au sens où, selon la définition proposée par Duvert (2004, 284), il serait la somme d’attitudes et d’initiatives individuelles éparses et non concertées, s’étalant aussi bien dans l’espace que dans le temps. En première approximation, la formulation « phénomène sectaire » désigne indistinctement dans l’espace public cette multiplicité de groupements relativement méconnus qui diffèrent des cultes reconnus et dont certains, dans l’accomplissement de leurs pratiques, posent problème.

2  L’article s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale intitulée « Relations de pouvoir et phénomène sectaire » qui bénéficie depuis le 1er octobre 2004 d’un financement FSR-UCL. Nous tenons à remercier notre promotrice, la Professeure F. Brion, pour ses conseils avisés qui n’éludent en rien notre responsabilité par rapport au contenu du présent article ; ainsi que nos deux collègues, Ch. Adam et Th. Slingeneyer, pour la stimulation positive qu’a suscitée la lecture de leurs travaux respectifs.

3  Notons pour l’objet de notre propos que les travaux prépondérants en sociologie des religions relatifs aux « sectes » se répartissent généralement selon une double perspective : une perspective typologique distinguant l’« Église » de la « secte » (Weber, 1996 ; Troeltsch, 1912) – ou bien, les « sectes » entre elles (Wilson, 1970) – et une perspective ethnographique ou anthropologique relative à un groupement particulier (Courbet, 1995 ; Luca, 1997 ; Duval, 2002).

4  Nous renvoyons à cet égard aux définitions essentialistes qui ont émergé soit en compréhension, selon une caractérisation substantielle, soit en extension, selon des techniques de listes spécifiques (comme celles des drogues prohibées, des chiens dangereux, etc.) (Christians, 2004, 567).

5  Il appartient ainsi aux États de mener une politique qui assure tout à la fois la tolérance, la non-discrimination et l’autonomie des groupements religieux minoritaires, et la lutte contre les abus dont des individus pourraient être victimes, sans qu’il s’agisse de traiter différemment ces abus selon qu’ils proviendraient de religions établies ou de mouvements religieux contestés (Saroglou et al., 2005, 137).

6  Les développements de la présente section s’appuient sur une analyse menée à partir de 179 dossiers judiciaires ouverts dans 5 Parquets de Belgique sous le code 57a de la nomenclature des préventions des Tribunaux de Première Instance (TPI). Ces 179 dossiers correspondent à 33% de l’ensemble des dossiers ouverts sur le territoire belge entre 1991 et 2005 sous ce code.

7  Précisons que cette nomenclature des préventions, toujours en vigueur actuellement, entend répertorier les affaires avant tout selon leur « nature » plutôt que selon des infractions pénales caractérisées. Voyez [http://www.just.fgov.be/statistique_parquets/start/f/home.html] (rubrique : nomenclature des préventions).

8  Voyez la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, Moniteur Belge du 25 novembre 1998, modifiée par la loi du 12 avril 2004, Moniteur Belge du 30 avril 2004, modifiée par la loi du 27 mars 2006, Moniteur Belge du 11 avril 2006 ; et la loi organique du 30 novembre 1998 relative aux services de renseignements et de sécurité, Moniteur Belge du 18 décembre 1998, modifiée par la loi 3 avril 2003, Moniteur Belge du 12 mai 2003.

9  Jusqu’à leur mise à l’agenda politique, les « sectes » étaient essentiellement appréhendées en tant qu’objet de savoir par l’histoire, la sociologie ou encore la théologie à travers les couples Église-Secte, Religion-Secte.

10  La réaction sociale informelle correspond, en l’occurrence, autant à l’action menée par les médias qu’à celle des particuliers organisés ou non en associations d’aide aux victimes de « sectes » ou de militance anti-sectes.

11  Nous entendons par monologique l’absence de problématisation par le Parquet de la qualification des faits effectuée par l’instance renvoyante.

12  D’après l’analyse de notre matériel empirique, il s’avère que plus de 80% des pratiques appréhendées par le système d’administration de la justice pénale relevaient plutôt de la déviance ; au sens où il s’agit moins d’une transgression, d’une infraction par rapport aux lois instituées que d’une non-conformité, d’une irrégularité par rapport aux comportements habituels, les plus fréquents dans un domaine donné.

13  Nous entendons par cette substantivation du verbe « croire », le fait d’avoir foi, d’avoir confiance en quelqu’un ou quelque chose, voire de manière plus étendue, le fait d’avoir confiance en l’efficacité de quelqu’un ou quelque chose.

