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Dossier : La justice pénale internationale en tant que projet critique

La justice pénale internationale, l’Afrique et le refoulé colonial

Anne-Charlotte Martineau

Résumés

Cet article prend comme point de départ les accusations de « néo-colonialisme » lancées ces dernières années à l’encontre de la Cour pénale internationale, au motif que le Procureur s’est intéressé quasi exclusivement à des affaires concernant le continent africain. Un examen des arguments avancés par les uns et les autres montre qu’il est indispensable de revenir sur l’histoire du colonialisme, afin d’éviter tout refoulement de la question coloniale. Cet article plaide donc pour une meilleure compréhension de l’entreprise coloniale elle-même, avant de statuer sur les velléités impérialistes du droit international et des institutions contemporaines. Notre analyse – à la fois postcoloniale et historique – suggère que la justice pénale internationale en tant qu’entreprise normative et institutionnelle n’est pas une simple reproduction du « temps des colonies » ; elle est faite de croisements entre des pratiques issues de la colonisation et des enjeux contemporains.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Extrait d’un rapport du conseiller honoraire Henri Arlin sur la criminalité indigène en Afrique occ (...)

[N]ous n’étonnerons personne en disant qu’en Afrique, nous avons trouvé les mêmes genres de crimes ou de délits qu’en Europe, avec accompagnement de faits de sauvagerie variant avec les races, et dus souvent à leur vie nomade, aux luttes perpétuelles qu’elles entretiennent […]. Il s’agit, nous le répétons, d’une masse primitive qui commence à peine, dans bien des cas, à distinguer le bien du mal et dont nous avons à faire peu à peu l’éducation1.

  • 2 Extrait d’un discours de David Crane, premier Procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, e (...)

The real threat to humanity […] is bred in the fields of lawlessness in the Third World. Fertilized by greed and corruption, what grows out of these regions in the world are terror, war crimes, and crimes against humanity. Conflicts in these dark corners are evolving into uncivilized events. They appear to be less political and more criminal in origin and scope. […] Respect for the law of armed conflict decreases or disappears entirely in this new type of warfare as the involvement of the criminal element increases2.

  • 3 Il aura fallu un certain temps pour que des voix discordantes se fassent entendre, questionnant la (...)

1Les juridictions pénales internationales avec, en chef de file, la Cour pénale internationale (CPI) sont parmi les processus internationaux de criminalisation les plus emblématiques de l’époque actuelle. La CPI est en effet l’aboutissement d’un projet tout à la fois historique, idéologique et professionnel ; c’est une institution qui défend une certaine conception cosmopolitique (Cassese, 2002, 18) du monde et de son devenir, et qui s’octroie un rôle important dans le processus de pacification de la société « anarchique » par le droit international3.

2Or, ces derniers temps, en raison de la sélectivité africaine des affaires instruites par la Cour, celle-ci s’est vue soupçonner de participer à une entreprise néocoloniale, sous couvert de lutter contre l’impunité et de faire avancer les droits de l’homme. Il est vrai que l’essentiel des affaires faisant l’objet d’une enquête par les services du Procureur de la CPI vise des crimes africains, que la trentaine de mandats d’arrêt lancés par la Cour ciblent des africains, que tous les procès en cours concernent des africains, que le premier condamné fut un africain et que toutes les personnes détenues par la Cour sont des africains. Dans ces conditions, écrit Frédéric Mégret, il paraît difficile de ne pas supputer l’existence de quelque entreprise ayant pour but d’assujettir l’Afrique à l’emprise de la justice pénale internationale, surtout lorsque l’on sait que les États africains ne représentent guère qu’un tiers des États parties (Mégret, 2014, 27).

3Quel crédit apporter à cette accusation ? La justice pénale internationale est-elle une entreprise de domination occidentale qui emprunte ses formes au colonialisme ? La thèse défendue ici est que la justice pénale internationale en tant qu’entreprise normative et institutionnelle n’est pas une simple reproduction du temps des colonies ; elle est faite de croisements entre des pratiques issues de la colonisation et des enjeux contemporains. Pour arriver à cela, on examinera tout d’abord le débat actuel et les réponses apportées à l’accusation voulant que la CPI soit une manifestation du néo-colonialisme judiciaire. Le problème de ces réponses est qu’elles conduisent à la même impasse, c’est-à-dire au refoulement de la question coloniale. Devant la difficulté d’évaluer le rôle du droit au sein de l’entreprise coloniale, tâche qui permettrait de mesurer la permanence des structures coloniales au sein du droit international contemporain, les juristes préfèrent opter pour des réformes mineures et des compromis pragmatiques.

4Si l’on veut éviter cette aporie, il est nécessaire de se tourner vers l’histoire, de manière à mieux comprendre l’entreprise coloniale elle-même avant de statuer sur les velléités impérialistes du droit international contemporain et d’une organisation internationale telle que la CPI. Or, le fait de s’intéresser au droit colonial – à la fois instrument et enjeu de la colonisation – n’est pas sans soulever des questions d’ordre méthodologique. On suggèrera que les juristes ont tout à gagner de ne pas se laisser enfermer dans une seule historiographie. Une première piste pour appréhender les continuités du schéma colonial est le thème de l’altérité et de la construction fantasmatique de l’« Autre » (Berman, 2008). Ainsi proposera-t-on une lecture postcoloniale de la jurisprudence pénale internationale qui renvoie dos à dos les tentatives d’occidentaliser et celles d’orientaliser l’Afrique. Une seconde piste consiste à s’interroger sur la manière dont l’introduction du droit pénal « moderne » en Afrique à la fin du XIXe siècle a contribué à la construction d’un ordre colonial fondé sur des rapports de domination. Une telle approche a pour ambition de redonner toute sa complexité au passé colonial et au rôle joué par le droit.

I - Une analyse du débat actuel relatif au « néo-colonialisme » de la CPI

  • 4 Le magazine panafricain New African a consacré, en mars 2012, un dossier intitulé ICC vs. Africa: T (...)

5Le débat relatif au néo-colonialisme judiciaire exercé par la CPI dépasse le cercle restreint des spécialistes du droit international pénal. Il a reçu une forte attention médiatique après que la Cour a demandé l’arrestation de deux chefs d’État en exercice, à savoir le Soudanais el-Béchir (pour génocide) et le Libyen Kadhafi (pour crimes contre l’humanité)4. Les grands quotidiens africains n’ont pas hésité à colporter les propos indignés de l’Union africaine, laquelle a exhorté ses membres à ne pas collaborer avec la Cour pénale internationale. Quant aux internationalistes, ils ont pris au sérieux les critiques émises à l’encontre de la CPI et ont essayé de défendre, tant bien que mal, le projet de la justice pénale internationale. Peu à peu, toutefois, le débat doctrinal est retombé et les critiques les plus virulentes ont fait place à des solutions intermédiaires et à des analyses plus pragmatiques visant à accroître la « légitimité » de la Cour (Obel Hansen, 2015 ; Sheffield, 2013). Comment expliquer l’effacement progressif de la question du « legs colonial » (Bayart, Bertrand, 2006) chez les juristes ? Pour faire sens du débat et de sa trajectoire, le mieux est de s’intéresser à sa structure et donc au jeu de l’argumentation juridique.

  • 5 Dans les années 1980, David Kennedy et Martti Koskenniemi ont montré, selon une approche structural (...)
  • 6 Le paragraphe b de l’article 13 indique que la CPI peut exercer sa compétence si une situation est (...)
  • 7 Cette décision n’a pas été sans susciter quelques critiques. Pour une analyse des décisions traitan (...)

6Selon une approche structuraliste, on peut dire que le débat doctrinal se cristallise autour de deux positions opposées5. Pour les uns, il ne fait aucun doute que la CPI, malgré tous ses défauts, a pour vocation d’être universelle : conçue à la suite de négociations multilatérales et mise en place par un traité ratifié par 123 États, la CPI n’est ni une juridiction ad hoc imposée par les vainqueurs d’une guerre (à l’instar des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo), ni une institution ad hoc établie de manière exceptionnelle (à l’instar des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie, créés par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre VII de la Charte de l’ONU). La Cour pénale internationale est la pièce maîtresse de l’univers des institutions de la justice pénale internationale, car elle est la première et la seule juridiction permanente et universelle (Jeangène Vilmer, 2014, 5). Un tel postulat consacrant l’universalisme de la Cour ne conduit pas les auteurs à nier son éventuel afro-centrisme. Il les conduit plutôt à affirmer que si la majorité des affaires devant la Cour sont effectivement africaines, cela se justifie au regard des circonstances et des cas d’espèce. Autrement dit, l’afro-centrisme de la Cour serait conjoncturel et non pas structurel. La surreprésentation des affaires africaines s’expliquerait par divers facteurs, à commencer par le grand nombre d’États africains parties au Statut de Rome ainsi que par la violence endémique dont est victime le continent (Ibid., 16). Les auteurs rappellent également que dans la majorité des cas, ce sont les États africains eux-mêmes qui ont saisi la Cour ; c’est le cas de l’Ouganda, la RDC, la RCA, le Mali et la Côte d’Ivoire (Stahn, 2009). Conformément à l’article 13 § b du Statut de Rome, le Conseil de sécurité a déféré à la Cour certaines affaires, mais il ne l’a fait que deux fois – pour le Soudan et la Libye – et ce, toujours avec le soutien des États africains qui en étaient alors membres6. Quant au Procureur, il ne s’est autosaisi qu’une seule fois – pour le Kenya – et seulement après qu’il eut été établi que le Kenya échouait à poursuivre les auteurs des crimes dans son système judiciaire national7. Enfin, l’idée d’un complot néocolonial contre l’Afrique tiendrait difficilement devant le fait que les Africains sont largement représentés parmi le personnel de la CPI (Vester-Gräske, 2014, 146). Pour toutes ces raisons, il est fallacieux de déduire [de l’afro-centrisme] un quelconque néo-colonialisme (Jeangène Vilmer, 2014, 16).

  • 8 Note verbale datée du 2 mai 2013 et adressée au président du Conseil de sécurité par la Mission per (...)

