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Entre gestion des risques et gestion des flux : la détention avant jugement au Québec

Laura Aubert

Résumés

À partir des résultats d’une recherche ethnographique portant sur les implications de la montée en puissance de la question du risque sur les décisions des juges québécois en matière de détention provisoire, cet article propose d’apporter un éclairage sur le fonctionnement concret du processus de cautionnement, sur les logiques décisionnelles qui s’y déploient et contribuent aux tendances à la hausse des placements en détention avant jugement. D’une part, il s’attache à montrer que ces placements relèvent moins d’une décision des juges que des pratiques respectives et croisées du ministère public et de la défense. D’autre part, il met en évidence que cet état de fait est tributaire du cadre dans lequel s’insèrent comparutions et enquêtes sur remise en liberté où les considérations en termes de gestion des flux exacerbent et même, dans certains cas, supplantent celles en termes de gestion des risques. Enfin, si l’existence d’un partage des tâches en matière décisionnelle et celle concomitante d’un mode de régulation des flux de prévenus en amont de l’office du juge sont présentées comme une nécessité fonctionnelle, elles posent néanmoins la question du rôle du juge à l’égard de pratiques dont la contribution à l’inflation du recours à la détention provisoire est certes indirecte mais déterminante.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Le Canada est une monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire composée de dix provi (...)
  • 2 Il faut se garder toutefois de réduire ces variations provinciales, à la baisse comme à la hausse, (...)

1Une des particularités du Canada a trait à la stabilité de ses taux d’incarcération depuis les années 1960 alors que la plupart des autres pays occidentaux ont connu une explosion de leur recours à l’emprisonnement. Si cette particularité semble témoigner d’une certaine capacité de résistance aux pressions pour un durcissement des politiques et des pratiques pénales – Talk Tough-Act Softly dont parlent Doob et Webster (2006), à tout le moins jusqu’à l’arrivée au pouvoir en 2006 du Parti conservateur (Webster, Doob, 2015) – cette modération nécessite toutefois d’être relativisée. D’une part, il existe des variations provinciales importantes de la population pénitentiaire1. Tucker (2009) montre en effet que des provinces comme l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan ou encore le Manitoba connaissent une croissance de leur population pénitentiaire (sous contrôle fédéral et provincial) tant en termes de stocks (population journalière moyenne) qu’en termes de flux (admissions sur une base annuelle), alors que d’autres provinces comme l’Alberta, le Nouveau Brunswick ou encore la Nouvelle-Écosse enregistrent une diminution de ces deux indicateurs2. D’autre part, le recours à la détention avant jugement ne donne pas la même impression de modération et de résistance au durcissement.

  • 3 Article 14, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; article (...)
  • 4 Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de (...)
  • 5 Voir notamment les Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE I) [http://wp.unil. (...)

2Mesure privative de liberté dérogeant au principe du maintien en liberté qui est intrinsèquement lié à celui de la présomption d’innocence3, la détention avant jugement est à ce titre conçue comme une mesure de dernier ressort4 ou dont l’utilisation ne se justifie qu’en dernier recours (Commission de réforme du droit du Canada, 1988). Pourtant, force est de constater qu’elle est loin de constituer une pratique d’exception dans nombre de démocraties occidentales5. Au Canada, le recours à cette forme d’incarcération avant et durant le procès a crû dans l’ensemble de façon importante depuis le milieu des années 1980 : les admissions d’adultes en détention avant jugement dans les établissements provinciaux et territoriaux canadiens ont enregistré une hausse de près de 73 % entre 1986-1987 [67 638] et 2014-2015 [117 211]. Malgré une inflexion récente, l’importance quantitative prise par la détention avant jugement au cours des dernières décennies a même été jusqu’à modifier la structure de la population carcérale : particulièrement significative sur les flux d’entrées, elle s’observe aussi sur les stocks de personnes incarcérées. Sous l’effet conjugué de l’augmentation des durées de détention avant jugement, de la baisse des admissions en détention après condamnation (de près de 46 % entre 1986-1987 [116 229] et 2014-2015 [62 279]) et de la diminution de la durée des peines d’emprisonnement prononcées, la proportion de prévenus parmi tous les adultes incarcérés sous responsabilité provinciale ou territoriale n’a cessé de croître depuis 1996-1997 pour dépasser la barre des 50 % à compter de 2004-2005 (Johnson, 2003 ; Landry, Sinha, 2008 ; Porter, Calverley, 2011 ; Reitano, 2016).

  • 6 Années ayant servi de référence pour l’élaboration de notre projet de recherche, intitulé La détent (...)
  • 7 L’auteure compare les tendances des admissions en détention avant jugement avec les tendances des a (...)

3Cette évolution, déjà très significative dès la première moitié des années 20006, sera pourtant relativement peu investie par la recherche : rares sont alors les travaux cherchant à en cerner les causes et ceux traitant, à des degrés divers, de détention avant jugement ont pour base empirique la fin des années 1980 ou le début des années 1990 (Garceau, 1990 ; Cousineau, Cucumel, 1991 ; Cousineau, 1995 ; Kellough, Wortley, 2002). S’agissant des travaux axés sur les causes de cette évolution, l’effort revient pour l’essentiel au Centre canadien de la statistique juridique. Si ses publications régulières offrent un aperçu statistique rigoureux des tendances empruntées par le recours à cette mesure (Gilmour, 1999 ; Johnson, 2003 ; Kong, Peters, 2008 ; Porter, Calverley, 2011), elles achoppent dans leurs tentatives explicatives : soit les données mobilisées ne concernent que quelques provinces et sont trop disparates pour donner lieu à une mesure fine du poids réel des facteurs avancés, soit ces derniers font problème au regard des variables utilisées. C’est notamment le cas du lien établi par Johnson (2003) entre les tendances de la détention avant jugement et celles des crimes avec violence pour le moins sujet à caution en l’absence d’informations sur les infractions à charge des prévenus7. Ce lien a d’ailleurs été infirmé depuis, les tendances de la criminalité en général et des crimes violents en particulier enregistrant une forte baisse depuis le début des années 1990 (Webster, Doob, 2007 ; Webster et al., 2009). L’invalidation de ce lien illustre, s’il en est besoin, la complexité du phénomène dont les évolutions ne sauraient être réduites à des facteurs externes et la nécessité de prendre en compte le fait que la détention avant jugement est une pratique particulièrement immergée dans les enchaînements et les anticipations d’un processus (Robert, 1992, 265) : si la baisse continue et particulièrement significative de la criminalité et des crimes violents est restée sans effet sur l’usage exponentiel qui en est fait, n’y a-t-il pas lieu de reconsidérer l’importance du fonctionnement même du processus de cautionnement et particulièrement des logiques décisionnelles qui s’y déploient ?

4Le processus de cautionnement désigne l’ensemble du processus judiciaire ayant trait à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou au placement en détention avant jugement d’un inculpé dès son arrestation et sa non-libération au stade policier. Pourquoi s’attacher ainsi aux logiques décisionnelles qui le jalonnent ? Un des apports des travaux portant sur les filières pénales est d’avoir relativement bien établi les effets sélectifs et prédictifs des différentes phases du processus pénal et de leur succession sur le recours à la détention avant jugement (Aubusson de Cavarlay, 1986, 2006 ; Aubusson de Cavarlay, Huré, 1995), mesure-charnière à la fois déterminée et déterminante (Cousineau, 1995, 7) : déterminée par les premières décisions prises au stade policier – d’arrêter et de mettre sous garde un suspect – et déterminante par son influence sur le cours du processus pénal et sur la décision judiciaire finale, notamment sur la peine prononcée. Pourtant, force est de constater que l’on ne sait que peu de choses des motivations de ceux qui ont ultimement à se prononcer sur l’opportunité d’un placement en détention avant jugement. C’est donc sur leurs logiques que nous avons choisi de déplacer notre regard dans le cadre de la recherche dont cet article est issu.

5L’enjeu de cette recherche, menée en 2011-2012, a été double. Il s’est agi, d’une part, d’identifier, à un niveau microsociologique, les facteurs explicites et implicites pris en compte par les juges pour fonder leurs décisions, le poids que ceux-ci leur confèrent et le sens qui y est associé, et à un niveau méso-sociologique, les aspects contextuels qui participent de la prise de décision des juges (tels que la culture judiciaire, l’interdépendance des agences pénales ou encore les interactions à l’audience) : notre démarche relève en effet d’une sociologie des logiques décisionnelles et s’inscrit dans la lignée des travaux de recherche en matière de sentencing privilégiant une approche constructiviste, qualitative et interprétative, où les décisions des juges ne sont pas réduites au résultat d’une activité légale formelle, mais sont appréhendées comme une pratique sociale, prenant place dans un contexte social, organisationnel et culturel spécifique (Dray, 1999 ; Snacken et al., 1999 ; Vanhamme, 2009 ; Beyens et al., 2010). Il s’est agi, d’autre part, de questionner le sens social du recours à cette mesure en contexte de montée en puissance de la question du risque dans la sphère pénale (Landreville, 2007 ; Webster, Doob, 2007), ainsi que les effets de cette préoccupation sur les décisions en la matière. Pour ce faire, la démarche ethnographique adoptée a cherché à saisir « en contexte » les pratiques d’un échantillon de juges dans trois palais de justice québécois : Big-Town, Middle-Town et Little-Town (encadré 1).