14  Pour une lecture du rapport de cette commission d’enquête parlementaire, voyez Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 313/7-8.

15  Le judiciable étant le domaine d’objets qui peuvent entrer dans le champ de pertinence d’une action judiciaire (Foucault, 1987, 38).

16  Avec toutes les précautions d’usage que requiert l’interprétation des statistiques judiciaires et en considération de la différence qui existe au niveau des dates d’informatisation et des pratiques d’encodage des Parquets, l’année 1993 semble indiquer le développement croissant du contentieux judiciaire relatif aux « sectes ». On pourra ainsi observer selon la base de données (TPI) du Collège des Procureurs généraux près des cours d’appel, qu’un seul dossier a été ouvert sur l’ensemble du territoire entre 1991 et 1993 sous le code de prévention correspondant aux « sectes » ; soit le code 57a. Ensuite, quatre dossiers ont été ouverts en 1993, 10 en 1994, 20 en 1995, 76 en 1996 et 107 en 1997, puis 77 en 1998, 71 en 1999 et 36 en 2000.

17  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 313/8, 95.

18  La commission définit « l’organisation sectaire nuisible comme un groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine » (Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 313/8, 100).

19  C. pén., art. 322 à 326.

20  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 313/8, 95.

21  Afin de ne pas outrepasser l’objet de notre propos, nous proposons de mener ailleurs la réflexion sur ce point à partir d’une analyse étymologique et lexicale du terme « secte ».

22  La distinction entre la « secte » et l’« église » s’appuie généralement sur des critères issus des travaux sociologiques de M. Weber (1996) et E. Troeltsch (1912). Pour une présentation succincte de cette grille de spécification, nous renvoyons à l’ouvrage de Lenoir, Luca (1998, 37-51).

23 Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 313/8, 100. Voyez les remarques du magistrat national Duinslaeger relatives à l’opérationnalisation des critères dégagés par la commission d’enquête parlementaire française dans la mesure où elles demeurent valables pour le cas de figure belge en raison du manque de précisions relatif à l’utilisation, au statut ainsi qu’à la portée des critères établis par la commission d’enquête parlementaire belge. Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 313/7, 37.

24  Voyez à ce sujet les propos contradictoires du président du CIAOSN (de Cordes, 2006, 45) et de la Ministre de la justice (Bull. Q. R., Ch., sess. ord. 2005-2006, question n°742 du 11 juillet 2005, 26536 (H. VAUTMANS) à propos de l’existence d’une définition légale de la notion d’ « organisation sectaire nuisible » qui soulignent la potentialité de confusion de cette subtilité juridique.

25  Loi du 2 juin 1998, art. 2.

26  Rapport bisannuel du Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, Années 1999-2000, 12.

27  Ibid., 12.

28  Ibid., 13.

29  Le contenu des documents transmis par le CIAOSN reprend généralement : l’historique du groupement, sa doctrine, sa pratique et ses activités, ses relations sociétales internes et externes, les affaires judiciaires éventuellement en cours, un « focus » sur certains points qui semblent poser problème au terme de l’analyse des sources, une bibliographie reprenant l’ensemble des sources sur lesquelles s’est appuyée la rédaction du document.

30  Loi du 2 juin 1998, art.6, §1er, al. 3 et art. 6, §4.

31  Loi du 2 juin 1998, art.6, §1er, al. 4 et art. 6, §4.

32  Impartial mais pas neutre, telle est la posture délicate à laquelle le Centre est tenu dès lors qu’on lui demande de motiver ses avis. Loi du 2 juin 1998, art. 7.

33  Voyez en ce sens la déclaration du directeur du CIAOSN dans l’édition du journal La Libre Belgique du 28 juin 2005 (Planchar, 2005).

34  Bruxelles (réf.), 12 juin 2006.

35 Ann. Parl., Sén., sess. ord. 1993-1994, séance du 10 novembre 1994, 210.

36  Loi organique du 30 novembre 1998, art. 7 et 8.

37  Contrairement au CIAOSN qui a choisi de travailler dans l’accomplissement de ses missions uniquement à partir de sources publiques contradictoires, vérifiables et, le cas échéant, réfutables.

38  Voyez à ce titre la polémique entre l’Union professionnelle des accoucheuses belges et l’Office de la naissance et de l’Enfance (ONE) suite à la communication par la Sûreté de l’État d’une note non-classifiée à l’ONE mettant en garde contre l’infiltration du secteur de la petite enfance par une secte. Rapport d’activité 2005 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, 59-66.