7Pour les autres, une lecture plus réaliste s’impose. L’accent est mis sur l’usage politique et hautement sélectif que les grandes puissances font des institutions de répression pénale : tout se passe actuellement comme si les criminels internationaux appartenaient exclusivement au tiers-monde (de La Pradelle, 2011, 155). Sous couvert d’une rhétorique universelle – à savoir, la répression des crimes les plus graves –, la CPI exercerait une forme d’impérialisme judiciaire en se concentrant quasiment exclusivement sur un seul continent. Cette critique, qui a pris de l’ampleur dans les cercles diplomatiques africains lors de l’émission des mandats d’arrêt contre el-Béchir et Kadhafi, s’est radicalisée lorsque le Conseil de sécurité a refusé d’accéder à la demande des États africains de suspendre les procédures contre les dirigeants kenyans au titre de l’article 16 du Statut de Rome8. Selon Guy Rossatanga-Rignault, professeur de droit public à Libreville, ces affaires témoigneraient de la facilité avec laquelle les puissances occidentales interfèrent avec la capacité des États africains à s’autodéterminer et à décider de leurs destins dans une ère postcoloniale (2013, 184). L’imbrication entre l’intervention militaire française en Côte d’Ivoire et la mise en accusation de Laurent Gbagbo montrerait aussi que la justice pénale internationale emprunte des voies très balisées par l’histoire coloniale. De sorte que le fils du président ivoirien, Michel Gbagbo, n’a eu aucun mal à parler d’une opération de déportation coloniale (DjeDje Mel, 2014) lors du transfert subséquent de Charles Blé Goudé à la La Haye.

  • 9 Cet argument rejoint les analyses de Immanuel Wallerstein, 2008.
  • 10 L’adhésion au Statut de Rome était, pour les États africains, étroitement liée à l’obtention d’aide (...)
  • 11 Revue de presse, « South Africa to Withdraw from ICC », International Criminal Law Bureau, 14 octob (...)
  • 12 Revue de presse ougandaise, « Mugabe: Africa will Leave ICC in June », The Insider, 31 janvier 2015 (...)

8Les deux camps, on le voit, présentent la situation de façon opposée, de sorte que leur position peut être disqualifiée par les opposants sous les qualificatifs d’idéalisme ou de réalisme. Seraient idéalistes les auteurs niant que la CPI puisse faire le jeu d’un colonialisme judiciaire. N’est-il pas naïf de penser que l’afro-centrisme de la Cour ne serait qu’un « problème de perception » (Jeangène Vilmer, 2014, 16 ; de Guzman, 2012) et que celui-ci cessera lorsque les personnes poursuivies viendront de plusieurs continents ? Les auteurs qualifiés d’idéalistes concèdent que les accusations de néo-colonialisme, même si elles sont infondées, ont entamé l’image de la Cour. Pour que celle-ci retrouve sa légitimité, il faut l’inciter à s’intéresser à des affaires non-africaines : a non-African investigation and cases would certainly help the Court to appear more global in its reach (Ainley, 2011, 318). Pour le camp adverse toutefois, une telle affirmation ne fait qu’effleurer le problème et ne vise qu’à améliorer l’image de marque de la CPI. Pour les auteurs dits réalistes, la justice pénale internationale pose un problème beaucoup plus grave ou fondamental : elle permet de justifier de nouvelles ingérences occidentales dans les zones qui étaient autrefois appelées « non civilisées » : de nouveau, l’Occident intervient de manière intrusive en Afrique au nom de valeurs universelles (Kerver, 2014)9. Face à cela, les États africains devraient réagir en se retirant du Statut de Rome, auquel ils avaient par ailleurs été contraints d’adhérer à la suite de pressions politiques et financières venant de l’Occident (Rossatanga-Rignault, 2013, 192 ; voyez aussi Mégret, 2014, 3)10. D’après la presse, l’Afrique du Sud aurait entamé la procédure lui permettant de se retirer du Statut de Rome, en guise de représailles contre l’arrestation du président soudanais el-Béchir11. Si une telle menace était mise à exécution sur l’échelle du continent, les États africains envisageraient de créer une juridiction pénale continentale, c’est-à-dire une cour africaine compétente pour juger des crimes africains commis sur le territoire africain. Cette proposition a été réitérée par le nouveau président de l’Union africaine, Robert Mugabe, lors du 24e sommet des chefs d’État et de gouvernement africains en janvier 201512.

  • 13 Pour une lecture systémique (marxiste) du système international, voyez Chimni, 2004. Pour une analy (...)
  • 14 On pense ici au mandat d’arrêt belge contre le ministre des Affaires étrangères de la RDC en 2000 e (...)
  • 15 Sur les accords bilatéraux d'immunité américains, voyez par exemple Hafner, 2005.

9Les deux positions se critiquent mutuellement. Pour ses adversaires, la position universaliste réduit le phénomène du néo-colonialisme à une question de perception et donc à une question superficielle. Elle méconnaît les contraintes structurelles que le droit international fait peser sur l’Afrique et au sein desquelles s’inscrit la pratique de la Cour pénale internationale13. L’afro-centrisme de la Cour devrait être interprété à l’aune de tendances parallèles en droit international, non seulement en matière de répression pénale (comme le développement de la compétence universelle chez d’anciennes puissances coloniales14 et les efforts entrepris par certains États occidentaux pour immuniser leurs propres troupes15) mais aussi en matière d’ingérence économique (au travers de la conditionnalité démocratique) et d’ingérence humanitaire (par le biais du concept de la responsabilité de protéger).

  • 16 On pense ici à l’Ouganda, dont l’auto-saisine de la Cour en 2003 a été un moyen de mettre l’accent (...)
  • 17 Il faut savoir que les opinions publiques et les sociétés civiles africaines sont fortement engagée (...)
  • 18 Bayart s’oppose ainsi aux travaux qui s’inscrivent dans la droite ligne de la théorie du système-mo (...)

10Pour autant, il est difficile d’adhérer pleinement à la position dite réaliste qui disqualifie la Cour au nom d’un néo-colonialisme judiciaire. Pourquoi ? Parce que cette posture critique relève souvent d’un investissement stratégique de la mission de la Cour : elle est le plus souvent adoptée par des dirigeants qui, après avoir fait eux-mêmes appel à la CPI pour poursuivre leurs opposants politiques, craignent de faire l’objet de poursuites pénales16. Ce double jeu vient entacher les critiques adressées à la Cour d’un soupçon d’opportunisme politique. Pour le dire autrement, ce n’est pas « l’Afrique » toute entière qui est contre la CPI, ni même les peuples africains, mais bien certains chefs d’États qui, à travers le porte-voix de l’UA, ont exprimé leur solidarité avec el-Béchir, Gbagbo et, aujourd’hui, Kenyatta et Ruto –solidarité qui bien entendu n’est pas le résultat d’une indignation sincère mais d’une crainte commune, celle d’être les prochains sur la liste (Jeangène Vilmer, 2014, 11 ; voyez aussi Cole, 2013, 672)17. Plus important encore, cette instrumentalisation montre que les États africains et leurs élites ne font pas que subir les velléités de la CPI : ils en jouent également, de sorte que les rapports de domination ne fonctionnent pas à sens unique comme le suggèrent les pourfendeurs de la Cour. Le recours à la justice pénale internationale serait un exemple contemporain de la « stratégie de l’extraversion », pour reprendre la formule de Jean-François Bayart, par laquelle les acteurs dominants des sociétés subsahariennes ont incliné (sic) à compenser leurs difficultés à autonomiser leur pouvoir et à intensifier l’exploitation de leurs dépendants [en] mobilisant les ressources que procurait leur rapport […] à l’environnement extérieur (1999, 98)18.

11Ces critiques mutuelles expliquent sans doute la réduction progressive du débat sur le « néo-colonialisme » de la Cour. Tout se passe comme si les deux positions, initialement opposées, s’infléchissaient peu à peu pour finalement tendre vers des solutions médianes. Les arguments s’entrecroisent de manière à affirmer tout à la fois que le Statut de Rome est certainement plus clément envers les États occidentaux mais qu’il n’en est pas moins instrumentalisé par les leaders africains. La question structurelle – celle du lien entre la situation coloniale d’hier et la situation postcoloniale d’aujourd’hui – est ainsi réduite à une question idiosyncratique, au sens où ces deux phénomènes témoigneraient de la politisation de la Cour contre laquelle il faudrait lutter (Tiemessen, 2014). C’est ainsi que la question du legs colonial s’efface au profit de réflexions dogmatiques sur les techniques juridiques les plus appropriées qui permettraient soit d’évacuer les éléments dits « politiques » au sein de la Cour, soit d’améliorer les relations entre l’Afrique et la Cour. En effet, les propositions plus ambitieuses (voyez notamment Rossatanga-Rignault, 2013, 193) suggèrent de réformer le Statut de Rome afin de supprimer le fameux paragraphe b de l’article 13 (intervention unilatérale du Conseil de sécurité) ainsi que l’article 16 (sursis à enquêter ou à poursuivre, selon la volonté du Conseil de sécurité). Les plus modestes invitent à mettre en place des structures institutionnelles intermédiaires pour assurer une meilleure collaboration entre l’Union africaine et la Cour (Olugbuo, 2014, 263).

  • 19 Pour une analyse poussée du principe de complémentarité, voyez Nouwen, 2014.

12Ceci dit, la proposition la plus courante consiste à appeler au renforcement des capacités judiciaires des États africains, afin de rendre effectif le principe de la complémentarité : il n’y aurait pas de crise entre la CPI et l’UA si les États africains avaient non seulement la volonté mais aussi la capacité judiciaire de lutter contre l’impunité sur leur territoire (Jeangène Vilmer, 2014, 22 ; Rossatanga-Rignault, 2013, 194). Cette suggestion a de quoi surprendre. N’est-il pas paradoxal de penser que la question du néo-colonialisme pourrait être neutralisée si seulement on renforçait les systèmes judiciaires africains ? Cette proposition, loin de répondre à la charge néo-coloniale, ne fait que l’alimenter, dans la mesure où elle ouvre la porte à de nouvelles ingérences occidentales, cette fois-ci en vue de rendre les systèmes africains « déficients » conformes aux exigences de la justice pénale internationale, celles-ci étant dictées et maîtrisées par l’Occident (Nesiah, 2009)19. Cette solution intermédiaire permet de voir que la question coloniale, lorsqu’elle est refoulée, ne disparaît pas ; elle ne fait que se déplacer.

II - Les controverses historiographiques

  • 20 Sur le refoulé colonial, voyez aussi le numéro spécial de Mouvements : Qui a peur du postcolonial ? (...)