  • 8 Le Québec compte parmi les rares provinces canadiennes où les accusations ne sont pas portées par l (...)

Encadré 1 : Méthodes et terrains d’étude

Les trois palais de justice étudiés ont été choisis sur des critères de taille et d’inscription dans des contextes géographiques présentant des caractéristiques socioéconomiques, démographiques et des problématiques en matière de criminalité diversifiées : un premier dans la région, à dominante urbaine, de Montréal (Big-Town) ; les deuxième et troisième dans la région de l’Estrie (l’un de petite taille – Little-Town – et l’autre de taille moyenne – Middle-Town). Ces trois palais de justice ont été rebaptisés afin de garantir l’anonymat des juges, particulièrement de ceux en fonction dans le plus petit palais de justice observé. Le palais de justice de Big-Town a constitué notre terrain de recherche principal, ceux de Middle-Town et Little-Town ont été abordés à titre comparatif, mais en mineur. Deux sources de données, distinctes et complémentaires, ont été mises à contribution. En premier lieu, des observations d’audiences où se joue la remise en liberté ou le placement en détention avant jugement des prévenus ont été menées auprès de douze juges (dont huit à Big-Town). En second lieu, des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec eux, à l’issue de la phase d’observation menée à leurs côtés dont la durée a été commandée par le principe de saturation empirique des données (Pires, 1997). Le travail d’observation s’est déroulé sous un statut permettant une relation de proximité et de confiance avec les juges, développée dans le contexte quotidien de l’activité de ces derniers, de façon à favoriser des échanges. Sur base des éléments décisionnels dégagés, une grille d’entretien commune a été élaborée mais elle a été complétée, pour chacun des juges accompagnés, par des questions ayant trait à des observations faites lorsque nous étions à leurs côtés. Outre ces entretiens enregistrés d’une durée moyenne d’1h30, d’autres entretiens semi-directifs ont été menés auprès d’un échantillon de six procureurs de la Couronne, l’appellation québécoise du ministère public8. Par ailleurs, un traitement quantitatif a minima des informations délivrées sur le ou les dossiers des prévenus en cours d’audience a été opéré à partir des observations réalisées afin de rendre lisibles certains constats nés de ces observations d’audiences. Si la perspective adoptée – se centrer sur la logique du décideur – nous a amenée à interroger principalement des juges, nous n’ignorons pas que ces entretiens ne sont pas qu’une source d’informations factuelles mais renvoient de fait à des points de vue situés. Aussi, les extraits d’entretiens cités dans le présent article ne peuvent être lus indépendamment des observations qui ont été menées, chacune de ces deux sources de données venant, sauf mentions contraires ou nuances apportées par nos soins, à l’appui de l’autre.

6Afin d’apporter un éclairage sur les logiques décisionnelles qui pèsent sur le fonctionnement concret du processus de cautionnement et contribuent aux tendances à la hausse des placements en détention avant jugement, nous procéderons en deux temps. En premier lieu, nous montrerons que ces placements relèvent moins d’une décision des juges que des pratiques respectives et croisées de la Couronne et de la défense. En second lieu, nous mettrons en évidence que cet état de fait est tributaire du cadre dans lequel s’insèrent comparutions et enquêtes sur remise en liberté où les considérations en termes de gestion des flux exacerbent et même, dans certains cas, supplantent celles en termes de gestion des risques.

I - Du cadre formel aux pratiques usuelles : les logiques croisées de la Couronne et de la défense au cœur du processus

  • 9 On parle alors de détention avant comparution.
  • 10 Excepté pour les infractions mentionnées à l’article 469 du Code criminel canadien pour lesquelles (...)

7Lorsqu’une personne arrêtée n’est pas libérée au stade policier9, elle doit comparaître dans les 24 heures devant un juge de paix. Au cours de cette audience dite « de comparution », le procureur de la Couronne fait valoir s’il consent à sa remise en liberté ou s’il s’y objecte. Dans ce dernier cas, une enquête sur remise en liberté doit être tenue dans les trois jours, à moins que la défense ne consente à un délai plus long. Lors de l’audience relative à cette enquête sur remise en liberté (ou « enquête caution »), hormis certaines exceptions liées à des infractions particulières ou à l’existence de causes pendantes, c’est la Couronne qui a le fardeau de la preuve en vertu de l’article 515(1) du Code criminel, soit la charge de faire valoir des motifs justifiant la détention du prévenu et de convaincre le juge du bien-fondé et de la nécessité d’une telle décision. Après avoir entendu toutes les parties, ce dernier statue sur la remise en liberté ou le placement en détention provisoire de l’accusé en vertu d’un ou plusieurs motifs énoncés à l’article 515(10) du Code criminel : a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi ; b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice ; c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. Soustraction à la justice, récidive ou dangerosité, altération de la confiance du public envers l’administration de la justice, tels sont les risques potentiels que doivent évaluer procureurs de la Couronne en premier lieu et juges en dernier lieu10 si la Couronne maintient son objection initiale à la remise en liberté.

  • 11 Contrairement à la plupart des palais de justice québécois (ceux de Little-Town et de Middle-Town n (...)
  • 12 La portée du traitement statistique opéré est plus descriptive qu’explicative. Il permet néanmoins (...)

8L’observation d’audiences où se joue la remise en liberté ou le placement en détention avant jugement des prévenus révèle néanmoins un processus plus complexe que cette procédure formelle. En effet, ce n’est pas parce qu’il y a eu objection à la remise en liberté au stade de la comparution qu’il y a nécessairement tenue de l’enquête sur remise en liberté dans les trois jours prévus par la loi, c’est-à-dire tenue d’un débat contradictoire public entre la Couronne et la défense à l’issue duquel le juge statue sur la remise en liberté ou le maintien en détention avant jugement. En effet, lors de l’audience consacrée aux enquêtes sur remise en liberté, la défense peut renoncer à ce délai de trois jours et demander un report de l’affaire pour avoir plus de garanties à offrir au juge à une date ultérieure, pour poursuivre ses négociations avec la Couronne en vue d’une remise en liberté sous conditions ou de l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité ; elle peut renoncer à la tenue de l’enquête sur remise en liberté si elle estime que le dossier de son client est difficilement plaidable et, ce faisant, accepte le maintien en détention avant jugement de celui-ci ; la Couronne peut consentir d’elle-même à la remise en liberté à ce stade… Il existe donc une diversité de configurations engageant à des degrés divers les logiques ou prérogatives décisionnelles des acteurs en présence – que ce soient celles des juges, des procureurs de la Couronne ou encore des avocats de la défense – parmi lesquelles d’ailleurs celles relevant de l’appréciation et de la décision des juges sont en définitive peu nombreuses. Ce constat vaut pour les trois palais de justice étudiés même s’il est plus aisé de le rendre lisible pour celui de Big-Town compte tenu du mode d’organisation qui y prévaut11, ce qui explique que seules les observations réalisées en son sein aient donné lieu à un traitement statistique repris au tableau 112.

Tableau 1 : Issues et actes de procédure des audiences d’enquêtes sur remise en liberté observées à Big-Town (effectif total : 304 personnes accusées)

  • 13 Comparution d’une personne sous le coup d’un mandat d’arrestation pour ne pas s’être présentée à la (...)

Issue de l’audience pour le prévenu

Acte de procédure au cours de l’audience

Placement ou maintien en détention avant jugement

141

(46,4 %)

Demande de report de l’affaire

94

(30,9 %)

Décision du juge à l’issue de l’enquête sur remise en liberté

30

(9,9 %)

Renonciation à l’enquête sur remise en liberté (décision de la défense)

9

(3 %)

Décision du juge dans le cadre d’un défaut mandat13

3

(1 %)

Enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité (détermination et prononcé de la sentence remis à une date ultérieure)

3

(1 %)

Objection à la remise en liberté de la Couronne (au stade de la comparution)

2

(0,6 %)

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

115

(37,8 %)

Décision de la Couronne

73

(24 %)

Décision du juge à l’issue de l’enquête sur remise en liberté

24

(7,9 %)

Enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité (détermination et prononcé de la sentence remis à une date ultérieure)

10

(3,3 %)

Décision du juge dans le cadre d’un défaut mandat

6

(2 %)

Demande de modification de conditions de remise en liberté en cours (à l’initiative de la défense)

2

(0,6 %)

Condamnation

44

(14,5 %)

Enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et prononcé de la sentence

44

(14,5 %)

Hospitalisation et renvoi devant une commission d’examen

4

(1,3 %)

Verdict de non responsabilité criminelle (sur base d’un rapport d’expertise psychiatrique)

4

(1,3 %)

Source : synthèse des observations réalisées au cours des audiences d’enquêtes sur remise en liberté du palais de justice de Big-Town. Les pourcentages dans le tableau se rapportent au total de l’effectif.

9Cette « photographie » du déroulement des audiences d’enquêtes sur remise en liberté observées à Big-Town met effectivement en évidence que les placements ou les maintiens en détention avant jugement ne sont que marginalement le fait d’une décision des juges. Sur les 304 accusés ayant comparu durant nos observations au cours de ces audiences, seuls 54 ont été concernés par la tenue effective de l’enquête sur remise en liberté. Si l’on exclut les accusés visés par une demande de report (ce qui représente tout de même 30,9 % des personnes ayant comparu) et qu’on ajoute à ces 54 les 9 comparaissant pour défaut mandat – l’autre cas de figure où seul le juge est habilité à statuer – seuls 30 % des accusés fixés sur leur sort à l’issue de l’audience le sont sur décision du juge.