39  Les critères mobilisés pour identifier de manière concrète ces dérives d’un type particulier s’apparentent à ce que Foucault appelle une grille de spécification au sens où il s’agit à nouveau d’un système par lequel on sépare, on oppose, on apparente, on regroupe, on classe, on dérive les unes des autres les différentes [dérives sectaires] comme objets d’un discours particulier (Foucault, 1969, 58).

40  Citons entre autres le développement d’une idéologie alternative radicale, exclusive et intolérante, une structure autoritaire et autocratique, la revendication d’une référence exclusive à sa propre interprétation du monde, la mise en œuvre d’un processus de transformation des personnes selon un type de modelage standardisant excluant l’autonomie, l’exploitation des inquiétudes, etc.

41  Ils distinguent trois types de prédispositions qui constituent pour ces groupes des menaces potentielles de “dérive sectaire” : (a) la radicalité de certains choix, (b) le caractère intégraliste-holiste-unifiant d’un dispositif psychosocial qui valorise l’unité entre plusieurs composantes de l’existence […] ainsi que (c) le statut des croyances quant à leur vérifiabilité. Ils énoncent à partir de ces aspects un faisceau d’une dizaine d’indices pertinents d’un point de vue psychologique (Saroglou et al.¸ 2004, 533).

42  Voyez l’article 1er du Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires

43  Palisson (2002, 2007) soutient que le « mouvement sectaire » serait défini en droit français par les articles 1er et 19 de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, Journal Officiel du 13 juin 2001.

44  Afin de permettre au lecteur d’apprécier le potentiel fécond de la dénomination de « dérive sectaire », nous renvoyons à l’étude de Mariani (2007, 132-166) qui rend finement compte – à partir de la signification prêtée à la notion au cours des années – des modifications de la ligne politique définissant les activités de la MIVILUDES entre 2002 et 2005. Voyez également sur le site web [http://www.prevensectes.com] la recension d’articles de presse publiés au cours du mois de février 2008 concernant une éventuelle redéfinition des missions de la MIVILUDES tout en conservant la dénomination de « dérive sectaire ».

45  Le président du CIAOSN rappelle que les autorités françaises ont adopté la notion de « dérive sectaire » sans prendre le soin de la définir en appuyant leur approche sur des critères de dangerosité qui découlent de la définition de Monroy et Fournier (de Cordes, 2006, 47-48).

46  Voyez d’ailleurs en ce sens les propos de C. Katz (Mariani, 2007, 161).

47  Conseil d’État, 23 juin 2000, n°215109, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy ; Conseil d’État, 2 juin 2000, n°215152, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom.

48  Circulaire du 20 décembre 1999 du ministère de l’Intérieur relative à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires, Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur n°INTD9900262C.

49  Voyez l’audition du 17 octobre 2006 de Monsieur D. Leschi, chef du bureau central des cultes au ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, in Rapport n°3507 fait au nom de la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, Tome II, Paris, La Documentation française, 2006, 447.

50  Circulaire du 20 décembre 1999 du ministère de l’Intérieur relative à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires, Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur n°INTD9900262C.

51  MIVILUDES, Rapport 2006 au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 2007, 15.

52  Ibid., 13.

53  Ibid., 13. Pour une réflexion critique sur le dispositif français visant à lutter contre les groupements à caractère sectaire à partir de l’incrimination de l’abus de personne en « état de sujétion psychologique », voyez les travaux d’A. Esquerre (2002, 2004, 2007).

54  Ainsi, le nom d’action « déviation » désigne l’action de s’écarter par rapport à la direction que l’on semblait normalement devoir suivre ; le fait de détourner la circulation de l’itinéraire normal et de lui en faire prendre un autre ; l’écart de conduite que commet une personne par rapport à la morale normalement admise ; l’écart par rapport au cours normal qu’on devait prendre ; l’erreur, l’action de s’écarter d’une règle, d’un principe. [http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no], Dictionnaire en ligne consulté le 10 janvier 2008).

55  À titre de comparaison, les Professeurs Christians et Saroglou (Saroglou et al., 2004, 532) précisent que leurs indices sont formulés comme étant des balises utiles face à tout risque sectaire d’où qu’il vienne (nouveaux mouvement religieux, religions traditionnelles, groupements non strictement religieux mais d’idéologie totalisante, surtout par rapport à la vie individuelle.

56  Nous pouvons retrouver cette dimension normative et morale chez les Professeurs Christians et Saroglou où la notion de « dérive sectaire » réfère à des comportements exacerbés potentiellement dangereux pour l’individu qui tendent par des caractéristiques propres aux groupements à dimension idéologico-holiste à « s’écarter » par leurs effets d’une conduite réputée normale et moralement acceptable au regard des lois comme des principes et valeurs qui seraient consensuellement admis et partagés dans un État de droit.