13Le débat a ceci de positif qu’il déstabilise l’idée encore largement répandue au sein de la discipline selon laquelle le droit international a participé à la décolonisation du Tiers-Monde, grâce notamment au travail des institutions onusiennes, de sorte que si le droit international a pu jadis poursuivre une mission dite civilisatrice, celle-ci serait désormais révolue (Roth, 2000, 2065 ; comp. Duplessis, 2008 et Jouannet, 2014). Pour autant, le débat pèche par la rareté des interventions qui examinent les spécificités du « droit colonial international » (de Courcel, 1935) et qui tentent d’en mesurer les continuités et les discontinuités. La structure du débat est telle que les positions reposent sur des conceptions contrastées du colonialisme et de l’héritage colonial du droit international, certes, mais que ces conceptions restent à l’arrière-plan. C’est peut-être ce qui explique le rétrécissement du débat autour de considérations pragmatiques. Tout se passe comme si la question fondamentale – la question coloniale – était progressivement refoulée20. Cette question, est la suivante : dans quelle mesure la CPI reproduit-elle l’expérience coloniale ?

  • 21 Tout en ayant pour mérite de revisiter le projet libéral des organisations internationales et de dé (...)

14Le fait d’inviter les juristes internationalistes à s’intéresser de plus près aux formes et à la nature des relations coloniales passées soulève évidemment son propre lot d’interrogations, en particulier sur le plan méthodologique. Car il n’y a pas qu’une seule façon, chez les sociologues, d’étudier les « situations coloniales » (Balandier, 1951 ; Merle, 2013) et leur reproduction dans le temps. Par ailleurs, l’histoire des organisations internationales créées au XXe siècle et considérées comme étant centrales au projet libéral internationaliste, à commencer par la SDN et l’ONU, intéressent de plus en plus d’historiens (Mazower, 2009 ; Weiss, 2013 ; Pedersen, 2015). Ces analyses critiques prennent le contre-pied de l’historiographie classique qui tend à célébrer la création de ces organisations ; elles mettent à jour les conceptions impériales qui sous-tendent les organisations dites universelles, de même que le traitement brutal qu’elles ont fait subir aux populations mises sous tutelle. De la même façon, l’UNESCO, l’OIT et le G7 sont désormais l’objet d’études à la fois critiques et historiques, souvent sous la forme de réflexions sur l’« histoire globale » (Maurel, 2012 ; Bonhomme, 2012)21.

  • 22 Pour un compte rendu en français, voyez Barsalou, 2006.
  • 23 Third World Approaches to International Law. Sur les TWAIL, voyez Toufayan et al., 2013.

15Qu’en est-il des juristes ? Un tour d’horizon des études contemporaines montre que les juristes qui prennent pour champ d’investigation l’histoire du droit international et qui, dans une veine critique, cherchent à éviter l’eurocentrisme du passé font appel à des méthodes de plus en plus variées (Koskenniemi, 2011). L’histoire du droit international et des organisations internationales n’est plus un champ délaissé par les juristes mais, bien au contraire, un domaine d’investigation qui a le vent en poupe. Ceci dit, la réception de ces études par les historiens est extrêmement contrastée. Par comparaison à l’ouvrage de Martti Koskenniemi (2001) qui a reçu un accueil chaleureux, celui d’Antony Anghie a été la cible de critiques plus féroces. Dans Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (2003), Antony Anghie soutient que les principales règles et doctrines ont été créées afin d’encadrer juridiquement les relations entre l’Europe et le Nouveau-monde. Le droit international est donc le produit de cette rencontre coloniale. D’après Anghie, le droit international a, par la suite et jusqu’à nos jours, développé des structures en vue de pérenniser ces relations de domination22. Alors que cet ouvrage a été plébiscité par les juristes proches des études postcoloniales – les TWAIL23 – comme étant l’un des textes les plus importants des dernières décennies, il a été critiqué par les historiens pour son anachronisme présumé et son essentialisation anhistorique du phénomène colonial (Cavaller, 2008 ; Hunter, 2010).

  • 24 Pour un ouvrage collectif qui réunit aussi bien les promoteurs des études postcoloniales que ses dé (...)

16Comment comprendre ces différentes réceptions ? Faut-il y voir un différend interdisciplinaire ? Remarquons, sur ce point, que les critiques émises à l’encontre de l’ouvrage d’Anthony Anghie font écho aux objections formulées, en France, à l’encontre des Postcolonial Studies venues d’Outre-Atlantique24. Un grand nombre de sociologues et d’historiens français ont réservé un accueil pour le moins mitigé aux Postcolonial Studies du fait qu’elles prendraient trop de libertés avec la chronologie et qu’elles s’affranchiraient de toute contextualisation. Jean-François Bayart est l’un de ceux qui a asséné une critique particulièrement acerbe à l’encontre des Postcolonial Studies (2009). Primo, affirme-t-il, les Postcolonial Studies dé-historicisent le fait colonial en le simplifiant à outrance et donc en le réifiant. Secundo, elles dé-historicisent les enchaînements du moment colonial et du moment postcolonial en postulant une reproduction mécanique, univoque et surdéterminante du colonial. Ces deux erreurs méthodologiques seraient à ce point dirimantes qu’elles justifieraient d’en finir avec les études postcoloniales (Bayart, 2009). De concert avec Romain Bertrand, il propose de replacer les régimes coloniaux dans la catégorie analytique des empires, de manière à étudier les situations coloniales sous l’angle des processus de fabrication de l’hégémonie impériale (Bayard, 2009, 133 ; Bertrand, 2006).

  • 25 Les historiens n’ont donc pas le monopole du passé ou du contexte dans lequel les événements ont li (...)

17Il n’est pas question ici de trancher ce débat historiographique, lequel dépasse d’ailleurs largement la question du néo-colonialisme de la CPI (voyez aussi Scott, 2005). Mais il peut être bon de le garder en tête lorsque l’on entreprend d’examiner plus attentivement le legs colonial du droit international pénal. En effet, les juristes ont quelque chose à amener aux études historiques sur la gouvernance mondiale, si l’on en croit Anne Orford, en raison de la spécificité de leur objet d’étude. C’est que le droit a la capacité organique de voyager dans le temps : [l]aw is inherently genealogical, depending as it does upon the movement of concepts, languages and norms across time and even space (Orford, 2012, 9 ; voyez aussi Thomas, 1998)25.

18Dans le champ plus spécifique du droit international pénal, les réflexions historiques dotées d’une ambition critique en sont encore à leurs débuts. Elles se sont attaquées à la façon dont l’historiographie sert à la création d’une identité disciplinaire et d’une mémoire collective, toutes deux très complaisantes à l’égard de l’Occident et dénuées de passion ou d’irrationalité (Schwöbel, 2014). Pour étayer la création d’une nouvelle sous-discipline du droit international, les tribunaux du passé et les personnages les plus marquants – le plus souvent européens ou nord-américains – sont quasiment systématiquement présentés selon une trame narrative progressiste et objective ; les événements historiques filent comme « les perles d’un rosaire » pour former un tout, un ensemble complet et cohérent : le projet de la justice pénale internationale. Dans un tel schéma, les recherches portant sur les « origines globales » du droit international pénal sont évidemment les bienvenues, dans la mesure où elles rendent visibles des procédures pénales ayant eu lieu dans des régions du monde trop souvent occultées par la discipline, telles que l’Asie (Bergsmo et al., 2014). Mais ces recherches n’en demeurent pas moins problématiques, comme l’observe Immi Tallgren : parce qu’elles sont en quête d’une cohérence rétroactive (Tallgren, 2014, xxviii), elles finissent par renforcer la représentation dominante du droit international pénal plutôt que de la remettre en cause. En somme, une contre-histoire du droit international pénal reste à écrire. Des projets de généalogie disciplinaire et de socio-histoire des juridictions pénales internationales sont en cours (Heller, Simpson, 2013), et l’on peut espérer que ces initiatives académiques contribueront à la fois à une réflexion de fond et à une introspection disciplinaire.

  • 26 Le projet des Postcolonial Studies, qui visait à révéler la part d’essentialisme et d’eurocentrisme (...)
  • 27 Pour d’autres écrits jubilatoires, voyez Teitel, 2011 ; Cancado Trindade, 2012.

19Je souhaite ici proposer deux lectures susceptibles de baliser une telle entreprise généalogique. La première propose de replacer la pratique de la Cour pénale internationale dans le temps long de l’insertion du droit pénal en Afrique, au moment de la colonisation puis de la construction de l’État postcolonial. Il s’agit de réfléchir aux rapports entre le droit international pénal et l’Afrique depuis l’introduction des pratiques pénales modernes sur le continent, histoire inaugurée par l’intrusion coloniale et qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui, y compris par la manière dont la justice pénale internationale contribue à façonner une certaine centralité de la répression carcérale (Mégret, 2014, 11). La seconde est une lecture postcoloniale de la jurisprudence pénale internationale. Cette lecture doit être comprise comme une stratégie momentanée ou une intervention critique26. Elle est d’autant plus souhaitable aujourd’hui que le droit international pénal constitue, de pair avec les droits de l’homme, le pinacle du projet libéral internationaliste. Il n’est en effet pas rare de lire que la Cour européenne de Strasbourg et la Cour pénale internationale sont des brothers in arms (Van der Wilt, 2013, 689) dans la lutte menée pour assurer la prééminence du droit international27. Il s’agit alors de montrer de quelles façons le colonialisme continue à penser sur la structure argumentative du droit international moderne.

III - L’insertion du droit pénal en Afrique au moment de la colonisation

20L’étude du droit international pénal et de la jurisprudence pénale internationale aurait à gagner à être remise dans une perspective de plus long terme. Car les règles et les pratiques du droit pénal international semblent être dépendantes ou conditionnées par les présupposés du droit pénal européen qui fut introduit en Afrique au moment de la colonisation. Cette intrusion qui paraît se poursuivre aujourd’hui par l’entremise du droit international pénal, est-elle bien avérée ? Pour répondre à cette question, il convient d’examiner les stratégies et les mécanismes juridiques utilisés par les Puissances coloniales pour discipliner les populations locales. Il va de soi que le fait d’évoquer cinquante années d’histoire du droit colonial en quelques pages est une gageure et que notre analyse doit seulement être envisagée comme une esquisse générale.

  • 28 C’est le cas des autorités françaises dans l’AOF (Afrique occidentale française) qui ont voulu, dès (...)