10Si, de fait, au stade de la comparution, les placements en détention provisoire relèvent expressément d’une décision de la Couronne du fait même de son objection à la remise en liberté, au stade de l’enquête sur remise en liberté, on observe que les maintiens en détention provisoire ou les remises en liberté procèdent quant à eux principalement des pratiques de la Couronne et de la défense. S’agissant des maintiens en détention provisoire, ils procèdent même au premier chef des logiques de la défense, celle-ci étant majoritairement à l’initiative des demandes d’ajournement qui concernent 94 des 304 personnes ayant comparu à Big-Town et donc 94 des 141 maintenues en détention provisoire à l’issue des audiences observées (soit près de 67 %). Souvent non motivées, ces demandes d’ajournement sont imputables à des motifs plus ou moins avouables, allant du judge shopping à des caseloads très chargés. Si la nature du matériau recueilli dans ce palais de justice ne nous permet pas de dire, pour chacun de ces 94 prévenus, s’il s’agit d’un premier, d’un second ou d’un énième report, ni ce qui s’est joué lors de l’audience qui a suivi, l’examen des rôles réguliers de Little-Town et de Middle-Town (qui nous ont été communiqués préalablement à la plupart des audiences observées) confirme l’existence et l’importance de reports cumulés au stade de l’étape judiciaire qu’est l’enquête sur remise en liberté.

11En un jour donné au palais de justice de Middle-Town, personne n’a comparu au stade de l’enquête sur remise en liberté pour la première fois : Daniel B. comparaît pour la troisième fois dans un dossier et pour la quatrième fois dans deux autres dossiers (ses différents dossiers seront reportés à un autre stade après que la défense a fait valoir qu’elle renonçait à l’enquête sur remise en liberté) ; Christopher C. pour la quatorzième fois pour un dossier (il enregistrera un plaidoyer de culpabilité) ; Richard D. pour la troisième fois pour deux dossiers (il sera remis en liberté sous conditions après la tenue de l’enquête sur remise en liberté) ; Marie-Josée L. pour la cinquième fois pour un dossier (son dossier sera à nouveau reporté au stade de l’enquête sur remise en liberté) ; Abdul Raziq A. pour la troisième fois pour trois dossiers (il sera remis en liberté sous conditions après la tenue de l’enquête sur remise en liberté) ; Richard G. pour la cinquième fois pour deux dossiers (ses dossiers seront à nouveau reportés au stade de l’enquête sur remise en liberté) ; Yannick J. pour la cinquième fois pour deux dossiers (après la tenue de l’enquête sur remise en liberté, le juge reportera au lendemain le prononcé de sa décision) ; Jacques L. pour la troisième fois pour un dossier (son dossier sera reporté après que la défense a fait valoir qu’elle renonçait à l’enquête sur remise en liberté) ; Francis P. pour la deuxième fois pour un dossier (son dossier sera à nouveau reporté au stade de l’enquête sur remise en liberté) ; Mitchell W. pour la quatrième fois pour un dossier (son dossier sera à nouveau reporté au stade de l’enquête sur remise en liberté).

  • 14 En Ontario, les accusations sont portées par la police et non un organisme de poursuites comme c’es (...)
  • 15 Ce nombre est inférieur à 10 jours pour 6 des 10 provinces et territoires pour lesquels les données (...)

12L’augmentation du nombre de comparutions à l’audience avant que les prévenus ne soient fixés sur leur sort par une décision judiciaire statuant expressément sur leur remise en liberté ou leur maintien en détention constitue d’ailleurs un fait établi et quantifié caractérisant le processus de cautionnement canadien. Dans une recherche menée en Ontario, cette augmentation, couplée à celle des cas renvoyés par la police devant les juges14 et à celle du nombre d’accusations portées par dossier (notamment d’infractions contre l’administration de la justice) en dépit de la baisse de la criminalité, est même conçue comme le principal facteur de l’inflation observée en matière de détention avant jugement (Webster et al., 2009). Le petit nombre médian de jours passés par les adultes en détention avant jugement15 confirme l’existence d’un volume important de courtes détentions principalement liées à ces reports. Pour Webster et al. ( 2009, 100), ceux-ci procéderaient d’une culture de la remise chez la défense, phénomène dont juges et procureurs s’accommoderaient d’autant plus facilement qu’en contexte de culture d’aversion au risque, ceci permettrait de faire l’économie de la prise de décision tout en maintenant l’accusé en détention. À cet égard, au vu de la mise à plat chiffrée à laquelle nous nous sommes livrée à Big-Town, si un peu moins de la moitié des prévenus ayant comparu (151 sur 304) font l’objet d’une décision judiciaire (qu’elle soit prise par la Couronne ou par un juge), contre toute attente au regard de cette logique d’évitement des risques, plus de 76 % d’entre eux sont mis en liberté provisoire.

13D’un côté, on aurait donc un nombre important de maintenus en détention avant jugement consécutif à des reports et, de façon plus marginale, à des renonciations à l’enquête sur remise en liberté ; on observerait même un mode de régulation des flux de prévenus en amont de l’office du juge comme l’illustre le règlement d’un nombre non négligeable d’affaires par l’enregistrement de plaidoyers de culpabilité, généralement suivis du prononcé d’une sentence qui met évidemment fin à la détention avant jugement. De l’autre côté, on trouverait un nombre réduit de décisions statuant expressément sur le maintien en détention avant jugement ou sur la remise en liberté qui constitue, et même de loin, la première modalité décisionnelle.

II - Centralité de la question du risque, primauté de la gestion du volume

14Quand il est question de détention avant jugement, celle de la gestion des risques apparaît, tant d’un point de vue discursif que pratique, dans toute sa centralité :

La chose la plus facile à faire, c’est d’exiger la détention. Pour un juge aussi, la chose la plus facile à faire, c’est détenir. Tu ne prends jamais une chance quand tu détiens [Juge M., Big-Town].

Compte tenu des garanties que vous m’offrez – et je ne parle pas d’argent ! – de votre histoire, de votre problématique, en fonction de la preuve qui m’est faite, ce n’est pas un risque que je peux assumer… dira le juge M. de Little-Town pour expliquer sa décision de maintien en détention à l’encontre de Mario P. à l’issue de l’enquête sur remise en liberté.

15Quelle que soit la formulation employée, ces différents propos illustrent tous la double logique qui gouverne la prise de décision, voire la tension qui la sous-tend à un niveau individuel, entre logique de sécurisation dont procède l’évaluation des risques afférents à une situation donnée et logique immunitaire où l’enjeu est de se prémunir d’une éventuelle mise en cause de sa responsabilité professionnelle (Snacken et al., 1999, 54-55). Pour les juges que nous avons accompagnés et interrogés, les tendances empruntées par la détention avant jugement seraient d’ailleurs en partie liées à une plus grande frilosité dans les rangs de la Couronne qui s’objecterait plus fréquemment à la remise en liberté. Cette plus grande frilosité procéderait d’une moindre capacité individuelle à assumer la responsabilité de la prise de décision, qu’elle tienne à l’inexpérience de jeunes procureurs qui commencent leur carrière professionnelle aux accusations, qu’elle soit consécutive à une mise en liberté provisoire par voie judiciaire qui « a mal tourné » ou qu’elle concerne un fait divers sanglant ou une affaire qui fait la manchette des journaux.

La jeunesse des procureurs de la Couronne entraîne des objections à la remise en liberté. Parce que le jeune procureur ne veut pas prendre de risques de remettre en liberté quelqu’un qui pourrait commettre un acte criminel. Parce qu’il se sent insécure. Alors en pratique, je vois des cas où l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire et, par exemple, violences conjugales ou menaces de mort, il y a objection à la remise en liberté alors que c’est sa première infraction. C’est la première fois qu’il est accusé, on ne peut pas prétendre dans un tel cas que le passé est le garant de l’avenir : il n’y a pas de passé dans ce domaine-là. Alarmé, le jeune procureur va avoir beaucoup de difficultés à consentir à la remise en liberté. On le voit à Big-Town dans la salle des enquêtes caution et des comparutions, en matière de violences conjugales, l’objection est systématique [Juge L., Big-Town].

Il y a plusieurs dossiers là des fois à caractère un petit peu… des dossiers qui ont fait la manchette des journaux pour lesquels, normalement la Couronne consentirait à les remettre en liberté, ils vont s’objecter pour que le juge prenne la décision [Juge B., Big-Town].

16Le lien établi par les juges entre une propension plus marquée à l’objection à la remise en liberté dans les rangs de la Couronne, symptomatique à leurs yeux de cette logique d’évitement des risques, et les tendances de la détention avant jugement, n’est pas infondé dans la mesure où le temps passé en détention avant jugement est comptabilisé dès cette première décision. Il reste que les constats dégagés supra grâce à la mise à plat chiffrée à laquelle nous nous sommes livrée à Big-Town révèlent que les acteurs en charge de statuer sur la remise en liberté ou le maintien en détention (qu’il s’agisse des procureurs ou des juges) prennent, à quelques exceptions près, le risque de la remise en liberté. En outre, bon nombre de maintenus en détention sont liés à des demandes d’ajournement faites majoritairement à l’initiative de la défense peu concernée par ces considérations en termes de risque.