57  Voyez pour illustrer notre propos L. Mariani (2007, 160-166).

58  Voyez principalement la circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires, Journal Officiel du 1er juin 2005 ; ainsi que les rapports annuels de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

59  Rappelons que la conception plus restrictive de la « dérive sectaire » des Professeurs Saroglou et Christians requiert comme dénominateur commun un fonctionnement groupal idéologico-holiste.

60  Comparez le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,Journal Officiel du 29 novembre 2002, avec la circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires,Journal Officiel du 1er juin 2005.

61  Voyez leDécret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, Journal Officiel du 8 juin 2006. La ministre de l’Intérieur a récemment demandé que ces services déconcentrés s’inspirent du fonctionnement des groupes d’intervention régionaux dont l’orientation de l’action est d’ordre répressif. La MIVILUDES étant quant à elle invitée à poursuivre un travail de vigilance et de prévention. Voyez la Circulaire de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 25 février 2008 relative à la lutte contre les dérives sectaires, publiée sur le site internet du ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le 25 février 2008.

62  Voyez l’article 223-15-2 du Code pénal français qui sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de situation de faiblesse de certaines catégories de personnes en état de sujétion physique ou psychologie.

63  Voyez par exemple Saroglou et al. (2005, 147-209).

64  Voyez [http://www.miviludes.fr].

65  Voyez en ce sens les propos du député français G. Fenech lors d’un débat télévisé sur la chaîne parlementaire française [http://lcpan.fr] en date du 19 février 2008.

66  Voyez MIVILUDES, Le Satanisme : un risque de dérives sectaires, Paris, La Documentation Française, 2006.

67  Un ancien stagiaire de la MIVILUDES écrit à propos du rapport de 2006 : Le rapport est […] beaucoup plus volumineux : depuis 2003, le nombre de pages a plus que doublé. Cela traduit, avant tout, une volonté délibérée de la part de la présidence de la Mission de réaliser de nombreuses études et analyses afin « d’aborder des sujets nouveaux » et mieux « cerner le risque sectaire » en s’arrêtant sur des sujets novateurs (tels qu’une étude des mécanismes d’emprise sectaire) et sur des domaines particuliers susceptible de faire l’objet d’un « risque sectaire » (l’entreprise, la formation professionnelle, la consommation de stupéfiants, la psychothérapie, les dispositifs juridiques de divers pays) (Mariani, 2007, 9).

68  Rappelons à cet égard les propos d’A. Duquesne : « les lois sanctionnant certains délits commis par des sectes existent. Mais même lorsqu'une répression est théoriquement possible pour un cas précis et isolé, la dissuasion est insuffisante. Ce dont nous avons besoin est d'une prise de conscience et d'une responsabilité collective de la société ». Doc. parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, n°313/1, pp. 2 et 3.

69  Le citoyen joue en effet déjà un rôle-clé en Belgique au niveau de la visibilisation de certaines pratiques via le processus de renvoi judiciaire ou administratif de certaines situations particulières. Un peu plus 50% des dossiers judiciaires consultés entre 1991 et 2005 sont ouverts consécutivement à un mouvement ascensionnel de l’information résultant du dépôt d’une plainte, d’une dénonciation, voire dans une moindre mesure d’une simple déclaration visant à communiquer certaines informations. Par ailleurs, si on ne prend pas en compte la presse et les étudiants, 60 à 70% des demandes d’information adressées au CIAOSN entre 2000 et 2006 émanaient des particuliers selon les rapports bisannuels du Centre. En portant ainsi à la connaissance du CIAOSN ou des autorités judiciaires l’existence de ces groupements, le public les fait sortir de l’ombre et permet à ces instances d’entamer des recherches sur leurs activités, leur doctrines, leurs publications, les points éventuellement litigieux, etc. Comme l’observe F. Messner (2003, 158), ce ne sont plus les Églises, […], qui définissent la secte, c’est désormais la société civile.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Benjamin Mine, « La notion de « dérive sectaire » : quelle(s) implication(s) pour la régulation du « phénomène sectaire » ? »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. VI | 2009, mis en ligne le 24 octobre 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/7535 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.7535

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Auteur

Benjamin Mine

Assistant de recherche, Département de criminologie et de droit pénal de l’Université catholique de Louvain, Place Montesquieu, 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique, benjaminmine@yahoo.fr

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