21La politique d’expansion coloniale des Empires européens du XIXe siècle a été un événement marquant dans l’introduction du droit pénal dit « moderne » en Afrique. La colonisation de l’Afrique par les États européens s’est en effet caractérisée par une emprise territoriale sans précédent et par l’assujettissement des populations autochtones, désormais soumises à un souverain étranger et donc au système juridique mis en place par l’État colonisateur. Pour ce dernier, le droit de punir et de sanctionner était indispensable pour assurer l’ordre social et pour réprimer les mouvements de résistance. C’est pourquoi les autorités coloniales ont été tentées, dans un premier temps, de confier la répression des crimes commis par les autochtones à des instances européennes créées spécifiquement sur place28. Rapidement, toutefois, cette stratégie fut jugée inopérante par les Puissances coloniales : comme le résume Laurent Manière, la répression des crimes commis dans l’intérieur des terres, souvent à de longues distances du chef-lieu de la colonie, était matériellement impossible et laissée, de facto, aux tribunaux locaux dont le fonctionnement était peu connu et difficile à contrôler (2012, 67). Pour des raisons pragmatiques, il fallait que la justice criminelle puisse s’exercer au plus près des populations, mais l’administration coloniale n’était pas pour autant en mesure de substituer des tribunaux européens aux juridictions locales, ce qui aurait entraîné des dépenses considérables et des problèmes concrets d’application du droit. Très tôt, donc, le droit pénal s’est présenté comme un enjeu de la colonisation : quelles règles doit-on appliquer vis-à-vis des « indigènes » ? Et qui doit être en mesure de trancher les litiges ?

  • 29 De plus, la conception de la peine était collective, faisant reposer la responsabilité sur le group (...)
  • 30 Pour une mise au point historiographique sur les études d’un droit pénitentiaire colonial, voyez Al (...)

22L’Afrique précoloniale n’était évidemment pas dépourvue de mécanismes de justice qui se présentaient alors sous une forme extrêmement différente de ceux qui existaient en Europe. De manière générale, avant la colonisation, la justice en Afrique noire était l’apanage des autorités locales : le pouvoir de dire le droit (jurisdictio) allait de pair avec le pouvoir de commandement (imperium). Intimement liée à la sacralité animiste, la justice traditionnelle mettait l’accent sur la restauration de l’équilibre de la communauté ou du clan par voie de conciliation (John-Nambo, 2002)29. La différenciation entre sanction rétributive et sanction réparatrice était donc beaucoup moins accentuée, comme cela avait d’ailleurs été longtemps le cas en Occident. Il est aussi établi que la prison au sens occidental du terme était largement ignorée des sociétés africaines précoloniales, qui connaissaient d’autres formes de contrainte par le corps. Qui plus est, nous savons aujourd’hui que l’enfermement a été imposé en Afrique par le régime colonial au terme d’un processus douloureux et souvent violent30.

  • 31 Primitive and savage tribes may have a certain code of conduct which they recognize must be enforce (...)
  • 32 [L]a finalité de la présence européenne était définie en termes de responsabilité ou de tutelle ou, (...)
  • 33 Il faudrait bien sûr compléter ce tour d’horizon avec un examen du droit des colonies lusophones et (...)

23Au moment de la colonisation, l’altérité de la justice africaine et la soi-disant faiblesse de ses mécanismes de répression pénale ont été une occasion de déplorer le manque de sophistication des sociétés africaines, dont le stade de développement était réputé correspondre à celui de l’Europe pré-moderne (Nuzzo, 2012). Il était commun de dire que les standards européens ne pouvaient pas s’appliquer ipso facto aux autochtones, ceux-ci ayant une conception trop différente de la justice (mécanisme d’exclusion)31, mais qu’il fallait néanmoins s’occuper de leur éducation et les amener à intégrer les valeurs européennes (mécanisme inclusion)32. Ce double mécanisme d’exclusion-inclusion imprégna longtemps les politiques indigènes qui furent adoptées pour administrer les nouvelles colonies. Ces politiques n’étaient certes pas uniformes, loin de là, mais on avait globalement à l’esprit que le pouvoir colonial ne saurait être assuré sans l’aide des institutions locales et des chefs remplissant une fonction judiciaire. Ceux-ci étaient jugés indispensables pour assurer l’ordre et, par la même occasion, le bon déroulement des programmes agricoles et des travaux publics, le paiement de l’impôt, etc. En somme, afin d’asseoir l’autorité coloniale à moindre coût et afin de mener à bien l’exploitation économique du territoire, le pouvoir colonial n’a pas fait table rase des institutions judiciaires existantes ; il a plutôt procédé par touches successives à l’institution d’une justice dite indigène dans le souci de veiller au mieux aux intérêts supérieurs coloniaux (John-Nambo, 2012, 327). Un bricolage judiciaire s’est donc effectué dans toutes les colonies françaises, belges ou anglaises33. L’État colonisateur a décidé de préserver partiellement les institutions locales et de les articuler à un ordre juridique exogène à celui qui existait jusque-là en Afrique. Trois éléments de ce « pluralisme juridique colonial » (Benton, 2002) sont particulièrement saillants.

  • 34 Ce respect était bien évidemment intéressé : comme le relève Marie Rodet, le respect des coutumes l (...)
  • 35 En 1902, un décret était venu faire cesser l’incompétence des tribunaux indigènes en matière crimin (...)
  • 36 Décret du 10 novembre 1903, article 75. Mahmood Mamdani relève que les Portugais utilisaient une fo (...)
  • 37 Cette formule se trouve dans Robert, 2013, 173. La formulation standard considérait que le droit co (...)

24Le premier concerne les efforts entrepris pour conserver une partie des coutumes africaines et pour reconnaître une compétence aux juridictions locales en matière criminelle34. Dans les colonies britanniques, en particulier, on fit bénéficier les tribunaux indigènes d’une compétence pénale car, ainsi que le relève Mahmood Mamdani, le gouvernement indirect n’aurait pas eu de sens s’il n’eut pas accordé aux chefs la capacité de sanctionner (2004, 168). Dans les colonies françaises, l’administration reconnut partiellement l’existence de coutumes et d’une autorité indigène en matière criminelle avant de procéder en 1903 à une importante réforme, qui instaura trois échelons de tribunaux appelés indigènes, selon une classification des infractions pénales françaises inconnues des droits locaux35. Un double système se mit progressivement en place au sein des colonies françaises, largement fondé sur le statut personnel des justiciables en présence : les quelques Européens vivant sur place allaient devant des tribunaux français qui décidaient sur la base de règlements français, tandis que les autochtones se présentaient devant des tribunaux indigènes qui statuaient selon les coutumes traditionnelles. Cette affirmation doit toutefois être tempérée, dans la mesure où l’État colonial gardait la mainmise sur la composition et l’application de la coutume par les tribunaux indigènes. En effet, leurs présidents relevaient de l’administration coloniale tandis que les assesseurs locaux adjoints aux juges et censés « dire » la coutume n’avaient qu’une voix consultative. Étant désignés chaque année, ils pouvaient facilement ne plus être nommés s’ils devenaient gênants. De surcroît, tant dans les colonies françaises que dans les colonies anglaises, l’application des coutumes locales et la détermination des sanctions pénales étaient adjointes d’une clause d’incompatibilité (Mamdani, 2004, 167). C’est-à-dire que les coutumes locales étaient maintenues pour les affaires autochtones en tout ce qu’elles n’avaient pas de contraire « aux principes de la civilisation française »36, selon la variante française, ou en tout ce qu’elles n’étaient pas repugnant to justice, equity and good conscience37, selon la variante anglaise.

25De fait comme de droit, donc, l’organisation judiciaire mise en place par le pouvoir colonial lui a permis de sélectionner dans les coutumes ce qui lui paraissait relever ou non du droit coutumier et de le fixer sous la forme écrite. Peu contraints par les assesseurs locaux au statut précaire, les magistrats coloniaux n’eurent aucun mal à interpréter la justice traditionnelle à travers le prisme de la justice métropolitaine, d’une manière qui détachait le contenu des coutumes locales de tout enracinement dans une cosmogonie propre à l’Afrique. La frontière entre le droit privé et le droit public – une construction européenne en soi – fluctuait au profit d’une plus grande pénalisation. C’est ainsi que des comportements considérés comme appartenant à l’ordre privé en métropole relevaient, outre-mer, d’un ordre public colonial (Solus, 1927, 314), défini comme l’ensemble des normes essentielles au maintien de la puissance coloniale. Une bonne illustration de ce mécanisme fut le cas des reconnaissances frauduleuses d’enfants métis qui, aux colonies, ont fait l’objet d’un traitement très différent de celui qui prévalait en métropole (Saada, 2007). Marie Rodet a également montré comment des affaires familiales relevant traditionnellement de la sphère du droit civil (à savoir, une demande en divorce et une indemnisation de la dot en cas de départ de l’épouse) ont été transformées en un délit (pour « abandon du domicile familial ») et pénalisées au travers du cadre déformant de la morale bourgeoise française du XIXe siècle et grâce aussi à l’action des chefs coutumiers qui virent là une occasion de renforcer leur autorité (Rodet, 2009). On aura compris que ce n’est pas de la « préservation » d’une justice indigène précoloniale dont il fut question, mais bien plutôt de « l’institution » d’une justice indigène coloniale, fortement soumise aux desseins coloniaux et consistant en une invention de la tradition par le pouvoir colonial (Ranger, 1983).

  • 38 Décret du 10 novembre 1903, article 75. Le principe carcéral sera repris dans le décret du 16 août (...)
  • 39 Telle est la thèse principale de Ibhawoh, 2013.
  • 40 Sur l’histoire de cette composition, voyez Ibhawoh, 2014.

26L’organisation judiciaire mise en place par le pouvoir colonial lui a aussi permis d’introduire ouvertement des principes pénaux tirés d’Europe. Ce tri pouvait s’opérer en amont de la pratique judiciaire, par la codification ou l’édiction de règles spécifiques. Ce fut le cas du décret de 1903 applicable à l’Afrique Occidentale Française (AOF) et qui substituait l’emprisonnement aux châtiments corporels38. Mais ce n’est pas par la codification importée que s’est européanisé le « droit pénal coutumier », si l’on peut l’appeler ainsi : à l’instar de ce qui s’est passé dans les colonies anglaises, l’alignement des coutumes locales avec le droit pénal français fut essentiellement le résultat de décisions de justice (Manière, 2012, 75). C’est que partout en Afrique, l’application du droit pénal coutumier restait étroitement soumise à un contrôle colonial par des instances supérieures, lesquelles étaient chargées d’arriver à une justice universelle impériale39, selon l’expression de Bonny Ibhawoh. Établi en 1833, le Judicial Committee of the Privy Council de Londres agissait en tant que tribunal de dernière instance pour tout l’Empire britannique40. Dans les colonies françaises, c’est la Chambre spéciale d’homologation de la cour d’appel de l’AOF qui se trouvait au sommet de la hiérarchie judiciaire indigène. Elle était obligatoirement saisie pour toute condamnation supérieure à cinq ans ou sur demande du procureur général (Sarr, 1974).