17Cet état de fait ne peut se comprendre indépendamment d’une autre contrainte qui pèse sur le processus de cautionnement. Difficilement dissociable des préoccupations en termes de risques, cette contrainte renvoie au cadre dans lequel se réalisent comparutions et enquêtes sur remise en liberté, à savoir des salles « à volume » au sein desquelles, comme leur nom l’indique, se gère un nombre important, voire croissant d’affaires. À Big-Town, le volume d’activités explique d’ailleurs l’existence d’audiences journalières consacrées exclusivement aux comparutions ainsi qu’aux enquêtes sur remise en liberté. Si la question du volume se pose de fait en des termes tout à fait différents selon la taille des palais de justice, celle de sa gestion est une préoccupation commune dans la mesure où elle n’est pas sans effet sur le déroulement du processus de cautionnement et sur les logiques décisionnelles qui s’y déploient.

1) Réalités big-townaises ou quand le volume fait loi

18La question du volume des affaires ou, plus exactement, celle de ses incidences sur les pratiques, vaut au palais de justice de Big-Town le qualificatif de machine ou d’usine à saucisses. Si elle n’affecte pas exclusivement le processus de cautionnement, elle se pose crûment à toutes ses étapes : lorsque l’équipe de la Couronne en charge d’autoriser les accusations décide de s’objecter ou non à la remise en liberté des personnes détenues au stade policier ; au moment de la première comparution devant le juge ; lors des audiences d’enquêtes sur remise en liberté.

Par exemple, aux plaintes, comparé à un autre district, c’est que tous les jours, il y a des détenus. Alors tous les matins, cela commence à 8h45, il y a au moins 20 dossiers de personnes qui vont comparaître l’après-midi. Donc tous les matins, on est une équipe de 5 qui autorisons les dossiers pour des personnes qui comparaissent l’après-midi. Et puis tous les jours, il y a des tas d’enquêtes caution, enquêtes pour remise en liberté. […] Aujourd’hui, on a eu 15 ou 20 détenus, c’était comme : “Ouah ! c’est pas beaucoup !”. Mais un lundi matin, on peut en avoir 60. Donc c’est beaucoup de décisions en peu de temps [Procureur de la Couronne L., Big-Town].

  • 16 À savoir, les motifs de l’article 515(10) du Code criminel mentionné supra.

19Si tous les procureurs interrogés reconnaissent volontiers les effets du volume qui implique une capacité à gérer le stress et qui amène parfois à […] à des décisions qui auraient pu être plus mûries et réfléchies [Procureur de la Couronne H., Big-Town], ils minorent son impact sur le contenu même des décisions dans le sens d’une plus grande fréquence à l’objection à la remise en liberté, y compris chez les plus jeunes dont l’insécurité au niveau de la prise de décision serait « contenue » par l’équipe. Pourtant, la question des reports et celle de leur rôle sur les tendances de la détention avant jugement semblent se poser dès la comparution. Même si elles ne sont pas nommées comme telles, un certain nombre d’objections s’apparentent davantage à un report de décision qu’à une décision d’objection exclusivement motivée par des motifs légaux : la Couronne se laisse ainsi du temps pour avoir une meilleure connaissance du dossier et éventuellement reconsidérer sa position à la date fixée pour l’enquête sur remise en liberté. Deux observations viennent à l’appui de ce constat : d’un côté, au cours des audiences de comparution, rares étaient les prévenus pour lesquels la Couronne mentionnait le ou les motifs retenu(s) pour justifier son objection à la remise en liberté16 ; de l’autre, nombreux étaient les prévenus bénéficiant ensuite de conditions de remise en liberté à son initiative au moment de l’audience d’enquêtes sur remise en liberté. D’ailleurs, les audiences de comparution, dont la durée oscille entre 1h et 1h20 pour une moyenne de 30 à 40 prévenus, si elles ne présentent pas un grand intérêt en termes d’éléments à recueillir ou d’informations communiquées, donnent un aperçu saisissant de la logique d’abattage qui y est à l’œuvre. Subsidiairement, elles donnent aussi une image du comportement peu éthique de certains avocats de la défense qui, cartes de visite professionnelles à la main, se disputent les prévenus généralement hébétés ou perdus qui défilent dans le box.

20La question du volume ne se pose pas seulement au stade des comparutions mais aussi au cours des audiences d’enquêtes sur remise en liberté qui, contre toute attente, se caractérisent par de nombreux temps morts, particulièrement en matinée : les avocats de la défense ne se sont pas encore entretenus avec leur client ; ils n’ont pas encore discuté avec les procureurs de la Couronne pour connaître leur intention à ce stade, négocier d’éventuelles conditions de remise en liberté ou des possibilités d’une suggestion commune en vue d’un plaidoyer de culpabilité s’ils veulent éviter l’enquête sur remise en liberté dont l’issue est aléatoire. Toutes ces démarches non réalisées, informelles mais cruciales dans le processus de cautionnement, empiètent sur le temps d’audience, se traduisent par de multiples demandes de suspension, dont certaines deviendront au fil de la journée des demandes de report à une date ultérieure.

  • 17 Selon ce principe, les modalités de la libération d’un prévenu doivent être ajustées au cas d’espèc (...)
  • 18 Les observations menées à Big-Town montrent que 65 % des personnes remises en liberté sous conditio (...)

21Et quand Couronne et défense sont parvenues à s’entendre, l’impression qui domine est souvent celle de règlements à la hâte qui deviennent une fin en soi pour la défense et relèguent à l’arrière-plan des considérations comme les intérêts de leurs clients, quand ils ne sont pas supplantés par les exigences de la Couronne. Il reste que nombre de ces règlements contreviennent aux principes censés régir le processus de cautionnement, notamment à la logique de gradation ou « principe de l’échelle »17 qui doit présider à la détermination des modalités de remise en liberté : en atteste le recours pour le moins fréquent à des conditions monétaires18, indépendamment des faits dont sont accusés les prévenus et sans grand égard parfois vis-à-vis de leur capacité financière.

Ce que je vais dire, c’est un peu dur mais, à mon avis, les avocats, des deux côtés, la poursuite et la défense, oublient les principes de base en matière de cautionnement : que la remise en liberté et la liberté doivent être privilégiées ; que le refus de remettre quelqu’un en liberté doit être l’exception, pas la règle ; que le fardeau de la preuve compte pour quelque chose. […] Il y a des pratiques que je ne comprends pas. Par exemple, il y a beaucoup d’avocats en défense qui ne s’objectent pas à une condition monétaire. Et j’ai fait tout ce que j’ai pu pour m’objecter à cette pratique. J’ai écrit un long jugement là-dessus. […] Parce que, de toute évidence, les conditions monétaires, c’est une punition pour les gens qui sont pauvres. Point. Et il y en a beaucoup ici. […] C’était un dossier de violences conjugales. Très simple. Il n’y avait rien de spécial là-dedans. Et la procureure de la poursuite se lève et dit : “je veux 500 dollars”. C’était ridicule ! Mais je peux vous dire la raison pour laquelle j’ai écrit [ce jugement] : ce n’était pas ce dossier qui a soulevé la question en premier, c’était un autre. C’était à peu près trois semaines avant. Il y avait un monsieur pauvre, démuni de tout. La procureure de la poursuite s’est levée et a dit : “Je veux un dépôt de 85 dollars”. Je dis : “Quoi ?! Pourquoi 85 ? Pourquoi pas 80 ? 90 ? Pourquoi 85 ?”. Réponse : “C’est tout ce qu’il a”. Alors, j’étais dans l’attente de l’opportunité de dire quelque chose et de le dire avec pas mal de force. Évidemment, dans le jugement, j’ai dit : “Il y a des dossiers où le dépôt d’argent est justifié : les dossiers de bris, les dossiers de trafic de stupéfiants…”. Peut-être quelques autres. Mais, de manière générale, non [Juge H., Big-Town].

22Si le jugement du Juge H. est controversé pour reprendre les termes d’un de ses collègues, c’est précisément qu’il remet en cause (en droit) une pratique routinière engageant tout à la fois le rôle de tous les acteurs : la défense qui accepte sans négocier, voire anticipe, devance et/ou surpasse les exigences monétaires de la Couronne en vue d’obtenir la libération de son client ; la Couronne qui n’expose que rarement les motifs d’une telle demande alors qu’elle est tenue de le faire ; le juge qui ne s’enquiert pas desdits motifs avant d’entériner l’engagement financier comme condition de remise en liberté ou qui lui-même propose semblable condition sans la motiver (R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100).

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  • 21 Ainsi, près de 30 % des personnes libérées à Big-Town ont vu leur liberté assortie d’un couvre-feu (...)

23Ici encore, la question du volume est centrale. Après avoir énoncé les dispositions du Code criminel, le juge H, dans la partie de son jugement consacrée à la pratique, écrit : Telle est la théorie énoncée dans le Code. Mais les audiences de cautionnement sont surchargées. Avocats, juges et personnel judiciaire doivent gérer un grand volume de cas et veiller à ce qu’ils soient entendus de manière effective et efficace. En pratique, le volume de cas impose à toutes les personnes impliquées de faire des économies de temps. C’est comme si, au lieu de monter des escaliers une marche à la fois, elles montent et descendent trois ou quatre marches en même temps, sautant ainsi des marches au passage. Le résultat est que la progression formelle du « principe de l’échelle » n’est pas strictement respectée19 (R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100, par. 29). Le non-respect de ce « principe de l’échelle » ne se lit pas seulement dans la surutilisation de conditions monétaires, tant par la Couronne que par les juges d’ailleurs, mais aussi dans la désuétude de l’article 515(1), échelon le moins contraignant puisqu’il renvoie à la remise en liberté sans condition : en effet, aucun des 115 prévenus concernés par une mise en liberté provisoire par voie judiciaire à Big-Town ne l’a été en vertu de cet article, leur remise en liberté étant systématiquement assortie de conditions. Le non-respect de ce « principe de l’échelle » s’observe en outre dans une tendance à la démultiplication des conditions de remise en liberté20 dont l’incidence sur les flux d’entrées de prévenus est loin d’être négligeable principalement en raison des bris de conditions (Aubert, 2014 ; 2016). Ce recours croissant à des conditions de remise en liberté, dont certaines peuvent être drastiques21, est généralement présenté comme la conséquence d’une plus grande prudence, comme procédant d’une logique d’évitement des risques. Il reste que cette plus grande prudence est exacerbée par le volume d’activité qui requiert des décisions rapides mais surtout un traitement en amont de l’office du juge, en d’autres termes en amont de l’enquête sur remise en liberté, sa tenue effective systématique apparaissant irréaliste, voire impossible dans le contexte de Big-Town.

Hier, j’avais 40 dossiers sur remise en liberté : on n’aurait jamais pu procéder [à l’enquête sur remise en liberté] dans les 40. Alors, il y a des dossiers qui se sont réglés, il y a des dossiers où on a eu des plaidoyers de culpabilité et, il y avait, à mon avis, des peines à la baisse considérant qu’il y avait des plaidoyers de culpabilité, considérant qu’on évitait effectivement une enquête sur remise en liberté. On n’a pas les ressources pour procéder [à l’enquête sur remise en liberté] dans tout. Si on voulait vraiment bloquer le système, les avocats de la défense n’ont qu’à insister pour qu’on procède dans tout. Alors, le lendemain, il y a des remises en liberté avec des conditions strictes. Ou autres. Le volume joue dans la décision. Je suis persuadé que le lendemain, le procureur de la Couronne qui a tous ces dossiers-là et qui, évidemment, a d’autres dossiers pour le lendemain, qui a déjà un agenda surchargé pour les prochains six mois, à mon avis, ça va jouer. Ça va jouer sur les remises en liberté avec des conditions strictes : couvre-feu, on va trouver une façon d’avoir un dépôt en argent important ou un engagement d’un tiers plus important que d’habitude [Juge M., Big-Town].

24Finalement, ces « propositions routinières » de conditions monétaires par la Couronne pour reprendre les termes du Juge H., même si elles contreviennent au principe de l’échelle prévu par le Code, sont rarement remises en question dans la mesure où elles sont conçues comme concourant au bon fonctionnement ou, à tout le moins, au fonctionnement du système. L’impossibilité matérielle de procéder à l’enquête sur remise en liberté dans toutes les causes qui pourraient le justifier et la nécessité concomitante d’un partage des tâches en matière décisionnelle, particulièrement exacerbées à Big-Town, rendraient incontournables des modes de règlements relativement standardisés, négociés entre la Couronne et la défense ou imposés par la Couronne à la défense, le rapport de force dans la négociation étant généralement à l’avantage de la première. Leur finalité première est de dégager du temps à l’audience, tout en contenant autant que faire se peut les risques des remises en liberté à l’initiative de la Couronne. À ce principe de l’échelle du code, viendrait en quelque sorte se substituer une autre logique de gradation, via notamment la mise en œuvre de directives du Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui visent tout à la fois à équilibrer les exigences en termes de sécurité publique et de libertés individuelles et à harmoniser (encadrer et sécuriser préfèreront certains) le traitement de certains types de dossiers, traitement dont s’inspireraient les juges d’ailleurs.

Les directives font en sorte que pour certains types de dossiers… La Couronne va dire : “On n’a pas d’objection à sa remise en liberté. Voici les conditions : tac, tac, tac, tac, tac, tac…”. Deuxième dossier : “Pas d’objection. Voici les conditions : tac, tac, tac, tac, tac, tac…”. Et puis là, tu fais une enquête sur remise en liberté qui ressemble à ces causes-là. Puis tu juges que tu peux le remettre en liberté : moi, j’ai en tête les conditions qui avaient été données dans les autres dossiers, je vais sans doute [choisir parmi celles-là] pour donner des conditions. Fait que cela a une incidence parce qu’on a un principe que… Au niveau de la sentence, il faut donner une sentence semblable pour des crimes semblables dans des circonstances semblables. Ben, les conditions [de remise en liberté], c’est un petit peu la même chose : il faut donner des conditions semblables dans des causes semblables [Juge B., Big-Town].

25Cette explication achoppe néanmoins sur la réalité des pratiques observées. Si le recours à des conditions monétaires relève principalement de l’habitude pour reprendre les termes du Juge H. (R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100, par. 38), force est de constater que la question de ces usages pour le moins disparates ne va pas sans en soulever d’autres, en termes d’inégalité de traitement à dossiers comparables – il n’est pas rare d’observer que là où un procureur X fixe comme condition un engagement personnel sans dépôt de 500 dollars, un autre procureur va demander un dépôt effectif de 300 dollars – mais aussi et peut-être surtout en termes de fondement soucieux des libertés individuelles.

26Interrogé sur ce qui détermine le montant des dépôts d’argent ou des engagements sans dépôt demandés par la Couronne, le Juge M. réagit :

Ça, c’est quelque chose qui m’a toujours dérangé. Je me rappelle, il y avait des jours où moi, je n’avais pas 20 dollars dans mes poches. Si j’avais dû comparaître et me retrouver avec une condition de dépôt de 100 dollars, je n’aurais jamais été capable… On voit souvent, à la comparution, des procureurs annoncer qu’il n’y aura pas d’objection à la remise en liberté à condition que l’accusé dépose la modeste somme de 100 dollars. La liberté d’un homme va dépendre de 100 dollars… J’ai toujours eu de la misère avec ça. […] Si on est capable de remettre quelqu’un en liberté pour 100 dollars, en quoi est-ce que 100 dollars va garantir la sécurité du public ou que Monsieur ou Madame va se présenter à la Cour ?

Quand c’est le procureur de la Couronne qui décide, parfois, c’est un peu ridicule parce qu’il n’y a rien de pire que de voir le vendredi en fin de journée, le procureur qui s’objecte à la remise en liberté parce que l’accusé n’est pas en mesure de faire un dépôt de 200 dollars pour respecter ses conditions et il demande de reporter l’enquête caution au lundi matin. L’individu perd sa fin de semaine, sa liberté pour la fin de semaine. Pourquoi c’est comme ça ? Une espèce de… Comment je pourrais dire ? De nonchalance face à… Dans un système moulin, de type usine, de nonchalance par rapport aux droits fondamentaux [Juge L., Big-Town].

27Cette nonchalance par rapport aux droits fondamentaux n’est pas le fait d’une catégorie d’acteurs en particulier dans la mesure où elle affecte toutes les étapes du processus du cautionnement : elle renvoie plutôt aux effets concrets du volume sur l’engagement et le sérieux tant de la défense que de la Couronne, sur le caractère expéditif du traitement apporté aux causes, ce qui conduit inévitablement à interroger la raison d’être de certaines demandes d’ajournement ou remises en liberté sous conditions, pratiques les plus fréquentes en matière de cautionnement mais aussi les plus déterminantes pour comprendre les tendances de la détention avant jugement. Cet état de fait – empressement et désengagement - ne s’observe pas seulement dans les modes de règlement en amont de l’office du juge mais aussi lors des enquêtes sur remise en liberté qui, contre toute attente au regard de l’existence d’audiences journalières exclusivement consacrées à elles, sont les plus courtes observées des trois palais de justice étudiés : une quinzaine de minutes en moyenne contre 1 à 2 heures à Little-Town et Middle-Town.

À Big-Town, on est pressé, hier j’avais 40 causes sur mon rôle. Sur ces 40, il y a eu des remises, des plaidoyers de culpabilité, 4 enquêtes caution en l’espace d’une heure, et des avocats pressés à procéder [à l’enquête sur remise en liberté]… Ce n’est pas rendre justice. On s’attend à ce que le juge tranche immédiatement, on ne prend pas nécessairement le temps pour réfléchir [Juge M., Big-Town].

28Du côté de la défense, où la pratique de l’« overbooking » est assez répandue, il n’est pas rare de voir des avocats mal préparés, ne connaissant pas leur client ou limitant leurs plaidoiries à un « jeu » de questions-réponses censées prouver au juge l’étendue des engagements que leur client serait prêt à prendre.

On retrouve souvent des avocats… Quand on demande à l’avocat : “Est-ce que votre client travaille ?”. Et que l’avocat se retourne vers son client et demande : “Travaillez-vous ? Avez-vous des enfants ?”… Des choses fondamentales qu’il devrait savoir, il ne sait pas… [Juge L., Big-Town].

  • 22 Holy-Town est le nom donné à un petit palais de justice (de la taille de Little-Town) situé dans la (...)