  • 41 Ces propos sont ceux du gouverneur général de l’AOF Roume en 1905 (in Manière, 2012, 75).
  • 42 C’est-à-dire une distance entre colonisateurs et colonisés.

27Pour ces institutions, il s’agissait de trouver un équilibre entre les principes essentiels du droit pénal qui sont applicables en tout pays et en tout état de civilisation41, d’un côté, et le besoin de préserver une altérité indigène et de produire une « différentiation coloniale »42, de l’autre côté. Sous couvert d’universalisme, de nombreuses normes européennes en matière de répression pénale furent introduites, telles que la responsabilité pénale individuelle, l’interdiction de la lapidation et la proportionnalité des délits et des peines. Cependant, il n’était pas question d’introduire certains principes de la procédure pénale : pas de jury, peu de droits de la défense, etc. On voit bien que les administrations coloniales se servaient du droit pénal non seulement pour remodeler les sociétés africaines à l’image des normes et des valeurs occidentales, mais aussi pour maintenir les Africains en situation d’assujettissement et ainsi sécuriser leur pouvoir. Un autre exemple est l’échelle des peines applicables en AOF, qui devint peu à peu identique à celle du code pénal français de l’époque – à l’exception notable de la peine des travaux forcés. Cette peine a été largement prononcée par le juge et l’administration coloniale (Fabre, 2008), au nom des vertus « éducatives » du travail et du succès de l’entreprise coloniale (Fall, 1993).

28Cela nous conduit au dernier aspect du pluralisme juridique colonial, les travaux forcés faisant partie d’un dispositif ou d’un régime répressif plus large. Le régime de l’indigénat, applicable en Algérie dès 1881 puis étendu aux autres colonies françaises, en est un exemple emblématique. Ce régime prévoyait des délits inconnus ou non prévus en France mais qualifiés comme tels pour les indigènes dans les colonies, délits auxquels correspondaient des peines individuelles ou collectives qui n’entraient dans aucune catégorie pénale en métropole. Cette justice répressive était « spéciale » à plusieurs titres : de nature provisoire mais constamment renouvelé, le régime de l’indigénat ne concernait que les indigènes ; il créait de nouveaux délits et de nouvelles peines ; il octroyait davantage de pouvoir aux autorités administratives, etc. (Merle, 2002). Les colonies belges connurent elles aussi un régime punissant certaines infractions qualifiées de « spéciales », c’est-à-dire commises par les indigènes et menaçant la sûreté de l’État (Cornet, 2009). Ce qui frappe encore aujourd’hui, c’est l’étendue de ces infractions et leurs justifications : certaines étaient liées à la « mission sacrée de civilisation » (ivresse publique, jeux de hasard, usage et trafic de boissons alcoolisées), d’autres étaient destinées à « protéger les populations d’elles-mêmes » (protection des forêts, extension des cultures, constitution de réserves de vivres), d’autres encore étaient empreintes de considérations sanitaires et hygiénistes (lutte contre les maladies endémiques et épidémiques, dépôts d’ordures). Il ne fait aucun doute que le particularisme du droit pénal colonial était mis au service d’une politique plus large de contrôle et de gestion de la population colonisée.

IV - Une lecture postcoloniale de la jurisprudence pénale internationale

29Les citations en exergue de cet article offrent une autre piste pour mesurer les continuités entre le moment colonial et le moment postcolonial. Bien qu’elles soient extraites de documents rédigés à des moments différents par des acteurs venus d’horizons disciplinaires et professionnels distincts, elles témoignent de la permanence remarquable de représentations particulières des autres et du monde (Le Cour Grandmaison, 2005, 42).

  • 43 L’argument selon lequel la structure des arguments juridiques est la même, au-delà du fossé chronol (...)

30À suivre une grille de lecture postcoloniale, ce serait dans la construction du rapport à l’altérité que se logerait l’impérialisme spécifique de la justice pénale internationale. Il est vrai que pour justifier l’intrusion de mécanismes de répression pénale en Afrique de l’ouest, Henri Arlin (conseiller honoraire à la Cour de Dakar durant les années 1920) et David Crane (premier procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans les années 2000) opèrent de la même façon, en formulant leurs arguments en trois temps. Ils procèdent tout d’abord à une inclusion des Africains dans le phénomène criminel (« ils sont tout aussi criminels que nous »), avant d’effectuer une différenciation entre « eux » (la « masse primitive » selon Arlin ; les « coins sombres » de l’Afrique selon Crane) et « nous » (les Français ou les Européens selon Arlin ; l’humanité selon Crane), les premiers se caractérisant par une brutalité particulièrement forte ou primitive. Cette différenciation conduit alors à ce que les seconds interviennent pour niveler les différences culturelles et, en matière pénale, pour assurer le respect des règles et des principes fondamentaux qu’ils ont édictés. Ainsi se perpétue la « mission civilisatrice » qui animait le droit colonial français et qui animerait, encore aujourd’hui, le droit international public43.

  • 44 À partir d’une analyse textuelle des discours politiques, scientifiques et culturels tenus sur l’Or (...)

31Cette grille de lecture incite à examiner de plus près les représentations de l’Afrique et de la criminalité africaine au sein de la jurisprudence pénale internationale, l’idée sous-jacente étant que [s]i néo-colonialisme il y a, celui-ci tiendrait plus subtilement à un traitement postcolonial de l’Afrique à travers les catégories de la justice pénale internationale (Mégret, 2014, 1). Pour le dire autrement, le mécanisme d’exclusion-inclusion de l’époque coloniale se retrouverait au sein du raisonnement de la Cour pénale internationale. Si l’on suit cette hypothèse, le déroulement des procès, les plaidoiries, de même que les décisions rendues par les différents tribunaux pénaux internationaux deviennent des sources privilégiées pour identifier le traitement postcolonial de l’Afrique. Celui-ci se caractérise, on va le voir, par une oscillation entre la tendance à l’occidentalisation et la tendance à l’« orientalisation » de l’Afrique (Saïd, 1980)44.

32La tendance à l’occidentalisation se manifeste, par exemple, par la façon dont les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda se sont efforcés à interpréter les conflits à l’aune de catégories politico-juridiques issues de la modernité, afin de les présenter comme irréductibles à une violence tribale, inexpugnable ou endémique. Contrary to the simplistic myths of primordial ‘tribal’ hatred, the conflicts in the former Yugoslavia and Rwanda were not expressions of spontaneous blood lust or inevitable historical cataclysms. Both conflicts resulted from the deliberate incitement of ethnic hatred and violence by which ruthless demagogues and warlords elevated themselves to positions of absolute power (Akhavan, 2001, 7). De même, le conflit en Sierra Leone a été soigneusement présenté par David Crane comme étant le résultat d’une lutte sans merci pour le contrôle des diamants. Certains juristes ont fait toutefois remarquer qu’il y a quelque chose de paradoxal dans la reconnaissance de la modernité des conflits africains, ceux-ci n’ayant rien à « envier » à ces prédécesseurs que sont l’Holocauste et le génocide arménien, dans la mesure où cette reconnaissance ne fait accéder l’Afrique à la modernité que par la perpétration des crimes les plus atroces (Mégret, 2014, 7). Cette réserve est encore plus prononcée chez les anthropologues, pour qui l’universalisme revendiqué par la justice pénale internationale n’est, en réalité, qu’un eurocentrisme qui peine à se conjuguer avec les spécificités locales. De leur point de vue, l’envie d’occidentaliser l’Afrique par la procédure pénale internationale entraînerait un risque important d’équivoque, voire même un non-sens. Après une étude menée sur le terrain, Tim Kelsall a conclu que le modèle anglo-saxon de procédure accusatoire adopté par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone était largement inadapté à la culture locale where ambivalence is prized, which may have encouraged witnesses to tell only half truths in their statements to the investigators (2009, 257).

  • 45 Voyez Chambre de première instance, Le Procureur c. Allieu Kondewa (CDF Case), jugement, 2 août 200 (...)
  • 46 Allieu Kondewa était l’un des prévenus au procès des dirigeants des CDF devant le Tribunal spécial (...)
  • 47 Voyez la dissidence du juge John Gelaga King, spécialement §§ 68-69.
  • 48 Pour un rappel et un examen des décisions juridiques au temps des colonies, voyez Shaw, 2001.
  • 49 Pour une critique de la fascination occidentale vis-à-vis de l’Afrique et de la superposition entre (...)

33Encore faut-il préciser que les juridictions pénales internationales ont cherché à prendre en compte certaines réalités africaines et à les intégrer dans leur raisonnement juridique. La prise en compte des particularités « locales » est d’ailleurs l’une des raisons présidant à la création des juridictions pénales hybrides, dont la composition, la procédure et le fond relèvent en partie du droit national, en partie du droit international (Martineau, 2007). C’est le cas du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, créé par un accord international conclu entre la Sierra Leone et l’ONU. Dans l’affaire Allieu Kondewa, le Tribunal a tenu compte de rituels magiques pour ensuite les traduire dans des concepts juridiques supposés plus rationalistes45. Le Tribunal a en effet condamné Kondewa au motif qu’en tant que sorcier attitré des Civil Defense Force (CDF), il officiait aux cérémonies d’initiation des combattants dans la confrérie des Kamajors et administrait des lotions et des potions visant à rendre les combattants invisibles et invincibles aux balles ; ainsi exerçait-il une responsabilité de commandement le rendant responsable des crimes commis par ses subordonnés46. Pour la majorité des juges, la question de la responsabilité à titre de supérieur se ramenait à l’existence d’une croyance dans l’esprit des combattants, de taille à donner à Kondewa le contrôle effectif de ces derniers. Ce qu’il fallait établir, c’était la croyance que les combattants pouvaient avoir dans les pouvoirs de Kondewa et non pas la réalité des pouvoirs magiques qui alimentaient une telle croyance. Comme le relève René Provost, the majority attempt[ed] to stay neutral or agnostic vis-à-vis mystical beliefs held by Kamajor fighters, essentially by remaining as silent as it could while still carrying out the required legal analysis (2012, 203). Cette démarche a été vigoureusement critiquée par le juge dissident John Gelaga King, qui a insisté sur l’incompatibilité entre les éléments magiques retenus par la majorité et le raisonnement juridique que devrait utiliser un tribunal international47. Il est vrai que la démarche de la majorité a pour défaut de rappeler certaines pratiques coloniales par le biais desquelles les croyances mystiques et les pratiques de sorcellerie étaient instrumentalisées et réappropriées au service des intérêts du pouvoir occidental48, et par conséquent de perpétuer l’image de la Sierra Leone comme une terre de sauvages qui croient encore à la magie49. Au demeurant, le raisonnement de la majorité peut s’entendre comme une suspension charitable de l’incrédulité (Provost, 2012, 200), au sens où les croyances mystiques ont été réduites à un fait dont on devait uniquement analyser les conséquences juridiques. Une telle démarche est venue renforcer l’image des juges (ils seraient charitables) alors même qu’elle leur a permis de ne pas s’interroger sur le bien-fondé ni le contenu d’une croyance surnaturelle. Les croyances mystiques ont été réduites à une anormalité exotique (ou primitive) ou à une pathologie, ce qui a justifié de n’en expliquer que les causes plutôt que de s’interroger sur leur structure et leur contenu.

  • 50 Chambre de première instance, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, jugement, 12 mars 2012, n° ICC- (...)
  • 51 Les travaux de Rosalind Shaw (2002) sur la mémoire de l’esclavage en Sierra Leone laissent entrevoi (...)

34Parfois, la justice pénale internationale verse dans la tentation de l’altérité radicale – à savoir, l’orientalisation –, en mettant en avant des crimes particulièrement odieux et qui seraient spécifiquement africains. C’est le cas du phénomène des enfants-soldats. Celui-ci a fait l’objet de nombreuses attentions, au point que le tout premier accusé de la CPI, Thomas Lubanga, a été condamné pour ce seul crime alors qu’il avait été initialement poursuivi pour des crimes contre l’humanité et des actes de génocide au Congo50. Comme l’écrit Jean-Hervé Jézéquel, l’image de l’enfant africain porteur d’une kalachnikov plus grande que lui est devenue le symbole d’une violence typiquement africaine, une violence barbare qui dépasse l’acceptable et le rationnel pour le regard occidental (2006, 99). Cette représentation pose de nombreux problèmes, ajoute-t-il. Avec la mise en exergue du phénomène dit des « enfants soldats », on renoue avec tout un discours d’origine coloniale extrêmement connoté qui insistait sur l’incapacité des indigènes à s’occuper de leurs enfants, ce qui justifiait des mesures tutélaires allant jusqu’à l’enlèvement de ces enfants à des fins de rééducation. Ce discours est d’autant plus biaisé que le phénomène des enfants-soldats fut fortement répandu en Occident, et ce jusqu’à récemment. Et surtout, ce phénomène a été introduit en Afrique par les armées coloniales en campagne, avides de jeunes otages pour faire pression sur les chefs (Mégret, 2014, 10). On voit ici le mécanisme de refoulement à l’œuvre : en rejetant l’existence de ce phénomène criminel sur une Afrique essentialisée, on passe sous silence le fait que la mobilisation de l’enfant comme force de travail dans les sociétés africaines, en temps de paix ou de guerre, remonte au temps des colonies51.

  • 52 Chambre d’appel, Le Procureur c. Alex Tamba Brima, arrêt, 22 février 2008, n° SCSL-2004-16-A. On no (...)
  • 53 Elle conforte ce que Gayatri Chakravorty Spivak a appelé : imperialism’s image as the establisher o (...)

35Il en va de même pour le phénomène des mariages forcés (bush marriages). Après avoir relevé l’ampleur des enlèvements et des travaux forcés qu’ont subi les femmes et les jeunes filles lors du conflit en Sierra Leone, le Tribunal spécial a statué que le mariage forcé était un nouveau crime contre l’humanité, distinct du crime d’esclavage sexuel52. Cette décision, bien qu’applaudie au nom d’une protection accrue des femmes en temps de guerre (Oosterveld, 2011 ; Palmer, 2009), est ambivalente en ce qu’elle rappelle un certain discours colonial qui prétendait sauver les femmes de couleur des hommes de couleur53. La formulation d’un crime spécifique relatif aux « mariages forcés » comporte ainsi une dimension érotique inarticulée, nourrie de fantasmes et de clichés sur la sexualité des femmes africaines et la virilité des hommes africains, le tout rappelant le discours colonial et l’imagerie qui l’accompagnait (Le Bihan, 2006 ; Alloula, 2001). Plus important encore, le fait de stigmatiser la noirceur du phénomène des bush wifes permet la construction d’un exotique « là-bas », qui sert à mettre en valeur un « ici » civilisé. Cette différentiation est extrêmement malaisée étant donné que l’Afrique n’a pas le monopole des violences sexuées en temps de guerre, loin de là. À propos de la Première Guerre mondiale, par exemple, Françoise Thébaud (2004) a montré comment le viol des femmes visait aussi à atteindre et à souiller l’emblème national, puisqu’elles étaient censées symboliser la pureté et l’essence de la nation. Qui plus est, les violences sexuelles faisaient partie intégrante des pratiques coloniales européennes : l’homologie entre domination sexuelle et domination politique (Nandy, 2007) a joué à plein durant les périodes de conquête de l’Afrique et lors des périodes de « normalisation » par l’administration coloniale (Surin, 2012, 297-300).

36À ce stade, on pourrait peut-être nous opposer que le sens des faits et l’extraordinaire complexité du passé colonial ne se laissent pas réduire aux grilles interprétatives de la procédure judiciaire. La recherche du juge et celle de l’historien seraient irréductibles, de sorte que le manque de nuance historique ferait intrinsèquement partie de la décision judiciaire. Certes, les juridictions pénales internationales ne sont pas là pour juger la colonisation, mais l’idée qu’elles ne sauraient être attentives à la problématique postcoloniale sous peine d’être incapables de se prononcer est démentie par la pratique : le Tribunal pénal international pour le Rwanda a par exemple réussi, au détour de plusieurs jugements, à faire ressortir la façon dont l’appartenance ethnique a été cristallisée, renforcée et réifiée par le colonisateur, puis ré-instrumentalisé à des fins de domination ou d’exploitation politique par certaines élites postcoloniales (Mégret, 2014, 8). La tâche qui est attendue des juges – une réflexion postcoloniale – n’est certainement pas aisée, mais les répercussions des décisions rendues par une juridiction comme la CPI le justifient.

Conclusions

  • 54 Sur ce dernier point, voyez Mégret, 2014.
  • 55 Ces résolutions sont de plus en plus programmatiques, comme en témoignent les demandes du Conseil d (...)
  • 56 Voyez le rapport du HCR « Action contre la violence sexuelle et sexiste : stratégie actualisée » (2 (...)
  • 57 Voir par exemple le « Draft Policy Paper on Sexual and Gender Based Crimes », publié le 7 février 2 (...)
  • 58 Le recrutement des enfants-soldats est ici emblématique. Là où la communauté internationale y voit (...)

37Plusieurs pistes de réflexion existent pour évaluer si, ici et maintenant, la justice pénale internationale est en train de reproduire, à l’égard des États africains, certains des mécanismes de contrôle associés au pluralisme juridique colonial. Un examen des règles matérielles et processuelles du droit pénal colonial offre un éclairage particulièrement intéressant sur le principe de complémentarité de la CPI ainsi que sur l’usage renouvelé des mécanismes de justice traditionnelle, tels que les gacaca au Rwanda54. L’étude du pluralisme normatif colonial permet aussi de faire un lien entre la justice pénale internationale et le discours interventionniste actuel. La condamnation par les juridictions pénales internationales de crimes qui seraient à la fois particulièrement odieux et spécifiquement africains renforce l’idée de victimes absolues – à commencer par les femmes et les enfants – dont l’existence se greffe avec succès au discours interventionniste (humanitaire) occidental. C’est en effet au nom d’une meilleure protection des enfants et/ou des femmes que sont entreprises d’innombrables actions humanitaires en Afrique. L’éventail de ces actions est des plus large : il en va des résolutions du Conseil de sécurité en matière de répression de la violence sexuelle comme arme de guerre55, jusqu’aux opérations « multi-sectorielles et multi-institutionnelles »56 menées par le HCR pour prévenir et répondre à la violence sexuelle et sexiste dans les camps de réfugiés. En d’autres termes, le besoin de protéger les « victimes innocentes » de la guerre (et de punir les coupables) constitue un enjeu central dans les efforts de légitimation des interventions occidentales en Afrique57. Cette victimisation s’inscrit pourtant en porte-à-faux avec des perspectives alternatives qui replacent le sort des enfants et des femmes à l’intérieur de stratégies de survie socio-économique58.

  • 59 Klabbers, 2014.

38 Pourquoi enquêter sur le legs colonial du droit international pénal ? Avant tout, pour déstabiliser la trame narrative selon laquelle la justice pénale internationale, en tant que projet, serait née après la Seconde Guerre mondiale et donc libérée des formes coloniales de domination. Mettre pour ainsi dire à l’épreuve une légende dorée. Une première façon d’étudier la persistance des dispositifs juridiques issus du moment colonial a consisté à s’intéresser de plus près au droit colonial lui-même. Il en est ressorti que le droit a été un instrument privilégié par les Puissances coloniales sans pour autant constituer un appareil de domination absolu, cohérent et univoque. Au contraire, le droit colonial a été élaboré à tâtons, comportait de nombreuses contradictions qu’il importe de mettre à jour pour mieux les mettre en parallèle avec les phénomènes contemporains. Cette façon de faire pourrait sembler contre-intuitive pour les internationalistes qui tiennent généralement le droit colonial comme antithétique, ou du moins distinct du droit international moderne. Or, les analystes les plus récents tendent à décloisonner les deux sphères prétendument étanches ; ainsi Jan Klabbers a-t-il montré comment les architectes des premières organisations internationales s’étaient en réalité largement inspirés des techniques de droit colonial59.

  • 60 Sur le jeu de l’inclusion, voyez Tallgren, 2015 ; Corrias, Gordon, 2015.