La compétence de l’avocat de la défense fait la différence également, la préparation : “Écoutez, votre seigneurie, on va l’envoyer en thérapie. – Ok. Est-ce qu’il a été examiné par quelqu’un ? – Ah non, je n’ai pas eu le temps ! – Qu’est-ce que vous faites devant moi ? Reportez ça à demain”. En plus, à Big-Town, contrairement à Holy-Town22, ils ne peuvent même pas dire : “Je n’ai pas eu le temps de le rencontrer”. Il y a quelqu’un de la maison de thérapie X qui est là en permanence [Juge B., accompagné à Big-Town mais interviewé après son affectation à Holy-Town].

29Mais la Couronne n’est pas en reste : il n’est pas toujours évident d’y voir clair dans le résumé des faits présenté par des procureurs pas toujours à l’aise dans l’exercice ou au courant des dossiers, ce qui est pourtant déterminant au stade de l’enquête caution. Un cas parmi d’autres : le 9 novembre, Michel B. comparaît détenu devant le juge B. Son conseil et la Couronne annoncent qu’ils vont procéder à l’enquête sur remise en liberté. Outre le maintien de son objection à la remise en liberté de Michel B., la Couronne demande également la révocation du cautionnement accordé dans une cause pendante pour des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a signé des conditions quelques jours plus tôt, le 3 novembre, et versé un dépôt de 2 000 dollars. Le résumé des anciens et nouveaux faits reprochés à Michel B. est assez confus : le procureur parle d’achat de cocaïne par un intermédiaire (la défense le reprend en précisant qu’il s’agissait de marijuana) et d’une perquisition policière au cours de laquelle des plants de marijuana ont été trouvés au domicile de Michel B., faits de production pour lesquels il comparaît à nouveau. Le juge peine manifestement à s’y retrouver, notamment au niveau des dates des événements reprochés à Michel B. Le procureur répond : Monsieur a à peine signé des conditions qu’il est déjà en bris ! Si ce n’est pas un manque flagrant de respect des conditions ! L’avocat intervient : La perquisition a eu lieu chez mon client au moment où il était détenu ici et signait ses conditions ! Le juge le remet en liberté : Monsieur n’a pas d’antécédents judiciaires. Si les deux faits qui lui sont reprochés avaient fait l’objet d’une requête en remise en liberté en même temps, il aurait sans doute été relâché. Il n’y a donc pas de motif pour le détenir. Le juge ordonne donc la remise en liberté avec néanmoins de nouvelles conditions pour les nouveaux faits : un dépôt de 1 000 dollars, un couvre-feu de 22 à 7 heures, l’interdiction de se trouver à l’adresse où les plantations ont été trouvées.

30Quant aux décisions des juges, elles sont généralement prises sur le banc, immédiatement après la tenue de l’enquête sur remise en liberté, énoncées oralement, sans que le juge ne mentionne toujours l’article en vertu duquel il s’oppose au maintien en liberté. Là encore, c’est le manque de temps et l’impossibilité matérielle qui rendraient compte de ces décisions orales.

On n’a pas le temps ! C’est impensable ! Ça serait impensable ! Le juge doit articuler son jugement sur le banc dans la mesure du possible. C’est clair, on n’a pas le temps ! On se garde nos délibérés pour des choses vraiment nécessaires à décider. Des choses où on a besoin de s’exprimer pour expliquer par le menu le raisonnement. Mais à la cour, dans ces salles à volume, c’est impensable [Juge D., Big-Town].

31D’ailleurs, les seuls cas observés de décisions écrites ou de décisions reportées au lendemain et rédigées a minima afin qu’elles soient lues, renvoient tous à des situations procédant pour les juges de la logique immunitaire déjà évoquée (Snacken et al., 1999, 54-55), en raison du caractère médiatique de l’affaire ou de l’anticipation d’une procédure d’appel.

2) En mineur : la gestion d’instance

32La question du volume des affaires et de sa gestion se pose également à Little-Town et à Middle-Town, et partant dans les palais de justice situés en région, même si c’est en des termes tout à fait différents. En effet, le volume des comparutions et des enquêtes sur remise en liberté n’est pas en soi suffisant pour justifier des audiences qui leur soient propres. Comparutions et enquêtes sur remise en liberté s’insèrent donc dans l’activité des salles ou chambres de pratique qui se caractérise par une grande variété et variabilité d’actes procéduraux, voire, pour les petits palais de justice comme Little-Town, dans celle des salles d’audiences où sont fixés les procès. Cet état de fait a des incidences sur la réalité du travail des juges en région qui, contrairement à leurs homologues des grands centres urbains comme Big-Town, doivent faire preuve d’une grande polyvalence. C’est encore plus vrai à Little-Town qu’à Middle-Town, dira le procureur A. de Middle-Town, comme si les besoins en termes de polyvalence étaient inversement proportionnels à la taille des palais de justice.

En fait, le fait qu’on soit seul ou très peu, on est appelé à siéger la plupart du temps dans deux chambres minimum, ce qui est plutôt rare dans les grands centres où les juges sont assignés à une chambre exclusive. En région, on ne peut pas se permettre ça parce qu’on n’a pas assez de “jours juges” à offrir pour une seule chambre. Deuxièmement, on a une pratique qui nous amène à toucher un peu à tout. Donc, toutes les affaires urgentes, que ce soient les gardes en établissement, tout ce qui a un aspect civil, les permis restreints, les dessaisies, tout cela va se faire par le juge qui est sur le banc quelle que soit la juridiction pour laquelle il exerce cette journée-là [Juge M., Little-Town].

33Cette situation a d’autres implications sur le travail des juges : On est appelé à gérer des rôles souvent imprévisibles et imprévus parce que nos rôles doivent s’adapter aux matières urgentes [Juge M., Little-Town], dont l’enquête sur remise en liberté peut être un exemple. La journée commence donc par la lecture du rôle, par un premier tour d’horizon visant à prioriser les affaires les plus urgentes, puis à départager les causes prêtes de celles qui doivent ou peuvent être mises en suspens.

34Si le nombre de dossiers inscrits (indépendamment de l’étape de la procédure où ils se trouvent) aux rôles journaliers dans ces deux palais de justice est très supérieur à celui des dossiers figurant aux rôles des audiences d’enquêtes sur remise en liberté de Big-Town, le déroulement des audiences à Little-Town et à Middle-Town est loin de comprendre la même proportion de temps morts : leur bon déroulement ne le permettrait d’ailleurs pas. Une telle situation implique une part active du juge dans la gestion de son instance, dans l’instauration de règles quant à son déroulement, mais aussi à l’égard des pratiques des autres acteurs en présence : Je suis plus interventionniste à Holy-Town que je ne l’étais à Big-Town. Parce que tu les vois [les dossiers]. On peut les suivre plus, je pense. Le volume est moins grand, c’est vrai qu’on est moins de juges aussi, fait qu’on les voit plus souvent les dossiers [Juge B., accompagné à Big-Town mais interviewé après son affectation à Holy-Town].

35Sans ces règles, le risque est de ne pouvoir venir à bout du rôle, de créer un bouchon et de ne plus pouvoir insérer les urgences dans le rôle régulier : J’ai la réputation d’être ferme, de tenir le cadre de mon audience. Les affaires qui sont prévues sur le rôle, je m’organise pour les faire rentrer dans la journée [Juge M., Little-Town]. Ces considérations tenant au développement de la gestion d’instance étaient un phénomène relativement récent au moment de la réalisation de la présente recherche, soutenu et encouragé par la cour d’appel. L’objectif affiché : limiter les reports sollicités par la défense, faire pression sur les avocats afin qu’ils prennent position et règlent leurs dossiers afin d’éviter l’engorgement des salles d’audience et veiller au respect du droit à avoir un procès dans un délai raisonnable. Cette question des reports se pose à toutes les étapes du processus judiciaire mais elle revêt, on s’en souvient, une importance particulière dans le processus de cautionnement et ce, dans les trois palais de justice étudiés.

36J’ai aussi la réputation d’être ferme vis-à-vis des avocats : au bout de trois reports, je leur demande des comptes [Juge M., Little-Town]. Si le juge M. se distingue par l’attention qu’il porte aux motifs des demandes de reports réitérées, l’examen des rôles réguliers des audiences observées à ses côtés révèle que cette question des reports est loin d’être réglée à Little-Town. Ce constat vaut aussi pour Middle-Town où les demandes de report non motivées ne sont guère questionnées par les juges, l’enjeu étant surtout de veiller à ce qu’elles se répètent le moins possible à une même étape judiciaire. Il reste que l’importance des reports est un phénomène aux incidences paradoxales sur le déroulement des audiences : conçus comme un facteur d’encombrement d’audiences à venir, ils arrivent parfois à point nommé pour alléger le rôle régulier du jour.

37Si Little-Town et Middle-Town ne sont pas épargnés par la question des reports en matière de cautionnement avec toutes les interrogations que cette question soulève sur les placements ou, plus exactement, les maintiens en détention avant jugement, les pratiques à l’œuvre dans ces deux palais de justice n’alimentent pas de critiques en termes de nonchalance par rapport aux droits fondamentaux comme à Big-Town. La gestion du volume et celle des contraintes de temps sont certes au cœur des pratiques mais les observations d’audiences menées à Little-Town et Middle-Town révèlent un fonctionnement plutôt bien rodé dont les effets sur les délais d’audiencement sont manifestes : Nos délais d’audiencement sont très bons. Là, on fixe en septembre ou en octobre. On n’a pas encore touché à 2013 [Procureur A., Middle-Town – entretien réalisé le 12 juin 2012]. En somme, si la gestion d’instance est d’abord l’affaire du juge, s’il est le chef d’orchestre du déroulement de l’audience, il ne peut faire sans l’implication et la contribution de tous, ce que facilitent la taille des palais de justice et le degré d’interconnaissance des acteurs en présence.

Un juge en région a des rapports plus étroits avec le milieu judiciaire mais aussi avec la communauté. […] Cela facilite les rapports avec les intervenants judiciaires, on se connaît un peu mieux, donc les rapports sont moins confrontants. À Big-Town, les juges demeurent incognito mais il n’est pas rare de voir les avocats [s’adresser aux] juges de façon assez musclée, des interventions très rudes parfois qu’on va moins voir en région. À cause du côté personnel des rapports, les avocats sont conscients que la semaine prochaine ou dans deux semaines, je vais revenir [Juge C., Middle-Town].

À Middle-Town, des criminalistes en défense, il y en a une douzaine. Les procureurs de la Couronne, c’est une dizaine. Ces gens-là sont toujours ensemble. Alors, l’avocat de la défense, s’il veut maintenir une crédibilité dans son district, il est obligé de jouer très correctement. […] Ce n’est pas long qu’une réputation peut se défaire, peut se détruire en région : si l’avocat de la défense tente de jouer sur la bonne relation qu’il a avec un procureur et que ça se sait, c’est fini, c’est fini dans son district. Et le mot va vite se passer [Juge D., Middle-Town].

38Qui dit gestion d’instance, ne dit pas pour autant traitement expéditif des dossiers. Si l’on ne s’attarde pas sur les actes simples, on prend le temps nécessaire pour les dossiers qui le requièrent. D’ailleurs, en dépit des impératifs en termes de tenue du rôle, le temps alloué aux enquêtes sur remise en liberté, entre 1 et 2 heures, contraste de façon patente avec le quart d’heure big-townais. Contrairement à Big-Town où l’enquête sur remise en liberté se fait sur base d’un résumé de la Couronne, c’est à quelques rares exceptions près le policier responsable du dossier qui vient présenter les faits à l’audience et répondre aux questions de la Couronne et de la défense. Par ailleurs, au gré des situations, témoins, membres de la famille, garants éventuels, voire responsables d’institutions susceptibles de prendre en charge l’accusé dans le cadre d’une remise en liberté sous conditions, sont entendus dans ce cadre-là, révélant les démarches et le travail de la défense et de la Couronne en amont de la tenue de l’enquête.

39Certes, il n’est pas rare que le rôle journalier de Little-Town et de Middle-Town ne comprenne aucune enquête sur remise en liberté. Il s’agirait même là d’une tendance plus générale affectant les palais de justice en région où l’enquête sur remise en liberté est conçue comme une étape importante et tend à concerner d’ailleurs des affaires sérieuses : Je ne sais pas si c’est le volume mais des enquêtes sur remise en liberté à Holy-Town, on en fait très, très peu. […] Depuis janvier, j’ai fait trois [enquêtes sur] remise en liberté, le reste, c’est toutes des conditions, et puis les [enquêtes] que j’ai faites, les trois, je les ai détenus [Juge B., accompagné à Big-Town mais interviewé après son affectation à Holy-Town].

40Si les juges de Little-Town et de Middle-Town se livrent au même constat que leurs homologues de Big-Town – la Couronne s’objecterait beaucoup plus qu’avant à la remise en liberté au stade de la comparution, prendrait moins de risques et serait assujettie à un tel volume de directives qu’elle n’aurait quasiment plus de discrétion – l’inscription des enquêtes sur remise en liberté dans l’activité des salles de pratique, mais surtout les impératifs de la gestion d’instance requièrent l’existence et la nécessité d’un partage des tâches en matière décisionnelle entre juges et procureurs de la Couronne sans lequel il serait difficile de venir à bout du rôle.

Dans la salle à volume, tout est mélangé : les pro forma, les orientations, les enquêtes caution, les comparutions, t’as ci, t’as ça… Donc, si on veut que le système marche, si on veut que les délais ne soient pas épouvantables, il faut qu’on se fixe rapidement, que ce ne soit pas tout le temps au juge de trancher. Ce qui fait qu’ils [les procureurs de la Couronne] prennent plus de risques [Juge D., Middle-Town].

Beaucoup d’affaires se règlent avec des conditions de remise en liberté ou des plaidoyers de culpabilité. La couronne fait son travail. Si je devais prendre des décisions pour tout, je ne m’en sortirais pas. À chaque jour, je dois remplir mon rôle. Toute la difficulté, c’est d’accorder suffisamment de temps à chaque affaire mais pas trop non plus pour que cela puisse fonctionner. C’est une des difficultés en région [Juge M., Little-Town].

41La logique d’évitement des risques qui anime la Couronne, observée au stade de la comparution, ne résisterait pas aux nécessités de la gestion d’instance qui supposent qu’elle prenne à son compte un certain nombre de décisions. Toutefois, la question des risques associés aux décisions n’en surdétermine pas moins les pratiques, tant des procureurs que des juges d’ailleurs. À cet égard, force est de constater que les usages en matière de remise en liberté sous conditions observés à Little-Town et à Middle-Town ne sont pas plus respectueux du « principe de l’échelle » que ceux de Big-Town : les prévenus libérés ne le sont jamais en vertu de l’article 515(1), leur remise en liberté étant systématiquement assortie de conditions ; le nombre de conditions imposées est relativement important (9 conditions en moyenne à Little-Town et Middle-Town contre 8 à Big-Town) et le recours à des conditions monétaires extrêmement fréquent, pour ne pas dire quasi automatique.

42S’il est un fait que la gestion d’instance, telle qu’observée à Little-Town et Middle-Town, facilite et améliore le déroulement des audiences et, partant, le traitement des flux d’affaires, les constats relatifs aux usages de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment en termes de démultiplication des conditions de liberté, mettent en exergue ses limites si l’enjeu est de toucher, à des fins réductionnistes, au cœur de pratiques dont l’incidence sur les flux d’entrées de prévenus est établie (Aubert, Mary, 2014 ; Aubert, 2016).

Conclusion

43La recherche dont le présent article est issu a eu pour toile de fond la montée en puissance de la question du risque dans la sphère pénale et la question de ses effets sur les décisions des acteurs en charge de statuer sur l’opportunité d’un placement en détention avant jugement. Dans cette tentative de cerner les causes de l’inflation canadienne en la matière, nous avons décidé de nous centrer, via la mise en œuvre d’une démarche ethnographique, sur la logique et les pratiques « en contexte » du décideur, en l’espèce le juge, afin de déterminer si, parmi les logiques qui prévalent dans le recours à la détention avant jugement, celle relevant d’une logique de gestion des risques est un fondement de la décision en situation d’incertitude et, le cas échéant, quelle en est l’importance.

44Un premier constat né de ces observations d’audiences conduites auprès des juges a trait au rôle décisionnel limité qu’ils jouent en matière de cautionnement : si c’est à eux de statuer ultimement sur le maintien en détention des prévenus, ils apparaissent davantage comme les garants d’un processus largement surdéterminé en amont par les pratiques de la Couronne mais aussi de la défense. Si la hausse des admissions en détention avant jugement est pour beaucoup conçue comme la résultante d’une plus forte tendance de la Couronne à l’objection à la remise en liberté et comme procédant d’une logique d’évitement des risques, force est de constater qu’un grand nombre de maintenus en détention avant jugement est le fait de demandes d’ajournement majoritairement à l’initiative de la défense pourtant peu concernée par ces considérations en termes de risque. Par ailleurs, si l’on s’attache aux prévenus concernés par une décision judiciaire prise par la Couronne ou par un juge, on observe qu’ils sont majoritairement concernés par une mise en liberté provisoire.

  • 23 Sur l’ensemble des causes réglées en 2011-2012 par les tribunaux de juridiction criminelle pour adu (...)

45Est-ce à dire que les considérations en termes de gestion, voire d’évitement des risques, n’ont pas la centralité que lui reconnaissent la majorité des acteurs rencontrés ? Comme nous avons pu le mettre en évidence ailleurs (Aubert, Mary, 2014 ; Aubert, 2016), toute la complexité de cette question est liée au fait que cette logique de gestion des risques, voire d’évitement des risques, ne joue pas nécessairement ou exclusivement là où on l’attend le plus : les usages de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire procèdent eux aussi bel et bien d’une telle logique, via notamment un phénomène de démultiplication des conditions de remise en liberté ; ils constituent même un réel vecteur de sur-criminalisation et un pourvoyeur direct des flux d’entrées de prévenus. En effet, outre le caractère problématique (notamment en termes de pertinence) de certains de ces usages (John Howard Society of Ontario, 2013 ; CCLA, 2014 ; Aubert, 2016), la criminalisation des bris de conditions, associée au fonctionnement routinier du système, fait que les pratiques en matière de remise en liberté sous conditions contribuent à son auto-alimentation23 (Aubert, Mary, 2014 ; Aubert, 2016). S’il est des vases communicants indiscutables entre logique d’évitement des risques et impératifs de gestion des flux, ce rôle direct des usages de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire sur l’auto-alimentation du système permet de comprendre comment et pourquoi les considérations en termes de gestion des risques sont exacerbées et même, dans certains cas, supplantées par celles en termes de gestion des flux.