39Une autre façon d’étudier l’hypothèse du continuum entre droit pénal colonial et droit pénal international consiste à mettre en avant le rapport ambivalent et beaucoup plus insidieux qu’ont entretenu les institutions d’hier et qu’entretiennent celles d’aujourd’hui face au « crime africain ». Un examen de la jurisprudence pénale internationale montre en effet que si l’Afrique est intégrée dans le projet universaliste de la justice pénale internationale par des notions à portée cosmopolite – à l’instar du « crime contre l’humanité »60 –, sa participation en tant que continent quasi exclusivement impliqué dans la commission de ces crimes permet de servir simultanément des intérêts très différents. En mettant à l’index des crimes africains considérés comme particulièrement barbares (tels que le recrutement des enfants-soldats ou le mariage forcé en forêt), on opère opportunément de nouvelles démarcations mondiales du bien et du mal. En mettant en avant une rationalité occidentale capable de s’approprier des dimensions du mysticisme local pour obtenir en même temps une condamnation, on entend démontrer de la part des juridictions pénales internationales une capacité de clémence supra-étatique dont chaque État-nation, prétendument rationnel, serait dépourvu.

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Notes

1 Extrait d’un rapport du conseiller honoraire Henri Arlin sur la criminalité indigène en Afrique occidentale française daté du 12 avril 1924, ANOM/FM, carton 1568 (cité par Brunet-La Ruche, 2013, 376).

2 Extrait d’un discours de David Crane, premier Procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, et retranscrit dans Crane, 2005, 4.

3 Il aura fallu un certain temps pour que des voix discordantes se fassent entendre, questionnant la structure, le fond et la justification du « projet » du droit pénal international. Parmi les premières analyses critiques, voyez Tallgren, 2002. Aujourd’hui, les études critiques du droit pénal international vont bon train. En témoigne l’émergence d’un réseau spécialisé et disposant d’un site ; URL [www.caicl.net].

4 Le magazine panafricain New African a consacré, en mars 2012, un dossier intitulé ICC vs. Africa: The Scales of Injustice. Le dossier de 20 pages était structuré autour des analyses de David Hoile, auteur d’une critique sans concession de la CPI (Hoile, 2012). Une traduction en français a été effectuée par un journal camerounais [http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-12843.html] (consulté le 23 février 2015).

5 Dans les années 1980, David Kennedy et Martti Koskenniemi ont montré, selon une approche structuraliste, que le droit international est un langage et que celui-ci obéit à une structure argumentative à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Le langage du droit international oscille interminablement et nécessairement entre ces deux pôles d’argumentation que sont l’utopie abstraite des idéalistes et l’apologie du pouvoir des réalistes (Koskenniemi, 2007).

6 Le paragraphe b de l’article 13 indique que la CPI peut exercer sa compétence si une situation est déférée au Procureur par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. L’article 16 consacre inversement la faculté du Conseil de Sécurité de suspendre les poursuites et enquêtes menées par la Cour.

7 Cette décision n’a pas été sans susciter quelques critiques. Pour une analyse des décisions traitant de la subsidiarité (Tousignant, 2012 ; Obel Hansen, 2012).

8 Note verbale datée du 2 mai 2013 et adressée au président du Conseil de sécurité par la Mission permanente du Kenya auprès de l’ONU, disponible sur internet ; URL [http://councilandcourt.org/files/2012/11/KenyaNoteVerbale.pdf) (consulté le 18 février 2015).

9 Cet argument rejoint les analyses de Immanuel Wallerstein, 2008.

10 L’adhésion au Statut de Rome était, pour les États africains, étroitement liée à l’obtention d’aides financières de la part d’institutions telles que l’Union européenne.

11 Revue de presse, « South Africa to Withdraw from ICC », International Criminal Law Bureau, 14 octobre 2015, disponible sur internet. URL [http://www.internationallawbureau.com/index.php/south-africa-to-withdraw-from-icc/].

12 Revue de presse ougandaise, « Mugabe: Africa will Leave ICC in June », The Insider, 31 janvier 2015, disponible sur internet. URL [http://www.theinsider.ug/mugabe-africa-will-leave-icc-in-june/] (consulté le 11 février 2015). L’abandon par le Procureur des poursuites contre Kenyatta et la suspension de l’enquête sur les crimes commis au Darfour ont été célébrés, en décembre 2014, comme une « victoire pour l’Afrique » (Macharia, 2015).

13 Pour une lecture systémique (marxiste) du système international, voyez Chimni, 2004. Pour une analyse tiers-mondiste du droit au développement, voyez Pahuja, 2011. L’importance des contraintes structurelles est aussi soulignée par Marks, 2009.

14 On pense ici au mandat d’arrêt belge contre le ministre des Affaires étrangères de la RDC en 2000 et l’arrestation en Allemagne, à la suite d’un mandat d’arrêt français, du chef du protocole de Kagame au Rwanda en 2008.

15 Sur les accords bilatéraux d'immunité américains, voyez par exemple Hafner, 2005.

16 On pense ici à l’Ouganda, dont l’auto-saisine de la Cour en 2003 a été un moyen de mettre l’accent sur les crimes commis par des acteurs non étatiques (à savoir, la Lord’s Resistance Army) et donc, d’une certaine manière, de détourner l’attention de leurs propres crimes. Or, en avril 2013, dans les suites du mandat d’arrêt émis contre le dirigeant kenyan Kenyatta, le président ougandais a déclaré : ils utilisent maintenant la CPI pour mettre en place les dirigeants de leur choix en Afrique et éliminer ceux qu’ils n’aiment pas. C’est le président ougandais qui, à la 68e session de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2013, a présenté les mandats d’arrêt de la CPI contre les dirigeants kenyans comme « la dernière manifestation de l’arrogance » des anciens colonisateurs. Et c’est à la demande de l’Ouganda et au nom de l’Afrique de l’Est que l’Union africaine a organisé le Sommet extraordinaire sur la CPI en octobre 2013 (Jeangène Vilmer, 2014, 13).

17 Il faut savoir que les opinions publiques et les sociétés civiles africaines sont fortement engagées, dans certains cas du moins, dans la promotion du modèle incarné par la justice pénale internationale. Voyez par exemple « Élection de Mugabe et projet de création d’une cour africaine de justice : la démocratie en deuil », Le Pays, 1er février 2015, disponible sur internet. URL [http://lepays.bf/election-de-mugabe-et-projet-de-creation-dune-cour-africaine-de-justice-la-democratie-en-deuil/] (consulté le 12 février 2015).

18 Bayart s’oppose ainsi aux travaux qui s’inscrivent dans la droite ligne de la théorie du système-monde, en insistant sur la fabrication et la captation d’une véritable rente de la dépendance (1999, 100). Il relativise du même coup d’idée d’une colonisation opérant à sens unique sous le paradigme de l’hégémonie et de l’oppression.

19 Pour une analyse poussée du principe de complémentarité, voyez Nouwen, 2014.

20 Sur le refoulé colonial, voyez aussi le numéro spécial de Mouvements : Qui a peur du postcolonial ? Dénis et controverses, septembre-octobre 2007.

21 Tout en ayant pour mérite de revisiter le projet libéral des organisations internationales et de démontrer leurs incapacités chroniques, ces travaux participent parfois à l’écriture d’une histoire téléologique (Grosser, 2011, 2014). Pour un essai plus spécifique d’histoire globale du droit international, voir Fassbender et Peters, 2012. Pour une critique relative aux limites de cet ouvrage et à la persistance d’un point de vue eurocentriste, voir Martineau 2014.

22 Pour un compte rendu en français, voyez Barsalou, 2006.

23 Third World Approaches to International Law. Sur les TWAIL, voyez Toufayan et al., 2013.

24 Pour un ouvrage collectif qui réunit aussi bien les promoteurs des études postcoloniales que ses détracteurs, en langue française comme en anglais, voyez Smouts, 2007. Aux États-Unis, la réception des Postcolonial Studies par les historiens n’a pas été unanime non plus  (Cooper, 2010).

25 Les historiens n’ont donc pas le monopole du passé ou du contexte dans lequel les événements ont lieu et les idées, formulées. De sorte que si les historiens ont l’habitude de lire l’œuvre de Vitoria dans un contexte « historique », qui commence avec la scholastique du XVe siècle et qui s’achève par la réappropriation des thèses de Vitoria par Grotius, il est tout aussi possible de lire l’œuvre de Vitoria – comme le fait Anthony Anghie – dans un contexte « juridique » qui débute par l’interprétation de l’école de Salamanque faite par le juriste américain James Brown Scott au début du XXe siècle et qui se termine par la guerre en Irak en 2003. Pour le dire encore autrement, nous ne sommes pas en présence d’une opposition entre la naturalité d’un contexte qui serait réel (historique) et l’artificialité d’un contexte qui serait construit (juridique).

26 Le projet des Postcolonial Studies, qui visait à révéler la part d’essentialisme et d’eurocentrisme sous-jacente aux représentations dominantes du monde non-occidental, doit être compris comme une stratégie ou intervention critique dans les sciences sociales, associée à une conjoncture conceptuelle et idéologique et à un espace de questionnements particuliers (Poudepadass, 2007). Il en va de même pour les études postcoloniales au sein de la discipline du droit international. Elles se distinguent tout à la fois par le type de questions posées, par les objectifs visés et par les enjeux revendiqués.

27 Pour d’autres écrits jubilatoires, voyez Teitel, 2011 ; Cancado Trindade, 2012.

28 C’est le cas des autorités françaises dans l’AOF (Afrique occidentale française) qui ont voulu, dès le départ, mettre la compétence pénale dans les mains d’un Conseil d’appel, constitué en tribunal criminel. Cette instance échappait à tout contrôle judiciaire puisqu’elle était présidée par le gouverneur et composée d’assesseurs choisis parmi les fonctionnaires de la colonie. Cette instance ne s’appliquait pas aux quelques Européens qui vivaient dans les colonies et pour qui des tribunaux français avaient été mis sur place (Manière, 2012). Quant aux colonies britanniques, Mahmood Mamdani note qu’on établit au début une claire distinction entre les aspects civil et pénal du droit coutumier, tolérant les premiers et voulant supprimer les seconds : le pouvoir colonial sentait très bien que le traitement du crime concernait avant toute chose le contrôle social et l’exercice du pouvoir (2004, 167).

29 De plus, la conception de la peine était collective, faisant reposer la responsabilité sur le groupe auquel appartenait le coupable, sauf dans le cas où le groupe se désolidarisait de celui-ci en l’excluant. Parmi les peines corporelles n’impliquant par l’enfermement, il y avait l’ablation de la main ou la dite épreuve du poison.