46Alors qu’à Big-Town, le sentiment dominant est celui du volume qui impose ses règles, générant empressement et désengagement chez la plupart des acteurs en présence, l’impératif de gestion des flux entraîne à Little-Town et Middle-Town le développement de pratiques facilitant la gestion d’instance. Il reste que les pratiques observées dans ces trois palais de justice finissent toutes par apparaître comme relevant d’un management de crise (Brodeur, 1994) où la question du comment l’emporte sur celle du pourquoi. Si l’existence d’un partage des tâches en matière décisionnelle et celle concomitante d’un mode de régulation des flux de prévenus en amont de l’office du juge sont présentées et apparaissent à juste titre comme une nécessité fonctionnelle, gérer l’instance n’en constitue pas moins une fin en soi et relègue à l’arrière-plan, à quelques rares exceptions près, des considérations essentielles tenant au sens des pratiques : justification des demandes de report, préoccupation tenant aux délais de détention qu’elles occasionnent, pertinence ou adéquation des conditions de remise en liberté ou encore ajustement des modalités de la libération au cas d’espèce conformément au principe de l’échelle.

47De tels constats invitent à questionner, en premier lieu, le rôle du juge dans le processus de cautionnement. S’il y est plus souvent garant que décideur, n’y aurait-il pas lieu de considérer qu’il lui revient de veiller au sens, au bien-fondé et aux finalités de pratiques dont la contribution à l’inflation du recours à la détention avant jugement est certes indirecte mais déterminante ? Toutefois, peut-on s’en tenir à ce seul niveau et espérer ainsi réduire significativement le recours à cette mesure dont l’expansion a tout de même donné lieu à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires (Piché, 2014) ? À l’évidence, non. Comme le mettent en évidence certains travaux belges portant sur des dispositions législatives susceptibles d’avoir un tel impact réductionniste (Jonckheere, Maes, 2011, 2016), il est vraisemblablement peu réaliste d’imaginer que cet objectif puisse être atteint sans réforme(s) empreinte(s) d’une certaine radicalité. Au terme de cette recherche, et au vu de ce qu’il se fait ailleurs, une première piste de réforme un tant soit peu radicale pourrait être la décriminalisation des bris de conditions : en « détricotant » les ressorts de cette fabrique de récidive tout à fait artificielle (Aubert, Mary, 2014), elle contribuerait déjà à fermer une des vannes par lesquelles le système s’autoalimente.

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Notes

1 Le Canada est une monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire composée de dix provinces et de trois territoires. En matière correctionnelle, la gestion des personnes placées en détention avant jugement, ainsi que des condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans, est une responsabilité des provinces et des territoires ; celle des condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans est une compétence fédérale.

2 Il faut se garder toutefois de réduire ces variations provinciales, à la baisse comme à la hausse, à une plus ou moins grande modération en matière pénale et carcérale, comme l’illustrent les déterminants pour le moins complexes de la « décarcération » observée en Alberta, province du Canada la plus conservatrice politiquement (Webster, Doob, 2014).

3 Article 14, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; article 11, alinéa d, de la Charte canadienne des droits et libertés ; article 6, paragraphe 1, alinéa a, du Code criminel canadien.

4 Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo).

5 Voir notamment les Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE I) [http://wp.unil.ch/space].

6 Années ayant servi de référence pour l’élaboration de notre projet de recherche, intitulé La détention provisoire : entre mesure de dernier recours et mesure de gestion des risques, soumis au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) à l’automne 2009. Le présent article reprend des résultats de cette recherche qui a bénéficié d’un financement postdoctoral de deux ans suite à cette candidature. Ce projet de recherche a également été à la base de la subvention ordinaire de recherche CRSH allouée en 2010 à M. Vacheret en qualité de chercheure principale pour le projet La détention avant jugement, pratiques et logiques pénales et sociales.

7 L’auteure compare les tendances des admissions en détention avant jugement avec les tendances des adultes accusés d’un crime avec violence et s’en tient à la similarité des courbes qui se dessinent pour inférer un lien de causalité entre les deux phénomènes (Johnson, 2003, 12).

8 Le Québec compte parmi les rares provinces canadiennes où les accusations ne sont pas portées par la police mais par un organisme de poursuites. Cet organisme du ministère de la Justice du Québec, appelé le Directeur des poursuites criminelles et pénales, est chargé d’engager au nom de l’État les poursuites découlant de l’application du Code criminel, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et de toute autre loi fédérale pour laquelle le Procureur général du Québec a le pouvoir d’agir comme poursuivant.

9 On parle alors de détention avant comparution.

10 Excepté pour les infractions mentionnées à l’article 469 du Code criminel canadien pour lesquelles la remise en liberté du suspect n’entre pas dans les attributions des juges de paix.

11 Contrairement à la plupart des palais de justice québécois (ceux de Little-Town et de Middle-Town ne font pas exception) où les comparutions et les enquêtes sur remise en liberté s’insèrent dans l’activité des salles d’audience appelées salles ou chambres « de pratique » (où sont traitées les causes simples et au cours desquelles les avocats de la défense prennent position sur le ou les dossiers de leur(s) client(s) : plaidoyer de culpabilité, enquête préliminaire, procès), celui de Big-Town, en raison de sa taille et du volume de son activité, a des audiences journalières consacrées exclusivement aux comparutions (du lundi au samedi), ainsi qu’aux enquêtes sur remise en liberté (deux audiences les lundi et mardi, une audience les mercredi, jeudi et vendredi).

12 La portée du traitement statistique opéré est plus descriptive qu’explicative. Il permet néanmoins de tester certaines hypothèses nées de ces observations d’audiences. Ces hypothèses concernent également Little-Town et Middle-Town mais l’inscription, dans ces deux palais de justice, des comparutions et des enquêtes sur remise en liberté dans des salles se caractérisant par une grande variété et variabilité d’actes procéduraux, fait que leur activité en matière de cautionnement se prête mal à une mise à plat chiffrée qui fasse un tant soit peu sens.

13 Comparution d’une personne sous le coup d’un mandat d’arrestation pour ne pas s’être présentée à la cour dans une cause pendante.

14 En Ontario, les accusations sont portées par la police et non un organisme de poursuites comme c’est le cas au Québec.

15 Ce nombre est inférieur à 10 jours pour 6 des 10 provinces et territoires pour lesquels les données sont disponibles en 2008-2009. S’agissant du Québec qui enregistre le nombre le plus faible, il est inférieur à 4 jours (Porter, Calverley, 2011, 11).

16 À savoir, les motifs de l’article 515(10) du Code criminel mentionné supra.

17 Selon ce principe, les modalités de la libération d’un prévenu doivent être ajustées au cas d’espèce en privilégiant les moins contraignantes selon une échelle allant de la remise en liberté sans condition (article 515(1) du Code criminel), au recours à des conditions non monétaires (article 515(2) a)) et, en dernier ressort, au recours justifié à des conditions monétaires (article 515(3)) selon, là aussi, une logique de gradation devant favoriser l’option la moins onéreuse, de l’engagement à un montant déterminé sans dépôt au dépôt effectif d’un montant déterminé (article 515(2) b) à e)).

18 Les observations menées à Big-Town montrent que 65 % des personnes remises en liberté sous conditions ont vu leur remise en liberté assortie de conditions monétaires.

19 All that is the theory set out in the Code. But bail court is busy. Lawyers, judges and court staff must deal with a high volume of cases and ensure that they are heard effectively and efficiently. In practice the volume of cases forces everyone involved to achieve some economies of time. It is as if, instead of climbing a set of stairs one step at a time, they run up and down three or four steps at a time, thus passing over some steps along the way. As a result the formal progression of the « ladder principle » is not strictly followed (R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100, par. 29).

20 Ce phénomène, également observé en Ontario pour les jeunes contrevenants (Sprott, Myers, 2011 ; Myers, Dhillon, 2013), est d’ailleurs au cœur des préoccupations d’un rapport de la John Howard Society of Ontario (2013), ainsi que de celui récent de l’Association canadienne des libertés civiles (CCLA, 2014).

21 Ainsi, près de 30 % des personnes libérées à Big-Town ont vu leur liberté assortie d’un couvre-feu ou entravée par le règlement d’une structure de soins dans laquelle elles sont tenues de rester 24 heures sur 24 (Aubert, 2014, 446).

22 Holy-Town est le nom donné à un petit palais de justice (de la taille de Little-Town) situé dans la région Laval-Laurentides-Lanaudière-Labelle au sein duquel un des juges accompagnés, alors qu’il était en poste à Big-Town, a été affecté peu après la phase d’observation menée à ses côtés. Fort de cette double expérience, il y fera régulièrement référence lors de l’entretien réalisé après cette affectation.

23 Sur l’ensemble des causes réglées en 2011-2012 par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes canadiens [soit 386 451 causes], 21,7 % sont des causes d’infractions contre l’administration de la justice (une cause peut comprendre une ou plusieurs accusations et les causes comprenant plusieurs accusations sont représentées par l’infraction la plus grave). Sur ces 83 987 causes d’infractions contre l’administration de la justice, 81,2 % sont des causes de manquement aux conditions de la probation [31 574] et des causes de défaut de se conformer à une ordonnance [36 665] (Boyce, 2013, 26-27).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laura Aubert, « Entre gestion des risques et gestion des flux : la détention avant jugement au Québec »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIV | 2017, mis en ligne le 16 février 2017, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/9463 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.9463

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Auteur

Laura Aubert

Centre de recherches criminologiques, Université libre de Bruxelles. Contact : laubert@ulb.ac.be

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