30 Pour une mise au point historiographique sur les études d’un droit pénitentiaire colonial, voyez Allinne, 2011.

31 Primitive and savage tribes may have a certain code of conduct which they recognize must be enforced, but such a system is entirely different from that which European nations accept and revere after hundreds of years of progressive social organization and steadily advancing education. Native tribes, as a whole, in East Africa cannot be expected to understand or appreciate the standards of a highly developed system of foreign law, and to impose it upon them is apt to give rise not only to misunderstandings but tends to produce in the native mind a bewildered sense of injustice (Hone, 1939, 179-180). L’auteur entend critiquer cette représentation.

32 [L]a finalité de la présence européenne était définie en termes de responsabilité ou de tutelle ou, pour reprendre l’expression de sir Frederick (plus tard lord) Lugard comme un « double mandat ». Cet état d’esprit paternaliste dont la pensée européenne sur l’Afrique coloniale s’était entièrement imprégnée fut à la fois internationalisé et institutionnalisé avec le système des mandats issue de la Première Guerre mondiale (Boahen, 1987, 235).

33 Il faudrait bien sûr compléter ce tour d’horizon avec un examen du droit des colonies lusophones et germaniques. Ceci dit, les rapprochements entre les pratiques pénales des régimes français et anglais mettent à mal l’opposition classique entre l’administration directe et indirecte. Dès la fin du XIXe siècle, explique Emmanuelle Saada, l’objectif d’« assimilation », entendu comme l’adoption des institutions juridiques françaises par les indigènes, est définitivement abandonné dans la réalité des pratiques de l’administration coloniale (2003, 13).

34 Ce respect était bien évidemment intéressé : comme le relève Marie Rodet, le respect des coutumes locales devint très rapidement le pivot de la politique de domination du pouvoir colonial qui souhaitait de cette manière s’allier le pouvoir traditionnel et asseoir son propre pouvoir (2009, 152).

35 En 1902, un décret était venu faire cesser l’incompétence des tribunaux indigènes en matière criminelle, sous la double condition que le crime ait été perpétré hors du ressort des tribunaux français et que ni l’auteur, ni le complice ne soit un « Français, un européen ou assimilé ». Le décret de 1903 proposa d’organiser la justice locale sous le contrôle d’institutions coloniales. Les tribunaux indigènes étaient réorganisés selon trois échelons : les tribunaux de village, les tribunaux de province et les tribunaux de cercle. Ce nouveau régime judiciaire fondait sa légitimité sur des symboles d’autorité ; la participation des autorités judiciaires traditionnelles, chefs ou notables en qualité d’assesseurs était indispensable pour faire accepter l’institutionnalisation judiciaire coloniale (Manière, 2012, 68-69).

36 Décret du 10 novembre 1903, article 75. Mahmood Mamdani relève que les Portugais utilisaient une formulation similaire, en exigeant que la coutume ne soit pas contraire à l’ordre public, c’est-à-dire aux principes d’humanité, aux principes fondamentaux de la moralité ou au libre droit de l’exercice du pouvoir (2004, 166). Anne Cornet nous informe que dans les colonies belges, les tribunaux de droit coutumier appliquaient la coutume pour autant qu’elle ne fût pas en contradiction avec la justice ou la morale occidentales (2009, 53).

37 Cette formule se trouve dans Robert, 2013, 173. La formulation standard considérait que le droit coutumier pouvait être appliqué pourvu qu’il ne soit pas contraire « à la justice et à la moralité » (Kenya, Malawi), « à la justice naturelle et à la moralité » (Rhodésie du sud) ou « à la justice naturelle, à l’équité et à la bonne conscience », (Ghana, Nigeria, Sierra Leone) ou « à la justice, la moralité ou l’ordre » (Soudan) (Mamdani, 2004, 166). Le Colonial Laws Validity Act de 1865 est emblématique de cette pratique.

38 Décret du 10 novembre 1903, article 75. Le principe carcéral sera repris dans le décret du 16 août 1912 portant sur la réorganisation de la justice indigène en AOF, articles 36 et suivants. Ce décret introduit d’autres innovations par rapport à la coutume (Manière, 2012, 80).

39 Telle est la thèse principale de Ibhawoh, 2013.

40 Sur l’histoire de cette composition, voyez Ibhawoh, 2014.

41 Ces propos sont ceux du gouverneur général de l’AOF Roume en 1905 (in Manière, 2012, 75).

42 C’est-à-dire une distance entre colonisateurs et colonisés.

43 L’argument selon lequel la structure des arguments juridiques est la même, au-delà du fossé chronologique entre les deux textes et des conditions de leur production, s’inscrit dans la droite lignée des TWAIL. On le retrouve par exemple chez Forji, 2013.

44 À partir d’une analyse textuelle des discours politiques, scientifiques et culturels tenus sur l’Orient, Edward Saïd soutient que les Occidentaux ont orientalisé l’Orient, c’est-à-dire qu’ils en ont fait une construction imaginaire et que ces représentations ont été utilisées pour servir l’expansion coloniale de l’Afrique (voyez aussi Mudimbe, 1988).

45 Voyez Chambre de première instance, Le Procureur c. Allieu Kondewa (CDF Case), jugement, 2 août 2007, n° SCSL-04-14-T. Chambre d’appel, Le Procureur c. Moinina Fofana et Allieu Kondewa (CDF Case), jugement, 28 mai 2008, n° SCSL-04-14-A.

46 Allieu Kondewa était l’un des prévenus au procès des dirigeants des CDF devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Il était accusé de 8 chefs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et autres violations graves du droit international humanitaire. Les accusations pesant contre Kondewa relevaient un caractère particulier étant donné que Kondewa était le sorcier attitré des CDF et non un dirigeant politique ou militaire comme on l’entend habituellement.

47 Voyez la dissidence du juge John Gelaga King, spécialement §§ 68-69.

48 Pour un rappel et un examen des décisions juridiques au temps des colonies, voyez Shaw, 2001.

49 Pour une critique de la fascination occidentale vis-à-vis de l’Afrique et de la superposition entre guerre moderne et pratiques (« sauvages ») ancestrales, voyez Anders, 2011 et Shaw, 2003.

50 Chambre de première instance, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, jugement, 12 mars 2012, n° ICC-01/04-01/06.

51 Les travaux de Rosalind Shaw (2002) sur la mémoire de l’esclavage en Sierra Leone laissent entrevoir que non seulement la colonisation mais aussi la traite transatlantique ont modifié la place des enfants dans les sociétés africaines.

52 Chambre d’appel, Le Procureur c. Alex Tamba Brima, arrêt, 22 février 2008, n° SCSL-2004-16-A. On notera la démarche proactive de la Chambre d’appel. Pour celle-ci, le Procureur avait fait l’erreur d’inscrire le chef d’accusation de mariage forcé comme un acte inhumain dans une catégorie générale relative aux violences sexuelles et non comme un crime spécifique. La Chambre d’appel n’était donc pas tenue d’apprécier le moyen, mais elle s’est engagée à le faire afin d’enrichir le droit : the Appeals Chamber will consider the submissions made as an issue of general importance that may enrich the jurisprudence of international criminal law (§ 181).

53 Elle conforte ce que Gayatri Chakravorty Spivak a appelé : imperialism’s image as the establisher of a good society […] marked by the espousal of the woman as object of protection from her own kind (1988, 299).

54 Sur ce dernier point, voyez Mégret, 2014.

55 Ces résolutions sont de plus en plus programmatiques, comme en témoignent les demandes du Conseil de sécurité sur une période de 10 ans. Dans sa résolution 1325 (2000), le Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement le droit international applicable aux droits des femmes et des filles en tant que personnes civiles et d’incorporer dans leur législation les politiques et procédures qui protègent les femmes des crimes sexistes tels que le viol et l’agression sexuelle. Dans sa résolution 1820 (2008), il a demandé que soit mis fin aux actes de violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles come tactiques de guerre, et mis fin à l’impunité des auteurs de ces crimes. Il a demandé au Secrétaire général et à l’ONU de fournir une protection aux femmes et aux filles dans les interventions sécuritaires conduites par l’ONU, notamment dans les camps de réfugiés, et d’inviter les femmes à participer à tous les aspects du processus de paix. Dans sa résolution 1888 (2009), le Conseil de sécurité a exposé en détail les mesures propres à protéger davantage les femmes et les enfants de la violence sexuelle dans les situations de conflit : c’est le cas, par exemple, de la demande faite au Secrétaire général de nommer un représentant spécial chargé de diriger et coordonner l’action des Nations Unies sur la question, d’envoyer une équipe d’experts sur le lieu des situations particulièrement préoccupantes, et de donner pour mandat aux soldats de la paix de protéger les femmes et les enfants. Dans sa résolution 1889 (2009), le Conseil de sécurité a réaffirmé la résolution 1325, condamné la poursuite de la violence sexuelle à l’égard des femmes dans les situations de conflit, et exhorté les États membres de l’ONU et la société civile à prendre en considération la nécessité de protéger et d’autonomiser les femmes et les filles, y compris celles qui se sont jointes à des groupes armés, dans la programmation d’après-conflit. Dans sa résolution 1960 (2010), le Conseil de sécurité a demandé au Secrétaire général de dresser la liste des parties soupçonnées de manière crédible de commettre des violences sexuelles ou d’en être responsables dans les situations inscrites à l’ordre du jour du Conseil. Il a également demandé que soient pris des arrangements en matière de suivi, d’analyse et d’établissement de rapport concernant expressément les violences sexuelles liées aux conflits.

56 Voyez le rapport du HCR « Action contre la violence sexuelle et sexiste : stratégie actualisée » (2011).

57 Voir par exemple le « Draft Policy Paper on Sexual and Gender Based Crimes », publié le 7 février 2014, ICC-OTP-20140207-PR982.

58 Le recrutement des enfants-soldats est ici emblématique. Là où la communauté internationale y voit volontiers un mal absolu, certains auteurs sont plus sensibles à la complexité de leurs situations, étant à la fois « innocents et coupables » (Honwana, 2000). De sorte que, sans exclure la condamnation de la violence à leur encontre, ces auteurs insistent sur la nécessité de les rendre redevables de leurs actions (voyez aussi Peters, Richards, 1998).

59 Klabbers, 2014.

60 Sur le jeu de l’inclusion, voyez Tallgren, 2015 ; Corrias, Gordon, 2015.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Anne-Charlotte Martineau, « La justice pénale internationale, l’Afrique et le refoulé colonial »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIII | 2016, mis en ligne le 12 février 2019, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/9300 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.9300

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Auteur

Anne-Charlotte Martineau

Max Planck, Luxembourg. Contact : martineauac@hotmail.com

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